Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
AI 73/11 - 180/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 12 avril 2011
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
W.________, à Aigle, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 61 let. b LPGA; 94 al. 1 let. c LPA-VD
-
2 -
E n f a i t et e n d r o i t :
1.W.________ a rédigé, à l’intention de l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud, une lettre (non datée et non signée)
dans laquelle il déclarait recourir contre une décision de cet office du 21
janvier 2011 lui refusant une rente d’invalidité. Il ajoutait in extenso : « En
effet, ce n’est pas ma volonté de rester sans activité, en raison d’une
santé grave je n’ai pas de choix. Donnez-moi encore du temps que je puis
faire complèter mon dossier médical ». Cette lettre est parvenue à la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal le 7 mars 2011.
Le 9 mars 2011, le juge instructeur de la Cour des assurances
sociales a écrit à W.________ en lui fixant un délai de dix jours pour
compléter son écriture en mentionnant succinctement les faits et les
motifs invoqués, en indiquant des conclusions, et en signant ce
complément. L'intéressé était également invité à produire la décision qu'il
attaquait. Cette lettre, recommandée, a été distribuée le 14 mars 2011
par la poste.
W.________ n'a donné aucune suite au courrier précité.
2.En l'occurrence, la déclaration de recours vise une décision
prise par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud dans le
cadre de la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS
831.20). Pour que le recours soit recevable, il faut, en vertu de l'art. 61 let.
b, 1ère phrase LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, RS 830.1), que l'acte de recours
contienne un exposé succinct des faits et des motifs invoqués ainsi que les
conclusions. Il est manifeste que l’écriture du recourant est irrégulière de
ce point de vue. Un délai a donc été fixé à son auteur pour combler les
lacunes, avec l'avertissement qu'en cas d'inobservation, le recours serait
écarté (art. 61 let. b, 2ème phrase LPGA). W.________ n'a pas déposé de
complément à son premier acte, si bien que son recours doit être déclaré
irrecevable.
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3 -
- Le juge unique est compétent pour prononcer l'irrecevabilité
du recours (art. 94 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative, RS 173.36] en relation avec l'art. 27
al. 5 LPA-VD; cf. décision CDAP PE.2008.0319). La présente décision doit
être rendue sans frais ni dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-M. W.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
- 4 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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