402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 80/11 - 335/2012
ZD11.010025
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:Mme Di Ferro Demierre et M. Perdrix, assesseur
Greffière:MmeCattin
Cause pendante entre :
O.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Monique Gisel,
avocate au Mont-sur-Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6ss LPGA ; 4 al. 1 et 28 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.Le 4 novembre 2006, O.________ (ci-après : l'assuré ou le
recourant), né en 1958, ressortissant de Macédoine, a déposé une
demande de prestations AI auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud (ci-après : l'OAI). Il a indiqué souffrir de maux de dos et
de nuque depuis environ 10 ans.
L'assuré est employé depuis 1989 par la [...] (ci-après : [...]), à
Lausanne, comme poseur d’affiches.
Le 28 juillet 2006, le Dr H., rhumatologue, a établi un
rapport qui a notamment la teneur suivante :
"DIAGNOSTICS :
Pan-rachialgies chroniques non spécifiques persistantes,
dans un contexte d’hémisyndrome douloureux droit,
évoquant un trouble somatoforme douloureux.
• Dysbalances musculaires et déconditionnement physique global
et focal.
Co-morbidités :
Probable état anxio-dépressif réactionnel.
DISCUSSION :
Comme vous le mentionnez dans vos lignes du 17 juillet dont je vous
remercie, il existe un substratum physique indiscutable à la
symptomatologie présentée par notre patient, substratum
cependant largement supplanté par les manifestations cliniques de
celui-ci. Dans ce contexte, j’ai pu discuter avec Monsieur O.
des différentes composantes des douleurs articulaires en général, en
lui montrant en particulier sur l’IRM les discrètes lésions musculaires
visibles, ainsi que les conséquences en terme de rééducation que
celles-ci impliquent.
Sur le plan pratique, l’expérience me montre que seule une
approche faite dans une langue aussi proche que possible de celle
du patient permet d’obtenir un résultat, tant l’information est
primordiale. Je vous propose donc d’envoyer Monsieur O.________ au
cabinet de physiothérapie de Monsieur D., dans le complexe
commercial de [...], Monsieur D. parlant le serbo-croate qui
est l’une des langues que Monsieur O.________ comprend mieux que
le français. Le message que j’ai essayé de lui faire passer était celui
de l’installation progressive des dysbalances musculaires, sur
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3 -
surcharges mécaniques, lesquelles entraînent des surmenages
articulaires, devenant à la longue douloureuses et entraînant le
cercle vicieux habituel douleur persistante-réactions psychologiques
de surcharge, sous forme en particulier d’un état anxio-dépressif.
J’ai l’impression que Monsieur O.________ a compris le message.
Néanmoins, je pense qu’il est nécessaire que Monsieur D.________
puisse le recevoir et mettre en pratique les corrections des
dysbalances et des troubles de la mobilité. J’ai également expliqué
au patient qu’un travail de l’ordre de 3 à 12 mois était nécessaire,
en terme de rééducation, pour obtenir un résultat tangible.
Parallèlement, j’ai également insisté sur les aspects de la dépression
et de son traitement.
Pour gagner du temps et à toutes fins utiles je fais également mettre
copie de la présente pour Monsieur D.________ lui-même.
Je vous laisse donc revoir en votre qualité de médecin traitant la
situation avec Monsieur O.________ et, le cas échéant, lui prescrire le
traitement sachant également que Monsieur D., à ma
connaissance, est en vacances jusqu’au début août.
Sur le plan professionnel, dans la situation actuelle, le 50 % est le
maximum exigible. Je rajoute que malgré les discordances entre la
mobilité spontanée et systématique, il n’y a aucun élément en
faveur d’une simulation chez ce patient. Nous rentrons, dans ce
domaine, dans les troubles du comportement désignés par ailleurs
par les signes de Waddell que vous connaissez bien (mais que je n’ai
pas jugé utile de rechercher compte tenu de l’ensemble du
contexte)".
Le Dr L., médecin traitant, a attesté dans un certificat
du 20 novembre 2006 à l’intention de K., assurance perte de gain,
que l’assuré souffrait de cervicalgies et de lombalgies sur troubles
dégénératifs ainsi que d’un trouble somatoforme douloureux.
Dans un rapport du 22 décembre 2006, la Dresse W.,
neurochirurgienne à [...], a indiqué que la capacité de travail de l’assuré
était de 50 %, mais qu’elle pourrait être augmentée à 100 % après une
évaluation psychiatrique.
Le Dr H., dans un rapport du 11 janvier 2007, a estimé
que l’activité exercée jusqu à présent ne pouvait plus être exercée et qu’il
était prématuré de se prononcer sur l’exigibilité dans une activité adaptée.
Le 29 janvier 2007, le Dr L. a posé les diagnostics
suivants :
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4 -
"• Cervicalgie sur trouble dégénératif C4-05-C6
• Lombalgie chronique
• Trouble somatoforme douloureux
• Conflit sous acromial aux deux épaules
• Trouble de la personnalité
Diagnostics sans répercussions sur la capacité de travail :
• Syndrome douloureux de la main gauche, status après fracture de
Pouteau Colles du radius distal gauche ostéosynthétisée en 1995,
• Status après décompression chirurgicale du tunnel carpien
gauche avec endoneurolyse du nerf médian en 1998".
Selon ce médecin, la capacité de travail de l'assuré était de
50 % dès le 13 janvier 2007. Des mesures professionnelles n’étaient pas
envisageables dans l’activité de poseur d'affiches et seule une réduction
du temps de travail était indiquée dans le but de limiter les efforts
physiques à fournir quotidiennement et par là l’importance des
sollicitations articulaires au niveau de la colonne cervicale, lombaire et des
épaules. Le médecin préconisait une expertise pour déterminer la capacité
de travail dans l’activité habituelle ou dans une activité adaptée. Il
évoquait des facteurs psycho-sociaux. Selon lui, une reconversion
professionnelle semblait peu réaliste vu l’âge du patient, son absence de
formation professionnelle et les limitations physiques théoriques qui
seraient à respecter. La capacité de travail de 50 % était justifiée dans
l’activité habituelle, la capacité de travail dans une autre activité restant à
définir et devant respecter certaines limitations.
Selon un rapport d’employeur du 16 février 2007, l’assuré
gagnerait 59'150 fr. par an depuis le 1
er
janvier 2007.
Le 13 février 2007, le Dr T., psychiatre à [...], a rédigé
une expertise à l’intention de l’assurance perte de gain. Il a diagnostiqué
des troubles somatoformes douloureux et une dépression ensuite de
difficultés familiales. Toutefois, il a estimé que sur le plan psychiatrique, il
n’y avait aucune incapacité de travail.
Dans un courrier du 5 mars 2007, le Dr L. a expliqué à
l’assurance perte de gain que si la présence d’un trouble somatoforme en
lui-même n’était pas jugée invalidante, ce trouble devait être mis en
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5 -
relation avec la présence de substrat physique documenté de troubles
dégénératifs de la colonne cervicale et placé dans le contexte de l’activité
professionnelle exercée et de son potentiel à aggraver/entretenir les
symptômes algiques. Vu l’ensemble des éléments, une reprise du travail à
100 % n’était pas réaliste. Le praticien a encore relevé que l’assuré était
sans formation professionnelle et qu’il travaillait depuis plus de vingt ans
dans la même entreprise.
Dans un rapport du 25 octobre 2007, le Dr N.,
spécialiste en médecine interne au Service médical régional AI (ci-après :
SMR), a estimé que la capacité de travail de l'assuré était totale dans une
activité adaptée. Il a indiqué que les limitations fonctionnelles étaient les
suivantes : pas de port répété de charges de plus de 15 kg, pas de
position du tronc tenu en porte-à-faux et pas de flexion-rotation répétée
du tronc.
Dans un avis du 24 janvier 2008, le Dr F., spécialiste
en médecine interne au SMR, a notamment exposé ce qui suit :
"L'assuré nous signale une aggravation de son état de santé. Cette
aggravation est confirmée par le Dr R., rhumatologue, qui
dans une lettre du 15.11.2007 au Dr L. retient le diagnostic
d'une périarthrite scapulo-humérale de l’épaule D, d’arthrose
acromio-claviculaire, de tendinopathie du sus-épineux D et de
périarthrite scapulo-humérale G.
En raison de cette atteinte, l’assuré ne devrait plus poursuivre son
activité de poseur d’affiches et il convient de retenir une IT totale
dans cette activité.
Dans une activité adaptée, qui respecte les limitations fonctionnelles
retenues dans notre rapport (ndlr : rapport du 25 octobre 2007) ainsi
que les limitations fonctionnelles suivantes, la CT est toutefois
entière :
-
port de charge > 5 kg bras D, travaux au-dessus de 70 ° bras D et
travail contre résistance, mouvements répétés de rotation du bras
D. Une activité qui nécessite l’extension maximale du rachis cervical
est également contre-indiquée".
Le 30 juin 2008, le Dr L.________ a dressé un nouveau rapport
duquel il ressort que l’activité de poseur d’affiches exercée par l'assuré
n’était pas optimale, mais que si une réorientation professionnelle
semblait indiquée, elle se confrontait à la réalité socio-professionnelle de
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6 -
l’assuré. Ce rapport fait également mention de gonalgies apparues en
janvier 2006.
Le 11 septembre 2008, le Dr S., chef de clinique au
département de l’appareil locomoteur du [...], a posé les diagnostics
suivants :
"• Gonarthrose varisante gauche.
• Polyarthrose.
• Status après fracture ouverte du poignet gauche opérée et
compliquée par algoneurodystrophie.
• Maladie dégénérative de la colonne vertébrale.
• Status après ulcère gastrique".
Le 8 janvier 2009, le Dr S. a établi un rapport à
l’intention du Dr L., dans lequel il relevait que l’évolution du genou
gauche, opéré par le Dr M., chirurgien orthopédique, le 23 mai
2008, était défavorable.
Dans un avis du 26 janvier 2009, le Dr G., spécialiste
en médecine interne au SMR, a relevé que l’activité habituelle n’était pas
adaptée, mais que la capacité de travail était totale dans une activité
respectant les limitations fonctionnelles exposées dans le rapport du 24
janvier 2008 du Dr F. et qui soit en plus sédentaire compte tenu
des gonalgies.
Le 23 mars 2009, le Dr J., rhumatologue à la clinique
B., a établi un deuxième avis médical à l’intention de l'assurance
perte de gain K., après avoir examiné l'assuré. Il en résulte que
l’activité de colleur d’affiches ne paraissait pas adaptée aux problèmes de
l’assuré notamment à ceux du genou. Le pronostic était réservé.
Dans un avis complémentaire du 22 juin 2009, le Dr I.,
spécialiste en médecine du travail à la clinique B., a notamment
exposé ce qui suit :
"Sur le plan purement médico-théorique, tenant compte du rapport
du 23 mars 2009 du Docteur J., rhumatologie, rééducation et
réadaptation fonctionnelles, et considérant une activité sédentaire
-
7 -
bien adaptée ménageant le genou gauche, on peut estimer la
capacité de travail résiduelle au mois de décembre 2008 à 80 %. La
diminution de rendement de 20 % est secondaire aux douleurs et à
la restriction de la mobilité".
Il ressort du rapport du 7 juillet 2009 du Dr L.________ que
l’assuré travaillait toujours à 50 % et qu’il jouissait d’une certaine liberté
au travail lui permettant de gérer son horaire, le travail s’effectuant
entrecoupé de pauses permettant à l’assuré de ne pas trop surcharger son
genou. Le médecin relevait également des plaintes récurrentes
concernant des lombalgies basses en relation avec les efforts physiques
consentis.
Dans un avis médical du 29 juillet 2009, le Dr N.________ a fixé
l'exigibilité dans une activité adaptée à 100 % dès février 2007 avec une
baisse de rendement de 20 % dès décembre 2008.
B.Le 13 août 2009, l’OAI a rendu un projet de décision tendant
au rejet de la demande de rente d'invalidité déposée par l’assuré.
L’assuré a formé des objections, par le biais de son conseil, en
date du 28 septembre 2009.
Lors d'un entretien du 25 novembre 2009, l'assuré a informé
l'OAI qu'il travaillait à 50 %.
Le 22 juin 2010, le Dr S.________ a établi un nouveau rapport
posant les diagnostics suivants :
"Gonarthrose varisante gauche.
Polyarthrose.
Status après fracture ouverte du poignet gauche opérée et
compliquée par algoneurodystrophie.
Maladie dégénérative de la colonne vertébrale.
Status après ulcère gastrique".
Selon le médecin, une capacité de travail dans le métier de
poseur d’affiches était toujours exigible, mais le rendement était réduit.
Une occupation assise ou avec changements de position assise/debout,
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8 -
sans port de charges, serait envisageable mais une occupation au-delà de
50 % restait difficile à envisager.
L’assuré a séjourné du 26 juin 2010 au 16 juillet 2010 au [...],
à l'Unité du Rachis et rééducation.
La Dresse P., médecin au département de l'Appareil
locomoteur au [...], a établi le 3 août 2010 un rapport à la suite de ce
séjour. Le pronostic était défavorable concernant la récupération de la
capacité de travail. En raison des gonalgies, l’assuré rencontrait des
difficultés pour monter et descendre des escaliers ou une échelle.
L’activité exercée était exigible à 50 %. L’assuré pouvait travailler dans
des activités uniquement en position assise ou dans différentes positions ;
les activités exercées principalement en marchant étaient possibles ainsi
qu’occasionnellement les activités en position penchée et celles en
rotation en position assise/en position debout. Les activités impliquant de
soulever ou porter des charges limitées à 15 kg sans répétition étaient
également possibles. En revanche, les activités exercées uniquement en
position debout, nécessitant de travailler avec les bras en-dessus de la
tête accroupi ou à genoux n’étaient pas possibles de même que les
activités impliquant de monter sur une échelle, un échafaudage ou des
escaliers.
Dans un avis du 10 septembre 2010, le Dr N. a relevé
que la Dresse P., dans son rapport du 3 août 2010, ne décrivait
aucune aggravation de l'état de santé de l'assuré susceptible d'engendrer
une modification de la capacité de travail exigible dans l'activité habituelle
et ne se prononçait pas sur la capacité de travail exigible dans une activité
adaptée. Le médecin a indiqué au surplus qu'il n'y avait pas lieu de
s'écarter de l'appréciation des médecins de la clinique B. et qu'il
maintenait que la capacité de travail de l'assuré, dans une activité
adaptée, était de 100 % avec une diminution de rendement de 20 %.
Le 1
er
novembre 2010, l’OAI a établi un nouveau projet de
décision selon lequel la capacité de travail de l'assuré était nulle dans
l’activité habituelle dès janvier 2008, mais totale dans une activité
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9 -
adaptée dès février 2007 avec une diminution de rendement de 20 % dès
décembre 2008. En substance, l'OAI relève que le préjudice économique
dépassait les 20 % mais que l’assuré pouvait travailler dans une activité
industrielle légère ne requérant pas de qualifications supplémentaires à
celles que l’assuré possédait déjà. Le degré d'invalidité s’élève à 33.08 %.
Par décision du 7 février 2011, l’OAI a refusé d'octroyer une
rente d'invalidité pour les mêmes motifs que ceux mentionnés dans son
projet de décision.
C.Par acte du 14 mars 2011, O.________, par l'intermédiaire de
son conseil, a recouru contre cette décision en concluant, sous suite de
dépens, préliminairement, à la mise en oeuvre d'une évaluation de la
situation médicale et des possibilités de réinsertion dans un centre
spécialisé, ainsi qu'à l'audition de témoins, principalement, à son
annulation et à l'octroi d'une rente à un taux d'invalidité minimum de
50 %.
Par réponse du 5 mai 2011, l’intimé a conclu au rejet du
recours.
Par décision du juge instructeur du 26 septembre 2011, le
recourant a obtenu au titre de l'assistance judiciaire la commission d'un
avocat d'office.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
-
10 -
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours satisfait en outre aux autres
conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable en la
forme.
2.Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de
l'assurance-invalidité, respectivement sur sa capacité de travail, étant
précisé que celui-ci travaillait toujours à 50 % dans son activité de colleur
d’affiches au moment du dépôt du recours et, a fortiori, lorsque la décision
querellée a été rendue.
3.a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. L'art. 6
LPGA définit la notion d'incapacité de travail comme toute perte, totale ou
partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité
exigible de sa part peut également relever d'une autre profession ou d'un
autre domaine d'activité.
b) Selon l'art. 28 al. 2 LAI, un degré d'invalidité de 40% au
moins donne droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au
moins donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au
moins donne droit à un trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de
70% au moins donne droit à une rente entière,
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
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11 -
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4 ; ATF
115 V 133 consid. 2 ; ATF 114 V 310 consid. 2c ; ATF 105 V 156 consid. 1 ;
RCC 1980 p. 263 ; Pratique VSI 2002 p. 64 ; TF I 274/05 du 21 mars 2006
consid. 1.2 ; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF
125 V 351 consid. 3a et les réf. citées ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009
consid. 2.1.1 et C-202/2010 du 13 juin 2012 consid. 6.2).
Cela étant, selon la jurisprudence, les constatations émanant
de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve ; il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
-
12 -
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients ; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les réf. citées ; VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc ; TF 9C_91/2008 du
30 septembre 2008 ; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.2). Ainsi,
au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre mandat
thérapeutique et mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une
expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants
ont une opinion contradictoire (ATF 124 I 170 consid. 4 ; TF I 514/06 du 25
mai 2007 consid. 2.2.1, in : SVR 2008 IV no 15 p. 43). Il n'en va
différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs
ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment
pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise (TF
9C_514/2009 du 3 novembre 2009 consid. 4 ; TF 8C_14/2009 du 8 avril
2009 consid. 3).
d) La procédure dans le domaine des assurances sociales fait
prévaloir la procédure inquisitoriale (art. 43 LPGA). Ainsi, l'autorité définit
les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie
d'office (art. 12 PA [loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative ; RS 172.021] ; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114 ;
Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3) ;
elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés, prend
d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont elle a besoin ; enfin elle applique le droit d'office
(TAF C-202/2010 du 13 juin 2012, consid. 5).
4.a) En l'espèce, les médecins traitants de l’assuré contestent
une capacité de travail totale dans n’importe quelle activité. En revanche,
les praticiens du SMR et de la clinique B.________ soutiennent que l’activité
habituelle est inadaptée, mais que la capacité de travail est totale dans
une activité adaptée avec une diminution de rendement de 20 %.
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13 -
b) Sur le plan psychique, il n'y a aucun élément permettant de
penser que la capacité de travail de l’assuré est limitée. L’expertise
psychiatrique effectuée le 5 mars 2007 par le Dr T., à la requête
de l’assurance perte de gain, admet une capacité de travail totale. La cour
de céans relève par ailleurs que dans les derniers rapports médicaux, la
problématique psychique n’est plus mentionnée contrairement aux
premiers rapports qui faisaient état de tels troubles.
c) Sur le plan somatique, les médecins traitants ne se sont
jamais prononcés de manière circonstanciée sur la capacité de travail du
recourant dans une activité adaptée. Il résulte plutôt de leurs rapports que
l’activité de colleur d’affiches n’est certes pas idéale, voire totalement
inadaptée selon le rapport du Dr H. du 11 janvier 2007, mais que
des facteurs socio-professionnels, tels que l'absence de formation
professionnelle, l'âge et les problèmes de santé, s’opposent à ce que
l’assuré change d’activité (cf. par exemple le rapport du 30 juin 2008 du
Dr L., lettre A supra). Ce dernier, dans son rapport du 16 juillet
2009, fait état de plaintes récurrentes concernant des lombalgies basses
en relation avec les efforts physiques consentis dans son travail. Or, il
reconnaît, dans ce même rapport, une capacité de travail de 50 % dans
l’activité habituelle. Il sied donc d'en déduire que la capacité de travail de
l'assuré dans une activité sans efforts physiques serait supérieure.
Dans son rapport médical du 3 août 2010, la Dresse P.
a attesté de l’exigibilité à 50 % dans l’activité habituelle tout en indiquant
que les activités nécessitant de travailler avec les bras au-dessus de la
tête n’étaient pas possibles. L'autorité de céans relève, qu'au contraire de
ce que soutient le recourant, cet avis ne peut toutefois être suivi. En effet,
il est constant que l’activité de colleur d’affiches, exercée par l'assuré
depuis plus de vingt-trois ans, nécessite de travailler fréquemment avec
les bras au-dessus de la tête.
En définitive, les seuls médecins qui se sont prononcés sur
l’exigibilité dans le cadre d’une activité adaptée sont ceux du SMR et de la
clinique B.________ (cf. rapports médicaux des 25 octobre 2007, 24 janvier
2008, 22 juin 2009, 29 juillet 2009 et 10 septembre 2010, lettres A et B
-
14 -
supra). Ils se sont essentiellement fondés sur les diagnostics posés par les
médecins traitants pour admettre que, dans une activité adaptée, la
capacité de travail de l'assuré était totale avec toutefois une diminution de
rendement de 20 % pour tenir compte des douleurs ressenties. En outre,
les limitations fonctionnelles constatées par le SMR ne sont somme toute
pas différentes de celles posées, par exemple, par la Dresse P.________.
Les limitations fonctionnelles décrites sont celles rencontrées en cas de
douleurs lombaires et de gonalgies, mais également en cas de problème
rencontré aux épaules comme en I’espèce. Les praticiens du SMR ont de
plus tenu compte de toutes les restrictions mentionnées par les médecins
traitants. Leurs rapports médicaux ont ainsi pleine valeur probante.
Force est donc de constater que l’avis du SMR affirmant que le
recourant dispose d’une capacité de travail totale avec une diminution de
rendement de 20 % dans une activité adaptée, suivi par l’intimé, ne
saurait être écarté.
Enfin, le fait que l’assuré a travaillé de nombreuses années
pour la même entreprise, qu’il n’a pas de formation professionnelle
particulière et qu’il rencontrerait des difficultés d’ordre linguistique à
changer d'employeur ne sont pas du ressort de l’assurance-invalidité et il
ne peut en être tenu compte dans le cadre d'une telle procédure.
d) Le dossier étant complet, permettant ainsi à la cour de
céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu
d'ordonner une instruction complémentaire, en l'espèce la tenue d'une
audience ainsi que la mise en œuvre d'une évaluation de la situation
médicale et des possibilités de réinsertion dans un centre spécialisé, telles
que requises par le recourant. En effet, de par le principe de l'appréciation
anticipée des preuves, si l'administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu d'administrer d'autres preuves (ATF 122 II 464 consid. 4a ; TF
8C_764/2009 du 12 octobre 2009, consid. 3.2 et les références citées ; TF
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9C_440/2008 du 5 août 2008) ; une telle manière de procéder ne viole pas
le droit d'être entendu (ATF 124 V 90 consid. 4b et 122 V 157 consid. 1d ;
TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009, consid. 3.2 et les références citées).
5.a) Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) Le recourant a obtenu, au titre de l’assistance judiciaire,
l’exonération de l’avance de frais ainsi que la commission d’office d’un
avocat (art. 118 al. 1 let. a et c CPC [code de procédure civile du 9
décembre 2008 ; RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD [loi vaudoise
sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). Lorsqu’une partie au
bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, comme c’est le cas en
l’occurrence, le conseil juridique commis d’office est rémunéré
équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC par renvoi de l’art.
18 al. 5 LPA-VD).
Il y a donc lieu, dans le présent arrêt, de fixer la rémunération
de l’avocate d’office. Celle-ci a produit la liste de ses opérations en date
du 18 septembre 2012, laquelle a été contrôlée au regard de la procédure
et rentre globalement dans le cadre du bon accomplissement du mandat
de sorte qu’elle doit être arrêtée à 9 heures de prestations d’avocat, soit
un montant total d’honoraires s’élevant à 1’749 fr. 60, TVA de 8%
comprise (cf. art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur
l’assistance judiciaire en matière civile ; RS 211.02.3]). Au demeurant,
l’avocat d’office a droit au remboursement de tous les débours qui
s’inscrivent raisonnablement dans l’exécution de sa tâche (ATF 122 I 1).
Selon le montant indiqué par le conseil d’office, ceux-ci s’élèvent à 46 fr.,
auxquels il convient d’ajouter 3 fr. 70 de TVA. L’indemnité d’office du
conseil du recourant doit donc être arrêtée à 1’799 fr. 30, TVA de 8 %
comprise.
La rémunération du conseil d’office ainsi que les frais
judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont provisoirement supportés par le canton,
le recourant étant rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser le
montant dès qu’il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC par renvoi
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de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service de justice et législation de
fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ) en tenant compte des
montants payés à titre de franchise depuis le début de la procédure.
c) Le présent arrêt est rendu sans dépens, le recourant
n’ayant pas obtenu gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 14 mars 2011 par O.________ est rejeté.
II. La décision rendue le 7 février 2011 par l'Office de l'Assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Monique Gisel, conseil du recourant,
est arrêtée à 1'799 fr. 30 (mille sept cent nonante-neuf francs
et trente centimes).
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
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VI. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Monique Gisel, avocate au Mont-sur-Lausanne (pour M. O.________),
-Office de l'Assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :