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TRIBUNAL CANTONAL
AI 97/11 - 301/2012
ZD11.012164
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges:M.Métral et Mme Pasche
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
G.________, à Crissier, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier,
avocat au Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des
handicapés, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
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Art. 36 LAI; Convention du 8 juin 1962 entre la Suisse et la
Yougoslavie
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E n f a i t :
A.G., né le 4 décembre 1967, est originaire de l’ex-
Yougoslavie. Il est marié et père de six enfants nés entre 1995 et 2008.
Après sa scolarité obligatoire accomplie dans son pays d’origine, il a été
formé comme mécanicien automobile. Du 15 décembre 1991 au 15 janvier
1999, il a cotisé à une assurance-vieillesse en Allemagne (selon une
attestation de la Deutsche Rentenversicherung Westfalen du 19 janvier
2011). Puis, répondant aux questions de l’Office de l’assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) du 20 avril 2010, il serait retourné
entre 2000 et 2007 au Kosovo où il n’aurait pas eu d’emploi. Il est arrivé
en Suisse, sans sa famille, en septembre 2007. Il ressort d’attestations de
salaire remises par G. qu’il a travaillé sans horaire fixe d’avril 2008
à juillet 2008 comme employé pour un bureau d’architecture à Lausanne
avec un salaire horaire de 20 fr. et un revenu mensuel variant entre 974
fr. 70 et 3'227 fr. 34.
Le 23 mars 2009, G.________ a subi un accident de la voie
publique à Lausanne et présente une incapacité complète de travail
depuis lors.
B.Le 31 juillet 2009, G.________ a déposé auprès de l’OAI une
demande de prestations, dans laquelle il a indiqué être originaire du
Kosovo. Il n’a pas rempli la case concernant la date d’entrée en Suisse et a
biffé les cases concernant une activité principale ou à temps partiel pour
les trois dernières années précédant la demande.
C.Le 21 août 2009, le Service de la population du canton de
Vaud (SPOP) a fait savoir à l'OAI que G.________ n’était au bénéfice d’aucun
titre de séjour valable. De plus, il séjournait et travaillait illégalement sur
le territoire vaudois dès septembre 2007. Il aurait en outre sollicité une
demande de permis de séjour pour des raisons médicales à la suite de son
accident du 23 mars 2009. Il était enfin précisé que son séjour était toléré
jusqu’à droit connu sur sa demande de régularisation de séjour.
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4 -
D. Le 13 décembre 2010, l’OAI a adressé à G.________ un projet
de décision, selon lequel il envisageait de rejeter sa demande de rente au
motif qu’il ne remplissait pas les conditions générales d’assurance. L’OAI
expliquait que la Convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et
le Kosovo n’aurait plus été reconduite avec effet dès le 1
er
avril 2010. Pour
cette raison, le droit aux prestations des ressortissants du Kosovo
s’examinerait uniquement à la lumière de la loi fédérale du 19 juin 1959
sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20). Selon l’art. 36 LAI, a droit à une
rente ordinaire la personne qui, lors de la survenance de l’invalidité,
compte trois années au moins de cotisations. Arrivé en Suisse en
septembre 2007, G.________ aurait versé des cotisations sur une activité
lucrative durant quatre mois (avril à juillet 2008). De plus, il aurait été
affilié à titre de personne sans activité lucrative dès février 2010. Même
dans l’hypothèse d’une affiliation rétroactive dès son arrivée en Suisse en
septembre 2007, il ne pourrait pas compter trois années de cotisations
lors de la survenance de l’invalidité, dont la date devrait être fixée en
l’espèce en mars 2010, dès lors que la capacité de travail est nulle depuis
l’accident de mars 2009. G.________ n’aurait pas non plus droit à une rente
extraordinaire, vu qu’il serait entré en Suisse vers l’âge de 40 ans et ne
remplissait donc pas déjà comme enfant les conditions pour l’octroi de
mesures de réadaptation.
Dans le délai prolongé par l’OAI, G.________ s’est opposé, par
courrier de son conseil du 3 février 2011, au projet de décision. Il a fait
valoir que lors de la survenance de l’invalidité, le 23 mars 2010, la
Convention précitée s’appliquait toujours aux ressortissants du Kosovo. Il
fallait en outre tenir compte de ses années de cotisations en Allemagne.
E.L’OAI a rendu le 23 février 2011 une décision de refus de rente
en reprenant les arguments de son projet du 13 décembre précédent.
Dans une lettre d’accompagnement du même jour, l’OAI a expliqué que
seules les rentes « en cours » bénéficiaient d’une garantie tirée du
principe des droits acquis, le critère temporel déterminant étant celui de la
date de la décision. En l’espèce, la décision relative à la rente n’aurait pu
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être notifiée avant fin mars 2010. Dès lors, le droit à une rente devait être
examiné sur la base du droit en vigueur tel qu’applicable pour les
personnes originaires d’un Etat avec lequel la Suisse n’est pas liée par une
convention de sécurité sociale. Par ailleurs, la prise en compte de périodes
de cotisations accomplies au sein d’un Etat de l’Union européenne (ci-
après: UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (ci-après:
AELE) n’entrerait en considération que pour les citoyens suisses ou les
ressortissants d’un Etat de l’UE ou de l’AELE. Tel ne serait donc pas le cas
pour un ressortissant du Kosovo. Dès lors que le droit éventuel aux
prestations de l'AI devait être nié pour les motifs mentionnés, l’OAI
renonçait à se prononcer sur la condition supplémentaire de savoir si
G.________ avait un domicile en Suisse.
F.Par l’intermédiaire de son conseil, G.________ a recouru devant
le Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales (Casso), par acte du 28
mars 2011. Il conclut à la réformation de la décision attaquée du 23 février
2011 « en ce sens qu’il est dit que G.________ remplit, pour l’octroi d’une
rente d’invalidité ordinaire, la condition des trois années de cotisations de
l’article 36 alinéa 1 LAI » puis, cela fait, il demande le renvoi de la cause à
l’OAI afin que celui-ci « fixe les taux d’invalidité et genres de rente
auxquels G.________ a, dès le 1
er
mars 2010, droit ».
Dans sa réponse du 20 juin 2011, l’OAI propose le rejet du
recours.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la
mesure utile.
G.A la suite du départ à la retraite du premier juge instructeur de
la cause, celle-ci a été reprise par un nouveau juge, ce dont les parties ont
été informées par courrier du 25 avril 2012.
H.Par décision du 16 mai 2011, G.________ a été mis au bénéfice
de l'assistance judiciaire avec effet au 29 mars 2011. Il été exonéré du
paiement de l'avance de frais et un conseil d'office a été désigné en la
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personne de Me Jean-Marie Agier, avocat au Service juridique de la
Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (FSIH). Le 13 août
2012, Me Agier a fait savoir qu'il s'en remettait à l'appréciation de la Cour
de céans s'agissant de la fixation de l'indemnité d'office.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56
ss LPGA et 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès
du tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
2.Le litige porte sur le point de savoir si le recourant remplit, en
tant que ressortissant étranger, les conditions générales d'assurances
pour l’octroi par l’OAI d’une rente AI. En résumé, il s'agit d'examiner si le
refus d'octroyer une rente AI au recourant est justifié.
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3.Le recourant invoque la Convention du 8 juin 1962 entre la
Confédération suisse et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie
relative aux assurances sociales (RS 0.831.109.818.1; ci-après: la
Convention) qui serait, à son avis, applicable.
Par la Convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et
le Kosovo qui n’aurait plus été reconduite avec effet dès le 1
er
avril 2010,
l’OAI entend apparemment la Convention précitée avec la Yougoslavie.
Car il n’y a, à ce jour, pas d’autre traité de sécurité sociale qui aurait été
conclu entre la Suisse et le Kosovo. De plus, il est vrai que la Suisse a
dénoncé ladite Convention par rapport au Kosovo avec effet au 1
er
avril
2010 (cf. RO 2010 1203; lettre-circulaire de l’Office fédéral des assurances
sociales [ci-après: OFAS] AI n° 290 du 29 janvier 2010).
Jusqu’au 1
er
avril 2010, il n’y avait aucun doute que la
Convention entre la Suisse et la Yougoslavie était aussi applicable aux
ressortissants du Kosovo malgré la déclaration d’indépendance de ce pays
en 2008 (cf. TF 8C_687/2008 du 18 novembre 2008 consid. 4.2; plus
général: ATF 126 V 198 consid. 2b p. 203 ss). Est en revanche litigieuse la
question de savoir si et dans quelle mesure les ressortissants du Kosovo
peuvent invoquer la Convention au-delà du 1
er
avril 2010 malgré sa
dénonciation (pour l’application de la Convention en invoquant la
nationalité serbe des assurés d’origine kosovare: TAF C-5409/2010 du 27
mars 2012; C-5104/2010 du 5 janvier 2012; C-4828/2010 du 7 mars 2011;
cf. aussi arrêt de la Casso AI 99/11 – 205/2012 du 24 mai 2012 consid. 4;
pour des raisons de procédure – les conditions du recours prévu à l’art. 93
LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110)
contre une décision incidente de renvoi n'étaient pas remplies – le Tribunal
fédéral n’est pas entré en matière sur les recours de l’OFAS à l’encontre
des arrêts du Tribunal administratif fédéral: cf. par exemple TF
9C_290/2012 du 31 mai 2012; 9C_167/2012 et 9C_171/2012 du 23 mai
2012; 9C_329/2011 du 27 septembre 2011).
Le recourant fait valoir, d’une part, que son droit aux
prestations serait né le 23 mars 2010, soit avant le 1
er
avril 2010, et que
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dès lors il aurait, en cas de dénonciation de ladite Convention, un droit
acquis selon l’art. 25 al. 2 de cette dernière. D'autre part, se référant à un
arrêt du Tribunal administratif fédéral du 7 mars 2011 (C-4828/2010), le
recourant met en doute la validité de la dénonciation de la Convention. Il
invoque, en outre, qu’il ne serait pas seulement de nationalité kosovare,
mais, selon la législation serbe, aussi de nationalité serbe; ainsi la
Convention s’appliquerait à lui, même en cas de dénonciation de celle-ci
par rapport au Kosovo.
4.La Convention entre la Suisse et la Yougoslavie du 8 juin 1962
s’applique en Suisse, entre autres, à la « législation fédérale sur
l’assurance-invalidité » (art. 1 al. 1 let. a de la Convention). Sous réserve
des dispositions de la Convention et de son Protocole final, les
ressortissants suisses et yougoslaves jouissent selon son art. 2 de l’égalité
de traitement quant aux droits et aux obligations résultant des
dispositions des législations énumérées au premier article. Selon son art.
4, la législation applicable est en principe celle de la Partie contractante
sur le territoire de laquelle l’activité déterminante pour l’assurance est
exercée. L’art. 5 prévoit des exceptions – qui ne sont pas pertinentes en
l’espèce – pour les travailleurs détachés pour une durée limitée à 36 mois
au plus, les travailleurs des entreprises de transport et les membres des
missions diplomatiques et consulaires.
Dans cette mesure, le recourant serbe ou kosovar doit remplir
en Suisse les mêmes conditions qu’un ressortissant suisse afin de toucher
une rente AI (cf. ATF 119 V 98 consid. 3 p. 101 s.). Il n’y a pas de
disposition dans cette Convention qui permettrait l’octroi de rentes à des
ressortissants de l’ex-Yougoslavie à des conditions plus souples que pour
les ressortissants suisses.
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a) Les parties conviennent, à juste titre, que la date de
survenance de l’invalidité pour une éventuelle rente AI est le 23 mars
2010, soit une année après l’accident qui a occasionné une incapacité de
travail d’au moins 40% en moyenne durant toute l’année (cf. art. 4 al. 1 et
2 ainsi que 28 al. 1 let. b et c LAI; art. 6, 7 et 8 al. 1 LPGA; ATF 126 V 5
consid. 2b p. 9).
b) L’OAI a toutefois considéré qu’à cette date le recourant ne
comptait pas au moins trois années de cotisations, même si l’on
envisageait une affiliation dès son arrivée en Suisse en septembre 2007.
Concernant les cotisations en Suisse, cette opinion apparaît correcte. Le
recourant fait, cependant, valoir des cotisations versées en Allemagne.
c) Dans le cadre de la cinquième révision de la LAI, en vigueur
depuis le 1
er
janvier 2008, le législateur a porté la durée minimale de
cotisations selon l’art. 36 LAI, qui était jusqu’alors d’une année, à trois
ans. Il voulait ainsi éviter que des personnes s’annoncent à l’AI après
seulement un an de séjour en Suisse (Message du Conseil fédéral du 22
juin 2005 concernant la cinquième révision de l’AI, in FF 2005 p. 4291 ch.
1.6.1.7 et p. 4367; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et
survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Bâle/Zurich
2011, p. 598 n. 2216). Dès lors, il faut entendre par trois années de
cotisations selon l’art. 36 LAI le fait que l’assuré doit avoir versé pendant
trois années des cotisations en Suisse. Il ne suffit en principe pas que
l’assuré ait versé des cotisations à l’étranger pendant une partie de cette
période.
Certes, le législateur a admis que les années de cotisations
versées dans un pays de l’UE ou de l’AELE soient prises en considération
en vertu des accords sectoriels qui lient la Suisse aux pays membres de
l’UE et de l’AELE (cf. art. 8 de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses
Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes [ci-
après: ALCP; RS 0.142.112.681] et annexe II à l'ALCP en relation avec les
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art. 37 ss du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971
relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs
salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui
se déplacent à l’intérieur de la Communauté [ci-après: Règlement n°
1408/71] et – en remplacement depuis le 1
er
avril 2012 – les art. 6, 45 et
51 du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil
du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité
sociale [ci-après: Règlement n° 883/2004; RS 0.831.109.268.1]). Cela
étant, le législateur savait lors de la cinquième révision de la LAI, que de
telles réglementations n’existaient pas pour les ressortissants des autres
Etats (Etats tiers) – tel que la Yougoslavie – avec lesquels la Suisse avait
conclu des accords sur les droits sociaux et qui ne sont pas des Etats
membres de l’UE ou de l’AELE. Le Conseil fédéral a, toutefois, considéré
que les conventions passées avec les Etats tiers prévoyaient la prise en
compte des cotisations versées en Suisse pour le calcul du droit aux
rentes servies par ces Etats tiers (Message cité, FF 2005 p. 4291 ch.
1.6.1.7). Il en va, en effet, ainsi de la Convention du 8 juin 1962 avec la
Yougoslavie, à laquelle le recourant se réfère. Son art. 10 al. 1 dispose à
ce sujet ce qui suit:
« Lorsqu’en vertu des seules périodes d’assurance et des
périodes assimilées accomplies selon la législation yougoslave, un assuré
ne peut faire valoir un droit à une prestation d’invalidité, de vieillesse ou
de décès aux termes de cette législation, les périodes accomplies dans
l’assurance-vieillesse et survivants suisse (périodes de cotisations et
périodes assimilées) sont totalisées avec les périodes accomplies dans
l’assurance yougoslave pour l’ouverture du droit auxdites prestations, en
tant que ces périodes ne se surperposent pas les unes aux autres. »
Dès lors, le recourant pourrait – dans la mesure de
l’applicabilité de la Convention – invoquer cette disposition pour demander
la prise en compte de cotisations versées en Suisse afin de remplir
éventuellement les conditions de rente dans le pays dont il est
ressortissant (Kosovo ou Serbie).
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Par contre, le recourant ne remplit pas la condition des trois
années de cotisations en Suisse selon l’art. 36 al. 1 LAI. Vu que cette
condition est aussi applicable aux ressortissants suisses, il y a, dans cette
mesure, une égalité de traitement au sens de l’art. 2 de la Convention
précitée du 8 juin 1962.
d) Le recourant fait cependant valoir que l’égalité de
traitement prévue à l’art. 2 de la Convention ne serait respectée que si ses
périodes de cotisations effectuées en Allemagne seraient prises en
compte, ce qui lui permettrait d’avoir plus de trois années de cotisations.
Selon lui, un ressortissant suisse pourrait également se prévaloir de
périodes de cotisations accomplies dans un pays de l’Union européenne
pour remplir les conditions de l’art. 36 al. 1 LAI.
Il est vrai que l’ALCP et les règlements précités de l’UE
permettent non seulement aux ressortissants des Etats de l’UE, mais aussi
aux ressortissants suisses, qui ont travaillé dans un Etat de l’UE, de se
prévaloir des dispositions de ces règlements et notamment de la prise en
compte en Suisse des années de cotisations accomplies dans un Etat de
l’UE (cf. ATF 132 V 196 consid. 3.2). Cela vaut aussi pour des périodes
d’assurance ou de cotisations dans un Etat membre de l’UE avant l’entrée
en vigueur de l’ALCP, le 1
er
juin 2002 (cf. ATF 131 V 222 consid. 2.3; art.
94 par. 2 du Règlement n° 1408/71 et art. 87 par. 2 du Règlement n°
883/2004).
e) Se pose alors la question de savoir si le recourant, en tant
que ressortissant du Kosovo ou de Serbie, peut également invoquer ces
dispositions des Règlements n° 1408/71 et n° 883/2004. Lesdits
Règlements s’appliquent, selon leur texte, aux ressortissants des Etats
membres de l’UE, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un Etat
membre de l’UE et soumis à la législation d’un Etat membre, ainsi qu’aux
membres de leur famille (art. 2 des Règlements n
os
1408/71 et 883/2004).
En vertu de l’ALCP, s’y ajoutent les ressortissants suisses et les membres
de leur famille. Le recourant ne fait pas partie de ce cercle de personnes.
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La clause d’égalité de traitement dans la Convention avec la
Yougoslavie entend bien éviter une différence de traitement selon la
législation nationale (cf. de manière générale pour l’interprétation des
conventions ATF 135 V 339 consid. 5.3 p. 349; 119 V 98 consid. 6a p. 107).
On peut se demander si les accords ou traités avec d’autres pays font
partie de la législation nationale au sens strict du terme (cf. à ce sujet
l’arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes [ci-après:
CJCE] C-23/92 du 2 août 1993, Grana-Novoa, Rec. 1993 p. I-4505, au sujet
de « législation » dans le Règlement n°1408/71; cf. aussi arrêt de la CJCE
C-55/00 du 15 janvier 2002, Gottardo, Rec. 2002 p. I-413, point 28). Cette
question souffre de demeurer indécise. La clause d’égalité de traitement
n'inclut en tout cas pas que tous les ressortissants serbes ou kosovars
puissent aussi invoquer les droits qui sont reconnus aux ressortissants
suisses par le biais d’un accord entre la Suisse et d’autres pays. Ces droits
ne concernent que les pays participants à l’accord en question. Il en va,
d’ailleurs, de même au sujet de la Convention entre la Suisse et la
Yougoslavie. Ce n’est pas parce que dans d’autres accords se trouve
également une clause d’égalité de traitement que les bénéficiaires de ces
accords peuvent automatiquement profiter de tous les avantages
accordés par la Convention entre la Suisse et la Yougoslavie. Cela ne
correspondrait pas à la volonté des Etats signataires de conventions de
sécurité sociale contenant des clauses d’égalité de traitement. Une telle
interprétation remettrait en cause l’équilibre et la réciprocité d’une
convention bilatérale.
Il en irait autrement si la convention prévoyait expressément
le contraire, c’est-à-dire que les ressortissants des parties puissent
invoquer des normes plus favorables qui se trouvent dans une convention
qu’un des Etats a conclue avec un Etat tiers. Une disposition de ce genre
se trouve dans le Règlement n° 1408/71, à l’art. 3 par. 3, selon lequel « le
bénéfice des dispositions de conventions de sécurité sociale [...] est
étendu à toutes les personnes auxquelles s’appliquent le présent
règlement ». Les bénéficiaires de ce Règlement (cf. art. 2 du Règlement)
peuvent dès lors, en principe, aussi invoquer des conventions de sécurité
sociale conclues entre Etats dont ils ne sont pas ressortissants. La
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Convention entre la Suisse et la Yougoslavie ne contient cependant pas
une telle disposition.
Même si la Convention entre la Suisse et la Yougoslavie visait
en principe une égalité de traitement entre les Suisses et les Yougoslaves
dans le domaine de la sécurité sociale, il ne ressort pas, non plus, des
travaux préparatoires, que les deux pays envisageaient aussi la prise en
compte de périodes de cotisations dans un Etat tiers (cf. Message du
Conseil fédéral du 4 mars 1963 concernant l’approbation de cette
convention, in FF 1963 I 670 ss). Il en allait de même pour la Convention
italo-suisse précitée qui servait de « convention-type » pour la Convention
avec la Yougoslavie (FF 1963 I 651 et 671). Ce n’est d’ailleurs que par un
avenant, signé le 2 avril 1980 entre la Suisse et l’Italie, par lequel a été
ajouté un sous-alinéa à l’art. 9 al. 1 de la convention italo-suisse, qu’il a
été prévu que les périodes d’assurance accomplies dans des pays tiers –
liés à la fois à la Suisse et à l’Italie par des Conventions de sécurité sociale
– devraient également être totalisées (si l’assuré ne peut pas faire valoir
un droit à des prestations en cumulant des périodes d’assurance en Suisse
et en Italie). Une telle adaptation de la Convention avec la Yougoslavie n’a
pas eu lieu, bien que les parties à cette convention aient également signé
un avenant, le 9 juillet 1982 (RO 1983 1606; FF 1982 III 993).
f) Certes, la CJCE a obligé l’Italie à appliquer la Convention
italo-suisse de sécurité sociale du 14 décembre 1962 (RS 0.831.109.454.2)
à une ressortissante française, afin de traiter cette dernière de la même
façon qu’un ressortissant italien. Dans cette mesure, une caisse italienne a
dû tenir compte des périodes de cotisations accomplies par la
ressortissante française en Suisse, parce que la caisse aurait aussi dû le
faire selon la convention italo-suisse pour un ressortissant italien (cf. arrêt
cité de la CJCE C-55/00, Gottardo, point 28 ss).
Le motif de cette décision était cependant d’assurer la libre
circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté européenne
selon l’art. 39 du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté
européenne (TCE) et dans cette mesure d’assurer une égalité de
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traitement entre tous les ressortissants d’Etats de la Communauté
européenne. Aucun travailleur migrant de la Communauté européenne,
qui a exercé son droit de libre circulation selon l’art. 39 TCE, ne doit être
discriminé par rapport à un autre ressortissant d’un Etat de la
Communauté européenne dans lequel réside le prénommé travailleur
migrant. Entre la Suisse et la Yougoslavie il n’y a, cependant, pas de
relation instituant un droit de libre circulation incluant le but de ne pas
discriminer les travailleurs des pays concernés. Il en va de même pour les
rapports entre la Suisse et la Serbie ou le Kosovo.
Cela est d’ailleurs aussi l’avis du Conseil fédéral, exprimé dans
son Message du 22 juin 2005 sur la cinquième révision de la LAI. Celui-ci
supposait que les pays concernés, qui ne font pas partie de l’UE ou de
l’AELE, déposeraient vraisemblablement des demandes de révision des
conventions de sécurité sociale (FF 2005 p. 4291, ch. 1.6.1.7). Il en va
apparemment de même du Tribunal fédéral qui a renoncé à étendre les
règles applicables en vertu de l’ALCP à un ressortissant turc malgré le fait
que la Convention de sécurité sociale du 1
er
mai 1969 entre la Suisse et la
Turquie (RS 0.831.109.763.1) contienne également, à son art. 2, le
principe d’égalité de traitement (cf. TF 8C_295/2008 du 22 novembre 2008
consid. 3.3 et 6).
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Yougoslavie, le recourant aurait dû résider cinq années entières en Suisse
avant la date à partir de laquelle il demande une rente (extraordinaire). Le
Tribunal fédéral fixe le moment déterminant pour examiner si la condition
de la résidence ininterrompue en Suisse pendant cinq ans est remplie, au
jour où le droit à la rente a effectivement pris naissance et non pas à la
date du dépôt de la demande (cf. ATF 122 V 386 consid. 1a p. 388 s.).
Dans tous les cas, la condition des cinq ans ne serait pas remplie.
8.a) Le recours s’avère ainsi mal fondé, raison pour laquelle il
doit être rejeté. La décision attaquée de l’intimé est confirmée.
b) La procédure est onéreuse; en principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Cependant, lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire, les frais judiciaires, ainsi qu’une équitable indemnité au conseil
juridique désigné d’office pour la procédure, sont supportés par le canton
(art. 122 al. 1 let. a et b CPC [code fédéral de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
L'octroi de l’assistance judiciaire ne libère toutefois que provisoirement la
partie qui en bénéficie du paiement des frais judiciaires; celle-ci est en
effet tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art.
123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et devraient être mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-
VD). Toutefois, dès lors que le recourant est au bénéfice de l'assistance
judiciaire, ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat. Il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause
(art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
c) Le recourant a obtenu, au titre de l'assistance judiciaire, la
commission d'office d'un avocat en la personne de Me Jean-Marie Agier à
compter du 29 mars 2011 jusqu'au terme de la présente procédure (art.
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16 -
118 al. 1 let. c CPC par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). La rémunération
de l'avocat d'office est provisoirement supportée par le canton, le
recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu d’en rembourser le
montant dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC par renvoi
de l’art. 18 al. 5 CPC). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer
les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ [règlement cantonal
vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile;
RSV 211.02.3]) en tenant compte des montants payés à titre de
contribution mensuelle depuis le début de la procédure.
L'indemnité de Me Jean-Marie Agier est arrêtée à 1'800 fr.,
débours par 100 fr. et TVA en sus, soit un montant total arrondi de 2'000
fr. pour l'ensemble de son activité déployée dans la présente cause (cf.
art. 3 al. 2 et 3 RAJ).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 23 février 2011 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L'indemnité d'office de Me Jean-Marie Agier, conseil du
recourant, est arrêtée à 2'000 fr. (deux mille francs), débours
et TVA compris.
-
17 -
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Marie Agier, avocat (pour G.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :