TRIBUNAL CANTONAL
AI 98/11 - 373/2012
ZD11.012329
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 20 novembre 2012
Présidence de M. N E U
Juges:Mme Dormond Béguelin et M. Monod, assesseurs
Greffière :Mme Favre
Cause pendante entre :
D.________, à Rolle, recourant, représenté par Me Gilles-Antoine Hoffstetter,
avocat, agissant pour le compte de l’association suisse des assuré(e)s
(ASSUAS), à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
-
2 -
Art. 4, art. 28 LAI ; art. 7 al. 1, art. 8 al. 1, art. 43 al. 1, art. 61 let.
c LPGA
E n f a i t :
A. D.________ (ci-après : l’assuré), né en 1949, marié et père de
deux enfants mineurs, travaillait pour la société [...] en qualité de
cuisinier. A compter du 31 août 2001, il a subi une incapacité totale de
travail en raison de maladie et a perçu des indemnités de l’assurance
perte de gain de son employeur, T.________ jusqu’au 10 décembre 2002. Il
a été licencié avec effet au 31 octobre 2001.
Dans un rapport médical du 8 janvier 2002, destiné à
l’assureur T., le Dr U., médecin-traitant de D.,
rendait compte d’un état dépressif, présent chez l’intéressé depuis 1999,
qui s’était développé au décès de son fils, à l’âge de 4 mois, de mort
subite du nourrisson, et pour lequel il était suivi - depuis octobre 2000 -
par le Dr [...], spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Il ajoutait que
l’état de santé de l’assuré s’était aggravé au mois d’août 2001 lorsqu’il
avait appris son prochain licenciement, ce qui avait entraîné une
incapacité de travail à 100% dès le 31 août 2001.
Suite au décès brutal de son psychiatre-traitant, D. a
été pris en charge dès le 12 octobre 2001 par les médecins de l’Hôpital
psychiatrique de Prangins. Il a bénéficié d’une prise en charge ambulatoire
à raison d’une consultation par semaine et d’un traitement
médicamenteux de Remeron à 45g/j et Dalmadorm à 7.5 mg/j. Dans leur
rapport médical du 7 mai 2002, les Drs W.________ et R.________,
respectivement chef de clinique et médecin assistant auprès de cet
hôpital, ont posé le diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail
d’état dépressif récurrent, en cours de résolution, consécutif au décès du
fils et à des difficultés professionnelles. Ils estimaient que la
symptomatologie présentée par l’assuré restait conséquente et ne
permettait pas la reprise d’une activité professionnelle quelle qu’elle soit.
Elle se traduisait par de la fatigue, des troubles importants de la mémoire
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3 -
et de la concentration, des troubles de l’endormissement, une anxiété
fluctuante, ainsi qu’une vulnérabilité accrue au stress.
B.Le 30 juillet 2002, D.________ a déposé auprès de l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’Office AI) une
demande de prestations AI tendant à l’octroi de mesures de reclassement.
C.Dans le cadre de l’instruction du dossier par l’assureur perte
de gain, une expertise psychiatrique privée a été confiée au Dr K.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Au terme de son rapport du
30 décembre 2002, le Dr K. a nié la présence de troubles
psychiques invalidants. Il relevait l’absence de symptômes d’angoisse
chez l’assuré, à l’exception de préoccupations tensiogènes « normales »
portant sur les conséquences de l’expertise. Il écartait par ailleurs la
présence de troubles relationnels graves associés à des désordres
cognitifs, émotionnels, et comportementaux présents dès l’âge adulte,
compte tenu du parcours socioprofessionnel de l’expertisé. Quant à la
problématique du deuil pathologique, elle n’apparaissait pas selon lui lors
de l’entretien d’expertise et n’avait au demeurant pas de conséquences
sur la capacité de travail de l’assuré qui avait continué de travailler après
le décès de son fils.
Suite aux conclusions de l’expert K., l’assureur
T. a nié le droit de D.________ aux prestations de l’assurance perte
de gain en cas de maladie à compter du 12 décembre 2002.
D.Dans un rapport du 29 janvier 2003 à l’intention de l’Office AI,
les Drs W.________ et R.________ ont posé le diagnostic de réaction
dépressive prolongée consécutive au décès d'un enfant et à des difficultés
professionnelles. Ils attestaient une incapacité de travail, à 100% du 31
août 2001 au 30 juin 2002, à 50% du 1
er
juillet au 25 août 2002, à 100%
du 26 août au 31 décembre 2002, à 80% du 1
er
janvier au 28 février 2003.
Ils expliquaient que l’assuré avait subi en 1984 un état dépressif
réactionnel à la séparation d’avec son ex-épouse. Le 14 octobre 1999, son
fils cadet était décédé de mort subite du nouveau-né, à l'âge de quatre
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mois. Pendant deux jours, l'assuré était alors entré dans une phase de
déni, puis avait fini par consulter, au mois d'octobre 2000, le Dr [...] en
raison d'une symptomatologie dépressive. Ce psychiatre lui avait alors
prescrit un traitement de Remeron. Suite à la rupture du lien
thérapeutique en raison du décès du Dr [...] et de l’annonce de son
prochain licenciement le 31 août 2001, l’état dépressif de l’assuré s’était
aggravé et avait nécessité la consultation de la Policlinique psychiatrique
de Nyon. La prise en charge avait consisté en la poursuite puis
l'augmentation du Remeron, associé à une thérapie de soutien intensive.
L'évolution avait été lentement favorable et, en juillet 2002, le patient
avait retrouvé une capacité de travail à 50%. Néanmoins, en raison de
difficultés financières, il avait été victime d'une rechute dépressive
nécessitant l’intensification de la prise en charge et occasionnant une
incapacité de travail totale. Les Drs W.________ et R.________ notaient que
l'évolution semblait à nouveau lentement favorable et que l'intéressé
présentait une capacité de travail de 20% depuis janvier 2003.
Dans un rapport médical du 10 mars 2003, les Drs W.________
et R.________ estimaient que malgré la lente amélioration de l’état
dépressif, il existait un risque de persistance de déficit résiduel, voire de
chronicisation de la pathologie. L’assuré présentait toujours des
symptômes de la lignée dépressive avec des troubles mnésiques et de la
concentration, des troubles de l’endormissement, une fatigue et un
syndrome somatique avec des douleurs des membres inférieurs. Il
présentait par ailleurs une extrême vulnérabilité aux facteurs de stress et
réagissait fortement aux éléments stressants avec une labilité de l’humeur
et de fréquentes somatisations. Cette vulnérabilité était partiellement
contrôlée par des défenses obsessionnelles fragiles associées à une
irritabilité à l’origine de tensions conjugales et familiales, ainsi qu’à une
anxiété démesurée quant à la santé de ses enfants.
Dans un rapport du 17 septembre 2003, les médecins de
l’Hôpital psychiatrique de Prangins ont relevé l’absence d’amélioration
significative de l’état de santé psychique de leur patient. Ils attestaient
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une incapacité de travail de longue durée de 50% à compter du 1
er
mars
Le 26 janvier 2004, D.________ a subi un examen
neuropsychologique auprès de l’Ensemble hospitalier de la Côte, effectué
par la psychologue B.. Cette spécialiste en neuropsychologie
constatait au premier plan des troubles attentionnels qui donnaient lieu à
des erreurs. L’assuré présentait également une diminution de l’incitation,
une flexibilité mentale réduite, et les opérations mentales étaient
laborieuses. Le test de mémoire verbale était effectué au prix d’une
concentration importante mais le focus attentionnel se relâchait
rapidement lors d’épreuves qui n’étaient pas explicitement « mémoire ».
Elle concluait que l’efficience intellectuelle de l’assuré n’était actuellement
pas compatible avec une activité professionnelle correspondant à ses
qualifications et parcours antérieur.
Le 6 février 2004, la Dresse P., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie et médecin traitant de l’assuré depuis
octobre 2003, a informé l’Office AI de l’aggravation de l’état de santé de
son patient.
Dans son rapport médical du 25 mai 2004, cette psychiatre
rendait compte d’une symptomatologie dépressive aiguë se caractérisant
par une thymie triste, une réduction de l’énergie, une fatigabilité accrue,
une aboulie, une anhédonie, une diminution de l’estime de soi. L’assuré
présentait des sentiments de culpabilité par rapport à sa situation vis-à-vis
de son épouse et de ses enfants avec ruminations intenses et continues,
des troubles de la mémoire et de la concentration, ainsi que des troubles
persistants du sommeil (réveils nocturnes fréquents [4-5 fois par nuit]
avec contrôle des enfants). Elle notait une anxiété massive, une
irritabilité, des pleurs fréquents, un ralentissement psychomoteur
particulièrement marqué le matin, une hypersensibilité émotionnelle, ainsi
que des idéations suicidaires fugaces mais fréquentes. Elle relevait les
antécédents dépressifs familiaux et personnels de l’assuré, avec un
épisode dépressif sévère de 1983 à 1984 avec idéations suicidaires suite à
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la rupture d’avec sa précédente épouse. Elle expliquait que son patient
n’avait pas fait le deuil de sa rupture avec sa fille aînée en raison de son
remariage, ainsi que du décès de son fils en 1999. A cela s’ajoutait au
début de l’année 2004, la maladie de son frère qui l’avait fragilisé d’autant
plus. Elle évoquait l’existence d’une crise conjugale sévère générée par
l’état dépressif de l’intéressé et les problèmes financiers du couple. Elle
relevait que depuis 1999, l’évolution était marquée par de brèves
améliorations, modérées dans leur intensité, qui avaient permis une
récupération partielle de la capacité de travail, mais constatait que dans le
contexte actuel de difficultés conjugales, de changement de thérapeute
(en raison du départ du Dr R.________ de l’Hôpital psychiatrique de
Prangins), de préoccupations face à la santé du frère, les troubles
psychiatriques de l’assuré s’étaient aggravés. Elle estimait dès lors qu’une
rente d’invalidité à 100% était justifiée. Des mesures de reclassement
n’étaient pas envisageables compte tenu de la symptomatologie
dépressive sévère et de ses conséquences neuropsychologiques. L’assuré
n’était pas en état d’effectuer ni de maintenir une activité
d’apprentissage, tout juste pouvait-il faire face à la gestion du quotidien.
Elle ajoutait qu’une surstimulation aurait été un facteur d’aggravation de
son état de santé psychique.
Dans son rapport médical du 8 mars 2005, la Dresse P.________
a fait état d’une nouvelle aggravation de l’état de santé de son patient à
l’automne 2004 qui avait nécessité son hospitalisation en raison de
vomissements incoercibles d’origine psychologique suite au décès de son
frère. Il avait alors développé d’importants troubles du sommeil qui ne
répondaient plus au traitement hypnotique habituel (Stilnox), ainsi que
des idées suicidaires. Elle notait que son état de santé s’était amélioré à
partir de janvier 2005 sous traitement de Zolfot avec l’arrêt des idées
suicidaires. Le sommeil restait toutefois perturbé avec réveils nocturnes et
précoces. Elle attestait toujours une incapacité de travail à 100% compte
tenu de la fragilité de l’état de santé psychique de l’assuré. Son pronostic
était extrêmement réservé à moyen et long terme en raison de l’absence
d’amélioration significative et stable des troubles psychiatriques depuis
plus de deux ans. Elle rendait compte d’un état dépressif résistant dont
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l’évolution était préoccupante avec une aggravation du retrait social. Face
à la gravité des troubles psychiatriques, leur chronicité malgré un
traitement spécifique adéquat et le pronostic réservé, l’octroi d’une rente
d’invalidité à 100% était selon cette psychiatre pleinement justifié.
E.Par avis médical du 7 juin 2005, le Dr H.________ du Service
médical régional de l’AI (ci-après : le SMR) a estimé nécessaire de mettre
en œuvre un complément d’expertise auprès du Dr K., vu la
présence des avis médicaux contradictoires entre cet expert d’une part, et
la Dresse P. d’autre part.
L’assuré a requis la récusation du Dr K.________ en qualité
d’expert pour des motifs personnels.
Le 15 juin 2005, la Dresse P.________ s’est également opposée
à la nomination du Dr K.________ en qualité d’expert. Dans une
correspondance du 24 juin 2005 à l’intention de l’Office AI, elle a expliqué
que son patient s’était senti maltraité par le Dr K.________ lors de
l’expertise du mois de décembre 2002. Pour sa part, elle a évoqué
l’existence d’un conflit professionnel avec ce médecin et estimé que dans
ces conditions, la neutralité de l’expertise effectuée par ce psychiatre ne
pouvait pas être garantie.
F.Par décision du 11 août 2005, l’Office AI a rejeté la demande
de l’assuré au motif qu’il n’existait aucun motif objectif de récuser l’expert
K.. Cette décision indiquait la voie de recours au Tribunal des
assurances sociales du canton de Vaud (actuellement la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal).
Par jugement du 15 décembre 2005, le recours de D.
devant le Tribunal des assurances sociales à l’encontre cette décision a
été admis et la décision de l’Office AI réformée en ce sens que l’expert
K.________ a été récusé (jugement AI 171/05 – 4/2006).
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8 -
L’Office AI a recouru devant le Tribunal fédéral à l’encontre de
ce jugement. Par arrêt I 127/08 du 6 février 2007, celui-ci a admis le
recours et annulé le jugement précité, considérant que les motifs
personnels que faisait valoir l’assuré, à savoir la prévention de l’expert, ne
mettaient pas en cause l’impartialité de ce dernier. Ces motifs devaient
par conséquent être examinés avec la décision au fond dans le cadre de
l’appréciation des preuves et n’auraient pas dû faire l’objet d’une décision
incidente susceptible d’un recours immédiat auprès du Tribunal des
assurances.
G.Suite à cet arrêt, l’Office AI a mandaté le Dr K.________ pour un
complément d’expertise.
L’assuré s’est présenté le 19 juin 2007 mais n’a pas été en
mesure de subir l’examen.
Le 17 octobre 2007, le Dr K.________ a rendu son rapport
d’expertise aux termes duquel il a nié la présence d’une maladie
psychiatrique invalidante.
H.Le 11 juillet 2008, la Dresse P.________ a adressé à l’Office AI
un rapport médical dans lequel elle a posé le diagnostic avec répercussion
sur la capacité de travail de troubles de la personnalité anankastique et
anxieuse (F 60.5 et F 60.6), de troubles de l’apnée et de fibromyalgie
diagnostiqués en 2007. Elle expliquait que malgré la médication
antidépressive associant deux antidépresseurs (Setraline et Trittico),
D.________ présentait toujours des troubles cognitifs (troubles de la
concentration et de la mémoire) invalidants dans sa vie quotidienne. Ceux-
ci étaient aggravés par un trouble de l’apnée du sommeil diagnostiqué en
- En outre, il avait développé, en parallèle à une chondrocalcinose,
une fibromyalgie qui constituait un élément de résistance supplémentaire
au trouble dépressif existant.
Elle livrait l’appréciation médicale suivante:
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9 -
"L’évolution est marquée par la persistance de nombreux symptômes
anxieux et dépressifs sous double thérapie antidépressive, malgré la
compliance médicamenteuse confirmée par le dosage plasmatique.
Monsieur D.________ a présenté un effondrement psychique au décès de
son fils: il a été confronté brutalement à une situation irrémédiable sur
laquelle il n’avait pas le contrôle. Ce drame a bouleversé tout ce qui le
structurait ; cet homme s’est “cassé” au décès de son fils. Il faut relever
que le patient a présenté un état dissociatif durant 48h après l’annonce
du décès de son fils avec déni de l’évènement, perte de contact avec la
réalité suivi d’une amnésie de cette période. Encore, à ce jour, il ne peut
accepter le “départ de son fils” et que la vie puisse continuer sans lui. Il
n’a pu se maintenir en vie que pour sa femme et ses deux autres enfants
à qui il consacre l’énergie qui lui reste. Il a besoin de se rassurer en
permanence ce qui le conduit à contrôler une à deux fois, toutes les nuits
l’état de santé de ses enfants. Il faut aussi noter qu’il a été confronté en
2004 au deuil d’un de ses frères dont il était très proche et qu’il a
gravement décompensé lors de ce décès avec troubles digestifs aigus qui
ont nécessité une hospitalisation en milieu somatique pour vomissements
incoercibles, d’origine mixte (gastrite et psychogène) ; cet état somatique
s’est accompagné d’une aggravation de l’intensité de l’épisode dépressif
(intensité sévère avec idées suicidaires). Le soutien de l’épouse et d’amis
a permis d’éviter une hospitalisation en milieu psychiatrique.
L’assuré présente une image négative de lui-même, exacerbant l’anxiété
sociale. Le trouble dépressif associé à une anxiété importante, s’est
progressivement chronifié, malgré les traitements antidépresseurs,
aggravés par la précarisation de sa situation sociale.
Un risque de raptus suicidaire ne peut être totalement éliminé en cas de
surstimulation, en raison de l’intense fragilité psychique du patient.
L’objectif médical est de maintenir l’état psychique actuel qui permet à
l’assuré de gérer une partie du quotidien et de se sentir utile auprès de
ses enfants, malgré ses difficultés à assumer de nombreuses obligations,
dont administratives. Toute exigence supérieure mettrait en échec le
patient ce qui serait un facteur d’aggravation de ses troubles
psychiatriques.
En conclusion, l’état psychologique actuel de l’assuré est précaire.
L’incapacité de travail est totale. Au vu de l’ancienneté et l’intensité des
troubles psychiatriques présentés par Monsieur D.________, le pronostic
est négatif à long terme quant à l’évolution de sa capacité de travail.
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10 -
Aucune récupération de [la] capacité de travail ne peut être envisagée,
chez cet homme souffrant depuis plus de 8 ans d’un trouble dépressif, à
ce jour d’intensité moyenne en l’absence de stimulation sortant du
quotidien (aggravation pour des stress minimes). De plus le trouble de
personnalité, associé à la fibromyalgie qui s’est installée ces dernières
années, et au trouble de l’apnée du sommeil, est [un] facteur de
résistance du trouble dépressif.
Une réadaptation professionnelle n’est pas envisageable à ce jour en
raison de l’intensité des troubles psychiatriques.
Par conséquent, à ce jour, une rente à 100% est justifiée."
I.Par avis médical du 8 août 2008, le SMR a estimé nécessaire
de procéder à un complément d’expertise vu l’importance des
contractions entre les avis médicaux de la Dresse P.________ et du Dr
K..
Cette expertise a été confiée au Dr N., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie. Au terme de son examen clinique du 27
avril 2009, l’expert a posé les diagnostics sans répercussion sur la
capacité de travail d’autres troubles anxieux mixtes (F 41.3),
d’accentuation de quelques traits de la personnalité (Z 73.1), de facteurs
psychologiques et comportementaux, associés à des maladies ou des
troubles classés ailleurs (F 54). Dans l’anamnèse de son rapport du 27
avril 2009, il relevait l’absence de signes psychopathologiques dans le
parcours personnel et familial de l’assuré et remettait en question
l’hypothèse selon laquelle il aurait souffert d’un deuil pathologique suite
au décès brutal de son fils en 1999. Il relevait l’absence de données
médicales pour la période de 1999 à 2001, durant laquelle l’assuré n’avait
semble-t-il pas eu de suivi psychiatrique. Il estimait par ailleurs que le
licenciement intervenu en 2001 était à mettre sur le compte de
l’incompatibilité d’humeur entre l’intéressé et son employeur plutôt qu’en
relation avec le drame survenu deux ans plus tôt. Ce licenciement avait
également amené l’expertisé à réorienter son parcours professionnel pour
se consacrer exclusivement à l’éducation de ses enfants, relevant la
stabilité du couple qui avait pu reprendre une vie de famille et donner
naissance à un autre enfant après le décès du deuxième fils.
-
11 -
Sur le plan psychiatrique, le Dr N.________ retenait que l’assuré était suivi
en 2001 par le Dr [...] en raison de perturbations psychologiques causées
par son licenciement mais qu’au mois de mai 2002, les médecins de
l’Hôpital psychiatrique de Prangins avaient indiqué que les troubles
présentés par l’assuré étaient en cours de résolution. L’évolution du cas
était ensuite marquée par la conflictualité entre le nouveau psychiatre-
traitant et l’expert K., l’assuré ayant cherché appui auprès de la
Dresse P. dès le moment où l’expert K.________ avait conclu à
l’absence d’atteinte sur le plan psychiatrique. En ce qui concernait
spécifiquement le trouble dépressif récurrent, l’expert N.________ indiquait
n’avoir observé aucun des critères diagnostiques essentiels pour retenir la
présence d’un tel trouble. En particulier, l’assuré ne montrait pas
d’abaissement de l’humeur (tristesse) inhabituel, à un degré nettement
anormal, toute la journée, presque tous les jours, dans une large mesure
sans influence circonstancielle, ni de diminution constante et marquée de
l’intérêt et du plaisir pour les activités auparavant agréables, ni de perte
d’énergie, de grande fatigabilité, de diminution nette des activités
habituelles. Par ailleurs, l’expert N.________ remettait en question
l’appréciation médicale de la Dresse P., estimant qu’elle
mélangeait ses observations cliniques et celles venant de l’assuré, que
son argumentation était de type psychosociale et contenait des raccourcis
d’interprétation. Il retenait en revanche que la description clinique qui
était faite par le Dr K., bien que très sommaire, n’évoquait pas un
tableau dépressif marqué et qu’elle rejoignait la sienne propre (voir le
rapport d’expertise du Dr N.________ du 27 avril 2009).
Par avis médical du 7 mai 2009, le médecin du SMR s’est rallié
aux conclusions de l’expert N.. Il indiquait toutefois qu’un
complément d’instruction sur le plan somatique était nécessaire
Dans un rapport médical du 24 juillet 2009, le Dr C.,
spécialiste en rhumatologie et médecine interne, a posé le diagnostic avec
répercussion sur la capacité de travail de polyarthrose touchant l’épaule
droite (conflit sous-acrominial), de cervicalgies secondaires à une
discopathie C6-C7, de gonarthrose bilatérale et chondrocalcinose, de
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12 -
gonalgies mécaniques (status post arthroscopie du genou droit) existant
depuis 2007, de névrite du coude droit (status post décompression du nerf
cubital) existant depuis 2008, ainsi que de syndrome du tunnel carpien
bilatéral (cure du tunnel carpien droit) existant depuis décembre 2008.
Ces atteintes limitaient la capacité de travail de 30% sur le plan
strictement ostéo-articulaire, et de 50% environ en tenant compte du
syndrome douloureux. Ce spécialiste retenait les limitations fonctionnelles
suivantes : des douleurs mécaniques surtout au genou droit, des douleurs
des cervicales ainsi que de l’épaule gauche limitant la capacité de travail
lors de crises douloureuses. Les activités nécessitant un travail lourd et
répétitif, les charges de plus de 5 à 10 kg, ainsi que l’impossibilité de
changer fréquemment de positions étaient contre-indiquées. Il précisait
toutefois que compte tenu de l’atteinte à la santé psychique et du
syndrome douloureux, la capacité de travail de l’assuré était nulle.
Par avis médicaux des 20 novembre 2009 et 2 février 2010, le
médecin du SMR a retenu que, sur le plan somatique, l’assuré était en
mesure d’exercer son activité habituelle de cuisinier à 70% à compter du
mois de mai 2007, et sur le plan psychiatrique à 100% depuis toujours.
Dans un courrier du 10 mai 2010, la Dresse P.________ a
contesté de manière détaillée les conclusions et la motivation médicales
du rapport d’expertise du Dr N.________ du 27 avril 2009. Elle a indiqué
que le suivi psychiatrique avait débuté en octobre 2000, et non en 2001,
comme retenu par le Dr N., auprès du Dr [...] qui avait alors
diagnostiqué un état dépressif et prescrit un antidépresseur à l’assuré. Le
suivi s’était interrompu le 22 août 2001 en raison du décès brutal du
thérapeute et alors que l’assuré nécessitait de l’aide suite à l’annonce de
son licenciement. Son médecin-traitant avait assuré en urgence la prise en
charge psychiatrique pendant quelques semaines avant de l’adresser au
Dr R., médecin assistant auprès de l’Hôpital psychiatrique de
Prangins, qui avait alors diagnostiqué un trouble dépressif d’intensité
moyenne, et non un trouble de l’adaptation comme mentionné par le Dr
N.. En 2002, le Dr R. avait noté des fluctuations modérées
de l’état de santé de l’intéressé mais avait maintenu le diagnostic d’état
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13 -
dépressif récurrent. Ce trouble était toujours responsable d’une incapacité
de travail durable. La Dresse P.________ contestait par ailleurs l’analyse du
dossier faite par le Dr N.________ sous l’angle de l’enchaînement de
conflictualité. Elle précisait qu’en décembre 2002, lorsque l’assuré avait
été expertisé par le Dr K.________ pour la première fois, il n’existait pas,
contrairement à ce qu’indiquait le Dr N., de conflit. Son patient
était alors suivi par le Dr R. qu’il appréciait. Le fait qu’en mars
2003, celui-ci avait retenu une capacité de travail de 50% n’avait pas non
plus entraîné d’opposition avec l’assuré ; seul le départ du Dr R.________
de l’Hôpital psychiatrique de Prangins avait motivé le changement de
thérapeute. Quant au conflit qui l’avait elle-même opposée au Dr
K., elle relevait qu’il n’existait pas en 2002 et avait été résolu en
octobre 2006 lorsque l’assuré avait revu l’expert. Au demeurant ce conflit
ne concernait pas la relation expert/médecin-traitant mais avait été
annoncé par souci de ne pas pénaliser l’assuré. S’agissant de la
conclusion du Dr N. selon laquelle l’expertisé ne présentait pas les
critères diagnostiques du trouble dépressif (selon la CIM-10), elle
reprochait au Dr N.________ d’avoir relevé un certain nombre de
symptômes dépressifs et anxieux mais de les avoir rejeté lors de sa
réflexion diagnostique. Cette psychiatre maintenait que les symptômes
présentés par l’assuré confirmaient la persistance d’un épisode dépressif
d’intensité moyenne, malgré une amélioration partielle du quotidien vers
2007/2008, après des années d’effondrements sévères. Les troubles
anxieux mixtes restaient selon elle invalidants. Le trouble panique
actuellement présent, les éléments de stress post-traumatiques, ainsi que
la comorbidité anxieuse étaient des facteurs aggravants du trouble
dépressif. Ces éléments expliquaient que, malgré l’amélioration partielle
de l’état de santé de l’assuré, sa capacité de travail était nulle depuis le
début de sa prise en charge en octobre 2003.
Par avis du 29 juin 2010, le médecin du SMR a admis une
incapacité de travail à 100% sur le plan psychiatrique pour la période du
31 août 2001 au 11 décembre 2002, date de l’expertise du Dr K.. Il
a indiqué qu’il n’était pas utile de se déterminer sur le contenu du courrier
de la Dresse P..
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14 -
J.Le Dr N.________ s’est pour sa part déterminé le 3 septembre
- Il a estimé en substance que la divergence d’appréciation médicale
avec la Dresse P.________ pouvait s’expliquer par le lien thérapeutique qui
liait la psychiatre à son patient, laquelle faisait preuve selon lui d’une
« étonnante » proximité de compréhension avec le vécu de son patient.
Se fondant sur les avis médicaux du SMR et le rapport
d’expertise du Dr N., l’Office AI a adressé à l’assuré un projet de
décision daté du 11 novembre 2010 prévoyant de lui octroyer une rente
limitée dans le temps.
L’assuré s’est opposé à ce projet et a produit un certificat
médical daté du 16 décembre 2010 de sa psychiatre-traitant qui rendait
compte d’une aggravation de son état de santé psychique dans un
contexte de conflit de couple.
K. Par décision du 1
er
mars 2011, l’Office AI a octroyé à
D. une rente d’invalidité pour la période du 1
er
août 2002 au 31
mars 2003 en raison d’une atteinte à sa santé psychique. Il a nié le droit
de l’assuré à une rente au-delà de cette date au motif qu’il ne présentait
plus d’invalidité sur le plan psychiatrique. Sur le plan somatique, il
présentait un degré d’invalidité inférieur à 40%, n’ouvrant dès lors pas le
droit à une rente.
L.Par acte du 28 mars 2011, D., représenté par l’avocat
Gilles-Antoine Hoffstetter, agissant pour le compte de l’association suisse
des assuré(e)s (ASSUAS), recourt contre cette décision devant la Cour des
assurances sociales du canton de Vaud. Il conclut à l’annulation de la
décision entreprise et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité pour une
durée indéterminée à compter du 1
er
septembre 2002. A l’appui de son
recours, il fait valoir qu’il souffre d’une atteinte à sa santé psychique
attestée par l’ensemble de ses psychiatres et médecins-traitants. Il
reproche dès lors à l’Office AI de s’être fondé exclusivement sur le rapport
d’expertise du Dr N. dont il conteste la validité. Il estime en tous
-
15 -
les cas que les avis contradictoires entre les Dr N.________ et K.________
d’une part, et ses psychiatres-traitants d’autre part, justifient la mise en
œuvre d’une expertise judiciaire. Il requiert par ailleurs des mesures
d’instruction portant sur le nombre exact de mandats d’expertise confiés
au Dr N.________ durant les cinq dernière années et leur coût total en
terme d’honoraires afin de s’assurer de l’indépendance de cet expert vis-
à-vis de cet organisme.
Dans sa réponse du 24 mai 2011, l’Office AI conclut au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il estime en
substance que l’avis médical de l’expert N.________ l’emporte sur celui de
la psychiatre-traitant, laquelle ne ferait pas état d’élément médical objectif
pertinent pour remettre en cause les conclusions de l’expert. L’Office AI
refuse également de communiquer les informations requises par le
recourant au sujet des mandats confiés audit psychiatre.
Le recourant s’est déterminé le 15 juin 2011 sur la réponse de
l’Office AI. Il conteste l’argument selon lequel l’appréciation médicale de la
Dresse P.________ aurait une valeur probante affaiblie en raison de la durée
du mandat thérapeutique. Il soutient que l’appréciation de cette
spécialiste en psychiatrie est étayée par des éléments médicaux objectifs
et respecte les exigences posées par la jurisprudence pour qu’une pleine
valeur probante lui soit reconnue. Il maintient également sa requête de
production par l’Office AI des informations sur le nombre de mandats
confiés au Dr N..
Le recourant a encore produit un rapport médical du Dr
C. du 28 mars 2011 qui atteste une capacité de travail à 50% dans
une activité adaptée en raison de problèmes ostéo-articulaire,
rhumatologique et orthopédique.
L’Office AI s’est exprimé le 24 juin 2011 sur la détermination
du recourant.
-
16 -
M.Le 26 octobre 2011, une expertise judiciaire pluridisciplinaire a
été confiée à la Policlinique médicale universitaire de Lausanne (ci-après :
la PMU). Elle a été réalisée par les Drs J., spécialiste en médecine
interne, X., spécialiste en rhumatologie, et V.________, spécialiste
en psychiatrie et psychothérapie. Au terme de leurs examens cliniques,
ces experts ont posé le diagnostic avec répercussion sur la capacité de
travail de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1),
d’anxiété généralisée avec pics paroxystiques (F 41.1), ainsi que de
gonarthrose gauche prédominant au niveau du compartiment interne (M
17.1). Ils considèrent que ces atteintes limitent entièrement la capacité de
travail de l’expertisé quelle que soit l’activité envisagée depuis octobre
2001 (cf. rapport d’expertise judiciaire du 24 avril 2012).
Sur le plan rhumatologique, les experts judiciaires retiennent
des limitations fonctionnelles en lien avec la gonarthrose gauche, à savoir
toutes les activités physiques lourdes nécessitant la majeure partie du
temps des déplacements à pied ou en terrain irrégulier. Sont également
contre-indiquées, la montée ou la descente des escaliers ou d’échelles, les
positions statiques prolongées de plus d’une heure d’affilée sans
possibilité de varier la position, les positions accroupie et à genoux.
Sur le plan pulmonaire, ils estiment que le syndrome sévère
des apnées obstructives du sommeil, traité efficacement par ventilation
auto-asservie, n’a pas d'incidence sur la capacité de travail. Il en va de
même pour la surdité bilatérale qui est également appareillée.
Sur le plan neuropsychologique, ils relèvent l’absence
d’atteinte cérébrale organique et estiment que les troubles constatés dans
la sphère exécutive et attentionnelle sont à mettre en relation avec
l’atteinte à la santé psychique.
Sur le plan psychiatrique, les experts judiciaires font
l’appréciation médicale suivante :
"L’anamnèse révèle une enfance passée dans un environnement familial
maltraitant et violent, un parcours de vie marqué par des deuils et des
-
17 -
séparations tragiques (suicide de son meilleur ami à l’adolescence, décès
de son père quand il a 16 ans, séparation violente avec sa fille aînée,
décès de son fils de 4 mois, suicide du psychiatre traitant). Les
antécédents psychiatriques sont marqués par un 1
er
épisode dépressif à
l’âge de 14 ans ayant failli se solder par un suicide, un nouvel épisode
dépressif sévère en 1984 dans le cadre d’une séparation, et d’un nouvel
état dépressif en 1995 lorsqu’il est accusé injustement d’inceste par sa
fille adoptive. En 1999, lors du décès de son fils, Monsieur D.________
présente à nouveau une décompensation dépressive et anxieuse durable.
Actuellement, Monsieur D.________ se plaint toujours d’un manque
d’envie, d’anhédonie, d’aboulie, de tristesse, de perte d’espoir, d’envies
suicidaires qu’il parvient à écarter grâce à sa foi. Il décrit aussi des
troubles du sommeil avec des cauchemars fréquents, les troubles
cognitifs décrits ci-dessus, des troubles de la concentration, des
impressions de désorganisation de la pensée. Il signale un important
sentiment de culpabilité lié à la disparition de son fils, Monsieur
D.________ signale enfin et surtout une anxiété extrême qui le déborde à
tous moments avec des pics d’angoisse liés à des confrontations, à des
stress même mineurs.
Tous ces différents éléments nous permettent de retenir les diagnostics
de trouble dépressif récurrent, présent depuis l’adolescence avec un
épisode actuel moyen et d’anxiété généralisée. La décompensation
dépressive liée à la perte de son enfant en 1999 a été sévère et a fluctué
depuis lors sans jamais régresser complètement mais a surtout laissé le
premier plan à des troubles anxieux très importants conduisant à une
intolérance marquée au stress de tout ordre. Monsieur D.________ apparaît
actuellement comme un homme dont les capacités adaptatives ont été
très durement sollicitées dès l’enfance, qui a longtemps résisté aux
séparations, aux deuils brutaux endurés mais qui s’est totalement
effondré en 1999 et qui est actuellement au bout de ses ressources.
Après une période de déni, Monsieur D.________ n’a réalisé qu’un an plus
tard qu’il avait besoin d’aide lorsqu’il s’est adressé au Dr L.________ qui a
instauré un traitement psychiatrique intégré durant quelques mois.
Depuis lors, Monsieur D.________ a toujours été suivi de façon lege artis
sur le plan psychiatrique, tout d’abord par la Policlinique du secteur
psychiatrique Ouest jusqu’en 2003, puis la Dresse P.________ qui assure
depuis lors un suivi psychiatrique régulier parfois même intensif lors de
périodes plus stressantes. Monsieur D.________ se montre tout à fait
-
18 -
compliant comme le montre le dosage de la Sertraline réalisé dans le
cadre de cette expertise. Aussi bien l’interniste que le psychiatre dans le
cadre de cette expertise n’ont en aucun cas ressenti de tentatives de
manipulation ou d’exagération des faits. Relevons encore que sur le plan
psychiatrique, comme décrit ci-dessus, nous ne retenons pas le
diagnostic de syndrome somatoforme douloureux existant (sic) pour les
raisons décrites précédemment.
Ainsi, sur le plan psychiatrique, le trouble dépressif récurrent et l’anxiété
généralisée entraînent en raison de la fatigue, des troubles du sommeil,
des troubles de la mémoire, des troubles de la concentration, des
troubles anxieux avec une intolérance marquée au stress, des limitations
fonctionnelles massives responsables d’une incapacité de travail totale
dans toute activité professionnelle.
En conclusion, nous retenons, pour des raisons psychiatriques
essentiellement, une incapacité de travail totale dans toute activité
depuis 2001. Nous rejoignons l’avis des différents psychiatres traitants
qui ont suivi Monsieur D.________ depuis lors. Malgré une prise en charge
lege artis, la situation n’a guère évolué au cours des années. Afin de
revaloriser socialement dans la mesure du possible Monsieur D.,
on pourrait l’encourager à reprendre une activité de type occupationnel
dans le cadre, par exemple, d’un bénévolat caritatif.
Notre appréciation s’éloigne totalement des trois expertises
psychiatriques précédentes. Nous relevons que nous avons été frappés
qu’aucune expertise n’a mentionné les antécédents psychiatriques de
l’expertisé, ce qui nous amène à évoquer l’hypothèse d’une certaine
minimisation des difficultés existentielles de Monsieur D. par les
experts précédents."
Invité à se déterminer sur le rapport d’expertise judiciaire, le
recourant s’est rallié aux conclusions des experts. Il relève que l’expertise
de la PMU met en lumière la prévention dont ont fait preuve les experts
K.________ et N.________ en omettant de mentionner ses antécédents
psychiatriques.
Se fondant sur un avis médical du SMR du 7 mai 2012, l’Office
AI a pour sa part refusé d’adhérer aux conclusions du rapport d’expertise
de la PMU sur le plan psychiatrique au motif que les experts judiciaires se
-
19 -
seraient écartés sans motivation suffisante de l’appréciation médicale
faite par les experts K.________ et N.________. L’office intimé requiert dès
lors un complément d’expertise sur ce point.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent en principe à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions rendues par les offices AI – sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 69 al. 1 LAI en
dérogation à l'art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent est recevable.
2.Le litige porte sur la question de savoir si l'assuré a droit à des
prestations de l'assurance-invalidité sous la forme d'une rente entière
pour la période courant au-delà du 31 mars 2003. Dès cette date, l’Office
AI a en effet supprimé l’octroi de toute rente au motif pris d’une
amélioration durable de l’état de santé de l’assuré.
3.Lors de l'examen d'un éventuel droit à une rente de
l'assurance-invalidité né avant l'entrée en vigueur au 1
er
janvier 2003 de
la LPGA, il y a lieu de se référer aux principes généraux en matière de
droit intertemporel selon lesquels sont en règle générale déterminantes,
les dispositions légales en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui
a des conséquences juridiques (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1). Par
conséquent, le droit à la rente doit être examiné à l'aune des dispositions
de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, pour la période courant
jusqu'à cette date, puis à celle de la nouvelle réglementation pour la
période postérieure.
-
20 -
4.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
Les définitions de l'incapacité de travail, de l'incapacité de
gain, de l'invalidité, de la méthode de comparaison des revenus et de la
révision (de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables)
contenues dans la LPGA correspondent aux notions précédentes dans
l'assurance-invalidité telles que développées à ce jour par la jurisprudence
(ATF 130 V 343 consid. 2 et 3.6).
b) Selon l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur antérieure au 1
er
janvier 2004, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins et à une rente
entière s'il est invalide à 66
2
/
3
% au moins. A partir du 1
er
janvier 2004, un
degré d'invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente, un
degré d'invalidité de 50 % au moins donne droit à une demi-rente, un
degré d'invalidité de 60 % au moins donne droit à un trois-quarts de rente
et un degré d'invalidité de 70 % au moins donne droit à une rente entière
(cf. art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur du 1
er
janvier 2004 au 31 décembre
2007, art. 28 al. 2 LAI dans sa teneur dès le 1
er
janvier 2008).
-
21 -
c) En vertu de l'art. 61 let. c LPGA, le tribunal cantonal des
assurances établit les faits déterminants pour la solution du litige, avec la
collaboration des parties; il administre les preuves et les apprécie
librement.
De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a et la
référence citée). Ce dernier constat a été précisé par le Tribunal fédéral,
lequel a relevé en substance que l'appréciation de la situation médicale
d'un assuré ne se résume pas à trancher, sur la base de critères formels,
la question de savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au
dossier, celui qui remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière
de valeur probante (TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 5.2).
Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions
d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément
de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de
l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la
jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise
judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions ou qu'une
surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
-
22 -
expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa;, 9C_298/2009 du 3
février 2010 consid. 2.2, 9C_603/2009 du 2 février 2010 consid. 3.2; TF
9C_986/2008 du 29 mai 2009 consid. 4.2).
5.En l’espèce,la présence de rapports médicaux
contradictoires entre les psychiatres-traitants d’une part, et les experts
K.________ et N.________ d’autre part, a nécessité la mise en œuvre d’une
expertise judiciaire pluridisciplinaire auprès de la PMU.
a) Sur le plan somatique, les parties ne contestent pas les
conclusions des experts judiciaires selon lesquelles l’assuré dispose d’une
capacité de travail entière dans une activité respectant les limitations
fonctionnelles en lien avec la gonarthrose gauche, à savoir toutes les
activités physiques lourdes nécessitant la majeure partie du temps des
déplacement à pied ou en terrain irrégulier, ainsi que la montée ou la
descente des escaliers ou d’échelles, les positions statiques prolongées de
plus d’une heure d’affilée sans possibilité de varier la position, les
positions accroupie et à genoux.
b) Sur le plan psychiatrique, les experts judiciaires ont posé le
diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1), et
d’anxiété généralisée avec pics paroxystiques (F 41.1). Ces atteintes à la
santé entraînent des limitations psychiques importantes sous la forme de
fatigue, de troubles du sommeil, de troubles de la mémoire et de la
concentration, de troubles anxieux avec une intolérance marquée au
stress et empêchent l’assuré d’exercer une activité professionnelle quelle
qu’elle soit depuis le 31 août 2001. Les experts écartent en revanche la
présence d’un trouble somatoforme douloureux car les plaintes de l’assuré
sont en partie expliquées par des lésions objectives. Lors de l’examen
clinique, ils ont par ailleurs constaté l’absence d’indicateurs d’une
pathologie non-organique (absence de signes de Waddell).
aa) Dans l’anamnèse du cas, les experts judicaires relèvent les
sérieux antécédents psychiatriques personnels et familiaux (dépression de
la mère) qui ont jalonné le parcours de l’assuré depuis l’enfance. Ils
évoquent un premier épisode dépressif à l’âge de 14 ans avec idéation
-
23 -
suicidaire, suivi de deux épisodes dépressifs sévères en 1984 dans le
cadre de la séparation d’avec son ex-épouse, et en 1995 lors de la rupture
d’avec sa fille adoptive. Selon ces experts, la prise en compte des
antécédents psychiatriques est indispensable pour apprécier la situation
médicale de l’assuré. Ils expliquent en effet que ces événements ont
durement sollicité, dès l’enfance, les capacités adaptatives de l’assuré.
Celui-ci a longtemps résisté aux séparations et aux deuils brutaux, mais a
fini par s’effondrer suite au décès de son fils après avoir passé par une
phase de déni. Les épisodes dépressifs de 1984 et 1995 ont été
documentés par les Drs R.________ et W.________ dans leur rapport médical
du 29 janvier 2003 et par la Dresse P.________ dans son rapport médical du
25 mai 2004. Ils ont en revanche été complètement occultés par les Drs
K.________ et N.________ dans leurs rapports d’expertise. L’expert
N.________ évoque « l’absence de signes psychopathologiques dans le
parcours familial et personnel de l’assuré » ainsi que l’absence de
traitement psychiatrique avant le licenciement annoncé en août 2001.
Quant au Dr K., il mentionne que « l'assuré n'a pas présenté de
troubles avant ceux à l'origine de l'arrêt de travail actuel [c’est-à-dire
l’incapacité de travail du 31 août 2001] ». Comparée à celle établie par les
experts judiciaires, l’anamnèse effectuée par les Drs N. et
K.________ est non seulement lacunaire mais elle est également erronée.
Pour ce motif déjà, les rapports d’expertise de ces deux psychiatres
prêtent le flanc à la critique.
bb) En ce qui concerne les troubles psychiques présentés par
l’assuré, les psychiatres-traitants et les experts judiciaires s’accordent à
reconnaître que l’annonce du licenciement n’a fait qu’aggraver un état
dépressif préexistant consécutif au décès du fils entraînant une incapacité
de travail à 100% attestée médicalement dès le 31 août 2001 (cf. rapports
médicaux des Drs U.________ du 8 janvier 2002, W.________ et R.________
des 7 mai 2002 et 23 janvier 2003, de la Dresse P.________ du 25 mai
2004, rapport d’expertise judiciaire du 24 avril 2012 ). Les Drs N.________
et K.________ retiennent au contraire que l’annonce du licenciement a été
la cause de l’incapacité de travail et de la prise en charge psychiatrique de
l’assuré. Cette opinion ne peut être suivie puisqu’il ressort clairement du
-
24 -
dossier médical de l’assuré qu’il était suivi par le psychiatre L.________
depuis le mois d’octobre 2000 - soit 10 mois avant l’annonce de son
licenciement - en raison d’un état dépressif consécutif au décès de son
fils. L’argument avancé par les Drs K.________ et N.________ selon lequel cet
événement traumatisant - auquel l’assuré a par ailleurs assisté
impuisssant - n’aurait pas eu des conséquences durables sur son état de
santé psychique au motif qu’il avait continué de travailler n’est pas non
plus convaincant. En effet, les psychiatres-traitants ont expliqué que
l’assuré avait passé par une phase de déni de l’événement et qu’il n’avait
réalisé que plus tard qu’il avait besoin d’aide. Il s’était alors adressé au
mois d’octobre 2000 au Dr L.________ qui avait diagnostiqué un état
dépressif pour lequel il avait prescrit un traitement psychotrope. C’est
dans ce contexte médical bien étayé par les psychiatres-traitants et les
experts judiciaires que l’état de santé de l’assuré s’est aggravé en raison
de l’annonce de son licenciement et a entraîné une incapacité totale de
travailler.
cc) Concernant l’évolution des troubles psychiques, les
experts judiciaires considèrent, à l’instar des psychiatres-traitants, que la
décompensation dépressive a été sévère suite au décès du fils et qu’elle a
fluctué depuis lors sans jamais régresser complètement. Elle a surtout
laissé au premier plan des troubles anxieux très importants entraînant
chez l’assuré une intolérance marquée au stress de tout ordre. Cette
appréciation est confirmée par l’évolution constatée par les psychiatres-
traitants. Ainsi dans leur rapport du 29 janvier 2003, les Drs W.________ et
R.________ notaient que l’évolution avait été lentement favorable avec une
incapacité de travail qui avait diminué à 50% au mois de juillet 2002.
L’état de santé de l’assuré s’était ensuite aggravé en raison de problèmes
financiers nécessitant l'intensification de la prise en charge thérapeutique
et entraînant une nouvelle incapacité de travail à 100% jusqu’au mois de
janvier 2003, période à laquelle l’évolution semblait à nouveau lentement
favorable. Au mois de mars 2003, ces médecins écrivaient toutefois qu’il
existait un risque de persistance de déficit voire de chronicisation de la
pathologie vu la symptomatologie conséquente présentée par l’assuré. Ils
attestaient à cette époque déjà une incapacité de travail durable à 50%.
-
25 -
En mai 2004 et mars 2005, la Dresse P.________ a fait état d’une
aggravation conséquente de l’état de santé psychique dans le contexte du
changement de thérapeute (suite au départ du Dr R.________ de l’Hôpital
psychiatrique de Prangins), d’une crise conjugale sévère générée par l’état
dépressif de l’assuré, ainsi que de la maladie puis du décès du frère. La
symptomatologie sévère alors présentée par l’assuré, qui avait développé
d’importants troubles du sommeil ainsi que des idées suicidaires, avait
nécessité une intensification du traitement psychiatrique et entraîné une
nouvelle incapacité de travail à 100%. Cette psychiatre relevait que
l’assuré pouvait tout juste faire face à la gestion du quotidien mais que
toute surstimulation provoquerait une aggravation de son état de santé.
En 2008, elle constatait que le trouble dépressif associé à une anxiété
importante s’était progressivement chronifié, malgré les traitements
antidépresseurs. En raison de l’intense fragilité psychique du patient, elle
n’excluait pas le risque d’un raptus suicidaire en cas de surstimulation.
L’appréciation des psychiatres-traitants rejoint donc celles des experts
judiciaires qui retiennent des limitations psychiques importantes sous la
forme de fatigue, de troubles du sommeil, de troubles de la mémoire et de
la concentration, de troubles anxieux avec une intolérance marquée au
stress entraînant une incapacité de travail à 100% depuis le 31 août 2001.
Quant à l’hypothèse posée par l’expert N.________ d’une évolution
marquée par un enchaînement de conflictualité d’ordre médical entre
l’assuré et les différents médecins consultés, elle n’est pas concluante. En
effet, comme le relèvent les experts judiciaires, l’assuré a toujours été
suivi de façon lege artis sur le plan psychiatrique, tout d’abord par le Dr
L., puis à son décès en 2001 par le Dr R. de l’Hôpital
psychiatrique de Prangins jusqu’en 2003. La Dresse P.________ assure
depuis lors un suivi psychiatrique régulier parfois même intensif lors de
périodes plus stressantes. Contrairement à ce que laisse entendre le Dr
N., l’assuré n’a pas changé de thérapeute en raison de la capacité
de travail partielle attestée par le Dr R. en 2002-2003 mais en
raison de son départ de l’Hôpital psychiatrique de Prangins. Quant au
conflit qui opposait la Dresse P.________ au Dr K.________, il ne concernait
pas l’assuré. Les experts judiciaires relèvent enfin la bonne compliance de
-
26 -
ce dernier au traitement médicamenteux, laquelle est également
démontrée par les tests effectués dans le cadre de l’expertise judiciaire.
En définitive, il n’existe aucune raison valable de s'écarter des
conclusions de l’expertise judiciaire du 24 avril 2012, dont le rapport
satisfait aux conditions posées par la jurisprudence pour se voir
reconnaître une pleine valeur probante (cf. supra, consid. 4c). Les experts
judiciaires attestent une incapacité de travail de longue durée depuis le 31
août 2001, de sorte qu'il y a lieu de retenir que le recourant présente, en
raison d'une atteinte durable à sa santé psychique, une incapacité de
travail de 100% dès cette date. Conformément à l’art. 29 LAI (dans sa
teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007), le recourant a dès lors
droit à une rente d’invalidité à 100% à compter du 1
er
août 2002. On
s’écartera à cet égard des conclusions du recourant qui demande l’octroi
d’une telle rente à compter du 1
er
septembre 2002, ce en application de
l’art 61 let. d LPGA.
d) L'instruction du dossier sur le plan psychiatrique étant
suffisante, la requête de l’office intimé tendant à la mise en œuvre d'un
complément d’expertise psychiatrique judiciaire est rejetée. Il n’est
également pas donné suite à la requête du recourant de production par
l’Office AI des informations sur le nombre de mandats confiés au Dr
N.________ ces cinq dernières années et leur coût total en terme
d’honoraires. Ces informations ne sont en effet pas utiles à la solution du
présent litige.
6.a) En conclusion, le recours, bien fondé, doit être admis et la
décision attaquée réformée en ce sens que le recourant a droit a une
rente entière d'invalidité, non limitée dans le temps, à compter du 1
er
août
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Dans le cas présent, il y a lieu de
-
27 -
fixer les frais de justice à 400 francs. Vu l'issue du litige, ceux-ci doivent
être supportés par l’office intimé. En effet, suite au changement de
jurisprudence consacré par l'arrêt AI 230/11 – 144/2012 du 23 avril 2012, il
convient de considérer, conformément à la jurisprudence fédérale, que
l'art. 69 al. 1bis LAI impose la perception de frais de justice à la charge de
la partie qui succombe, qu'il s'agisse de la partie recourante ou intimée.
Sur le principe même de l'absence de gratuité de la procédure, les cantons
sont liés par cette disposition (ATF 133 V 402 consid. 4.3; TF 9C_581/2007
du 14 juillet 2008 consid. 5).
Le recourant, en obtenant gain de cause avec le concours d’un
mandataire professionnel, a droit à des dépens qu’il convient d’arrêter,
compte tenu d'un double échange d'écritures et de déterminations sur une
expertise judiciaire, à 2'500 fr. à la charge de l’office intimé débouté (art.
61 let. g LPGA et 55 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative; RSV 173.36]).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 1
er
mars 2011 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que
D.________ est mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité
à compter du 1
er
août 2002.
-
28 -
III. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant D.________ un montant de 2'500 fr. (deux
mille cinq cents francs) à titre de dépens.
IV. Les frais judiciaires, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis
à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud.
Le président : La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gilles-Antoine Hoffstetter, pour D.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
-
29 -