Recours retiré ; cause rayée du rôle et honoraires d’avocat fixés

CASSO zd11-013850-ai11111-3252011/2011Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales8 juil. 2011Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ a recouru contre une décision AI du 11 March 2011 devant la Cour cantonale vaudoise, Division des assurances sociales, mais a retiré son recours le 7 July 2011. La juge unique a dès lors rayé la cause du rôle. Aucun frais judiciaires ni dépens n’ont été alloués. L’assistance judiciaire ayant été accordée à la partie recourante, une indemnité de CHF 600 a été octroyée à son conseil d’office, Me Anne-Sylvie Dupont, payable provisoirement par le canton, sous réserve d’un remboursement ultérieur par la partie assistée si elle en a les moyens.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours et conséquences procédurales; lorsqu’un recours est retiré, la juridiction d’appel raye la cause du rôle. Dans ce cas, aucun frais judiciaires ni dépens ne sont dus, sauf circonstances particulières. Si l’assistance judiciaire a été accordée, la rémunération du conseil d’office est fixée dans la décision et supportée provisoirement par le canton conformément aux règles du CPC rendues applicables par l’Art. 18 al. 5 LPA-VD; la partie assistée reste tenue au remboursement selon l’Art. 123 al. 1 CPC lorsque sa situation financière s’améliore ultérieurement.

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 111/11 - 325/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 8 juillet 2011


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :M. Simon


Cause pendante entre : X.________, à Renens, recourant, représenté par Me Anne-Sylvie Dupont, avocate à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 18 al. 5 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 11 avril 2011 par X.________ à l’encontre de la décision prise le 11 mars 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 7 juillet 2011, considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD), que le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, de sorte qu’une équitable indemnité au conseil juridique désigné d’office pour la procédure est supportée par le canton, provisoirement (art. 122 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), que la partie qui a obtenu l’assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), que le recourant a obtenu, au titre de l'assistance judiciaire, la commission d'office d'un avocat en la personne de Me Anne-Sylvie Dupont, à compter du 11 avril 2011 et jusqu'au terme de la présente procédure (art. 118 al. 1 let. c CPC par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), qu'il y a donc lieu dans la présente décision de fixer la rémunération de l'avocat d'office, Me Dupont ayant produit la liste de ses opérations et débours, laquelle a été contrôlée au regard de la procédure et arrêtée à 555 fr. 55 d'honoraires, plus 44 fr. 45 de TVA, de sorte que le montant total de l'indemnité s'élève à 600 fr., TVA incluse.

  • 3 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. III. L'indemnité d'office de Me Anne-Sylvie Dupont, conseil du recourant, est arrêtée à 600 fr. (six cents francs). IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Anne-Sylvie Dupont, avocate à Lausanne (pour X.________) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La décision qui précède est également communiquée, par courrier électronique, au Service juridique et législatif.

  • 4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

social insuranceappeal withdrawalstrike from docketlegal aidappointed counselcourt costsreimbursement duty

Yes. The withdrawal required the case to be stricken from the docket.

Under Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, a withdrawn appeal leads to removal from the docket.

No costs were charged and no party compensation was awarded.

Because the case was discontinued after withdrawal, no judicial fees or party costs were imposed.

Counsel’s fee was fixed at CHF 600, provisionally borne by the canton, with statutory reimbursement duty if the assisted person later can pay.

The appellant had legal aid; counsel’s recorded work was reviewed and the indemnity set under the CPC provisions made applicable by reference.

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