Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
AI 133/11 - 236/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 16 mai 2011
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffière:Mme Favre
Cause pendante entre :
L.________, à Rolle,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey.
Art. 94 al. 1 let c LPA-VD; art. 25 LPGA; art. 4 al. 4 et 5 OPGA
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E n f a i t et e n d r o i t:
1.L.________ (l’assuré) a écrit le 28 avril 2011 à l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (Office AI) en déclarant
contester (ou faire opposition à) une décision rendue par cet organe le 21
avril 2011. Il a notamment fait valoir qu’on ne lui avait pas laissé la
possibilité de présenter une demande de remise. Le 2 mai 2011, l’Office AI
a transmis cette lettre à la Cour des assurances sociales « comme objet de
[sa] compétence ».
Le 9 mai 2011, le juge instructeur de la Cour des assurances
sociales a invité l’assuré à préciser le sens de sa démarche. Le 12 mai
2011, l’assuré a répondu dans le sens suivant :
"Je n’ai pas eu l’intention de déposer un recours contre la décision
de l’Office AI. Ma lettre consiste en une demande de remise dans la
mesure où je ne dispose de moyens financiers pour rembourser le
montant réclamé [...]. En vous remerciant de bien vouloir
transmettre la demande à l’Office AI [...]. "
2.L’Office AI peut, s’il y a lieu, rendre une décision en restitution
de prestations indûment touchées (cf. art. 25 LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS
830.1], art. 3 OPGA [ordonnance sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.11]). L’intéressé peut faire valoir que la
restitution ne pouvait être exigée. A cette fin, il peut déposer une
demande de remise écrite, dans les 30 jours à compter de l’entrée en
force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 OPGA). Une nouvelle
procédure administrative est alors ouverte et l’Office AI doit rendre une
décision (art. 4 al. 5 OPGA).
En l’occurrence, il ressort clairement de la lettre de l’assuré du
12 mai 2011 que son écriture du 28 avril 2011 était une demande de
remise, et non pas un recours contre la décision de base, ou décision en
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restitution. L’affaire doit donc être transmise à l’Office AI, compétent pour
traiter cette demande.
Il s’ensuit que la cause ouverte devant le Tribunal cantonal
(cause AI 133/11) doit être rayée du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36]). Il y a lieu de statuer sans frais ni dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La demande de remise du 28 avril 2011 de L.________ est
transmise à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud et la cause AI 133/11 est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière:
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-M. L.________
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
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doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière:
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