Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
AI 143/11 - 449/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 1er septembre 2011
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M. d'Eggis
Cause pendante entre :
M.________, à Lausanne, recourante, représentée par le Tuteur général du
canton de Vaud et par Me Claudio Venturelli, avocat à Lausanne,
et
OFFICE AI (ci-après : OAI), à Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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2 -
Vu la décision rendue le 25 mars 2009 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI), accordant
une rente entière d'invalidité à M.________ et une rente ordinaire pour l'un
de ses enfants,
vu le recours déposé le 16 mai 2011 contre cette décision au
nom de M.________ concluant principalement à la réforme en ce sens
qu'une rente complémentaire est aussi accordée à ses trois autres
enfants, subsidiairement à l'annulation de la décision,
vu la réponse du 12 juillet 2011 de l'OAI, dans laquelle celui-ci
a exposé que les rentes dues dès le 1
er
août 2006 à l'assurée et à ses
enfants avaient été octroyées ultérieurement par décisions du 20 juin
2011,
vu la lettre du 31 août 2011 par laquelle le conseil de la
recourante a déclaré retirer purement et simplement le recours,
vu les pièces du dossier;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi sur
la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36) attribue à un
membre du Tribunal cantonal statuant comme juge unique,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
des dépens (cf. art. 91 et 99 LPA-VD);
attendu que le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire, de sorte qu'une équitable indemnité au conseil juridique désigné
d'office pour la procédure est supportée par le canton, provisoirement (art.
122 al. 1 let. a et b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008;
RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD),
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3 -
que le Service juridique et législatif fixera les conditions de
remboursement, en tenant compte des montants éventuellement payés à
titre de franchise depuis le début de la procédure,
qu'en l'espèce, l'avocat de la recourante a produit sa liste des
opérations en annexe à sa lettre du 31 août 2011, annonçant 4 heures 45
de travail et 25 fr. 30 de débours,
qu'il y a donc lieu d'arrêter son indemnité à 855 fr. (4h45 x
180 fr. [art. 2 al. 1 let. a RAJ; règlement sur l'assistance judiciaire en
matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]), plus 25 fr. 30 de
débours, soit à la somme de 880 fr. 30, plus TVA à 8%.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite du retrait du recours.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
III. L'indemnité d'office de Me Claudio Venturelli, conseil de la
recourante, est arrêtée à 880 fr. 30 (huit cent huitante francs
et trente centimes).
IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Le juge unique : Le greffier :
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4 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Claudio Venturelli (pour M.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
L'arrêt est communiqué, par courrier électronique, au Service
juridique et législatif.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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