Recours irrecevable faute de paiement de l’avance de frais

CASSO zd11-023859-ai19311-5842011/2011Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales12 déc. 2011Droit des assurances socialesIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

B.________ a recouru contre une décision de l’AI du 23 May 2011 lui accordant une rente d’invalidité d’un quart pour une période limitée. Le tribunal cantonal lui a ordonné de verser une avance de frais de CHF 400 d’ici au 12 September 2011 et l’a avertie qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière. Elle n’a pas payé, n’a pas répondu à la lettre de rappel du tribunal et n’a demandé à temps ni une prolongation du délai ni l’assistance judiciaire. La Cour des assurances sociales a donc déclaré le recours irrecevable et ordonné qu’aucun frais de justice ni dépens ne soient mis à sa charge.

Regeste Omnilex

Art. 47 al. 2-4 LPA-VD; Art. 69 al. 1bis LAI; irrecevabilité pour défaut de paiement de l’avance de frais dans une procédure de recours en matière d’assurances sociales. Lorsque la partie recourante est dûment invitée à verser une avance de frais dans un délai fixé et qu’elle est avertie de la conséquence, le défaut de paiement dans le délai entraîne l’irrecevabilité, à moins que la partie ne demande en temps utile une prolongation du délai ou n’établisse l’existence de circonstances excusables. Le tribunal peut statuer par une décision sommairement motivée, sans autre échange d’écritures ni mesure d’instruction (consid. 1-2).

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 193/11 - 584/2011 ZD11.023859 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 12 décembre 2011


Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E Juges:Mme Thalmann et Mme Röthenbacher Greffier :Mme Parel


Cause pendante entre : B.________, à Lausanne, recourante et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé


Art. 47 al. 3 LPA-VD

  • 2 - Vu le recours interjeté le 23 juin 2011 par B.________ (ci-après : la recourante) contre la décision rendue le 23 mai 2011 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) lui allouant un quart de rente d’invalidité du 15 août 2009 au 31 mars 2010, vu l’ordonnance du juge instructeur du 14 juillet 2011, impartissant à la recourante un délai au 12 septembre 2011 pour effectuer une avance de frais de 400 francs (quatre cents francs) et l’avertissant qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours, vu l’absence de paiement, vu le courrier du 24 octobre 2011 adressé par le juge instructeur à la recourante, l’invitant à se déterminer sur cette question, vu l’absence de réponse de la recourante; attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance- invalidité, RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance- invalidité est soumise à des frais de justice, le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure indépendamment de la valeur litigieuse, qu’aux termes de l’art. 47 aI. 2 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent, que selon l’al. 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de

  • 3 - défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (al. 4); que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 1 LPA-VD); attendu, en l’espèce, que les conditions posées par la disposition précitée ne sont pas remplies, en ce sens que la recourante n’a pas effectué l’avance de frais requise dans le délai fixé, qu’interpellée, elle n’a pas répondu, qu’elle ne fait valoir aucun élément qui l’aurait empêchée sans sa faute de verser cette avance de frais, ni n’établit l’avoir versée en temps utile, que la recourante a été rendue attentive aux conséquences d’un défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, qu’elle a également été informée de la possibilité de demander l’assistance judiciaire en cas de difficultés financières, que la recourante n’a pas demandé de prolongation de délai ni déposé de requête d’assistance judiciaire avant l’échéance du délai qui lui avait été imparti, que, dans ces conditions, le recours est irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,

  • 4 - qu’il convient de le constater par décision sommairement motivée de la Cour des assurances sociales (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD a contrario), sans autre échange d’écritures ni mesures d’instruction (art. 82 et 99 LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -B.________, à Lausanne, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 5 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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No. The appellant did not pay the advance within the prescribed period, did not request an extension or legal aid in time, and gave no excuse preventing timely payment.

Under Art. 69(1bis) LAI and Art. 47(2)-(4) LPA-VD, an advance on costs may be required and the court must refuse to hear the appeal if the advance is not paid within the deadline after warning the party of the consequence.

No costs of justice and no party compensation were awarded.

Given the inadmissibility and the applicable cantonal rules, the court decided not to charge justice costs and not to award costs to either side.

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