402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 203/11 - 347/2012
ZD11.025074
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Pasche et M. Merz
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
J., à Lausanne, recourante, représentée par Me Philippe Graf,
avocat, pour le compte d'Intégration Handicap, service juridique, à
Lausanne
et
O., à Vevey, intimé.
Art. 28, 28a, 36 al. 1 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.Le 26 août 2009, le Centre social régional de [...] a
communiqué le cas de l'assurée J.________ (ci-après: l'assurée ou la
recourante), née en juillet 1955 et d'origine brésilienne, en vue d'une
détection précoce à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après: l'OAI). Il était indiqué que l'assurée souffrait de dépression,
angoisse, troubles du sommeil et de la mémoire. Elle avait travaillé dans la
restauration, soit pendant trois mois chez [...].
Le 16 octobre 2009, l'assurée a déposé une demande de
prestations AI, dans laquelle il était indiqué qu'elle était originaire du
Brésil, qu'elle était entrée en Suisse le 21 novembre 1996 et qu'elle était
citoyenne suisse depuis 2002. Elle n'avait pas appris de profession,
n'exerçait pas d'activité lucrative, étant femme au foyer. Elle s'était
mariée en 1997 et divorcée en 2008. Il était indiqué qu'elle souffrait de
dépression chronique, troubles du sommeil, de la mémoire, kystes à la
matrice, hernie à l'estomac, fybromialgie, ablation de la vésicule billiaire.
La dépression existait depuis l'adolescence, les autres maux s'étaient
greffés par la suite.
L'extrait de son compte individuel AVS atteste qu'elle a
travaillé de juillet à octobre 2001 chez [...] à [...].
Au moyen du formulaire 531bis, l'assurée a déclaré que si elle
avait été en bonne santé, elle aurait toujours travaillé à 100% comme
aide de cuisine, aide au ménage ou dans la restauration.
Dans un rapport médical du 28 mars 2007, la Dresse
P.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a expliqué que
l'assurée lui avait été adressée en semi-urgence, en raison d'un état
dépressif de très longue date, devenu aigu, avec demande
d'hospitalisation. On extrait ce qui suit de ce rapport médical:
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3 -
"Histoire personnelle
Patiente d'origine brésilienne. Elle décrit une vie là-bas difficile en raison
de la pauvreté de ses parents. Elle aurait déjà fait un premier état
dépressif à 15 ans, puis à nouveau à 20 ans où elle était traitée par des
généralistes, mais aussi par des psychiatres et des médicaments. La
patiente est tombée enceinte à l'âge de 28 ans, son ami n'a pas voulu
assumer cette grossesse et l'a quittée. C'est le père de la patiente qui l'a
aidée à élever sa fille Fanny, actuellement âgée de 23 ans. Au Brésil, la
patiente a travaillé en école maternelle. (...) Concernant le travail, la
patiente n'a travaillé qu'une fois en Suisse durant environ 3 mois dans
un restaurant. Par la suite, elle a dû interrompre en raison de problèmes
de santé physique. Elle a été opérée des tunnels carpiens.
Problèmes actuels
(...)
physiques:
La patiente présente un certain nombre de somatisations, mais aussi
une hernie hiatale traitée et différents autres problèmes somatiques
mineurs.
(...)
Status médical:
(...) Son français est limite, la communication semble possible, mais il y
a certainement quelques troubles de la compréhension. La patiente
demande d'emblée une hospitalisation en milieu psychiatrique. Elle ne
présente pas de troubles de la conscience, de l'attention, de l'orientation
(...). Elle reste à tout moment cohérente, sans symptôme floride de la
lignée psychotique, ni trouble de la pensée. La thymie est triste,
l'expression assez théâtrale, elle semble passablement énervée et
perdue. Sa demande est celle d'une solution immédiate à ses
symptômes (...).
(...)
Résumé anamnestique:
Il s'agit d'une patiente qui présente des symptômes mixtes, dépressifs,
anxieux et somatoformes, voir histrioniques dans le contexte d'un conflit
conjugal. Depuis fin 2006, la patiente a entamé une procédure de
séparation et divorce et vit actuellement auprès de sa sœur. Elle est
suivie par le service social de la commune.
Madame J.________ a des demandes insistantes et revendicatrices pour
les médicaments qui soulageraient sa souffrance mais qu'elle ne tolère
pas forcément bien, multiples changements de médicaments depuis
plusieurs années par le Dr [...], médecin traitant, faisant de probables
états confusionnels sur Nozinan et Remeron.
Diagnostics:
• Troubles anxieux et dépressif mixte F41.2
• Dislocation de la famille par séparation et divorce Z63.5
• Difficultés liées à l'acculturation Z60.3
• Difficultés liées au logement et aux conditions économiques Z59.
(...)".
-
4 -
Dans son rapport médical du 3 octobre 2008, adressé à la
Dresse L., spécialiste en médecine interne générale et médecin
traitant depuis mai 2008, le Dr B., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie a indiqué ce qui suit:
"Problème actuel:
Sa situation professionnelle et sociale est précaire. La patiente n'a pas
de travail. Elle avait commencé un stage en décembre 2007 mais a dû
arrêter en mars 2008 car elle allait trop mal. (...)
Elle décrit des troubles du sommeil (elle dort de 03:00 à 07:30), une
diminution de l'appétit, des pleurs, des idées noires, des troubles de
mémoire, une perte de plaisir, une humeur triste s'aggravant depuis
janvier 2008 et des sentiments d'angoisse s'aggravant depuis février
-
5 -
(...) La présentation est correcte et elle est orientée aux quatre modes.
Elle présente des sentiments de tristesse, des troubles du sommeil,
une diminution de l'appétit, des pleurs, des idées noires, des troubles
de mémoire, une perte de plaisir présente de longue date et
s'aggravant depuis janvier 2008. Elle présente également des
sentiments d'angoisse s'aggravant depuis février 2008. On relève des
troubles affectifs (humeur déprimée, perte d'espoir, irritabilité,
discordance affective), des troubles du dynamisme et de la
psychomotricité (diminution du dynamisme), des troubles de l'attention
et de la mémoire (troubles de la concentration), des troubles formels
de la pensée (fuite d'idées, pensée bloquée, ruminations) et une
logorrhée. Il n'y a pas de signes d'abus d'alcool ou de substances
psycho-actives, ni de symptôme psychotique. Elle se défend par la
projection, la dévalorisation de l'objet et le déni.
Diagnostics:
•Dépression chronique, épisode actuel moyen avec symptomatologie
somatique
•Anxiété généralisée
Diagnostic différentiel:
trouble bipolaire, épisode mixte.
Discussion:
Cette patiente décrit des symptômes d'un trouble de l'humeur se
manifestant par un sentiment de tristesse, des pleurs, des troubles de
sommeil, une diminution de l'appétit et une perte de plaisir étant
présents de longue date. Nous mettons par ailleurs en évidence un
trouble anxieux se manifestant par des sentiments d'angoisse, des
bouffées de chaleur, des transpirations, des palpitations. Comme
diagnostic différentiel, nous évoquons un trouble bipolaire, épisode
mixte, car la patiente a évoqué une fuite des idées, des barrages et
elle parle de manière logorrhéique. La patiente demande de l'aide pour
pouvoir trouver un appartement, un travail et une médication. (...). Elle
est ambivalente pendant l'investigation, voulant rompre à plusieurs
moments. Nous notons une problématique autour d'une insatisfaction
chronique qu'elle semble avoir mise en place pour se défendre contre
ses angoisses. Elle semble dépendante des autres pour pouvoir
fonctionner. (...)".
Dans son rapport médical du 29 octobre 2009 adressé à la
Dresse L., le Dr X., spécialiste en neurologie, a expliqué
que l'assurée lui avait été adressée car elle se plaignait de céphalées très
importantes et de troubles de la mémoire. L'examen neurologique était
rassurant et il avait surtout eu l'impression, lors des entretiens avec
l'assurée, que celle-ci présentait "une importante surcharge fonctionnelle
liée à un contexte existentiel dans la mesure où la pension payée par son
ex-mari (...) arrivait à échéance en 2010" et que l'assurée "ne s'estimait
pas en mesure de pouvoir s'engager dans une activité professionnelle
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6 -
malgré une formation à l'origine dans le secrétariat et plus tard
d'enseignante dans son pays d'origine".
Dans son rapport médical du 9 décembre 2009, la Dresse
L.________ a posé comme diagnostic avec effet sur la capacité de travail
une dépression chronique avec symptomatologie somatique, une anxiété
généralisée, des troubles bipolaires, des troubles du sommeil, des
angoisses, des troubles de la concentration ainsi que de l'appétit. Comme
diagnostics sans effet sur la capacité de travail, elle a indiqué une
diverticulose, des polypes sigmoïdiens, une hernie hiatale, une sub-
occlusion chronique du sigmoïde, status post cholécystectomie, ablation
d'un fibrome de la matrice. Elle a constaté un problème de surcharge
fonctionnel dans un contexte existentiel difficile à résoudre malgré le
traitement psychiatrique. Elle a posé un pronostic réservé pensant que
l'assurée ne pourrait pas retrouver du travail et qu'elle aurait besoin d'un
appui psychiatrique constant et des services sociaux. Elle a également
mentionné que depuis qu'elle connaissait l'assurée, soit depuis 2008,
celle-ci n'avait jamais eu de travail et que par conséquent, on pouvait
considérer que l'incapacité de travail était totale depuis 2008. Selon elle,
aucun travail n'était possible pour l'assurée.
Dans son avis médical du 3 mars 2010, le Dr K.,
spécialiste en anesthésiologie, du Service médical régional de l'AI (ci-
après: SMR) a relevé ce qui suit:
"La Dresse L., médecine générale FMH, atteste une incapacité
de travail dans toute activité du monde de l'économie depuis mai
2008, date du début de son suivi médical. Elle retient comme
diagnostic influençant l'exigibilité, une dépression chronique avec
symptomatologie somatique et une anxiété généralisée qui sont
confirmées par un consilium psychiatrique réalisé en octobre 2008 à la
consultation de [...] par le Dr B.________. Par contre un trouble bipolaire
a été retenu qui n'a été retenu ni évoqué par les psychiatres consultés.
L'assurée n'a pas de suivi psychiatrique habituel. (...) Le neurologue
consulté a noté une impression d'importante surcharge fonctionnelle
liée à un contexte existentiel et social.
Il convient donc de mettre en place un examen psychiatrique SMR ou
une expertise psychiatrique en présence d'un interprète (...)".
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7 -
L'assurée a été soumise à l'expertise du Dr D.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, en date du 30 juillet 2010, en
présence d'un interprète. Dans son rapport d'expertise du 16 août 2010,
ce médecin a indiqué notamment ce qui suit:
"Extraits du dossier:
(...) L'assurée fait remonter la dépression à l'adolescence en précisant
que les autres maux sont apparus par la suite.
(...)
Préambule:
L'assurée a été examinée avec l'aide d'un interprète français/portugais.
Malgré cette mesure, elle s'est montrée brouillonne. L'anamnèse a été
difficile. Il est vraisemblable qu'on n'ait pas à disposition toutes les
informations et que d'autres ne parviennent au dossier que dans un
second temps.
Le soussigné est toutefois d'avis qu'il a obtenu les informations
nécessaires pour répondre à vos questions au vu de ce qu'il y a déjà au
dossier au sujet de Mme J..
Anamnèse personnelle:
L'assurée dit être née dans une ville du nord est du Brésil (...).
Au départ, elle dit que son développement psychomoteur (acquisition
de la marche, du langage et de la propreté) aurait été rigoureusement
normal. Dans un deuxième temps, elle finit par admettre avec honte
qu'elle était en retard, sans pouvoir ou vouloir donner d'autres
précisions.
La scolarité aurait été laborieuse. L'assurée aurait effectué onze ans
d'école. Elle aurait échoué quatre années scolaires.
Par la suite, l'assurée rapporte l'histoire embrouillée d'une formation
comme auxiliaire enseignante entre 1987 et d'une activité dans ce
métier entre 1990 et 1993 dont la nature paraît avoir été
essentiellement occupationnelle. Elle aurait dû interrompre cette
activité parce qu'elle échouait régulièrement les tests qui lui étaient
imposés. L'assurée ne rapporte pas d'autre activité professionnelle au
Brésil.
L'expertisée dit être venue en Suisse en 1996. Elle dit n'avoir travaillé
qu'à partir de 2001 pour une période de trois mois aux cuisines d'un
restaurant [...]. Elle dit avoir été remerciée, sans qu'on en sache plus.
Tant l'assurée que le dossier ne rapportent pas d'autres emplois qu'un
stage de quelques mois en 2007-2008 qu'elle a dû arrêter parce que,
selon le dossier, elle allait trop mal.
(...)
Antécédents psychiatriques et affection actuelle:
L'assurée rapporte des troubles psychiques aussi loin qu'elle se
souvienne. Une première pathologie dépressive et anxieuse franche se
serait manifestée à l'âge de 15 ans. L'expertisée dit avoir été examinée
et traitée par un médecin psychiatre. Depuis lors, elle dit avoir été
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longtemps sous une médication psychotrope. Elle parle d'au moins
deux rechutes au Brésil, l'une à 20 ans et la dernière à 28 ans dans le
post-partum de la naissance de sa fille.
C'est dans le contexte du conflit conjugal, de l'acculturation difficile en
Suisse et d'une certaine précarité économique que l'expertisée
présente à nouveau des troubles psychiatriques. Dans la règle, elle a
été suivie par ses médecins de premiers recours. Elle a consulté
quelques temps au service psychosocial de Bulle puis à la consultation
psychiatrique de [...] à Lausanne. Il n'y a pas eu d'hospitalisation en
milieu spécialisé. Tant l'assurée que les documents au dossier ne
rapportent pas de rémission.
(...)
Plaintes actuelles:
Les plaintes de l'assurée sont des douleurs et des limitations
fonctionnelles de l'appareil locomoteur, entre autres choses. Elles
comprennent également des plaintes plus purement psychiatriques du
registre dépressif et anxieux. Celles-ci dominent le tableau
symptomatologique.
Les douleurs touchent essentiellement les lombes. Elles irradient dans
le membre inférieur gauche jusqu'aux deux premiers orteils. Elles
descendent moins bas à droite. Elles augmentent à l'effort. Elles
augmentent également au maintien de positions fixes. Ces douleurs
font actuellement l'objet d'investigations.
Par ailleurs l'expertisée rapporte une symptomatologie dépressive
comprenant la tristesse, la perte du plaisir et une fatigue anormale.
Elle relate encore des difficultés de concentration et des oublis. Les
troubles du sommeil touchent essentiellement le début et le milieu de
la nuit. L'appétit serait diminué. L'assurée dit qu'elle a récemment
perdu du poids. Mme [...] réfute les idées suicidaires et la culpabilité
pathologique.
L'assurée décrit par ailleurs une angoisse relativement importante
ayant ses manifestations somatiques (oppression thoracique, bouffées
de chaleur, sudations, palpitations), qui ne surviennent pas en crise. Il
ne s'agit donc pas d'attaque de panique, mais d'un état ayant un
caractère permanent. Elle se dit fortement irritable. Elle dit avoir
l'impression d'être constamment à bout. Tous ces symptômes
dureraient depuis des années.
(...)
Observations:
L'assurée (...) est constamment au bord des larmes. (...)
L'assurée se montre très en confiance avec une attitude infantile. Elle
collabore au mieux. L'entretien a pourtant été difficile. Mme [...] est
prolixe. Il est difficile de cadrer son discours. De simples questions
comme celle de l'âge de son père reçoivent la réponse de longs
monologues explicatifs qu'il est difficile de faire tarir.
La présentation est déroutante. Elle peut effectivement évoquer un
état mixte. L'humeur peut être rapidement changeante. L'expertisée
s'effondre en larmes dès qu'on aborde des sujets tristes ou
traumatiques. Elle se montre par ailleurs vive avec un discours qui
peut être accéléré.
(...)
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L'impression globale est celle d'une personne démunie et souffrante
(...). Même si l'assurée montre un bon instinct de survie et saisit bien
les différents canaux à même de lui octroyer des ressources, elle
semble désemparée et est vraisemblablement incapable de se
débrouiller de façon autonome.
Tests psychologiques:
Dans le contexte d'un tableau dépressif et malgré ses caractéristiques
atypiques, le soussigné a effectué l'échelle d'évaluation de la
dépression de Hamilton.
En date du 30.07.2010, l'assurée obtient un score de 19, ce qui est à la
limite inférieure de l'état actuel moyen (17 à 26).
Diagnostic:
Au vu de ce qui précède, il est aujourd'hui justifié de retenir le
diagnostic de:
•Trouble dépressif majeur (état actuel moyen, chronique) F32.1
•Trouble anxiété généralisée (F41.1)
(...)
Le tout évoque fortement un trouble envahissant du développement et
des séquelles de psychose infantile.
Résumé du cas:
(...)
L'impression globale de tous les intervenants est celle d'une personne
qu'il ne sera probablement jamais possible d'intégrer dans le monde
ordinaire du travail. Il est par ailleurs probable que l'assurée n'a jamais
été capable de s'intégrer durablement dans le monde ordinaire du
travail.
Appréciation diagnostique:
En l'état, le soussigné rejoint les appréciations diagnostiques qui
figurent jusqu'ici au dossier, à savoir celle d'un trouble dépressif
majeur (épisode actuel moyen, chronique) et le trouble anxiété
généralisée.
•Trouble dépressif
Les ouvrages diagnostiques de référence comprennent un chapitre des
troubles de l'humeur qui classe les différents tableaux cliniques de ces
divers troubles, selon les critères de sévérité, de l'éventualité d'une
récurrence et d'une éventuelle alternance entre des phases d'élation et
d'abaissement de l'humeur. Les troubles bipolaires et les troubles
dépressifs majeurs sont les maladies les plus graves. La dysthymie et
la cyclothymie caractérisent les affections moins sévères, qui, dans la
règle, ne devraient pas engendrer une incapacité de travail
significative à elle seule.
(...) Pour la CIM-10, l'épisode dépressif répond aux caractéristiques
suivantes qui sont définies aux lettres B et C de la description
diagnostique.
La lettre B mentionne une première catégorie de symptômes. Il s'agit
de l'humeur dépressive la plupart du temps tous les jours et au moins
pendant deux semaines (1), de la diminution marquée de l'intérêt ou
du plaisir, pour les activités habituellement agréables (2), et de la
réduction de l'énergie ou de l'augmentation de la fatigabilité (3).
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10 -
A la lettre C, la CIM-10 retient une deuxième catégorie de symptômes.
Il s'agit de la perte de la confiance en soi ou de l'estime de soi (1), des
sentiments injustifiés de culpabilité (2), des pensées récurrentes de
mort (3), de la diminution de l'aptitude à penser et à se concentrer (4),
de la modification de l'activité psychomotrice (5), des troubles du
sommeil (6), et de la modification de l'appétit (7).
C'est le nombre et l'intensité des signes et symptômes présents qui
permettent d'apprécier la sévérité d'un épisode dépressif qui est
classée en légère, moyenne ou sévère.
•L'épisode léger suppose la présence d'au moins deux des trois
symptômes cités à la lettre B et d'au moins un des symptômes cités à
la lettre C pour atteindre au moins quatre symptômes.
•L'épisode dépressif moyen suppose la présence d'au moins deux des
trois symptômes des critères B et la présence de plusieurs symptômes
du critère C pour atteindre un total d'au moins six symptômes.
•L'épisode dépressif sévère requiert la présence des trois symptômes
de la lettre B ainsi que plusieurs symptômes du critère C pour atteindre
un total d'au moins huit symptômes.
Dans le cas présent, on a essentiellement une symptomatologie
dépressive. L'assurée rapporte les critères cardinaux de l'épisode
dépressif (tristesse, fatigue, perte d'intérêt). Elle rapporte des critères
secondaires qui ont été mentionnés dans ses plaintes. On est alors en
droit de retenir un épisode dépressif. Tant les critères de la CIM-10 que
le score de l'échelle d'évaluation de la dépression de Hamilton font
qualifier cet épisode de gravité moyenne. L'histoire de l'assurée parle
plutôt contre une récurrence. Il pourrait s'agir d'un seul et même
épisode dépressif débuté à 15 ans qui n'a jamais vu de rémission
complète. Sachant que la symptomatologie actuelle a
vraisemblablement duré au moins depuis deux ans, on peut utiliser le
qualificatif de chronique, comme le prévoit le DSM-IV-TR dans ce cas.
Au terme de cette réflexion diagnostique, le soussigné retient le
trouble dépressif majeur (état actuel moyen, chronique), selon la
terminologie du DSM-IV-TR.
La possibilité d'un trouble bipolaire reste ouverte, la présentation
actuelle de l'assurée évoquant occasionnellement un épisode dit mixte
au vu d'une humeur instable et d'un discours prolixe et parfois
accéléré.
•Trouble anxiété généralisée
Le trouble anxiété généralisée était d'abord un groupe résiduel du
chapitre des troubles anxieux. Il a peu à peu pris du galon et gagné en
spécificité. Le DSM-IV-TR le définit aujourd'hui comme une situation
clinique d'anxiété et de soucis excessifs (travail, performances
scolaires, rôle sociaux) durant au moins six mois que le sujet considère
comme anormaux et qui engendrent une souffrance et/ou un
dysfonctionnement significatifs. Le tableau clinique doit encore
comprendre au moins trois symptômes sur une liste de six. Ces
symptômes sont la fatigabilité (1), l'irritabilité (2), la tension musculaire
(3), l'agitation ou la sensation d'être à bout (4), les difficultés de
concentration ou les trous de mémoire (5), et la perturbation du
sommeil: endormissement, sommeil fragmenté et non récupérateur
(6).
Le trouble apparaît la plupart du temps dans l'enfance et
l'adolescence, un début après l'âge de 20 ans possible. L'évolution est
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11 -
chronique et fluctuante. Le trouble anxiété généralisée s'aggrave
constamment au cours des périodes de stress.
Dans le cas présent, on a tout de même une personne anormalement
inquiète qui tend à se faire des soucis excessifs depuis des années,
même si sa situation existentielle a aussi pu le justifier. De façon plus
caractéristique, on trouve encore l'irritabilité qui est une plainte
spontanée de l'assurée. On trouve la fatigabilité, la tension musculaire
anormale et l'impression d'être au bout du rouleau. On trouve
différentes plaintes intellectuelles (oublis, troubles attentionnels) et la
perturbation du sommeil.
Même si certains de ses symptômes se recoupent avec le tableau
dépressif, il paraît justifié de retenir le trouble anxiété généralisée,
l'état anxieux allant au-delà de ce qu'on attend dans un simple épisode
dépressif.
• Autres pathologies psychiatriques
Les douleurs de l'appareil locomoteur sont en cours d'investigations.
Même si leurs fondements organiques étaient minces, le soussigné ne
pense pas qu'on doive retenir un trouble somatoforme. Un tel trouble
n'a apparemment jamais été évoqué au dossier. Les plaintes purement
psychiatriques dominent le tableau clinique.
La question d'un trouble de la personnalité peut se poser chez une
assurée qui a tout de même été instable et qui a présenté des troubles
psychiques au moins dès les débuts de l'âge adulte. En l'état du
dossier, on peut néanmoins admettre que la dépression et l'anxiété
chronique telles que définies par les troubles de l'axe I du DSM retenus
plus haut suffisent à décrire le parcours clinique de Mme J.________.
Pour ce motif, le soussigné ne note pas de trouble de la personnalité
dans ce cas. On doit néanmoins noter des traits dépendants marqués.
La question d'un retard mental léger se pose également chez une
personne qui montre peu d'efficience intellectuelle et dont les
capacités adaptatives paraissent très restreintes. Cette hypothèse
aurait ses fondements dans un éventuel retard développemental et des
difficultés scolaires majeures qui paraissent se dégager de l'anamnèse.
Le tout évoque fortement un trouble envahissant du développement et
des séquelles de psychose infantile, en particulier.
Appréciation assécurologique
Actuellement, on se trouve face à la situation d'un trouble dépressif
chronique et d'un trouble anxiété généralisée.
Ces deux troubles engendrent des limitations. Le trouble dépressif vaut
pour une diminution du rendement que déterminent la perte d'intérêt
et la fatigue anormale. Les difficultés attentionnelles perturberaient le
fonctionnement de l'assurée, même dans une activité d'aide de
cuisine. Ses troubles de concentration et les oublis la rendraient peu
fiable.
L'assurée est très sensible au stress. Elle s'effondre en larmes dès qu'il
y a pression. Un tel comportement de réponse au stress ne serait tout
simplement pas supportable sur les lieux du travail.
Le trouble anxiété généralisée vient en sommation des limitations
relevant du trouble dépressif. Il explique l'intolérance au stress. Il
contribue au mauvais fonctionnement intellectuel (oublis, inattentions).
Il fonde l'irritabilité qui peut être problématique dans les relations
interpersonnelles.
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12 -
Au vu de ce qui précède, le soussigné considère que cette assurée
n'est pas à même d'œuvrer dans le monde ordinaire du travail. Elle ne
l'a probablement jamais été sur la durée. L'incapacité de travail est de
100% (...) et remonte à de nombreuses années et peut-être au début
de l'âge adulte, sachant que l'assurée n'a jamais fait preuve d'une
véritable intégration professionnelle sur la durée. Elle remonte au
moins à 2001, soit au seul emploi que l'assurée paraît avoir exercé en
Suisse, en l'état des informations à disposition.
(...)
Sur le plan professionnel, le soussigné ne voit pas ce qu'on peut
proposer à cette assurée. Le stage tenté en 2007 a tourné court. Un
reclassement professionnel n'a aucun sens. Une mesure d'aide au
placement pourrait se justifier si l'état de santé de l'assurée allait vers
une amélioration conséquente, ce qui paraît improbable. L'observation
actuelle parle pour une situation définitivement fixée.
Conclusions:
En conclusion, Mme J.________ est une ressortissante brésilienne de 55
ans qui donne les antécédents d'une enfance vraisemblablement
carencée, d'un probable retard mental et de difficultés scolaires.
La suite est faite de troubles psychiques au moins dès l'âge de 15 ans
et de l'installation d'un trouble anxieux et d'un trouble dépressif sans
rémission jusqu'ici.
Pour le reste, l'assurée ne semble jamais avoir occupé un emploi stable
et lui assurant son revenu, hormis pour une période d'auxiliaire dans
une école dont on ne sait pas grand-chose. Elle n'est
vraisemblablement pas capable de vivre de façon complètement
autonome. Un retard mental ou une pathologie liée à un trouble
bipolaire pourrait en être l'explication, sans qu'on en sache plus.
D'autres hypothèses pourraient être retenues, comme celles de
séquelles d'une psychose infantile.
Le soussigné a renoncé à aller plus loin dans les investigations,
puisque, de toute évidence, l'expertisée ne peut pas fonctionner dans
le monde ordinaire du travail. Il n'est d'ailleurs pas exclu qu'on doive
mettre en place des mesures d'interdiction civile (tutelle ou curatelle),
si les proches et les intervenants sociaux n'étaient plus à même
d'assurer la gestion des affaires de l'assurée" .
Dans son rapport du 28 septembre 2010, le Dr Z.________ du
SMR a considéré que l'expertise du Dr D.________ était précise et
convaincante et a fait siennes les conclusions de ce dernier.
Par communication du 14 janvier 2011, l'OAI a indiqué à
l'assurée qu'aucune mesure de réadaptation d'ordre professionnel n'était
possible en raison de son état de santé.
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13 -
Par projet de décision du 29 mars 2011, l'OAI a fait savoir à
l'assurée que la demande de rente était rejetée au motif qu'elle ne
remplissait pas les conditions générales d'assurances fixées par l'art. 36
LAI. En effet, la survenance de l'invalidité, concernant le droit à la rente,
était antérieure à son arrivée en Suisse, car les pièces médicales au
dossier indiquaient qu'elle présentait une atteinte à la santé avec
répercussion négative sur sa capacité de travail et de gain depuis de
nombreuses années, avant son entrée en Suisse.
Par acte du 9 mai 2011, l'assurée a fait valoir des objections
au projet de décision précité. Elle a invoqué que son état de santé était
grave, qu'elle souffrait d'une hernie discale et d'autres problèmes de santé
l'empêchant de travailler. Elle a produit un certificat médical du 9 mai
2011 émanant de son médecin généraliste traitant, la Dresse C..
Cette dernière a indiqué que l'état de santé psychique de l'assurée s'était
nettement aggravé depuis le refus de rente et que par ailleurs, elle
présentait des atteintes à sa santé physique qui avaient un effet sur sa
capacité de travail. Elle faisait valoir que ces pathologies physiques
n'avaient pas fait l'objet de mesures d'instruction.
Par courriers des 11 mai et 7 juin 2011 adressés
respectivement à la Dresse C. et à l'assurée, l'OAI leur a répondu
que le certificat médical du 9 mai 2011 n'apportait aucun élément
susceptible de modifier sa position.
Par décision du 7 juin 2011, l'OAI a nié le droit à une rente
d'invalidité de l'assurée, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans
son projet de décision du 29 mars 2011.
B.Par acte du 5 juillet 2011, J.________ a formé recours contre la
décision du 7 juin 2011 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, concluant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du
dossier à l'OAI pour instruction complémentaire. A l'appui de ses
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14 -
conclusions, elle a fait valoir que les diverses pathologies physiques dont
elle souffrait, attestées par la Dresse C., étaient apparues après
son arrivée en Suisse et lui donnaient donc droit à des prestations de la
part de l'assurance-invalidité. Elle demandait une instruction
complémentaire à ce sujet, afin de déterminer quelles étaient les troubles
physiques dont elle souffrait et cas échéant quelle était sa capacité de
travail résiduelle à ce titre. Elle a par ailleurs fait valoir que, selon elle,
l'expertise du Dr D. faisait remonter son incapacité de travail de
100% à "au moins 2001", soit après son arrivée en Suisse, sans attester
précisément d'une date antérieure de la survenance de son invalidité. A
cet égard, elle demandait une instruction complémentaire pour déterminer
la date précise de survenance de son incapacité de travail, du chef de ses
problèmes psychiatriques.
Dans sa réponse du 9 septembre 2011, l'OAI a conclu au rejet
du recours, retenant que la recourante était empêchée de travailler pour
des raisons de santé bien avant son arrivée en Suisse en 1996 et que par
conséquent les exigences de l'art. 36 LAI, dans sa version en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007, ne pouvaient être satisfaites. L'OAI a par
ailleurs indiqué que le droit éventuel de l'assurée à des prestations
complémentaires était en cours d'examen.
Dans sa réplique du 29 septembre 2011, la recourante,
nouvellement représentée par Me Philippe Graf, pour le compte
d'Intégration Handicap, service juridique, à Lausanne, a fait valoir que si,
selon l'expertise du Dr D., les troubles de dépression majeure et
d'anxiété généralisée étaient "possiblement apparus avant qu'elle n'ait
atteint l'âge de vingt ans", le Dr D. ne faisait nulle part dans son
rapport, coïncider l'apparition desdits troubles avec la reconnaissance de
l'incapacité de travail qui en a progressivement résulté. Pour l'assurée,
l'expertise mettait bien plutôt en exergue l'impact progressif des troubles
psychiatriques de la recourante sur sa capacité de travail, et le caractère
dès lors différé de celle-ci, par rapport à l'apparition des troubles
psychiatriques. Elle requérait par conséquent que le Dr D.________ se
prononce sur les trois questions suivantes: "1) la survenance de
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l'incapacité de travail de [la recourante] peut elle être fixée, avec
certitude, à un moment antérieur à 2001?; 2) dans l'affirmative, à partir de
quelle date [la recourante] peut-elle être considérée comme incapable de
travailler dans le monde ordinaire du travail, et à quel taux?; 3) Cette
incapacité de travail a-t-elle évolué depuis lors?". La recourante a précisé
qu'elle tenait dès lors à reformuler les conclusions qu'elle avait prises dans
son recours de la manière suivante:
"Préalablement
Un complément judiciaire d'expertise est mis en œuvre par la Cour de
céans, auprès du Dr D..
Au fond
La décision rendue le 7 juin 2011 par l'office AI du canton de Vaud est
annulée, et le dossier renvoyé audit office pour nouvelle décision,
laquelle tiendra compte des conclusions du complément d'expertise
mise en œuvre. "
La recourante a encore produit un certificat médical établi le 4
juillet 2011 par la Dresse C., dont on extrait ce qui suit:
"Je ne reviendrai pas sur les pathologies psychiatriques, c'est-à-dire le
symptôme dépressif sévère (et ce bien après son arrivée en Suisse) et
un trouble anxieux généralisé. La patiente souligne que les symptômes
sont apparus depuis son mariage en Suisse et donc après son arrivée
en Suisse.
Il est clair que son état psychologique entraîne une incapacité totale de
travail.
La patiente présente par ailleurs plusieurs pathologies somatiques:
• Une thyroïdite auto-immnue avec une pathologie tumorale non
exlcue. Une intervention chirurgicale est en attente. La patiente
est suivie au CHUV.
• Un diabète non-insulino-dépendant traité par des antidiabétiques
oraux diagnostiqué en 2011.
• Une hernie discale L5-S1 diagnostiquée en août 2010 par IRM.
• Des lombalgies chroniques avec irradiation dans les deux
membres inférieurs.
• Une diverticulose sigmoïdienne.
• Une hernie hiatale avec reflux.
• De nombreuses interventions chirurgicales (amygdalectomie,
cholécystectomie sur calculs en 2005, canal carpien bilatéral en
2002, fibromes en 2004).
Au vu de son état de santé, Mme J.________ n'est absolument pas
capable de travailler. Gérer le stress est totalement hors de ses
-
16 -
capacités. Par ailleurs, ses deux pathologies endocriniennes (diabète et
thyroïde) sont des pathologies qui entraînent aussi une diminution de
ses capacités de travail. (...)".
Dans sa duplique du 26 octobre 2011, l'OAI a maintenu sa
position, expliquant qu'il n'était pas nécessaire de requérir un
complément d'expertise du Dr D., son expertise permettant de
conclure dans le sens d'une très grande vraisemblance à une incapacité
de gain importante et durable déjà dès les début de l'âge adulte de
l'assurée. Par ailleurs les renseignements fournis par la Dresse C.
n'étaient pas de nature à jeter un doute sérieux sur le contenu de
l'expertise.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances sociales compétent
(art. 56 LPGA et 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
b) Le recours a été déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent (cf. art. 93 al. 1 let a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]) et il respecte
-
17 -
les autres conditions de forme (cf. notamment art. 61 let. b LPGA), de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente
d'invalidité. Plus précisément, la question se pose de savoir si elle remplit
les conditions générales d'assurance telles que fixées par l'art. 36 LAI.
a) La cinquième révision de la loi sur l'assurance-invalidité,
entrée en vigueur le 1
er
janvier 2008 (RO 2007 5129, FF 2005 4215), la
quatrième révision de cette loi, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2004 (RO
2003 3837, FF 2001 3045) ainsi que la LPGA, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2003 (RO 2002 3371, FF 1999 4168) ont modifié un certain
nombre de dispositions concernant notamment le droit à la rente
d'invalidité.
En cas de changement de règles de droit, la législation
applicable reste en principe celle qui était en vigueur au moment de la
réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a
des conséquences juridiques (ATF 136 V 24, consid. 4.3; ATF 130 V 445,
consid. 1.2.1). En matière de droit à la rente d'invalidité la question peut
se poser de savoir si le moment déterminant pour fixer le droit applicable
est celui de la survenance de l'invalidité (en l'espèce: avant le 1
er
janvier
2008, cf. infra, consid. 3) ou le moment du dépôt de la demande de rente
(en l'espèce: le 16 octobre 2009). Toutefois, dans le cas présent, la
question peut rester ouverte, dès lors que les dispositions entrant en ligne
de compte, en particulier l'art. 36 LAI, n'ont pas subi de modifications
déterminantes pour l'issue du litige. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a jugé
que les principes développés par la jurisprudence sur les notions
d'incapacité de travail, d'incapacité de gain, d'invalidité, ainsi que sur la
détermination du taux d'invalidité, s'appliquent en principe également
sous l'empire de la LPGA ainsi que de la quatrième révision de la LAI (ATF
130 V 343, consid. 2 et 3.6; TF I 392/05 du 24 août 2006, consid. 3.2). La
cinquième révision de la LAI n'a pas non plus apporté de modifications
substantielles aux principes régissant l'évaluation du degré d'invalidité
révision de l'AI [ci-après: Message 5
e
révision AI], FF 2005 4215, 4291).
Dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, cette disposition
soumettait le droit à une rente d'invalidité à la condition que l'assuré
compte, au moment de la survenance de l'invalidité, une année au moins
de cotisations (cf. RO 1959 857). La durée minimale de cotisations,
ouvrant le droit à une rente ordinaire d'invalidité, a été augmentée pour
éviter que des personnes ne s'inscrivent par précaution à l'AI après
seulement un an de séjour en Suisse (Message 5
e
révision AI, FF 2005
4215, 4291).
En vertu de l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue
dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux
prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé
objectivement, d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits n'ont
pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une
demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a
été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment
où l'assuré apprend pour la première fois que l'atteinte à sa santé peut
ouvrir le droit à des prestations d'assurance (ATF 126 V 5, consid. 2b; TF I
573/06 du 17 août 2007, consid. 4.1). Selon la jurisprudence, s'agissant du
droit à une rente, la survenance de l'invalidité se situe au moment où
celui-ci prend naissance, conformément à l'art. 29 al. 1 LAI (dans sa teneur
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en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) soit dès que l'assuré présente une
incapacité de gain durable de 40 pour cent au moins ou dès qu'il a
présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 pour cent au moins
pendant une année sans interruption notable, mais au plus tôt le premier
jour du mois qui suit le dix-huitième anniversaire de l'assuré (art. 29 al. 2
LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) (TF I 573/06
du 17 août 2007, consid. 4.1).
e) Le juge apprécie librement les preuves, en procédant à une
appréciation complète et rigoureuse de celles-ci (art. 61 let. c LPGA). Dans
le domaine médical, le juge doit ainsi examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, avant de décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux (TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008, consid. 4.2).
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut
trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer
les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt que
sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport
médical, n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu (TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2). A cet égard, il importe que les
points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport
se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires, enfin que
les conclusions du rapport soient dûment motivées (ATF 133 V 450,
consid. 11.1.3; ATF 125 V 351, consid. 3a; TF 9C_773/2007 du 23 juin
2008, consid. 2.1; TF 9C_168/2007 du janvier 2008, consid. 4.2; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2).
La jurisprudence attache une présomption d'objectivité aux
expertises confiées par l'administration à des médecins spécialistes
externes ainsi qu'aux expertises judiciaires pour résoudre un cas litigieux.
Le juge des assurances ne peut, sans motifs concluants, s'écarter de l'avis
-
21 -
exprimé par l'expert ou substituer son avis à celui exprimé par ce dernier,
dont c'est précisément le rôle de mettre ses connaissances particulières
au service de l'administration ou de la justice pour qualifier un état de fait
(ATF 125 V 351, consid. 3b, en particulier 3b/aa et 3b/bb).
f) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur des faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible; la vraisemblance prépondérante suppose que d'un point de vue
objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,
sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération. En droit des assurances
sociales, il n'existe pas de principe selon lequel le juge ou l'administration
devrait, en cas de doute, statuer en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39,
consid. 6.1 et les références).
3.La recourante requiert la mise en œuvre d'un complément
d'expertise auprès du Dr D., afin que ce dernier précise la date de
la survenance de l'invalidité, en particulier qu'il examine s'il est possible
de fixer avec certitude une invalidité antérieure à 2001, ainsi que son
évolution dans le temps.
a) Dans son rapport d'expertise du 16 août 2010, le Dr
D. a expliqué que la recourante présentait un trouble dépressif
majeur, épisode actuel moyen chronique ainsi qu'une anxiété généralisée.
S'agissant du premier trouble, il explique qu'il pourrait s'agir d'un seul et
même épisode dépressif qui aurait débuté à l'âge de quinze ans, l'assurée
ayant rapporté une première pathologie franche, de nature dépressive et
anxieuse à cet âge-là. Compte tenu de l'histoire de l'assurée qui parle
plutôt contre une récurrence, il pourrait s'agir d'un seul et même épisode
dépressif. L'expert explique que les troubles psychiques engendrent des
limitations fonctionnelles, en particulier une diminution de rendement, une
-
22 -
diminution de sa fiabilité, ainsi qu'une très grande sensibilité au stress qui
serait tout simplement insupportable au travail. Pour ces raisons, l'expert
estime que la recourante est totalement incapable de travailler. Quant à la
date de survenance de l'invalidité, l'expert a expliqué qu'elle remontait à
de nombreuses années, selon toute vraisemblance dès les débuts de l'âge
adulte, étant donné que l'assurée n'avait jamais fait preuve d'une
véritable intégration professionnelle sur la durée.
Les conclusions de ce médecin sont claires, motivées de
manière rigoureuse et sérieuse, tiennent compte des explications ainsi
que des plaintes de l'assurée et emportent ainsi conviction. Si l'expert a
précisé que l'invalidité totale de la recourante, en raison de ses troubles
psychiques, remontaient au moins à 2001, celle-ci ayant pu à cette
époque conserver son emploi d'aide de cuisine dans un restaurant [...]
seulement pour une période de trois mois, il apparaît nettement plus
vraisemblable que son invalidité ait débuté bien avant, soit au début de
l'âge adulte. En effet, l'anamnèse montre que déjà, lorsqu'elle vivait au
Brésil, la recourante n'a pas été en mesure de s'intégrer
professionnellement dans la durée, en raison de son état de santé.
Seuls deux médecins font remonter l'incapacité totale de
travailler de la recourante, pour des motifs psychiques, à une période
postérieure à son arrivée en Suisse. D'une part, la Dresse L.________
estime que cette dernière est totalement incapable de travailler depuis
2008; cette appréciation n'emporte pas conviction car la Dresse L.________
la motive uniquement par le fait qu'elle ne suit la recourante que depuis
cette date, sans se fonder sur une anamnèse ou une analyse médicale de
la période antérieure à l'année 2008. D'autre part, la Dresse C.________ a
relevé, dans son certificat médical du 4 juillet 2011, que "la patiente
souligne que les symptômes sont apparus depuis son mariage en Suisse
donc après son arrivée en Suisse". Cette allégation n'emporte pas
conviction non plus, dans la mesure où elle est contredite par les
déclarations de l'assurée dans le cadre de l'expertise du Dr D.,
ainsi que par le rapport médical de la Dresse P. du 28 mars 2007
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23 -
qui fait état d'un premier épisode dépressif à l'âge de 15 ans puis d'un
second à l'âge de 20 ans.
Dès lors, les avis des Dresses L.________ et C.________ ne
permettent pas de jeter le doute sur les conclusions de l'expertise du Dr
D.. Il faut donc retenir qu'il est établi, au degré de la
vraisemblance prépondérante, que la recourante s'est retrouvée en
incapacité de travail de longue durée, en raison des atteintes à sa santé
psychique, au moins dès les débuts de l'âge adulte. Il n'est pas nécessaire,
selon les principes jurisprudentiels rappelés plus haut (supra, consid. 2f),
que ce fait soit établi au degré de la certitude, mais il suffit que des motifs
importants plaident pour son exactitude, sans que d'autres possibilités ne
revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en
considération, ce qui est le cas en l'espèce. Dans ces conditions, il n'y pas
lieu de mettre en œuvre un complément d'expertise auprès du Dr
D., comme le requiert la recourante.
b) La recourante fait encore valoir que les diverses pathologies
physiques dont elle souffre, et qui sont notamment attestées par la Dresse
C.________ par certificat médical du 4 juillet 2011, sont apparues après son
arrivée en Suisse et lui donnent droit à des prestations AI. A cet égard, elle
requiert une instruction complémentaire, afin de déterminer la nature de
ces troubles et leur impact sur sa capacité de travail résiduelle.
La mesure d'instruction requise n'apparaît cependant pas
nécessaire dans la mesure où les troubles psychiques que présente la
recourante sont suffisamment graves pour avoir causé une invalidité
totale dès les débuts de l'âge adulte. Les éventuelles limitations
fonctionnelles supplémentaires découlant de ses atteintes à la santé
physique ne sauraient constituer un nouveau cas d'assurance, distinct de
l'invalidité découlant de l'atteinte à la santé psychique, et modifier le
moment de la survenance de l'invalidité (cf. TF I 573/06 du 17 août 2007,
consid. 5.4).
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24 -
c) Dès lors que la survenance de l'invalidité de la recourante
se situe à un moment antérieur à son arrivée en Suisse, elle n'a pas pu
être en mesure de satisfaire à l'exigence posée par l'art. 36 al. 1 LAI, que
ce soit dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, qui
prévoyait que le droit à une rente ordinaire d'invalidité était subordonné
au fait que l'assuré compte une année au moins de cotisation lors de la
survenance de l'invalidité, ou dans sa version en vigueur dès le 1
er
janvier
2008, date à partir de laquelle la durée minimale de cotisations a été
portée à trois ans au moins.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Des frais judiciaires, à hauteur de
400 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 69 al.
1bis LAI et art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art.
61 let. g LAI et 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours formé le 5 juillet 2011 par J.________ est rejeté.
II. La décision rendue le 7 juin 2011 par l'Office l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Des frais judiciaires, à hauteur de 400 fr. (quatre cents francs)
sont mis à la charge de J.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
-
25 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Graf pour le compte d'Intégration Handicap (pour
J.________r
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :