Recours AI admis ; renvoi pour une expertise médicale pluridisciplinaire

CASSO zd11-025912-ai20811-692012/2012Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales16 févr. 2012Droit des assurances socialesPartiellement admis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours d’un assureur contre le refus de l’AI de prendre en charge un traitement pédopsychiatrique pour G.________. La cour a estimé que le dossier médical ne permettait pas de déterminer clairement si les troubles psychiatriques étaient directement causés par la fibrose kystique congénitale ou par plusieurs facteurs. Les faits médicaux déterminants n’étant pas suffisamment établis, la décision de l’AI a été annulée et la cause renvoyée pour nouvelle décision après une expertise pluridisciplinaire, en particulier en rhumatologie et en psychiatrie. Le recours a été admis, mais la procédure était gratuite et aucune indemnité de dépens n’a été allouée.

Regeste Omnilex

Art. 82 LPA-VD; Art. 98 let. b LPA-VD; Art. 44 LPGA; renvoi pour complément d’instruction lorsque des faits médicaux déterminants sont incomplets. Si le dossier administratif ne permet pas d’évaluer de manière fiable le lien de causalité dans une affaire d’assurance sociale, le tribunal peut admettre le recours, annuler la décision attaquée et renvoyer la cause pour complément d’instruction, notamment par la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire. Un renvoi est indiqué lorsque la question litigieuse n’a pas encore été clarifiée sur le plan médical et que le tribunal ne peut pas lui-même remédier au défaut de preuve. Lorsque la partie recourante qui obtient gain de cause n’est pas représentée par un mandataire professionnel, aucune indemnité de dépens n’est due ; les frais judiciaires peuvent également être remis conformément aux règles cantonales applicables.

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 208/11 - 69/2012 ZD11.025912 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 16 février 2012


Présidence de MmeT H A L M A N N Juges:MM. Jomini et Neu Greffière:MmeMestre Carvalho


Cause pendante entre : O.________, CAISSE MALADIE ET ACCIDENT, au Mont-sur-Lausanne, recourante. et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 82 LPA-VD

  • 2 - Vu la décision rendue le 25 mai 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAl) rejetant la demande de prise en charge de mesures médicales nécessaires sur le plan pédopsychiatrique concernant l’enfant G., vu le recours formé le 30 juin 2011 par l’assureur maladie O., qui conclut à l’annulation de la décision attaquée, le suivi pédopsychiatrique en relation avec l’infirmité congénitale n° 459 OIC (ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales; RS 831.232.21) de l’enfant G.________ étant à charge de l'AI au titre de l’art. 13 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20) et subsidiairement au titre de l’art. 12 LAI, vu la réponse du 28 octobre 2011 de l’OAI concluant principalement au rejet du recours et subsidiairement à la mise en oeuvre d’une expertise psychiatrique, alléguant notamment qu’en l’état du dossier il est difficile de répondre de manière claire à la question de savoir si les troubles psychiques présentés par G.________ sont la conséquence directe de sa mucoviscidose au sens du ch. 11 CMRM (circulaire sur les mesures médicales de réadaptation de l’Al), ou s’ils sont dus à différents facteurs, vu les écritures subséquentes de chacune des parties, en particulier l’écriture du 1 er février 2012 de la recourante, estimant opportun la mise en oeuvre de l’expertise proposée par l’intimé, vu les pièces au dossier; attendu qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),

  • 3 - que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD), qu’en l’espèce, le dossier ne permet pas de répondre de manière claire à la question de savoir si les troubles psychiques présentés par G.________ sont la conséquence directe de sa mucoviscidose, ou s’ils ont dus à différents facteurs, que les deux parties estiment dès lors une expertise opportune afin de déterminer l’existence d’un lien de causalité adéquate qualifiée entre les troubles psychiatriques présentés par G.________ et l’infirmité congénitale dont il est atteint, qu’un renvoi à l’administration est en principe possible lorsqu’il s’agit de trancher une question qui n’a jusqu’alors fait l’objet d’aucun éclaircissement, ou lorsqu’il s’agit d’obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à l’avis des experts interpellés par l’autorité administrative (ATF 137 V 210, consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5), que tel est le cas en l’espèce, que le recours paraît ainsi manifestement bien fondé, les faits pertinents n’ayant pas été constatés de manière complète sur le plan médical (art. 98 let. b LPA-VD), que la décision attaquée doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l’OAI pour nouvelle décision, après complément d’instruction sur le plan médical sous la forme d’une expertise pluridisciplinaire en particulier sur les plans rhumatologique et psychiatrique, mise en oeuvre conformément à l’art. 44 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1);

  • 4 - attendu que la recourante, qui obtient gain de cause, a agi sans le concours d’un mandataire professionnel et n’a dès lors pas droit à une indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire à la charge de l’intimé qui succombe (art. 52 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 25 mai 2011 par l'Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision après complément d'instruction au sens des considérants. III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -O.________, Caisse maladie et accident, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales,

  • 5 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt est communiqué pour information à G.________, par l'intermédiaire de ses parents et représentants légaux [...] et [...]. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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Yes. The medical file was incomplete and did not allow a clear assessment of causal linkage; a multidisciplinary expert opinion was required before a new decision.

Where the relevant medical facts are not sufficiently established, the court may set aside the administrative decision and send the matter back for clarification. Here, both parties considered an expertise useful, and the existing file could not determine whether the psychiatric symptoms were directly caused by the congenital condition.

No. The appellant succeeded but acted without professional counsel, so no party compensation was awarded; no court fee was charged to the losing authority.

Under the applicable social insurance and cantonal procedural rules, a self-represented successful party is not entitled to party costs, and the unsuccessful authority bears no judicial fee in this case.

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