402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 224/11 - 342/2012
ZD11.031804
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges :Mme Pasche et M. Merz
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
H., à [...], recourante, représentée par ses parents G. et
Q.________, audit lieu,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 9 LPGA ; 42 LAI ; 37 et 38 RAI
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2 -
E n f a i t :
A.H.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née le 21
juillet 1986, originaire du [...] et domiciliée en Suisse depuis le 23
septembre 1998, a déposé le 25 septembre 2002, par l'intermédiaire de
ses parents, G.________ et Q., une demande de prestations AI pour
assuré(e)s âgé(e)s de moins de 20 ans révolus auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI). Elle a
indiqué souffrir d'une infirmité congénitale consistant en un retard global
de développement constaté dès l'âge de 3 mois et a requis en particulier
des subsides pour une formation scolaire spéciale et pour des frais
supplémentaires de formation professionnelle initiale.
Par décision du 7 avril 2003, l'OAI a refusé d'octroyer à
l'assurée des mesures de formation scolaire spéciale en raison du fait
qu'elle ne comptait pas un an de résidence en Suisse au moment où de
telles mesures étaient devenues nécessaires pour la première fois, soit le
16 août 1999. Cette décision n'a pas été contestée.
Dans un rapport final du 6 octobre 2004, une collaboratrice de
l'OAI a écrit notamment ce qui suit :
"H. est une jeune [femme] de 18 ans souffrant d’importants
troubles de l’apprentissage (retard cognitif global, retard très
important d’expression du langage) et des troubles du
comportement.
Une prolongation de scolarité a [eu] lieu à l’[...] jusqu’à ses 18 ans,
soit jusqu’en juillet dernier, sans prise en charge par notre
Assurance. Au cours [de] cette prolongation il y a eu principalement
des actions éducatives en vue de son adaptation à la vie sociale (...).
Son rendement a été évalué à moins de Fr. 1.- I'heure. Au vu de
l’importance du handicap, nous ne pouvons que constater
l’impossibilité d’accorder des mesures professionnelles au sens de
l’art. 16 LAI et un examen du droit à la rente entière devra être
examiné pour cette jeune assurée.
Nous classons ce dossier aux archives."
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3 -
Le 27 octobre 2004, l'assurée, par l'intermédiaire de ses
parents, a déposé auprès de l'OAI une demande de prestations AI pour
adultes. Elle a requis l'octroi d'une rente pour retard global du
développement, handicap mental et incapacité à réaliser une activité
professionnelle.
Dans un rapport médical du 1
er
décembre 2004, le Dr
W., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie a posé chez
l'assurée le diagnostic de psychose déficitaire sévère. Il a indiqué en outre
que l'assurée avait besoin d'une aide régulière et importante d'autrui ou
d'une surveillance personnelle pour accomplir les actes ordinaires de la
vie. Il a également précisé qu'en raison de son atteinte à la santé, elle
avait besoin durablement de l'accompagnement d'une tierce personne
(pour vivre de manière indépendante, faire face aux nécessités de la vie et
établir des contacts sociaux ainsi que pour éviter un risque important de
s'isoler durablement du monde extérieur).
Dans un rapport médical du 14 janvier 2005, le Dr X.,
spécialiste en pédiatrie, a posé chez l'assurée le diagnostic de retard
important du développement psychomoteur, en particulier cognitif
(apprentissage très limité, autonomie restreinte) avec trouble du
comportement avec trait autistique. Ce médecin, à l'instar du Dr
W.________ a estimé que l'assurée avait besoin d'une aide régulière et
importante d'autrui et d'une surveillance personnelle pour accomplir les
actes ordinaires de la vie ainsi que de l'accompagnement d'une tierce
personne.
Le 19 avril 2005, l'assurée a déposé une demande d'allocation
pour impotent de l'AI.
Par décision du 24 mars 2006, l'OAI a octroyé à l'assurée une
rente extraordinaire d'invalidité à 100% avec effet au 1
er
août 2004.
Un rapport d'enquête sur l'impotence de l'assurée a été établi
le 10 avril 2006 dont il en ressort que l'assurée souffrait à l'époque de
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trouble psychotique aigu polymorphe avec symptômes schizophréniques
ainsi que d'un retard mental moyen. Ce rapport renferme en outre le
passage suivant :
"2. Observations
(...)
2.2 Limitations fonctionnelles selon l’assuré(e) et/ou son
entourage :
L’assurée a un comportement d’autiste, n’arrivant pas à
communiquer, elle fait des crises de panique, perd connaissance.
Ces crises apparaissent surtout lorsque l’assurée est amenée à
acquérir de nouvelles connaissances ou de nouvelles habitudes qui
provoquerait chez elle une situation de stress.
L’assurée est en formation au centre de formation l’[...] à [...]. Elle
rentre tous les soirs à domicile."
Il ressort également de ce rapport que l'assurée avait besoin
depuis juillet 2004 d'aide pour se vêtir, d'aide pour faire sa toilette (se
laver, se coiffer, se baigner) et se déplacer (à l'extérieur et pour entretenir
des contacts sociaux) ainsi que d'un accompagnement estimé à 14 heures
par semaine.
Par décision du 16 juin 2006, l'OAI a octroyé à l'assurée une
allocation pour impotent de degré moyen avec effet au 1
er
août 2004,
celle-ci ayant besoin de l'aide de tiers pour accomplir trois actes de la vie
quotidienne.
Par décision du 6 avril 2005, la Justice de paix du district d'[...]
a prononcé l'interdiction civile de l'assurée, conformément à l'art. 369 du
Code civil (ci-après : CC), et l'a placé sous l'autorité parentale de ses
parents en application de l'art. 385 al. 3 CC.
B.Par courrier du 10 septembre 2010, les parents de l'assurée
ont demandé la révision de son allocation d'impotence en raison de la
péjoration de son état de santé. Par courrier du 26 octobre 2010, ils ont
fourni à l'OAI les explications suivantes :
-
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"Se vêtir/dévêtir : les injonctions (aide indirecte) ne suffisent plus.
Nous devons l’aider à s’habiller en intervenant directement par
exemple pour enfiler son bras dans un pullover. Idem pour tous les
habits du haut et du bas du corps. Se déshabille toute seule, mais il
faut regrouper les habits et les mettre en ordre, car H.________ les
répand n’importe où à travers sa chambre.
Se lever, s’asseoir, se coucher :
Injonctions indispensables, en raison de son attitude passive, pour la
stimuler en particulier à se lever (lorsqu’elle est assise) et surtout
pour aller se coucher. Elle ne se rend pas spontanément dans sa
chambre pour aller dormir.
Manger :
Nous devons rester à côté d’elle au moment du repas, pour éviter
que H.________ ne l’avale à toute vitesse sans mâcher, ce qui
provoque souvent des rejets. Nous devons l’inciter à manger plus
lentement, à mâcher et devons gérer les quantités d’aliments (ex.
lui donner le pain par petites tranches).
Idem pour la gestion des boissons qu’il faut lui verser afin d’éviter
qu’elle n’en mette partout dans l’appartement.
Enfin, nous devons lui couper les aliments, H.________ le fait de
manière très désordonnée (ex. les morceaux de viande coupés se
retrouvent au sol).
Faire sa toilette :
Nous devons intervenir pour le brossage des dents, pour lui laver le
visage car elle ne [le] fait [pas] toute seule et spontanément. Nous
devons également l’aider à se coiffer.
Pour se baigner [et] se doucher, nous intervenons pour lui laver le
corps, car elle ne fait plus rien toute seule, l’aide indirecte
(guidance) ne suffit plus.
Aller aux toilettes :
Se rend seule aux WC en cas de besoin, mais nous devons vérifier la
propreté à chaque fois ; elle ne s’essuie pas en sortant des toilettes.
En tant que mère avec l’aide de sa grande soeur, nous gérons les
questions liées aux menstruations (nettoyage, serviettes
hygiéniques, etc.). Ne fait rien toute seule.
Se déplacer :
Pas de problème particulier pour se déplacer à l’intérieur de son
logement.
A l’extérieur : doit nécessairement être accompagnée par un adulte.
N’a pas le sens de l’orientation (ne saurait retrouver le chemin de la
maison toute seule).
N’a pas conscience des dangers de la route.
Est angoissée à l’idée même de quitter notre domicile.
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6 -
Difficulté à établir des contacts avec les autres ; atteint rapidement
son niveau de saturation.
Remarques :
H.________ n’est absolument pas en mesure de vivre de manière
autonome et de faire face aux nécessités de la vie courante.
Prise de médicaments (par voie orale) matin et soir. Nous gérons et
administrons les médicaments à notre fille.
Précisons enfin que le médecin traitant de notre fille est le Dr
C.________ (...)."
Dans un rapport médical du 16 novembre 2010, le Dr
C.________, spécialiste en médecine générale, a écrit ce qui suit :
"1. Diagnostic :
-
Trouble psychotique polymorphe avec symptômes
schizophréniques
-
Retard mental moyen
-
Retard cognitif global
-
Hypoacousie de transmission bilatérale avec des seuils
aériens autour de 40 db sur toutes les fréquences et des seuils
osseux dans les limites de la norme.
La description de l’aggravation de l’état de santé...
-
Elle nécessite un encadrement continuel pour toutes les activités
de la vie quotidienne. Un manque d’encadrement pourrait amener la
patiente à présenter des comportements mettant sa vie en danger
(ne pas se nourrir, ne pas prendre ses médicaments...).
Le nouveau degré de l’incapacité de travail
-
Mlle H.________ reste incapable de tout travail à 100%. Des activités
de soutiens comme par exemple un suivi en ergothérapie etc. ont du
être abandonnées, la patiente ne pouvant les supporter.
Le pronostic et d’autres renseignements
-
Pronostic : l’état de Mlle H.________ n’est pas susceptible de
s’améliorer et sa situation devrait rester, au mieux, stationnaire.
-
Mlle H.________ a, depuis plusieurs mois, diminué sa maigre
indépendance et nécessite une aide totale de la part de sa famille et
de son entourage pour tous les actes de la vie courante, comme
s’habiller, manger, avoir une activité même simple, etc. Bien que
très investie dans le soutien de Mlle H.________, sa famille nécessite
une aide extérieure pour être soutenue et encadrée efficacement."
-
7 -
Un rapport d'enquête sur l'impotence de l'assurée a été établi
le 28 mars 2011. Il en ressort le passage suivant :
"2. Observations
(...)
2.1 Éléments nouveaux concernant l’atteinte à la santé :
Trouble psychotique polymorphe avec symptômes schizophréniques
Retard mental, retard cognitif
2.2 Limitations fonctionnelles selon rassuré(e) et/ou son
entourage :
L’assurée doit être stimulée et aidée pour tous les actes ordinaires
de la vie. Après sa scolarité à l’[...], notre assurée avait atteint une
certaine autonomie. Elle vivait dans un contexte sécurisant, quelle
connaissait depuis de nombreuses années. A la fin de la scolarité, en
automne 2007, elle a tenté d'intégrer un atelier, cette situation a
totalement perturbé notre assurée qui, depuis a régressé et
nécessite une aide accrue. Actuellement, Mlle MulIaliu est à domicile
et sa famille s’en occupe 24h/24."
Il ressort également de ce rapport que l'assurée avait besoin
d'aide pour :
(i) se vêtir, se dévêtir et préparer ses vêtements,
(ii) manger (aide pour couper les aliments),
(iii) faire sa toilette (aide pour se laver, se coiffer, se baigner),
(iv) aller aux toilettes (aide pour mettre en ordre les habits avant
et après être allée aux toilettes ainsi que pour se laver le
corps/contrôler la propreté), et
(v) se déplacer (aide pour aller à l'extérieur et pour entretenir des
contacts sociaux).
Pour ce qui concerne les actions de se lever, de s'asseoir et de
se coucher, l'enquête a conclu que :
(i) pour se lever, l'assurée n'avait pas besoin d'aide régulière et
importante, directe ou indirecte, précisant toutefois qu'elle ne
connaissait pas l'heure et qu'elle se levait selon son humeur,
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(ii) pour s'asseoir, l'assurée n'avait pas besoin d'aide régulière et
importante, directe ou indirecte, et que
(iii) pour se coucher, l'assurée n'avait pas besoin d'aide
régulière et importante, directe ou indirecte, précisant toutefois qu'elle
se couchait uniquement sur injonction de sa famille, qu'elle ne se
rendait pas spontanément dans sa chambre et qu'une fois dans sa
chambre, elle se mettait dans son lit sans aide.
Ce rapport d'enquête a souligné également que l'assurée avait
besoin d'un accompagnement de 18 heures par semaine ainsi que d'une
aide permanente pour les soins de base et pour suivre un traitement de
même que d'une surveillance personnelle afin qu'elle ne se mette pas en
danger et qu'elle ne porte pas préjudice aux autres. Toutefois l’enquête
n’a pas retenu d'aide pour l'action de "se lever" car il ressortait de
l’entretien avec la mère et la sœur de l'assurée que l’aide qui lui était
prodiguée était légère et non systématique, sa famille lui rappelant qu’il
était temps de se lever ou de se coucher, mais qu'il n’y avait pas
d’injonctions répétées.
Par projet de décision du 19 mai 2011, l'OAI a informé
l'assurée de son intention de refuser l'augmentation de son allocation
d'impotence.
Par décision du 27 juin 2011, l'OAI a confirmé son projet du 19
mai 2011 et a refusé d'augmenter l'allocation pour impotent de l'assurée
considérant que celle-ci ne remplissait pas les conditions d'octroi pour une
allocation d'impotence grave dans la mesure où elle n'avait pas besoin
d'aide pour l'acte "se lever/s'asseoir/se coucher".
C.Par acte du 25 août 2011, H.________ a interjeté recours contre
la décision de l'OAI du 27 juin 2011 par l'intermédiaire de ses parents et a
conclu à l'octroi d'une allocation d'impotence grave.
A l'appui de ses conclusions, la recourante relève que
l'enquête faite à son domicile contient une contradiction manifeste dans la
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mesure où elle retient d'une part à son chiffre 4.1.2 qu'elle "se couche
uniquement sur injonction de sa famille" et d'autre part, à son chiffre 5,
que "les injonctions pour se coucher ne sont pas systématiques". En outre
la recourante considère que, dans la mesure où elle ne se rend pas
spontanément dans sa chambre et se couche uniquement sur injonction
de sa famille, elle a besoin d'une aide indirecte laquelle est de plus
régulière car nécessaire tous les jours au moment du coucher. Il en va de
même pour l'acte de "se lever". Enfin la recourante se plaint du fait que
l'OAI n'aurait pas tenu compte de ses besoins d'accompagnement, de
soins et de surveillance pour évaluer son degré d'impotence.
Par réponse du 28 septembre 2011, l'OAI a conclu au rejet du
recours et a indiqué ce qui suit :
"Le grief selon lequel le besoin d’accompagnement pour faire face
aux nécessités de la vie n’aurait pas été retenu est sans objet, à
mesure que cet aspect n’est pas une condition de reconnaissance de
l’impotence grave.
En outre, la recourante nous reproche de ne pas avoir pris en
compte les besoins de soins permanents et de surveillance
personnelle. Tel n’est pas le cas, même si la décision querellée ne
s’y réfère pas directement. Sur ce point, la lecture du point 6 de
l’enquête du 28 mars 2011 - dont les représentants de la recourante
sont en possession d’une copie - est explicite.
Ceci étant, le droit à une allocation pour impotence n’en est pas
pour autant ouvert. En effet, l’enquête précitée, fondée sur un
entretien avec les parents de l’assurée, a conclu en ce qui concerne
l’acte de "se lever, s’asseoir, se coucher" qu’il ne nécessite pas une
aide qui puisse être qualifiée d’importante dans la mesure où elle
consiste uniquement à rappeler à l’intéressée qu’il est l’heure de se
lever ou de se coucher. Les injonctions ne doivent pas être répétées.
A préciser que, techniquement, les actes en question ne requièrent
pas d’aide.
En conséquence de ce qui précède, l’ensemble des actes ordinaires
de la vie ne nécessitant pas une aide régulière et - en l’occurrence -
importante, le droit à une allocation pour impotence grave ne
saurait être ouvert (...)."
Par réplique du 24 octobre 2011, la recourante a affirmé son
désaccord avec les arguments de l'OAI et a maintenu ses conclusions.
L'OAI n'a pas dupliqué.
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D. Par décision du 29 août 2011, la juge instructeur a accordé à la
recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 25 août
2011 l'exonérant des avances et des frais judiciaires.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20) n'y déroge expressément
(art. 1 al. 1 LAI).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui consacre la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des
exigences minimales prévues par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud,
la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), qui
s'applique notamment aux recours dans le domaine des assurances
sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a
LPA-VD).
c) Interjeté en temps utile - compte tenu des féries estivales
(art. 38 al. 4 let. b LPGA) - auprès du tribunal compétent et satisfaisant
aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), le
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recours est recevable.
2.Le litige porte sur la question de savoir si l'OAI était fondé à
refuser d'augmenter le degré d'impotence de la recourante de moyen à
grave, suite à sa demande de révision.
3.a) A teneur de l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est d'office
ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée (al. 1). De même, toute prestation
durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est d'office ou
sur demande augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent
notablement (al. 2). Le point de savoir si un tel changement s'est produit
doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au
moment de la décision initiale de rente ou de toute prestation durable et
les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V
343 consid. 3.5.2, 125 V 368 consid. 2 et la référence citée ; voir
également ATF 112 V 371 consid. 2b et 112 V 387 consid. 1b).
En l'occurrence il convient dès lors de comparer la situation
qui prévalait le 16 juin 2006 avec celle qui prévaut le 27 juin 2011 et de
déterminer si le degré d'impotence de la recourante a subi des
changements notables.
b) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute
personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon
permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour
accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Selon l’art. 42 al.
1 LAI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier 2004, ont droit à une
allocation pour impotent, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur
domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. L’art 42 al. 2
LAI prévoit trois degrés d’impotence (grave, moyenne ou faible), précisés
à l’art. 37 RAI (règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961,
RS 831.201).
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aa) En vertu de l'art. 37 al. 1 RAI, l'impotence est réputée
grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin
d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires
de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une
surveillance personnelle.
bb) Conformément à l'art. 37 al. 2 RAI, l'impotence est
réputée moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin,
soit d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart
des actes ordinaires de la vie (let. a), soit d'une aide régulière et
importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la
vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (let.
b), soit d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au
moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un
accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens
de l'art. 38 RAI (let. c).
cc) Aux termes de l'art. 37 al. 3 RAI, l'impotence est réputée
faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin, soit, de
façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins
deux actes ordinaires de la vie (let. a), soit d'une surveillance personnelle
permanente (let. b), soit, de façon permanente, de soins particulièrement
astreignants, exigés par son infirmité (let. c), soit de services
considérables et réguliers de tiers lorsqu'en raison d'une grave atteinte
des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut
entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux (let.
d), soit enfin d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités
de la vie au sens de l'art. 38 du présent règlement (let. e).
c) Selon une jurisprudence constante (ATF 127 V 94
consid. 3c ; 125 V 297 consid. 4a et les références citées), les actes
élémentaires de la vie quotidienne au sens de l'art. 9 LPGA comprennent
les six actes ordinaires suivants :
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13 -
-
se vêtir et se dévêtir ;
-
se lever, s'asseoir, se coucher ;
-
manger ;
-
faire sa toilette (soins du corps) ;
-
aller aux toilettes ;
-
se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur, et établir des contacts.
Lorsque ces actes ordinaires comprennent plusieurs fonctions
partielles, il n’est pas nécessaire que l’assuré ait besoin d’assistance pour
toutes ou la plupart de ces fonctions partielles ; il suffit bien plutôt qu’il
soit dépendant de l’aide directe ou indirecte d’un tiers, donnée
régulièrement et dans une mesure importante, pour une seule de ces
fonctions partielles (ATF 117 V 146 consid. 3b ; VSI 1996 p. 182
consid. 3c).
L’aide est réputée régulière lorsque la personne assurée en a
besoin ou pourrait en avoir besoin chaque jour ; c’est par exemple le cas
lors de crises se produisant parfois seulement tous les deux ou trois jours
mais pouvant aussi survenir brusquement chaque jour ou même plusieurs
fois par jour (Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-
invalidité [(ci-après : CIIAI], valable au 1
er
janvier 2010, ch. 8025 ; RCC
1986 p. 510).
L’aide est réputée importante notamment lorsque la personne
assurée ne peut pas accomplir au moins une fonction partielle d’un acte
ordinaire de la vie, qu’elle ne peut le faire qu’au prix d’un effort excessif
ou d’une manière inhabituelle (CIIAI, ch. 8026 ; VSI 1996 p. 182 ; RCC
1981 p. 364 ; RCC 1979 p. 272). Toutefois, si certains actes sont rendus
plus difficiles ou même ralentis par l’infirmité, cela ne suffit pas à justifier
l’existence d’un cas d'impotence (TFA I 294/00 du 15 décembre 2000,
consid. 4f, et les références citées ; CIIAI, ch. 8013). En outre, en vertu de
l'obligation générale de réduire le dommage, la personne assurée est
tenue de prendre les mesures appropriées que l'on peut raisonnablement
attendre d'elle en vue du maintien ou du recouvrement de son
indépendance (vêtements adaptés, moyens auxiliaires, etc.) ; si elle omet
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14 -
de le faire, on ne pourra tenir compte de l'aide dont elle a alors besoin
dans le cadre de l'évaluation de l'impotence (CIIAI, ch. 8085).
d) En vertu de l'art. 42 al 3 LAI, est aussi considérée comme
impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa
santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de
faire face aux nécessités de la vie (1ère phrase) ; si une personne n'a
durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux
nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible (3e phrase). A cet
égard, aux termes de l'art. 38 al. 1 RAI, le besoin d'un accompagnement
pour faire face aux nécessités de la vie existe lorsque l'assuré majeur ne
vit pas dans une institution mais ne peut pas, en raison d'une atteinte à la
santé, vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une
tierce personne (let. a), faire face aux nécessités de la vie et établir des
contacts sociaux sans l’accompagnement d’une tierce personne (let. b),
ou encore éviter un risque important de s’isoler durablement du monde
extérieur (let. c). Cet accompagnement ne comprend ni l'aide de tiers pour
les six actes ordinaires de la vie, ni les soins ou la surveillance personnelle.
Il représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant
être fournie sous forme d'une aide directe ou indirecte à des personnes
atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale (ATF 133 V
450 ; TF 9C_1056/2009 du 10 mai 2010, consid. 2).
b) En ce qui concerne les fonctions "se lever" et "se coucher",
la Cour de céans relève que le Dr C.________ n'en fait pas mention
expressément dans son rapport, ce praticien se contentant d'indiquer en
particulier que la recourante "nécessite une aide totale de la part de sa
famille et de son entourage pour tous les actes de la vie courante, comme
s'habiller, manger, avoir une activité même simple, etc." Force est de
constater que par sa formulation très vague, ce rapport ne confirme pas la
position de la recourante pour ce qui concerne l'aide dont elle aurait
besoin pour se lever et se coucher. De même, il n'indique pas de quelle
aide concrète elle aurait besoin, ni si cette aide devrait être régulière et
importante. Partant, ce rapport n'emporte pas la conviction de la Cour de
céans sur ce point et n'est en définitive d'aucun secours pour la
recourante.
S'agissant du rapport d'enquête sur l'impotence de l'assurée,
la Cour de céans relève d'emblée que ce document a été établi avec le
concours de la mère et de la soeur de la recourante, à son domicile et en
sa présence. Il en ressort sans ambiguïté que tant pour les fonctions "se
lever" que "se coucher", la recourante n'a besoin d'aucune aide de la part
de sa famille ou de son entourage, celle-ci étant à même d'accomplir ces
actes physiquement par elle-même. En outre, par surabondance, la Cour
de céans constate que les parents de la recourante ne mentionnent pas
d'aide particulière dans leur courrier du 26 octobre 2010 relative à ces
fonctions. Certes, la recourante a besoin que sa famille ou son entourage
induisent chez elle la fonction "se coucher" par une injonction. En outre, la
recourante indique qu'il en va de même pour la fonction "se lever", bien