402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 246/11 - 363/2012
ZD11.034005
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:M.Métral et Mme Brélaz Braillard
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
F.________, à [...], recourant, représenté par Me Corinne Monnard Séchaud,
avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI
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7 -
• dyslipidémie traitée.
Le Dr T.________ a encore noté que l’assuré n’avait pas
d’antécédent d’hospitalisation en milieu psychiatrique. Il avait déclaré
avoir été pris en charge dans le courant 2008 par un psychologue pour
neuf séances et avait interrompu son suivi qui n’était pas pris en charge
par son assurance. L’assuré décrivait un état anxiodépressif à caractère
fluctuant, évoluant déjà depuis plusieurs années. Il déclarait en outre avoir
le sentiment de se refermer sur lui-même, une perte d’intérêt pour les
différentes activités de la vie quotidienne habituellement agréables, ainsi
qu’un sentiment d’inutilité, de nervosité et d’anxiété géré par la prise de
Xanax.
Le médecin du SMR a enfin retenu ce qui suit :
"Appréciation du cas
Assuré âgé de 51 ans, exerçant l’activité de chauffeur/livreur pour
une entreprise de fleurs, en incapacité de travail à taux variables
depuis le mois de janvier 2004 dans un contexte de lombalgies
chroniques évoluant depuis de nombreuses années avec un
phénomène de blocages exacerbés par son activité à forte charge
physique. Une demande de prestations AI en vue d’une reconversion
professionnelle versus l’octroi d’une rente est déposée le
20.03.2007.
Alors que l’assuré a été récusé une première fois en 2005 sur le plan
neurochirurgical, une intervention pour hernie discale L4/L5
paramédiane G est réalisée le 29.06.2006 par le Dr L.________, à la
Clinique [...]. L’évolution post opératoire est marquée par la
persistance d’une symptomatologie algique lombaire avec sciatalgie
à bascule et l’apparition de gonalgies à caractère mécanique aux
dépens du genou D dans un contexte de nécrose aseptique du
condyle interne vraisemblablement induit par les traitements
d’infiltrations de corticoïdes.
Actuellement, l’assuré signale une symptomatologie algique
constante aux dépens du rachis lombaire exacerbée par les
positions statiques ou toute forme d’activité physique. Associées aux
douleurs lombaires, il décrit des irradiations douloureuses au niveau
des 2 membres inférieurs avec une gonalgie à caractère mécanique
du compartiment interne et des douleurs chroniques de la cheville D
évoluant depuis 2 mois vraisemblablement dans un contexte de
troubles arthrosiques post-traumatiques (status après fracture et
ostéosynthèse à l’âge de 19 ans).
L’examen clinique au SMR met en évidence un assuré démonstratif,
montrant à plusieurs reprises des signes d’irritation par rapport aux
questions posées et à l’examen réalisé, présentant des signes nets
de non organicité 8/8 selon Waddell, 2/2 selon Kummel et 7/18 selon
Smythe en faveur d’une participation à caractère non organique.
L’examen sur le plan ostéoarticulaire ne met pas en évidence de
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limitation nette dans les amplitudes articulaires que ce soit aux
dépens du rachis ou des membres inférieurs. L’examen sur le plan
neurologique met en évidence une hypoesthésie à la face latérale
externe de la cuisse, du mollet et de l’ensemble du pied sans mise
en évidence de trouble de la pallesthésie ou du sens positionnel. A
signaler que les réflexes ostéotendineux sont conservés et
symétriques, qu’il n’y a pas d’amyotrophie décelable ou de trouble
de la force musculaire lors du testing hormis des lâchages à
caractère antalgique. A signaler aussi une discordance entre un
Lasègue traditionnel positif à partir de 40° et augmenté par la
manœuvre de Bragard à D non retrouvé en position assise. A
signaler par ailleurs l’absence de mise en évidence d’hypertension
artérielle malgré des allégations d’importantes douleurs avec une
expression verbale et corporelle très démonstrative.
Le reste de l’examen de médecine générale est sp hormis la mise en
évidence d’une surcharge pondérale et d’un déconditionnement
musculaire aux dépens de la musculature posturale associés à une
rétraction modérée de la musculature ischio-jambière.
La documentation radiologique mise à disposition met en évidence
un status après cure de hernie discale L4/L5 G avec présence de
troubles dégénératifs sous la forme de protrusions discales étagées,
phénomènes inflammatoires aux dépens des articulaires
postérieures avec micro-géodes et phénomènes ostéophytaires.
En ce qui concerne le genou D, les documents mis à disposition
confirment une nécrose aseptique du condyle interne sans mise en
évidence d’arthrose secondaire ou de lésion ostéoarticulaire
objectivable à la radiographie standard.
En conclusion, cet assuré de 51 ans, chauffeur/livreur, présente une
symptomatologie algique chronique centrée sur le rachis lombaire et
le membre inférieur D. Cette symptomatologie algique est en
relation avec un trouble dégénératif du rachis lombaire associé à un
trouble inflammatoire à caractère dégénératif sur un status après
cure de hernie discale. Au niveau du genou, l’assuré présente une
nécrose apathique du condyle interne semblerait-il induit par un
traitement de corticoïdes. Une bonne partie de la symptomatologie
mise en avant par l’assuré peut s’expliquer par les atteintes à la
santé objectivement mises en évidence par les documents
radiologiques mis à disposition.
La globalité de la symptomatologie algique et le handicap majeur
revendiqués par l’assuré s’inscrivent dans un phénomène de
majoration des plaintes associé à la notion d’un trouble
anxiodépressif évoluant depuis au moins 2008 avec des antécédents
de prise en charge sur le plan psychologique.
Au vu de l’atteinte ostéoarticulaire indéniable, l’assuré présente une
incapacité de travail totale dans son activité antérieure de
chauffeur/livreur de façon définitive. Les limitations fonctionnelles
induites par les atteintes ostéoarticulaires amènent à une diminution
de rendement, même dans une activité adaptée qui les respecte, de
l’ordre de 25%. La globalité du handicap mis en avant par l’assuré
s’explique essentiellement pas les phénomènes de non organicité
clairement mis en évidence par l’examen clinique au SMR
éventuellement potentialisés par un état anxiodépressif mis en
avant par l’assuré.
Les limitations fonctionnelles
Pas de port de charges supérieures à 5 kg de façon répétitive et
occasionnelle au-delà de 7.5 kg. Pas de position statique assise au-
delà de 30 min sans possibilité de varier la position assise et la
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9 -
position debout au minimum 2x/ heure de préférence à la guise de
l’assuré. Pas de position en porte-à-faux ou en antéflexion du rachis
contre résistance. Pas de montée ou descente d’escaliers à
répétition. Eviter les positions en génuflexion ou accroupi. Pas
d’activité sur terrain instable ou en hauteur. Pas de position statique
debout immobile au-delà de 5 à 10 min, diminution de périmètre de
marche à environ 30 min.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20 % au
moins ?
Sur la base du rapport employeur, l’assuré est en incapacité de
travail à taux variables depuis le mois de janvier 2004. Le début de
la longue maladie peut être raisonnablement établi depuis lors.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
Entre janvier 2004 et avril 2005, l’assuré présente des périodes
d’incapacités de travail à taux variables entre 25 et 100 % (cf.
rapport employeur). Dès le 07.04.2005, une incapacité de travail à
100 % est attestée de façon continue avec la notion d’un
licenciement pour longue maladie à partir du 01.04.2006.
Concernant la capacité de travail exigible,
Au vu des atteintes à la santé sur le plan ostéoarticulaire présentées
par cet assuré, une incapacité de travail totale dans son activité
antérieure de chauffeur/livreur est retenue de façon définitive. Une
activité adaptée est théoriquement possible à un taux de 100 %
avec une diminution de rendement de l'ordre de 30 % au vu de la
pathologie inflammatoire aux dépens du rachis lombaire et des
antécédents de nécrose aseptique du condyle interne à D.
L’évaluation de la capacité de travail se base uniquement sur les
atteintes à la santé objectives mises en évidence sur le plan
ostéoarticulaire par les différents examens complémentaires réalisés
à ce jour et l’examen clinique réalisé au SMR. La composante à
caractère non organique à laquelle se surajoute la notion d’un
trouble anxiodépressif n’a pas été prise en considération pour
l’évaluation de la capacité de travail de cet assuré.
L’activité adaptée est théoriquement possible au plus tard 6 mois
après l’intervention chirurgicale subie le 29.06.2006.
CAPACITE DE TRAVAIL EXIGIBLE
Dans l’activité habituelle: 0 %
Dans une activité adaptée: 70 %."
Dans son rapport médical du 6 août 2009, le Dr K.________ du
SMR a retenu une capacité de travail nulle dans l’activité habituelle mais
de 70 % dans une activité adaptée.
Selon le rapport final du 14 octobre 2009 de l’OAI, l’assuré
maintenait sa position selon laquelle il s’estimait totalement incapable de
travailler à plus de 50 % même si l’activité était adaptée.
Par projet d’acceptation de rente du 19 octobre 2009, l’OAI a
reconnu à l’assuré le droit à une rente entière du 1
er
mars 2006 au 31
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10 -
mars 2007, puis à une demi-rente du 1
er
avril 2007 au 31 mai 2008 et dès
le 1
er
juin 2009 (la rente ayant été suspendue en mai 2008 et rétablie en
juin 2009, l’assuré ayant bénéficié d'indemnités journalières AI du 20 mai
2008 au 12 juin 2009).
Par courrier du 19 octobre 2009 à l’OAI, le Dr S.________ lui a
fait savoir qu’en sa qualité de médecin traitant depuis une trentaine
d’années, il s’estimait être mieux à même [que le SMR] de juger l’état de
santé et la capacité de travail de son patient, qui ne dépassait selon lui
pas 25 % dans une activité adaptée.
Le 17 novembre 2009, l’assuré, par son avocate, a adressé à
l’OAI ses observations relatives au projet de décision, en concluant à
l’octroi d’une rente entière dès le 1
er
mars 2006, avec interruption de mai
2008 à juin 2009.
Dans son rapport du 14 janvier 2010 à l’OAI, le directeur du
Centre I.________ a relevé que l’assuré avait démontré de bonnes capacités
d’apprentissage dans le module informatique. Il notait encore que la
position assise semblait lui poser problème dans la mesure où il n’avait
jamais su trouver une position favorable lui permettant de tenir au-delà
d’une demi-heure.
Par avis médical du 16 février 2010, le Dr W.________ du SMR
s’est déterminé sur les arguments soulevés par l’assuré à l’appui de ses
observations au projet de décision. Il a notamment observé que le Dr
S.________ avait signalé un état dépressif ou anxio-dépressif sans
répercussion sur la capacité de travail, et que l’assuré avait suivi neuf
séances avec un psychologue en 2008, sans prise en charge spécifique
par un psychiatre.
Le 20 mai 2010, l’assuré, par son avocate, a contesté la prise
de position du SMR du 16 février 2010, en demandant une expertise
bidisciplinaire avec volet psychiatrique.
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11 -
Le 15 septembre 2010, l’assuré, par son conseil, a fait état
d’une expertise privée qu’il avait confiée aux Drs Z., spécialiste en
rhumatologie et V., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Il
a exposé que ces experts retenaient une baisse de rendement de 30 % sur
un 100 % sur le plan somatique, puis une limitation supplémentaire de la
capacité de travail sur le plan psychiatrique, ce qui représentait une
capacité de travail de 70 % mais avec 30 % de diminution de rendement
dans une activité adaptée, soit au final 49 % de capacité de travail dans
une activité adaptée.
Sur requête de l’OAI, le rapport des Drs Z.________ et V.________
lui a été communiqué le 18 octobre 2010. Les conclusions du rapport du 6
septembre 2010 du Dr Z.________ avaient la teneur suivante :
"Au terme de cette expertise, les experts s’accordent à estimer que,
en raison des atteintes dégénératives du rachis lombaire et du
genou droit, une incapacité de travail complète dans l’activité
antérieure de chauffeur-livreur est justifiée. Sur le plan somatique,
une activité adaptée est effectivement envisageable à un taux de
100% avec une baisse de rendement de 30 % en tenant compte des
limitations détaillées posées par le Dr T.________ à la page 8 de son
rapport du 10.07.2009. Compte tenu de l’importance de la
psychopathologie associée, il existe une limitation supplémentaire
de la capacité de travail dans une activité adaptée, à un taux que les
experts s’accordent à fixer à 30%. Au total, incapacité [recte :
capacité] de 70 % avec 30 % de diminution de rendement dans une
activité adaptée.
Propositions thérapeutiques
Sur le plan somatique, en l’absence de signes neurologiques
significatifs, il serait justifié de reprendre un programme de
rééducation, visant à améliorer en particulier la force-endurance de
la musculature du tronc. A ce propos, on peut rappeler l’expérience
positive que le patient a vécue lors de la prise en charge intensive à
l’Unité Rachis en 2002. Des sports non contraignants pour le rachis
et les genoux, tels que la natation et le vélo, devraient être
favorisés.
Sur le plan psychiatrique, la réintroduction d’un traitement
médicamenteux antidépresseur efficace, ainsi qu’une prise en
charge spécialisée, paraissent justifiées.
Si on ne peut pas attendre des mesures thérapeutiques physiques
une amélioration suffisante pour reprendre l’ancienne activité, une
amélioration significative de l’état anxieux et dépressif est possible
et pourrait s’accompagner d’une augmentation de la capacité de
travail et une réévaluation psychiatrique devrait avoir lieu dans un
délai d’un an environ."
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12 -
Selon le rapport d’expertise psychiatrique de la Dresse
V.________ du 30 août 2010, cette dernière a posé le diagnostic d’épisode
dépressif moyen, sans syndrome somatique (F32.10). Elle a estimé
l’incapacité de travail à 30 %, avec la précision que l’assuré pourrait
bénéficier d’une prise en charge psychiatrique, avec réévaluation après 12
mois.
Par avis médical du 9 novembre 2010 faisant suite à l’analyse
du rapport médical des Drs Z.________ et V., le Dr W. du
SMR a retenu que l’assuré présentait une capacité de travail de 70 % dans
une activité adaptée.
Par courrier à l’assuré du 4 février 2011, l’OAI a expliqué que
le taux d’incapacité de travail ne résultait pas de la simple addition de
deux taux d’incapacité de travail mais procédait d’une évaluation globale.
L’OAI maintenait que l’état de santé de l’assuré lui permettait l’exercice
d’une activité adaptée à 70 %, cette appréciation tenant aussi bien
compte de son état de santé psychique que somatique. Il précisait qu’un
suivi psychiatrique permettrait d’améliorer son état de santé et ses
limitations fonctionnelles. S’agissant de l’abattement, il retenait une
réduction de 15 % pour tenir compte des limitations fonctionnelles de
l’assuré, de sa baisse de rendement et du nombre d’années de service
dans la même entreprise.
Le 4 février 2011, l’OAI a rendu un nouveau projet
d’acceptation de rente, avec la motivation suivante :
"Résultat de nos constatations :
Depuis le mois de janvier 2004 (début du délai d’attente d’un an),
votre capacité de travail est considérablement restreinte.
A l’échéance du délai d’attente d’une année prévu par l’article 28
LAI précité, soit le mois de janvier 2005, votre incapacité de travail
et de gain est entière ce qui en l’espèce vous ouvre le droit à une
rente entière de l’Al.
Toutefois, les prestations ne peuvent être accordées que pour les 12
mois précédant le dépôt de la demande. Votre demande de
prestations déposée le 20 mars 2007 est donc tardive.
-
13 -
Sur la base des renseignements médicaux en notre possession, nous
constatons que depuis le mois de janvier 2007 une capacité de
travail de 70 % peut raisonnablement être exigée de vous dans une
activité sans port de charges de plus de 5kg, sans mouvement en
porte-faux du tronc avec alternances des positions sans montée
d’escaliers ni d’agenouillement et d’accroupissement.
Nous avons dès lors évalué votre préjudice économique.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l’assuré n’a pas — comme c’est votre cas — repris
d’activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l’Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d’invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2006, CHF
4732.- par mois, part au 13
ème
salaire comprise (Enquête suisse sur
la structure des salaires 2006, TA niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2006 (41,7
heures; La Vie économique,
10-2006, p.90, tableau 69.2), ce montant doit être porté à CHF
4933.11 (CHF 4732.- x 41,7: 40), ce qui donne un salaire annuel de
CHF 59197.32.
Après adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires nominaux de
2006 à 2007 (+ 1.60 %; La Vie économique, 10-2006, p.91, tableau
B 10.2), on obtient un revenu annuel de CHF 60’144.48.
Attendu qu’on peut raisonnablement exiger de vous que vous
exerciez une activité légère de substitution à 70%, le salaire
hypothétique est dès lors de CHF 42’101.13 par année.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l’assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l’âge, les années de service,
la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d’occupation.
Il n’y a toutefois pas lieu d’opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n’admet pas de déduction globale
supérieure à 25 % (ATF 126 V 80 consid.5blcc).
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles, de votre diminution
de rendement ainsi que des années de service dans la même
entreprise, un abattement de 15 % sur le revenu d’invalide est
justifié.
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 35786.-. Sans
atteinte à la santé, vous pourriez prétendre en 2007 à un revenu
annuel de CHF 82000.-.
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14 -
Comparaison des revenus
sans invaliditéCHF 82000.00
avec invaliditéCHF 35786.00
La perte de gain s’élève àCHF 46214.00 = un degré
d’invalidité de 56.35 %
Le passage à la demi-rente prend effet le 1
er
avril 2007, soit trois
mois après l’amélioration de votre capacité de travail et de gain.
Ayant bénéficié d’indemnités journalières Al du 20 mai 2008
jusqu’au 12 juin 2009, la rente est suspendue en mai 2008 et
rétablie à nouveau en juin 2009.
Notre décision est par conséquent la suivante :
Dès le 01.03.2006 et jusqu’au 31.03.2007, vous avez droit à une
rente entière, puis du 01.04.2007 au 31.05.2008 et à nouveau dès le
01.06.2009, vous avez droit à une demi- rente de l’Al".
Le 10 mars 2011, l’assuré, par son avocate, a adressé à l’OAI
ses objections à ce projet de décision, faisant valoir que l’expertise des
Drs Z.________ et V.________ était probante et qu’il convenait de procéder à
une instruction complémentaire en réinterpellant le Dr Z..
Le 28 mars 2011, l’avocate de l’assuré a produit un courrier du
25 mars 2011 du Dr Z., selon lequel ce médecin précisait que la
capacité de travail était de 70 % avec 30 % de diminution de rendement
dans une activité adaptée. Ce médecin notait encore que lui et la Dresse
V.________ avaient estimé que la situation n’était pas stabilisée sur le plan
psychiatrique et que des mesures médicales étaient susceptibles
d’améliorer la capacité de travail.
Par avis médical du 7 avril 2011, le Dr W.________ du SMR a
observé que l’appréciation "consensuelle" des experts ne reflétait pas
leurs appréciations individuelles, dans la mesure où chacun des experts,
individuellement, admettait une diminution de la capacité de travail de
30 %, l’une pour raisons somatiques, l’autre pour raisons psychiatriques.
Dans une lettre explicative du 31 mai 2011, l’OAI a relevé que
le courrier du Dr Z.________ du 25 mars 2011 était en contradiction avec
-
15 -
les appréciations individuelles de ce spécialiste et de la Dresse V.,
joignant l’avis du SMR du 7 avril 2011 en annexe.
Par décisions du 15 juillet 2011, l’OAI a alloué une rente
entière à l’assuré du 1
er
mars 2006 au 31 mars 2007, fondée sur un degré
d’invalidité de 100 %, puis une demi-rente d’invalidité du 1
er
avril 2007 au
31 mai 2008, et dès le 1
er
juin 2009, fondée sur un degré d’invalidité de
56 %.
B.Par actes du 9 septembre 2011, F., par son conseil, a
recouru contre ces décisions auprès de la Cour des assurances du Tribunal
cantonal, en concluant à leur réforme en ce sens qu’il a droit à une rente
entière du 1
er
mars 2006 au 31 mai 2008, puis à une rente entière à
compter du 1
er
juin 2009, avec intérêt, subsidiairement à leur annulation
et au renvoi de la cause à l’OAI pour complément d’instruction. En
substance, le recourant fait valoir que dans la mesure où le Dr T.________ a
mentionné un état anxio-dépressif dans son rapport d’expertise, l’intimé
aurait dû recourir à l’appui d’un psychiatre pour apprécier son état de
santé psychique, ce d’autant qu’il ressort du rapport du Dr T.________ qu’il
a décrit un état anxio-dépressif à caractère fluctuant évoluant depuis
plusieurs années et une prise de Xanax. Comme sa requête de mise en
œuvre d’expertise bidisciplinaire n’avait pas été suivie, le recourant
explique qu’il n’a eu d’autre choix que de se soumettre à une expertise
privée, au terme de laquelle les experts ont conclu qu’il présentait une
capacité de travail de 70 % dans une activité adaptée, avec une baisse de
rendement de 30 %. Il fait valoir que le rapport des Drs Z.________ et
V.________ a pleine valeur probante et que la capacité de travail a fait
l’objet d’une évaluation globale par ces spécialistes, si bien qu’il convient
de retenir qu’il présente une capacité de travail de 70 % avec 30 % de
rendement, soit 21%, ce qui représente une capacité de travail résiduelle
de 49 %. Pour lui, le projet d’acceptation de rente du 4 février 2011
procède à un calcul erroné du degré d’invalidité puisqu’il est fondé sur une
exigibilité de 70 %. Il requiert enfin que pour le cas où la Cour ne
s’estimait pas suffisamment renseignée, une expertise judiciaire
-
16 -
bidisciplinaire, avec volet rhumatologique et psychiatrique, soit mise en
œuvre.
Les deux recours ont fait l’objet d’une instruction commune.
Dans sa réponse du 30 novembre 2011, l’intimé propose le
rejet du recours.
Dans sa réplique du 10 janvier 2012, le recourant, par son
conseil, déplore à nouveau l’absence d’examen psychiatrique de la part de
l’intimé. Il conclut en outre à ce que les dépens qui seront mis à la charge
de l’intimé incluent le remboursement de la somme de 3'900 fr.
correspondant aux frais d’expertise des Drs Z.________ et V., plus
intérêts. Il joint en annexe le justificatif de remboursement du Dr
Z..
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent
à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal
des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, interjetés le 9 septembre 2011, les recours ont été
déposés en temps utile compte tenu des féries et répondent aux autres
conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de
sorte qu'ils sont recevables.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
-
17 -
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164, 125 V 410
consid. 2c p. 417, 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte sur le droit du recourant à une rente
supérieure à une demi-rente d’invalidité du 31 mars 2007 au 31 mai 2008,
et à compter du 1
er
juin 2009, singulièrement sur l’évaluation de la
capacité de travail telle qu’opérée par l’intimé.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art.
6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique.
Selon l'art. 28 LAI, un degré d'invalidité de 40 % au moins
donne droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de 50 % au moins
donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60 % au moins
donne droit à un trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de 70 % au
moins donne droit à une rente entière (cf. art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur
du 1
er
janvier 2004 au 31 décembre 2007, art. 28 al. 2 LAI dans sa teneur
dès le 1
er
janvier 2008).
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b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration –
ou le juge s'il y a recours – a besoin de documents que les médecins,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. Les données médicales constituent un élément utile pour
déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007, consid. 2.3 et les arrêts cités; I 778/05 du 11 janvier 2007,
consid. 6.1).
c) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance,
avant de décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont
contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des
preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre.
De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne en considération les
plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires, et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et les
références; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009, consid. 2.1.1). Le Tribunal
fédéral relève en substance que l'appréciation de la situation médicale
d'un assuré ne se résume pas à trancher, sur la base de critères formels,
la question de savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au
dossier celui qui remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière
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19 -
de valeur probante. Un rapport médical ne saurait être écarté pour la
simple et unique raison qu'il émane de médecins traitants. De même, le
simple fait qu'un certificat est établi à la demande d'une partie et produit
pendant la procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur
probante. De surcroît, une expertise présentée par une partie peut
également valoir comme moyen de preuve (TF I 81/07 du 8 janvier 2008,
consid. 5.2). Cependant, selon la Haute Cour, les constatations émanant
de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve. Il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 c. 3b/cc et les
références; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010, consid. 3.2). L'appréciation
des circonstances ne saurait reposer sur les seules impressions de
l'expertisé, la méfiance envers l'expert devant au contraire être
démontrée par des éléments objectifs (TF 9C_67/2007 du 28 août 2007,
consid. 2.4).
4.En l’espèce, le recourant se plaint essentiellement du fait que
l’intimé n’aurait pas instruit la problématique psychiatrique dont il allègue
souffrir.
a) Sur le plan somatique, la situation n’est pas litigieuse : le
recourant ne remet ainsi pas en question la capacité de travail de 70 %
dans une activité adaptée arrêtée par le Dr T.________ à la suite de son
examen du 3 juillet 2009 (rapport du 10 juillet 2009). Il convient en effet
de constater que les observations des différents somaticiens qui ont
examiné le recourant sont concordantes et qu’il n’y a pas lieu pour le
surplus de remettre en cause les conclusions du rapport du Dr T.________,
qui repose sur une étude approfondie du dossier du recourant, un examen
de ce dernier, et pose des conclusions claires et dénuées de contradictions
et doit dès lors se voir reconnaître valeur probante.
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20 -
Il convient ainsi de confirmer que le recourant présente une
capacité de travail de 70 % dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles.
b) Au plan psychiatrique, le recourant soutient que l’intimé
aurait dû mettre en œuvre une instruction complémentaire. Il se prévaut à
cet égard du fait que dans la mesure où le Dr T.________ a mentionné un
état anxio-dépressif dans son rapport d’expertise, l’intimé aurait dû
recourir à l’appui d’un psychiatre pour apprécier son état de santé
psychique. Il se prévaut à cet égard de l’avis de la Dresse V., qui a
diagnostiqué un épisode dépressif moyen sans syndrome somatique
(F32.10).
Le recourant ne peut être suivi dans ses explications. En
premier lieu, le Dr S., médecin traitant depuis 30 ans, n’a pas fait
état d’une influence sur la capacité de travail de l’état dépressif qu’il
mentionne comme diagnostic dans son rapport médical à l’intimé du 16
mai 2007. Réinterpellé en juin 2008, le Dr S.________ a à nouveau
mentionné un état anxio-dépressif comme étant sans répercussion sur la
capacité de travail (rapport médical du 113 juin 2008). A l’occasion de
l’entretien téléphonique faisant suite à l’interruption du stage auprès du
Centre I., le Dr S. a expliqué au Dr K.________ du SMR qu’il
n’y avait pas de faits nouveaux mais que l’assuré s’était plaint d’une
exacerbation de ses douleurs après le début de stage (avis médical du
SMR du 15 juin 2009). Dans le cadre de son examen de juillet 2009, le Dr
T.________ a fait état d’un suivi par un psychologue pour neuf séances en
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21 -
ce diagnostic de majoration des plaintes avec notion anamnestique d’un
état anxiodépressif était retenu sans répercussion sur la capacité de
travail. Il convient encore de constater, avec le Dr W.________ du SMR (cf.
avis médical du 16 février 2010), que si l’état anxio-dépressif du recourant
avait été d’une intensité telle qu’il nécessite une prise en charge
spécifique, il aurait été adressé à un psychiatre dont les prestations
auraient été prises en charge par les caisses-maladie, et non uniquement
à un psychologue, dont le traitement a été interrompu faute de prise en
charge des frais. Il ressort également du rapport du Dr T.________ que le
recourant ne bénéficie pas de traitement médicamenteux antidépresseur,
seul un traitement anxiolytique de Xanax 0.5 mg pris une à deux fois par
semaine étant mentionné. Or selon les conclusions du rapport du
Dr Z.________ du 6 septembre 2010, la réintroduction d’un traitement
médicamenteux antidépresseur efficace ainsi qu’une prise en charge
spécialisée paraissent justifiées, une amélioration significative de l’état
anxieux et dépressif étant possible.
c) Le recourant soutient enfin qu’il présente une capacité de
travail résiduelle de 49 %, et non de 70 %, dès lors que le Dr Z.________ a
conclu à la présence d’une capacité de travail de 70 % avec baisse de
rendement de 30 %, considérant que l’expertise privée du 6 septembre
2010 doit se voir reconnaître pleine valeur probante. Or les constatations
d’un médecin ou d’un expert ne peuvent être tenues pour probantes que
s’il explique son point de vue de manière cohérente et si les autres
exigences posées par la jurisprudence en la matière sont remplies (cf. TF
9C_460/2010 du 16 décembre 2010, consid. 3.2).
Or en l’occurrence, les conclusions du Dr Z.________ ne sont
pas étayées par des explications claires quant aux motifs pour lesquels
l’atteinte à la santé psychique du recourant nécessiterait un allégement
supplémentaire de 30 % du rythme ou du temps de travail, par rapport à
l’incapacité de travail de 30 % déjà admise en raison des atteintes à la
santé physique. Il apparaît plutôt que le Dr Z.________ s’est limité à
reprendre abstraitement les conclusions du rapport du 30 août 2010 de la
Dresse V.________. Or cette dernière n’a fait état que d’un épisode
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22 -
dépressif moyen sans syndrome somatique, susceptible d’amélioration en
cas de reprise d’un traitement antidépresseur efficace et d’une prise en
charge spécialisée. Finalement, l'addition des taux d'incapacité somatique
et psychique, à laquelle le Dr Z.________ procède et dont se prévaut le
recourant, ne peut être suivie. Il convient plutôt d’admettre, avec le SMR
(cf. avis des 9 novembre 2010 et 7 avril 2011), que le recourant présente
bien au degré de vraisemblance requis une capacité de travail de 70 %,
une incapacité de travail supérieure à 30 % pour raisons psychiatriques ne
pouvant être retenue au vu de l’intensité moyenne de l’épisode dépressif,
de l’absence de syndrome somatique et de l’absence de prise en charge
psychiatrique adéquate.
Il convient dès lors de retenir que dans une activité adaptée le
recourant présente une capacité de travail de 70 %.
5.Pour le surplus, le calcul du taux d’invalidité n’est pas
contesté. Vérifié d’office, il peut être confirmé.
6.L'instruction étant complète sur le plan médical, il n’y a pas
lieu de donner suite à la requête de mise en œuvre d’expertise formulée
par le recourant. En effet, si l'administration ou le juge (art. 43 et 61 let. c
LPGA), se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves
fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office,
sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance
prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus
modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves
(appréciation anticipée des preuves; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in
der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; ATF 130 II 425 consid. 2.1, 122 II
469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344
consid. 3c et la référence).
7.a) Il résulte de ce qui précède que les recours, mal fondés,
doivent être rejetés et les décisions attaquées confirmées.
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23 -
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge
liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se
situer entre 200 fr. et 1'000 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI). En l'espèce, compte
tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés
à 400 fr. et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1
LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, dès lors que le recourant
n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Les recours sont rejetés.
II. Les décisions rendues le 15 juillet 2011 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont confirmées.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
-
24 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne (pour le recourant),
-
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :