Le recours est devenu sans objet après le rétablissement de la rente AI

CASSO zd11-034345-ai25811-4662011/2011Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales20 oct. 2011Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

U.________ a recouru contre une décision AI qui avait supprimé deux rentes pour enfant. Alors que le recours était pendant, l’office vaudois de compensation a indiqué que la décision de suppression avait été retirée ou annulée et que les prestations reprendraient selon le régime antérieur. La cour cantonale des assurances sociales a considéré que le recours était devenu sans objet et a rayé la cause du rôle. Elle a également ordonné qu’il ne soit perçu aucun frais de justice et qu’aucuns dépens ne soient alloués.

Regeste Omnilex

Art. 83 LPA-VD, 94 al. 1 let. c LPA-VD; lorsque l’autorité intimée, au lieu de déposer des observations, rend une nouvelle décision qui donne entièrement gain de cause au recourant et supprime ainsi la mesure contestée, le recours devient sans objet et le tribunal doit rayer la cause du rôle. Le facteur déterminant est de savoir si la situation juridique litigieuse a été entièrement remplacée par un nouvel arrangement exécutoire en faveur du recourant; si tel est le cas, il n’y a plus lieu de statuer sur le fond. Les frais peuvent être remis et des dépens refusés lorsque la procédure est close comme étant devenue sans objet et que le recourant n’est pas représenté.

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 258/11 - 466/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 20 octobre 2011


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : U.________, à Combremont-le-Grand, recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé,


Art. 83 LPA-VD; 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.U.________ est la mère des enfants A.D.________ et B.D.. En mai 2010, la justice de paix lui a retiré, ainsi qu’au père, la garde des enfants. La garde a été confiée au Service de protection de la jeunesse (ci- après: SPJ). Le jugement de divorce des époux C.D.-U.________ prévoit l’autorité parentale conjointe. 2.L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci- après: OAI) a décidé d’octroyer deux rentes AI ordinaires pour enfant, l’une pour A.D.________ et l’autre pour B.D.. D’après U., il était précisé dans le jugement de divorce qu’une rente était versée au père, et l’autre à la mère. L’OAI a envoyé à U.________ une décision du 19 août 2011, intitulée « suppression dès le 31 août 2011 » et se rapportant aux deux rentes pour enfant. Le 14 septembre 2011, U.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales contre la décision précitée. Elle s’oppose à la suppression des deux rentes AI pour enfant et elle demande que le versement soit repris. 3.Invité à répondre au recours, l’OAI a produit, en s’y ralliant, une prise de position de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 12 octobre 2011, ainsi libellée : « Le droit de garde sur les enfants B.D.________ et B.D.________ étant détenu par le SPJ et ces derniers étant placés chez leur père qui exerçait, conjointement avec Mme U., l’autorité parentale sur les deux enfants, le versement des rentes pour enfants à Mme U. a été supprimé, avec effet au 1 er septembre 2011, par décision du 19 août
  1. Par courrier du 3 octobre 2011 [...], le SPJ nous a priés de reprendre le versement des rentes à chacun des deux parents, avec effet au 1 er

septembre 2011. Dans ces conditions, le recours n’a plus de raison d’être ».

  • 3 -
  1. Aux termes de l’art. 83 al. 1 LPA-VD, en lieu et place de ses déterminations sur un recours, l’autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant. En l’espèce, il résulte des déterminations de l’OAI et de la Caisse cantonale de compensation que la décision de suppression des rentes du 19 août 2011 a été rapportée ou annulée. Cela équivaut à une nouvelle décision totalement à l’avantage de la recourante. La Caisse de compensation a en effet clairement indiqué qu’elle reprenait le versement des rentes selon le régime prévu auparavant. Dans ces conditions, le recours est devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle par le juge unique, conformément à l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (cf. TF 9C_473/2010 du 7 juin 2011, consid. 4.3.2). 5.Vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice. La recourante, qui n’a pas mandaté d’avocat, n’a pas droit à des dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du
  • 4 - La décision qui précède est notifiée à : -Mme U.________, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insurancedisability pensionchild benefitsmootnessappealcostswithdrawal of decision

The challenged suppression decision was withdrawn or annulled and replaced by a new decision entirely favorable to the appellant; the appeal therefore became moot and had to be struck from the docket.

Under Art. 83 LPA-VD, the respondent authority may issue a new decision favorable to the appellant in lieu of responding. The office and compensation fund stated that payment would resume according to the previous regime, so there was no longer any dispute.

No judicial costs were charged and no party compensation was awarded.

Given the outcome of the case and the absence of counsel for the appellant, the court saw no basis for costs or dépens.

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