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TRIBUNAL CANTONAL
AI 288/11 - 206/2012
ZD11.038745
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:MM. Gasser et Feusi, assesseurs
Greffière:MmePradervand
Cause pendante entre :
V.________, à Nyon, recourante, représentée par CAP Compagnie
d'Assurance de Protection Juridique SA, à Genève,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 43 al. 1 et 44 LPGA; 34 LTF; 29 al. 1 et 2 Cst.; 6 CEDH
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E n f a i t :
A.V., née en 1965, travaillait comme sommelière au Café
[...], à [...]. Elle était au bénéfice d’une assurance collective d’indemnité
journalière en cas de perte de gain, conclue par son employeur avec
J.SA (ci-après : J.SA). Il s’agit d’une police d’assurance
privée soumise à la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance
(LCA; RS 221.229.1).
Dès le 19 juillet 2010, la Dresse C., médecin
généraliste et médecin traitant de V., a attesté une incapacité de
travail totale en raison d’un état dépressivo-anxieux réactionnel à une
problématique professionnelle depuis le printemps 2010. J.SA lui a
versé des indemnités journalières dès le 19 juillet 2010.
V. a suivi un traitement psychothérapeutique chez le
Dr S. dès le mois d’août 2010. Par ailleurs, elle été hospitalisée à
l’Hôpital L.________ du 8 au 26 novembre 2010, en raison notamment
d’une péjoration de la symptomatologie anxio-dépressive. La demande
d’hospitalisation coïncidait avec le licenciement de la prénommée. Dans
un rapport du 10 décembre 2010, les Drs H.________ et A., médecin
chef de clinique-adjoint et respectivement médecin assistante à l’Hôpital
L., ont posé le diagnostic de trouble de l’adaptation avec réaction
mixte anxieuse et dépressive depuis le mois de juin 2010 et attesté une
incapacité de travail totale du 8 au 26 novembre 2010. lIs ont précisé,
dans un rapport du 7 janvier 2011, que l’activité exercée jusqu’alors était
encore exigible d’un point de vue médical, dans un environnement
propice, sans diminution de rendement, mais qu’il convenait de se référer
au médecin traitant pour fixer la date de la reprise de l’activité
professionnelle.
Le 1
er
février 2011, V.________ a remis à J.________SA une
demande de prestations de l’assurance-invalidité. J.________SA a transmis
cette demande à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
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(ci-après : OAI), qui s’est notamment renseigné auprès de la Dresse
C.. Dans un rapport du 28 février 2011, cette dernière a attesté la
persistance d’une incapacité de travail totale en raison d’un état
dépressivo-anxieux avec épisode de crise d’angoisse aiguë. Il n’y avait
pour l’instant pas d’amélioration et même une péjoration, avec des
somatisations multiples. On pouvait s’attendre à une reprise de l’activité
professionnelle, mais pas dans l’immédiat. La reprise serait très
progressive. Le Dr S. a également attesté une incapacité de travail
totale persistante depuis le 1
er
août 2010, dans un rapport du 8 mars
Entre-temps, J.SA avait mandaté le Dr Q.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, pour la réalisation d’une
expertise psychiatrique. Celui-ci a notamment reçu l’assurée pour un
entretien et des tests psychométriques le 18 février 2011. Le 25 février
suivant, le Dr S.________ lui a écrit pour lui signaler, en particulier, une
recrudescence anxieuse et dépressive de l’assurée immédiatement après
l’entretien. Elle avait présenté le soir même une idéation suicidaire avec
risque de prise médicamenteuse, avortée par l’arrivée de son mari. Elle
s’était plainte de l’attitude de l’expert et de ses commentaires, ressentant
qu’il ne reconnaissait pas sa souffrance.
Le Dr Q.________ a établi son rapport d’expertise, cosigné avec
la psychologue T., le 31 mars 2011. lI a notamment posé les
diagnostics de trouble de l’adaptation avec humeur anxio-dépressive de
gravité légère à moyenne (axe I), de personnalité co-dépendante sub-
décompensée (axe Il). Il a estimé la capacité résiduelle de travail de
l’assurée dans l’activité de sommelière à 50% au plus tard dès le 15 mars
2011, éventuellement à 100% dès le début du mois d’avril 2011, pour
autant que cela ne soit pas chez le même employeur que précédemment.
Le 20 juin 2011, les Drs G. et Z.________, médecins au
Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR), ont pris
position sur le dossier et considéré qu’un complément d’expertise était
nécessaire, compte tenu notamment de l’incapacité de travail persistante
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b) Aux termes de l’art. 34 LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral; RS 173.110), les juges et les greffiers se récusent :
«a. s’ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b. s’ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment
comme membre d’une autorité, comme conseil d’une partie, comme
expert ou comme témoin;
c. s’ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré
ou font durablement ménage commun avec une partie, son
mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme
membre de l’autorité précédente;
d. s’ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu’au troisième
degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou
une personne qui a agi dans la même cause comme membre de
l’autorité précédente;
e. s’ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment
en raison d’une amitié étroite ou d’une inimitié personnelle avec une
partie ou son mandataire.»
Les motifs formels de récusation prévus par cette disposition
sont applicables, par analogie, à la récusation d’un expert en procédure
administrative fédérale, notamment en droit des assurances sociales (par
renvois successifs des art. 55 al. 1 LPGA, 19 PA et 58 al. 1 PCF [loi fédérale
du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale; RS 273]).
c) Dans un ATF 137 V 210 (consid. 3.4.2, en particulier consid.
3.4.2.4, 3.4.2.6 et 3.4.2.7), le Tribunal fédéral a constaté que l’expertise
ordonnée en procédure administrative revêt souvent une importance
déterminante, non seulement pour la procédure de décision par l’assureur
social concerné, mais également, en cas de recours, dans la procédure
judiciaire subséquente. En effet, il n’existe pas de droit à une expertise
judiciaire lorsque l’expertise réalisée au stade de la procédure
administrative est jugée suffisamment probante par le tribunal saisi. Le
Tribunal fédéral a donc considéré qu’un renforcement des droits de
participation de l’assuré à l’administration de l’expertise, au stade de la
procédure administrative déjà, était nécessaire pour garantir une
procédure équitable conforme aux exigences des art. 29 al. 1 et 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101), et 6 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). Selon cette
nouvelle jurisprudence, il appartient désormais à l’assureur social
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concerné de chercher à se mettre d’accord avec la personne assurée sur
le choix de l’expert. En cas d’échec, l’assureur doit rendre une décision
incidente contre laquelle la personne assurée peut recourir
immédiatement. Elle peut alors soulever des motifs formels de récusation,
mais également des motifs «matériels» de récusation, soit tous motifs
pertinents au sens de l’art. 44 LPGA. Dans ce contexte, le tribunal saisi du
recours contre la décision incidente admettra en principe que celle-ci
comporte pour l’assuré un risque de préjudice irréparable, au sens de l’art.
46 al. 1 let. a PA (applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA), en d’autres
termes, que l’assuré dispose d’un intérêt digne de protection à
l’annulation immédiate de la décision en question (sur le risque de
préjudice irréparable au sens de l’art. 46 al. 1 let. a PA, cf. ATF 130 Il 149
consid. 1 et les références; ATAF B-7084/2010 du 6 décembre 2010,
consid. 1.5.2).
d) D’après la jurisprudence, le seul fait qu’un médecin a déjà
réalisé une première expertise à un stade antérieur de la procédure
administrative n’exclut pas d’emblée sa désignation pour la réalisation
d’une nouvelle expertise ou d’une complément d’expertise (cf. ATF 132 V
93 consid. 7.2). La première désignation de l’expert ouvrait déjà, en
principe, le droit pour l’assuré de demander sa récusation pour des motifs
pertinents, conformément à l’art. 44 LPGA, ce qui lui garantissait en
principe la désignation d’un expert non prévenu. En revanche, lorsqu’un
médecin a déjà travaillé comme expert privé pour le compte d’une partie
ou d’un tiers, il apparaît comme prévenu, en tout cas s’il a déjà pris
position sur le complexe de faits sur lequel portera l’expertise à réaliser
(cf. ATF 125 lI 541 consid. 4; Jacques Olivier Piguet, Le choix de l’expert et
sa récusation, HAVE/REAS 2/2011, p. 133). Le respect des droits
procéduraux ouverts par l’art. 44 LPGA n’était pas garanti lorsque l’expert
privé a été désigné, puisque cette disposition n’était pas applicable. En
outre, la partie qui l’a mandaté était, certes, tenue d’agir conformément
aux règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC [Code civil suisse du 10
décembre 1907; RS 210]), mais elle n’était pas liée à la même obligation
de neutralité et d’objectivité que le serait un assureur social dans le cadre
d’une procédure soumise à la LPGA (sur cette obligation : ATF 136 V 376
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consid. 4.1.2, 114 V 228 consid. 5c). Les garanties relatives à l’impartialité
de l’expert lors de sa première désignation sont donc nettement
insuffisantes pour qu’il puisse être désigné à nouveau dans la procédure
administrative, si la personne assurée s’y oppose.
e) Vu ce qui précède et compte tenu de l’importance des
droits de participation de l’assuré à l’administration de l’expertise en
procédure administrative, récemment soulignée par le Tribunal fédéral, la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a considéré, dans un
jugement Al 230/11 – 144/2012 du 23 avril 2012 (consid. 4 sv.), que la
personne assurée pouvait en principe s’opposer à la désignation, comme
expert au sens de l’art. 44 LPGA, d’un médecin qui avait été
précédemment consulté par l’assurance-maladie collective en cas de perte
de gain, dans le contexte d’un litige de droit privé relatif à des prestations
fondées sur une police d’assurance soumise à la LCA. Ce principe a été
établi par la Cour conformément à la procédure prévue par l’art. 38 ROTC
(règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV
173.31.1). Il n’y a aucun motif d’y déroger dans le cas d’espèce, d’autant
que la recourante s’est plainte immédiatement auprès du Dr S.________ –
avant que le rapport du 31 mars 2011 lui soit communiqué – de la manière
dont s’était déroulé l’entretien du 18 février 2011 et que le Dr S.________ a
fait état d’une recrudescence anxieuse et dépressive après cet entretien.
Enfin, on rappellera que si l’assuré n’a pas le droit à la désignation de
l’expert de son choix, la jurisprudence a précisé qu’il appartenait en
principe à l’OAI de tenter de se mettre d’accord avec elle sur la personne
de l’expert (consid. 3c ci-avant). En l’occurrence, la désignation du Dr
Q.________ n’apparaissait nullement impérative. L’intimé ne s’apprêtait pas
uniquement à lui demander un simple renseignement, mais bien à le
désigner comme expert, ce qui justifiait, d’une part, qu’il consulte
l’assurée, et d’autre part, qu’il s’abstienne de désigner un médecin qui
avait précédemment été mandaté par J.________SA.
4.La recourante voit ses conclusions admises, de sorte qu’elle
peut prétendre à des dépens à la charge de l’intimé (art. 61 let. g LPGA;
art. 55 LPA-VD). Par ailleurs, la procédure est onéreuse et les frais de
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justice sont à la charge de l’intimé, dont la décision est annulée (art. 69 aI.
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bis
LAI cf. également jugement Al 230/11 – 144/2012 du 23 avril 2012,
consid. 7).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. L'expert désigné par l'Office de l'assurance-invalidité du
canton de Vaud est récusé.
III. La cause est renvoyée à l'intimé pour qu'il désigne un autre
expert au sens de l'art. 44 LPGA, conformément aux
considérants.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à la recourante un montant de 1'000 fr. (mille francs) à
titre de dépens.
V. Les frais judiciaires, par 250 fr. (deux cent cinquante francs),
sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
Le président : La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA (pour
V.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :