402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 290/11 - 155/2014
ZD11.038754
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D
Juges :Mme Pasche et M. Bidiville, assesseur
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
D.________, à [...], recourant, représenté par Me Corinne Monnard Séchaud,
avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 LPGA, 28 LAI
-
3 -
C7 du membre supérieur gauche, d’effectuer une IRM cervicale.
Parallèlement, je demande aussi une échographie de l’épaule gauche
étant donné des douleurs d’origine peu claire et parfois mal
systématisées à la recherche d’une éventuelle confirmation d’un conflit
sous-acromial ou d’une tendinopathie. Le cas échéant, on pourrait
effectuer alors une infiltration intra-articulaire.
J’espère que ces deux examens permettront de trouver l’origine des
douleurs dont il se plaint.
(...) ».
Dans un rapport du 9 octobre 2009 au Dr B., le Dr
Z., spécialiste en neurologie, a écrit ce qui suit :
« (...)
Dans l’anamnèse personnelle, notion de lombalgies basses
intermittentes qui auraient nécessité d’être vues par notre collègue et
ami le Dr [...] en janvier 2009. Il me montre une série de clichés dont
des radiographies standards de la colonne lombaire qui révèlent une
très discrète discopathie L4-L5 avec une légère sacralisation de L5.
Sinon, il n’y a pas de discopathie plus importante. Il n’y a pas eu d’IRM
lombaire. Les plaintes qui sont fluctuantes comme les lombalgies
basses apparaissent plutôt le matin, sans notion de sciatique, je reste
dans l’expectative.
Le 2
ème
problème : des douleurs de l’épaule gauche qui irradient
ensuite au niveau du biceps gauche avec des dysesthésies sur le bord
externe de l’avant-bras gauche et au niveau des deux derniers ou trois
derniers doigts de la main gauche sans qu’il y ait notion de chute ou
d’effort particulier. Vous avez procédé à des US de l’épaule gauche qui
révèlent une tendinopathie calcifiante bifocale, touchant avant tout le
muscle sous-épineux gauche. Etant donné les douleurs qui diffusaient
dans le bras, certainement pas en relation avec cette tendinite
calcifiante, vous avez programmé une IRM cervicale le 18.08.09. J’ai pu
observer les clichés, il existe une discopathie dégénérative modérée
C5-C6, C5-C7. Nous n’avons par contre pas de canal cervical étroit. Par
la suite le patient développe des douleurs sur la face externe de la
jambe gauche, très rapidement associées à une réaction
dermatologique faisant suspecter fortement semble-t-il un zona et
vous l’avez « lege artis ». Depuis lors le patient se plaint de violentes
douleurs à ses dires caractérisées par des douleurs au niveau de
l’épaule gauche dès qu’il essaie de se mobiliser, des dysesthésies au
niveau de l’avant-bras gauche, des douleurs sur la face externe de la
jambe gauche, des douleurs dit-il lorsqu’il se mobilise ou qu’il marche
au niveau de la hanche gauche. Il a quelques douleurs basi-cervicales
et en bas du dos. Vous avez proposé à juste titre du [...] matin et soir
après un échec du [...], d’autant plus que cette médication avait
engendré une inappétence et une perte de 10 kg (poids actuel 86 kg).
Il prend en plus du [...] 2 à 3 fois par jour. Par la suite vous proposez du
[...]. Récemment vous avez donné une prescription de [...] car le
patient se plaint qu’il n’arrive pas à dormir à cause de cette sensation
de douleur, de trouver une position adéquate, que ce soit pour l’épaule
et l’avant-bras gauche ou pour la jambe gauche.
(...)
Appréciations générales
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Si nous tenons compte des plaintes du patient, de l’intensité des
douleurs qu’il exprime alors que le bilan radiologique (du point de vue
cervical, colonne cervicale, IRM cervicale et radiographies de la
colonne lombaire) par rapport à mon examen neurologique confirme
que les discopathies aussi bien cervicales que lombaires sont
extrêmement modérées et n’expliquent pas l’intensité des douleurs
que le patient exprime.
Je ne peux que souscrire éventuellement aux douleurs de
déafférentation après son zona pour la face externe de la jambe
gauche.
L’examen révèle des dysfonctions sensitives extrêmement modérées.
Ce qui me surprend surtout c’est les mouvements vraiment atypiques
pour cette tendinite calcifiante du sous scapulaire à gauche.
J’ai rassuré le patient que mon examen neurologique est extrêmement
satisfaisant. Il n’est pas nécessaire de poursuivre la physiothérapie. Je
ne vois aucune indication quelconque à faire un EMG.
Concernant la stratégie thérapeutique, je souscris au maintien du [...]
au souper, [...] matin et soir, [...] le matin, [...] à la demande. J’ai
proposé d’introduire tout de même du [...] au coucher associé à du [...]
au coucher. Il pourra aussi prendre son [...] en cas de nécessité.
Je lui ai recommandé qu’il vous revoie le 28 octobre 2009 et suis prêt à
le revoir (...).
Si la situation devait perdurer, je souscris que ce patient devrait avoir
tout de même une consultation psychiatrique concernant ce
licenciement, l’échec sur le plan professionnel et cette problématique
aussi conjugale ».
Dans un rapport médical du 27 avril 2010 au Dr B., le
Dr X., spécialiste en médecine interne générale et rhumatologie, a
expliqué que l’assuré l’avait consulté spontanément. Le Dr X.________ a
posé notamment les diagnostics suivants :
-un syndrome lombovertébral chronique ;
-une gonarthrose droite débutante ;
-suspicion de perception de la douleur conditionnée de manière
psychosociale et de difficultés d’assimilation de la
douleur (« Verdacht auf überlagernde psychosozial konditionierte
Schmerzperzeptions- und Verarbeitungsstörung ») ;
-suspicion de noyau douloureux inflammatoire dans le cadre d’une
possible spondylarthropathie séronégative, faisant penser à une
psoriasis-arthropathie sans psoriaris ;
-status après herpès à la jambe gauche au début de 2009.
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Le Dr X.________ expliquait que le patient présentait un tableau
douloureux pratiquement généralisé depuis début 2009
vraisemblablement dû à plusieurs facteurs. D’une part, le patient avait des
lombalgies chroniques, en raison d’une discopathie médiane sans effet
neurocompresseur. A côté de ces lombalgies de type mécaniques,
s’ajoutaient des douleurs de type inflammatoire, au niveau de la colonne
vertébrale, de même que des arthralgies et des périarthralgies
(polyarthralgie). Du fait que les examens radiologiques ne montraient pas
clairement de processus inflammatoire, la présence d’un processus
inflammatoire en la forme séronégative, comme une spondylarthropathie
séronégative, entrait en ligne de compte du point de vue du diagnostic
différentiel. En raison des douleurs importantes lors de la dernière
consultation, le Dr X.________ avait prescrit à l’assuré du [...] (médicament
à base de cortisone) pendant 10 jours. Au contrôle de ce jour, le patient
paraissait bien répondre à ce traitement, surtout en ce qui concernait les
polyarthralgies/périarthralgies, mais moins en ce qui concernait les
lombalgies. Le fait que le patient répondait bien au traitement de [...]
excluait que l’on se trouve en présence d’une problématique exclusive ou
prépondérante de perception dérangée de la douleur. C’est pourquoi le
médecin avait prescrit à l’assuré de continuer ce traitement, dans
l’optique de soulager les polyarthralgies. Le médecin précisait que bien
que dans les formes séronégatives de spondylarthropathies, le [...] ou le
[...] étaient des traitements de choix, il paraissait pour le moment excessif
de les prescrire. Enfin, selon le Dr X., il n’y avait pas d’indices en
faveur d’une arthrite rhumathoïde, d’une polymyalgia rheumatica, d’un
processus infectieux ou d’une borréliose, sur la base des examens
cliniques et des examens en laboratoire.
Dans un nouveau rapport médical du 29 juin 2010, le Dr
X. a fait savoir au Dr B.________ que des infiltrations avaient été
effectuées et que les douleurs dans la région lombaire s’étaient largement
atténuées. Actuellement, le patient se plaignait toujours de douleurs dans
la région thoracolombaire du côté droit, principalement la nuit. Les
polyarthralgies de type inflammatoire avaient cependant disparu avec la
prise de [...]. Cette tournure allait à l’encontre d’une problématique
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exclusive ou prépondérante de perception dérangée de la douleur, bien
qu’assurément un tel phénomène devait être présent dans une certaine
mesure. Ceci était bien compréhensible vu la perte de travail et les
problèmes financiers. Cependant, des douleurs dans la région de la
colonne vertébrale subsistaient et comme les douleurs thoraco-lombaires
parlaient également en faveur d’une spondylarthrite séronégative, il y
avait lieu d’intensifier le traitement en donnant au patient de la [...].
S’agissant de la capacité de travail, le médecin expliquait que de son point
de vue, les douleurs étaient vraisemblables, vu qu’en cas de
spondylarthrite séronégative, il n’était pas possible de les objectiver par
des radiographies ou des tests en laboratoire. De ce point de vue, le
médecin était d’avis que l’assureur perte de gain devait continuer à
allouer ses prestations, jusqu’à ce que la médication fasse effet. D’un
autre côté, le médecin précisait qu’il avait clairement expliqué à son
patient que la cause somatique du tableau douloureux qu’il présentait
était sans aucun doute traitable et ne justifiait en aucun cas une
incapacité de travail totale ou partielle de longue durée.
Dans une expertise médicale du 21 juillet 2010, effectuée à la
demande de [...], assurance de protection juridique de l’assuré, le Dr
N., spécialiste en médecine interne générale et rhumatologie, a
posé les diagnostics de lombalgies chroniques depuis 2009, d’état
anxiodépressif au décours (des éléments d’une dépression étaient
anamnestiquement présents en août 2009) et d’une surcharge
fonctionnelle avec quelques signes de non organicité. Le Dr N. a
relevé ce qui suit :
« Evaluation et discussion
On peut donc écarter chez ce patient un certain nombre d’affections
d’origine organique, hormis l’arthrose lombaire, modérée il est vrai.
On s’oriente donc chez lui vers un diagnostic de lombalgies chroniques
s’accompagnant d’une surcharge fonctionnelle. Le diagnostic de
folliculite ainsi que celui d’urticaire factitia ont été retenus par le Dr
H.________. On peut donc raisonnablement écarter un diagnostic de
psoriasis.
Les lombalgies ne peuvent pas s’expliquer par un état inflammatoire
qu’il s’agisse d’une pelvispondylite rhumatismale ou d’un rhumatisme
psoriasique ni par une maladie osseuse métabolique comme une
ostéoporose ou une ostéomalacie.
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7 -
Le pronostic est donc bon.
Sur le plan thérapeutique, il y aurait lieu de diminuer progressivement
puis d’arrêter les corticostéroïdes. Il y aurait lieu également
d’envisager une physiothérapie active ansi qu’une prescription de
conseils ergonomiques. Le port d’une ceinture élastique lombaire serait
en outre souhaitable au moment de la reprise du travail.
Capacité de travail
Il faut admettre que Monsieur D.________ a été dans l’incapacité de
travailler à 100% d’août 2009 jusqu’au 31 décembre 2009. Du 1
er
janvier 2010 au 30 juin 2010, la capacité de travail a été réduite à
50%. Dès le 1
er
juillet 2010, la capacité de travail peut être considérée
comme égale à 100%. Toutefois le patient devrait recevoir des conseils
ergonomiques et continuer à être suivi sur le plan médicamenteux
pour assurer une antalgie compatible avec la reprise du travail ».
Dans un troisième rapport médical du 13 août 2010 au Dr
B., le Dr X. a expliqué qu’il avait introduit un traitement de
[...], car le patient supportait mal la [...].
Dans un rapport médical du 28 août 2010 au médecin-conseil
d’[...] assurances, le Dr X.________ a expliqué qu’il suivait l’assuré depuis le
14 avril 2010 et que la cause des douleurs chroniques était certainement
multifactorielle. En restant superficiel, on pouvait poser le diagnostic de
lombalgies non spécifiques avec superposition de causes
psychosomatiques. En se penchant sur l’anamnèse, il y avait toutefois des
éléments pour une « Beschwerdenkern » inflammatoire dans le cadre
d’une possible spondylarthropathie séronégative. Il expliquait que la
plupart du temps, la maladie passait inaperçue, à son stade initial, sur les
radiographies initiales, les examens en laboratoire et les scintigraphies.
C’est pourquoi, comme il l’avait expliqué dans ses rapports au Dr
B.________, il avait prescrit du [...], médicament qui avait conduit à une
diminution éclatante des douleurs. Ceci consolidait le soupçon de
l’existence d’une maladie inflammatoire non détectable. Comme à terme,
l’on ne pouvait continuer un traitement de corticostéroïdes à hautes
doses, il avait tenté d’introduire de la [...] , laquelle avait
malheureusement causé une allergie. Dès lors, depuis maintenant deux
semaines, un traitement de [...] avait été introduit qui était jusqu’ici bien
toléré, mais l’effet du médicament n’intervenait qu’entre six à huit
semaines après sa prise. Parallèlement, les doses de stéroïde étaient
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11 -
inflammatoire était superficiel, en raison du déroulement et aussi de la
réponse partielle au traitement anti-inflammatoire. Le fait que la réponse
au traitement de [...] ne soit pas suffisante, n’était en aucun cas inhabituel
en cas de spondylarthrite séronégative, au contraire. Dans ce type de
maladie, les analyses en laboratoires donnaient des résultats à peine
visible et les constats radiologiques survenaient la plupart du temps aussi
après une longue période de latence. Finalement, d’un point de vue
thérapeutique, le Dr X.________ expliquait se trouver dos au mur, car les
traitements entrepris depuis 2009 tant au plan somatique (physiothérapie
et traitement analgésique) qu’au plan psychologique n’avaient pas abouti
au résultat escompté et le patient était toujours en incapacité de travail en
raison de ses douleurs nocturnes. Le Dr X.________ voulait tenter encore
une thérapie de [...] pendant trois à quatre mois.
Le 21 janvier 2011, l’assuré a déclaré au moyen du formulaire
531 bis qu’en bonne santé, il travaillerait à 100% en tant qu’ICT
Operations manager, et ce depuis toujours.
Dans un rapport médical du 21 janvier 2011 au Dr B.,
le Dr X. a indiqué que l’assuré avait été adressé à un psychiatre
qui n’avait posé aucun diagnostic psychiatrique.
Sur demande de l’assureur perte de gain, l’assuré s’est soumis
à une expertise psychiatrique le 19 janvier 2011 qui a été réalisée par le
Dr M., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du [...]. Dans
son rapport du 27 janvier 2011, le Dr M. a notamment écrit ce qui
suit :
« Données objectives
Status psychique
Monsieur D.________ est ponctuel à son rendez-vous. Sa présentation
est sans particularité. II se déplace librement sans difficulté. En fin
d’entretien, il demande à se lever pour atténuer ses douleurs. Durant
tout l’entretien, il adopte une position antalgique, ne pouvant pas se
tenir droit sur sa chaise. Nous n’observons pas d’attitude
particulièrement démonstrative.
Il s’exprime bien en français avec un léger accent suisse-allemand. Il
est normalement orienté dans les trois modes. Il n’y a pas de trouble
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de la vigilance. On n’observe pas de trouble cognitif. Il a de bonnes
compétences intellectuelles.
On perçoit une certaine fragilité en lien avec la situation actuelle.
Toutefois, on n’observe pas de labilité émotionnelle, ni de tristesse
envahissante. On n’observe pas de fatigue marquée durant l’entretien.
L’assuré est quelque peu tendu. Toutefois il parvient à se livrer avec
authenticité. Il n’y a pas de signe neurovégétatif d’angoisse. Il n’y a
pas de trouble du contenu de la pensée.
Il ne présente pas d’élément maniaque ni d’élément psychotique. Il n’y
a pas de trait psychopathologique manifeste.
(...)
Synthèse et discussion
Rappel de l’histoire médicale
Monsieur D.________ est un assuré de 42 ans, marié à deux reprises,
vivant actuellement en concubinage, père de trois enfants issu des
deux mariages et d’une liaison actuelle, le couple vit en concubinage.
Monsieur D.________ a semble-t-iI travaillé initialement comme
mécanicien. Il aurait ensuite obtenu diverses formations notamment un
MBA en business administration en 2005. II a travaillé dans la vente et
le soutien technique. Il est ensuite devenu indépendant de 1986 à
1988 dans un centre de réparation de voitures.
Depuis le début des années 80, il s’occupe de technologie
informatique, ayant eu le plus souvent des responsabilités d’équipe. Il
a également travaillé pour son compte à plusieurs reprises. En dernier
lieu, il travaillait pour A.. lI y est resté du 1
er
janvier 2008 à
août 2009, date de son arrêt de travail. Il avait la responsabilité d’une
équipe d’une trentaine de personnes.
Il n’avait aucune crainte concernant son avenir professionnel. Il avait
des perspectives de retrouver un travail à A. à partir de 2012. Il
avait été également sollicité par l’entreprise à laquelle avait été
outsourcé une partie du service informatique. Il a reçu d’autres
propositions.
Monsieur D.________ n’a pas d’antécédents psychiatriques Les
problèmes psychiques ont été évoqués à la fin de l’année 2009. Ceci a
conduit à une évaluation unique par le Dr [...], psychiatre. Il n’y a pas
eu de suite de traitement. Par la suite, un trouble somatoforme a
également été évoqué. Il a reçu du [...] et du [...] mais il n’est pas
possible de savoir si ce médicament a été donné à visée antalgique ou
antidépressive. Il apparaît probable que ce soit quand même un effet
antidépresseur qui était recherché puisque la prescription de ce
traitement a été préconisée dans le rapport du Dr Z.________ qui
mentionnait un état dépressif.
Pour sa part, l’assuré ne reconnaît pas de symptomatologie dépressive.
Situation actuelle et conclusions :
Sur la base des plaintes subjectives et de nos constatations, nous
retenons un trouble de l’adaptation avec une réaction mixte anxieuse
et dépressive (F43 22). Les plaintes subjectives correspondent bien
aux constatations objectives hormis pour la description d’un état de
fatigue que nous n’avons pas observé.
L’état psychique actuel n’atteint pas le seuil diagnostic d’un épisode
dépressif. En effet, on n’observe pas de ralentissement ni de trouble
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cognitif ou d’état de tristesse important. L’assuré décrit parfois des
idées noires mais celles-ci ne sont pas envahissantes et il n’y a pas
d’idées suicidaires.
La question d’un trouble somatoforme doit être posée. On pourrait
penser en premier lieu soit à une somatisation soit un syndrome
douloureux somatoforme persistant. Dans ce type d’affection, on
observe souvent à l’origine des conflits interpersonnels ou des conflits
intrapsychiques. Notre anamnèse n’en a pas mis en évidence. II y a bel
et bien un licenciement mais l’assuré avait des perspectives de
retrouver un emploi. On observe une attitude algique mais pas de
rétrécissement marqué du champ de la pensée sur les douleurs.
L’assuré a des doutes quant à la nature exacte de ses douleurs. On
note toutefois qu’il y a eu parfois des bonnes réponses au traitement,
parfois des échecs au traitement.
Il n’est pas possible de déduire de ces échecs thérapeutiques un
diagnosic de trouble somatoforme. Conformément à ce qui est
mentionné dans le dossier médical, le fait que l’assuré ait contesté
certaines conclusions d’un confrère et la façon dont il l’a fait ne nous
parait pas un élément pertinent pour retenir un trouble somatoforme.
Il y a peut-être une attention plus particulière portée aux douleurs dans
un contexte anxieux et peut-être de déstabilisation en lien avec la
perte de son travail mais nous pensons que cela ne représente pas un
trouble somatoforme.
En conclusion, l’assuré ne présente pas de limitations fonctionnelles
sur le plan psychique. Il nous a questionné en fin d’entretien sur
l’opportunité d’un traitement psychothérapeutique. Un tel suivi n’est
pas formellement indiqué ».
Dans un rapport médical du 12 février 2011 au Dr B.,
le Dr X. a rappelé le diagnostic de syndrome douloureux
multifactoriel chronique depuis début 2009 avec :
-Suspicion d’un noyau douloureux (« Beschwerdenkern »)
inflammatoire dans le cadre d’une possible spondylarthropathie
séronégative, faisant penser à une psoriasis-arthropathie sans
psoriaris ;
-Suspicion de perception de la douleur conditionnée de manière
psychosociale et difficulté d’assimilation de la douleur (« Verdacht
auf überlagernde psychosozial konditionierte Schmerzperzeptions-
und Verarbeitungsstörung ») et de syndrome de fibromyalgie ;
-un syndrome lombovertébral chronique ;
-des douleurs structurelles à droites peu claires ;
-une périarthrite huméro-scapulaire à gauche ;
-une discrète gonarthrose droite débutante ;
-Status après herpès à la jambe gauche au début 2009.
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14 -
Le Dr X.________ a de plus expliqué que la réponse au
traitement de [...] n’était pas bonne, ce qui rendait la présence d’un
spondylarthrite séronégative douteuse et permettait de mettre au premier
plan plutôt le diagnostic psychosocial de perception de la douleur psycho-
socialement conditionnée. D’un autre côté, le psychiatre consulté n’avait
trouvé aucune évidence pour un trouble somatoforme douloureux. Le Dr
X.________ avait dès lors décidé de tenter un dernier traitement (au moyen
de [...]) limité à deux ou trois mois. Dans l’hypothèse où son patient ne
répondrait pas à ce traitement de manière significative, le diagnostic
supposé de maladie rhumato-inflammatoire serait définitivement
abandonné, ce que le Dr X.________ lui avait largement expliqué. Il lui avait
également expliqué que le diagnostic supposé d’une telle maladie
inflammatoire reposait avant tout sur la présentation anamnestique des
douleurs (principalement douleurs nocturnes) ainsi que la réponse à la
thérapie de [...]e et de [...] et qu’il n’y avait pas de possibilité
supplémentaire de l’objectiver clairement. En effet, les
spondylarthropathies séronégatives ne pouvaient la plupart du temps, au
stade initial de la maladie, pas être constatées par radiologie ou par le
biais d’examens en laboratoire. Dès lors, soit le diagnostic pouvait être
confirmé sur la base d’une réponse évidente aux traitements, soit en
l’absence de réponse, il faudrait se prononcer en faveur d’un diagnostic de
syndrome douloureux chronique, respectivement de fibromyalgie. Le Dr
X.________ a encore précisé que le fait que la spondylarthrite soit
confirmée ou non, n’aurait pas d’incidence essentielle sur l’évaluation de
la capacité de travail de l’assuré. En effet, les pathologies rhumato-
inflammatoires étaient de nos jours traitables et ne conduisaient en règle
générale pas à des incapacités de travail de longue durée pour des
activités légères, hormis en cas de processus dégénératif important, ce
qui n’était pas le cas en l’espèce. Quant au diagnostic de syndrome
douloureux chronique, il ne donnait pas droit, selon la jurisprudence, à une
rente d’invalidité. S’agissant de la capacité de travail au plan psychique, il
faudrait assurément la déterminer au moyen d’une expertise. Finalement,
le médecin avait recommandé à son patient de reprendre le travail aussi
vite que possible, car cela pouvait avoir un effet positif sur ses douleurs.
-
15 -
Dans un rapport médical à l’OAI du 25 février 2011, le Dr
X.________ n’a pas posé de diagnostics avec effet sur la capacité de travail.
Il considérait que l’activité exercée par l’assuré était encore exigible d’un
point de vue médical, renvoyant également à cet égard à son rapport du
12 février 2011 et précisant que d’un point de vue rhumatologique, la
capacité de travail était totale. De ce point de vue, la reprise du travail
était possible dans les prochaines semaines, éventuellement de manière
progressive.
Le 20 mars 2011, l’assuré a été admis aux urgences des
Hôpitaux [...] (ci-après : [...]), puis a séjourné dans cet hôpital jusqu’au 24
mars 2011, date à laquelle il est retourné à son domicile. Il ressort d’une
lettre de sortie du 29 mars 2011 rédigée par les Dresses S., cheffe
de clinique et V., que le motif de l’hospitalisation était un malaise
d’origine indéterminée. Ces médecins ont indiqué comme diagnostic
secondaire une pyélonéphrite à E. coli., ainsi que comme comorbidités
actives un syndrome douloureux chronique évoluant depuis 2009, avec :
• suspicion de spondylarthropathie séronégative (DD :arthropathie
psoriasique sans atteinte cutanée) traité par immuno-suppresseur et
[...] avec contrôle antalgique peu favorable,
• suspiscion de fibromyalgie,
• trouble de la perception de la douleur,
• syndrome lombo-vertébral chronique avec troubles dénégératifs de
la colonne L5-S1 et
• gonarthrose droite sans lésion méniscale médiale.
Les Dresses S.________ et V.________ ont par ailleurs écrit ce qui
suit :
« (...)
Ananmnèse actuelle
Monsieur D.________ se plaint depuis quelques jours d’une exacerbation
de douleurs diffuses chroniques, principalement lombaires, avec une
fatigue importante. Il présente le 23.03.2011 un malaise avec possible
perte de connaissance sans traumatisme crânien. A noter l’absence
d’argument pour une crise d’épilepsie. Il est transféré aux urgences
pour suite de prise en charge. A son arrivée, le patient est hémo-
dynamiquement stable avec GCS à 15/15. Une IRM dorso-lombaire ne
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16 -
montre pas d’argument pour une spondylodiscite ni pour une
spondylathropathie active. Une formule sanguine complète montre un
discret syndrome inflammatoire et un sédiment urinaire revient
pathologique. Le patient bénéficie d’un traitement de [...] et est, dans
un contexte d’immunosuppression par [...], [...]e et [...], transféré dans
notre service pour suite de prise en charge.
(...)
Evolution, discussion et prise en charge des différents
problèmes
(...)
En ce qui concerne les douleurs diffuses, nous les mettons sur le
compte d’un syndrome douloureux chronique. Ces dernières seront
partiellement calmées par la prise de paracétamol, AINS et [...]. Nous
poursuivons également son traitement de [...], mais mettons en
suspens le [...]e dont nous vous laissons le soin de réévaluer
l’introduction à distance. Après discussion avec vous, nous comprenons
que ces douleurs rentrent également dans un contexte psycho-social
difficile. Nous proposons à Monsieur D.________ une évaluation par nos
confrères du centre multidisciplinaire de la douleur des [...], et vous
laissons le soin d’organiser un rendez-vous.
(...)
Incapacité
Aucune ».
Dans un rapport médical du 18 mai 2011 à l’OAI, le Dr
B.________ a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de
suspicion de spondylarthropathie séronégative (DD : arthropathie
psoriasique sans atteinte cutanée), syndrome douloureux chronique
(suspicion de fibromyalgie), syndrome lombo-vertébral chronique avec
trouble dégénératif L5-S1, gonarthrose droite avec lésion méniscale
médiale, cervicalgies secondaires à des discopathies étagées C5-C6-C7. Il
a diagnostiqué, sans effet sur la capacité de travail, une tendinite
péritrochantérienne gauche, un status post-périarthrite de l’épaule
gauche, un status post-zona de la jambe gauche avec douleurs post-
zostériennes traitées par [...] et [...]. Actuellement, le patient présentait
des douleurs tendino-musculaires de l’avant-bras gauche, du biceps à
gauche, à la palpation latéro-cervicale gauche et scapulo-humérale
gauche. La mobilisation de l’épaule gauche était douloureuse mais sans
déficit, il y avait des lombalgies à la percussion, la flexion était possible
mais douloureuse. Il y avait des douleurs péritrochantériennes gauches et
le genou gauche était douloureux à la mobilisation, ainsi qu’à droite
(lésion méniscale connue). Le Dr B.________ a attesté d’une incapacité
-
17 -
totale de travailler en tant qu’informaticien à compter du 13 août 2009 et
a fait état d’une fatigabilité importante, d’un syndrome douloureux
chronifié. Il ne fallait pas s’attendre à une amélioration de la capacité de
travail.
Dans un rapport médical du 11 juin 2011 au Dr B., le
Dr X. a expliqué que le résultat de la thérapie de [...] était
troublant. En effet, après que le patient ait dit se porter mieux (lors du
contrôle du 6 mai 2011), raison pour laquelle le diagnostic de suspicion de
perception dérangée de la douleur aurait pu être écarté, il avait ensuite
rapporté à son médecin la présence de toute une liste de symptômes. Lors
du dernier contrôle du 7 juin, le patient rapportait des douleurs non
spécifiées et présentes à divers endroits (« multiple polytope
unspezifische Beschwerden »), dans diverses articulations et à côté de
cela des plaintes typiquement psychovégétatives, comme des maux de
têtes, des douleurs abdominales et des vertiges. La symptomatologie et
surtout l’ampleur des plaintes subjectivement ressenties ne pouvait pas
être suffisamment expliquée d’un point de vue somatique. La présentation
des symptômes donnait bien plutôt l’impression d’une difficulté
d’assimilation de la douleur en aggravation. Vu la tournure que prenaient
les choses, le Dr X.________ avait expliqué à son patient qu’une maladie
rhumatologique nécessitant un traitement intensif, n’était certainement
pas présente, raison pour laquelle ils avaient décidé de mettre un terme à
la thérapie. Seuls des analgésiques lui avaient été prescrits en réserve. Au
sujet de la capacité de travail, le Dr X.________ expliquait que d’un point de
vue somatique, il n’y avait pas de fondement à une incapacité de travail,
comme il l’avait dit dans ses précédents rapports et comme il l’avait
largement expliqué au patient. Il l’avait encouragé à reprendre son activité
qui était physiquement légère. Il précisait que même dans le cas d’une
maladie rhumato-inflammatoire, il n’y avait pas de raison médicale de
reconnaître une incapacité de travail de longue durée, et que les patients
qui présentaient de telles maladies, travaillaient en général à 100%, en
particulier dans des activités légères. Le médecin rapportait finalement
que le patient lui avait dit qu’il ne renoncerait pas à chercher la cause de
ses douleurs.
-
18 -
Dans un rapport du 28 juin 2011, le Dr [...], médecin praticien,
du Service médical régional de l’AI (ci-après : SMR), a écrit ce qui suit :
« Assuré de 48 ans, avec la formation de Computer Progra aux USA et
un Master of business Administration (1 an en [...]).
En arrêt de travail depuis le 13.08.2009, l’assuré a été expertisé à trois
reprises par l’assurance perte de gain, deux fois par des
rhumatologues et une fois par un psychiatre. En analysant les trois
expertises nous considérons qu’elles possèdent une valeur probante
haute.
Selon le Prof. N., rhumatologue, l’activité d’informaticien est
exigible. Atteste une IT à 100% du 13.08.2009 au 31.12.2009, de 50%
du 01.01.2010 au 30.06.2010, et une pleine capacité de travail à partir
du 01.07.2010, à noter que cette date est antérieure à l’expertise.
L’opposition et les remarques de l’assuré ont porté à l’organisation
d’une deuxième expertise.
Le Dr Y. confirme que l’activité d’informaticien est exigible. Par
rapport aux remarques que l’assuré avait faites à l’expertise du Prof.
N., il considère un trouble douloureux somatoforme.
En janvier 2011, l’expertise psychiatrique du Dr M., psychiatre,
infirme le diagnostic de trouble somatoforme. L’assuré ne réunit pas
les critères.
L’assuré ne présente pas de limitations fonctionnelles sur le plan
psychique, un suivi psychothérapeutique n’est pas formellement
indiqué.
Les rapports médicaux du 21.01.2011, 06.05.2011 et 18.05.2011
n’apportent pas d’éléments nouveaux qui auraient pu échapper aux
auteurs des expertises.
En conclusion, en l’absence de limitations psychiques et son travail
complètement adapté à sa pathologie lombaire, nous considérons la
capacité de travail de l’assuré pleine ».
Par projet de décision du 4 juillet 2011, l’OAI a nié le droit de
l’assuré à des prestations d’invaldité, sur le base des constations
suivantes :
« Vous exerciez l’activité d’ « ICT Operations Manager ».
Pour des raisons de santé, vous avez présenté une incapacité de
travail, sans interruption notable, depuis le 13 août 2009. C’est à partir
de cette date qu’est fixé le début du délai d’attente d’une année prévu
par l’article 28 LAI susmentionné.
Après consultation de votre dossier par le Service Médical Régional,
nous constatons que votre capacité de travail est totale dans toute
activité depuis le 1
er
juillet 2010. Des mesures d’ordre professionnel ne
sont donc pas nécessaires.
-
19 -
De plus, la durée de votre incapacité de travail étant inférieure à une
année, le droit à la rente n’est pas ouvert ».
Le 15 juillet 2011, l’assuré s’est opposé à cette décision, faisant
en substance valoir qu’il était toujours en incapacité totale de travailler
depuis le 13 août 2009.
Par décision du 14 septembre 2011, l’OAI a confirmé son projet
du 4 juillet 2011.
B. Par acte du 14 octobre 2011, D.________, par l’intermédiaire de
sa mandante, Me Corinne Monnard Séchaud, recourt contre cette decision
devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à
son annulation et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité depuis le 1
er
août 2010, avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
août 2011. A titre de mesure
d’instruction, il requiert la mise en œuvre d’une expertise médicale
pluridisciplinaire pour déterminer son taux d’incapacité de travail et à
l’audition de ses médecins traitants. A l’appui de son recours, il produit
notamment un courrier du Dr B.________ du 19 août 2011 adressé à son
conseil, dans lequel ce médecin renvoyait à son rapport du 18 mai 2011 à
l’OAI contenant les diagnostics posés. Il rappelait que selon lui, l’incapacité
de travail de l’assuré était totale depuis le 13 août 2009 au 18 mai 2011,
ce qui était confirmé par le courrier du Dr X.________ du 28 août 2010,
lequel demandait la poursuite de l’arrêt de travail jusqu’à fin 2010. Il
précisait que son patient souffrait d’un syndrome douloureux qui avait été
traité comme un rhumatisme inflammatoire jusqu’à fin juin 2011. Le
patient avait rendez-vous à la fin août 2011 avec le Dr [...], neurologue, en
raison des lombalgies et de sensations de faiblesse des membres
inférieurs dont il se plaignait. Le recourant produit également deux
convocations pour les 24 octobre et 22 décembre 2011, émises par le
service de neurologie des [...].
Dans sa réponse du 16 janvier 2012, l’OAI conclut au rejet du
recours et à la requête d’expertise, considérant que les trois expertises
-
20 -
déjà effectuées (respectivement par les Drs N., Y. et
M.) sont probantes.
C.Dans sa réplique du 19 décembre 2012, le recourant fait valoir
que, selon lui, les avis de ses médecins traitants, les Dr X. et
B., sont en contradiction avec les expertises réalisées, de même
que des rapports médicaux du Dr H., spécialiste en dermatologie
et allergologie, du 22 avril 2010, ainsi que du Dr T., spécialiste en
neurologie, du 7 septembre 2011, qu’il produit. Il explique également avoir
consulté le Prof. P., spécialiste en neurologie et pathologie à [...]
qui a posé un diagnostic d’inflammation des muscles (myositis) et la
présence d’une coxellia burnetii, dont il produit également les rapports
médicaux. Il se réfère encore à un rapport médical du Dr B.________ du 21
décembre 2011 ainsi qu’à deux rapports médicaux du Dr W.,
spécialiste en allergologie et immunologie clinique, datés respectivement
des 8 février et 13 juillet 2012. Au vu de ces différents rapports médicaux,
le recourant est d’avis que l’on ne peut accorder de valeur probante aux
trois expertises sur lesquelles s’est fondé l’OAI, et qu’une expertise
judiciaire doit être ordonnée.
Dans son rapport 22 avril 2010, adressé à [...], le Dr H.
a diagnostiqué un syndrome de douleur diffuse chronique au niveau
musculaire et articulaire, précisant que les douleurs ne sont pas dues à un
zona et qu’une maladie sous-jacente, rhumatologique (polymyalgia
rheumatica, maladie auto-immune) est probable. Il a également
diagnostiqué un urticaire facticia et une folliculite (cuir chevelu et tronc). Il
ressort encore ce qui suit du rapport médical :
« Anamnèse et status
En août 2009, les premiers symptômes sont apparus: douleurs ainsi
que perte de sensibilité au niveau du bras gauche. De plus, on constate
que le patient s’est plaint de troubles de la vision. Environ deux
semaines plus tard, M. D.________ a développé des vésicules
caractérisées par du liquide séreux au niveau de la jambe gauche
inférieure, qui a été diagnostiqué par le Dr B.________ comme un zona.
Le patient a été traité pendant sept jours par du [...] et quelque temps
-
21 -
après, il a présenté des douleurs dans toute la jambe gauche, aux
épaules, aux bras, ainsi qu’aux deux jambes. Par ailleurs, on retient
que les douleurs persistent le jour comme la nuit et plus récemment,
les douleurs étaient plus fortes du côté droit que du gauche. En outre,
divers examens rhumatologiques (anticorps antinucléaire), des
examens neurologiques (IRM de la colonne vertébrale) ainsi que des
examens psychiatriques n’ont rien révélé.
Au plan thérapeutique, le patient a suivi plusieurs traitements par [...],
[...], [...], [...], [...], [...], [...], et ainsi que des injections de
corticostéroïdes systémiques.
Pour l’instant, le patient a souhaité bénéficier d’un deuxième avis
rhumatologique, en la personne du Dr X., originaire de la
région de [...]. Ce dernier a administré des corticostéroïdes
systémiques et les douleurs se sont légèrement atténuées.
Status
Au niveau dermatologique, je n’ai pas constaté de traces de zona au
niveau de la jambe gauche. Par contre, j’ai retenu une urticaire factitia
qui a provoqué un dermographisme palpable assez clair au niveau du
dos. De plus, le patient a présenté des papules érosives au niveau du
tronc et du cuir chevelu.
Conclusions
Au niveau cutané, le patient souffre vraisemblablement d’une urticaire
factitia qui pourrait déclencher des douleurs ou des démangeaisons au
niveau de la peau. Par ailleurs, je n’ai administré aucun traitement au
patient, car il suit déjà plusieurs médications chez divers médecins. Je
pouvais proposer un traitement antihistaminique régulier avec [...] le
matin et [...] le soir. Par contre, le patient se plaint surtout des douleurs
profondes et pas au niveau de la peau, c’est pourquoi je ne pense pas
que les douleurs sont uniquement liées à cette urticaire ».
Je pense que l’anamnèse parle pour une problematique
rhumatologique/autoimmune, éventuellement dans le cadre d’une
Polymyalgia rheumatica. Dans ce sens-là je propose un second avis
d’un rhumatologue, soit Dr X. de [...] ou Prof. [...] au [...]. Le
patient a vraiment ces faiblesses musculaires et ces douleurs et je
suspecte fortement un problème soujacent. On pouvait même discuter
une hospitalisation dans une clinique rhumatologique pour un bilan
extensif. C’est important que le patient reçoive maintenant tout le
soutien financier et médicale, que la vie professionnelle et familiale ne
se détériore pas ».
Dans son rapport du 7 septembre 2011 au Dr B., le Dr
T. a notamment écrit ce qui suit :
« Appréciation
Le tableau syndrome douloureux chronique avec élément fonctionnel
au status neurologique paraît déjà à un stade d’évolution avancé
rendant difficile une prise en charge thérapeutique. Je n’ai pas
d’élément neurologique organique convaincant, mais cela dit, d’un
point de vue purement pragmatique, et aussi pour utiliser l’information
« positive » que donne le patient sur le traitement antibiotique, et
malgré la négativité des tests concernant la borréliose, il me
-
22 -
semblerait utile d’une part de refaire les tests détaillés de borréliose,
et d’autre part de faire un traitement d’essai de Vibramycine durant
trois semaines, cette éventualité n’étant pas entièrement écartée par
la négativité des tests, parfois difficile à prouver dans les formes très
chroniques.
(...)
Bien que le patient soit a priori révolté que l’on puisse évoquer une
composante psychologique à sa douleur, j’ai abordé le problème en
mettant en exergue les conséquences mentales et psychologiques des
syndromes douloureux chroniques, et en évoquant la possibilité à ce
sujet d’une psychothérapie de soutien. (...)
Enfin par rapport à des étiologies rares, vous avez déjà recherché des
associations particulières avec des maladies inflammatoires gastro-
intestinales ou de type Whipple, et il me semble raisonnable à ce stade
de ne pas proposer de ponction lombaire avec étude du LCR ou de
biopsie musculaire, en l’absence de signe d’appel, et en tout cas avant
d’avoir procédé aux essais thérapeutiques susmentionnés ».
Dans son rapport médical du 8 février 2012 au Dr B., le
Dr W. a rapporté ce qui suit :
« J’ai connu Monsieur D.________ en septembre 2011. Il nous avait été
référé par le Dr [...] pour chercher à comprendre si une maladie
inflammatoire systémique pouvait expliquer les douleurs musculo-
tendineuses desquelles Monsieur D.________ souffre depuis 2009 (...).
Dans le passé, un diagnostic de spondylarthrite séronégative avait été
posée et des traitements à base de [...][...], [...], [...], [...], avaient été
tentés. En simplifiant les propos du patient on peut dire que chacun
des traitements a eu au début un bon effet pour le contrôle des
douleurs, effet qui s’est plus ou moins rapidement estompé par la
suite. A remarquer qu’un traitement par [...] administré pour une
angine à streptocoque en juin 2011 avait aussi permis une nette
diminution des douleurs d’après le patient. En fin septembre 2011,
Monsieur D.________ a été hospitalisé dans notre unité afin de chercher
d’établir si une origine inflammatoire systémique pouvait expliquer les
douleurs. Une infection chronique virale, une maladie de Still, une
maladie de Behçet, une infection par Borrelia burgerdorferi, un
syndrome myéloprolifératif, une mastocytose, ainsi qu’une
polymoyosite ou une fasciite avaient été prises en considération dans
le diagnostic différentiel pour chercher d’expliquer les symptômes
douloureux. Comme noté dans notre lettre datée fin octobre, nous
n’avons pu identifier aucune cause spécifique pour expliquer les
douleurs présentées par Monsieur D.________.
Des lésions cutanées présentes avant l’hospitalisation ont été par la
suite évaluées par nos collègues de dermatologie qui ont posé le
diagnostic de pityriasis lichenoïde. Ces lésions cutanées prédominant
aux paumes et plantes des pieds et dans la région lombaire ne sont à
mon avis pas en relation avec le syndrome douloureux chronique.
[...]
-
23 -
A l’occasion de notre consultation du 8 février 2012, on a passé en
revue avec votre patient tous les résultats obtenus aux [...] et on a
tenté de lui expliquer qu’aucun des examens pratiqués n’a permis de
définitivement identifier la cause de ces douleurs chroniques. Par
ailleurs, nous lui avons confié les documents avec tous ces résultats.
Je crois qu’une approche multidisciplinaire sera nécessaire pour
chercher à soulager les douleurs de Monsieur D., et dans ce
sens il pourrait être référé à la consultation de la douleur dans un
institut [...].
Je ne suis pas en mesure d’objectiver la capacité de travail chez
Monsieur D., mais il est très probable que le syndrome
douloureux chronique duquel il souffre empiète grandement sur sa
performance physique et intellectuelle.
(...) ».
Dans son rapport du 19 mai 2012, le Dr P.________ a expliqué
avoir trouvé, dans les analyses effectuées, la présence d’anticorps de la
fièvre Q et par conséquent des preuves de présence de la coxellia burnetii.
Ce médecin explique que la coxiella burnetii est susceptible de persister
pour une longue période après l’infection. Si dans la majorité des cas, les
patients présentant une fièvre Q aigue guérissaient complètement, dans
10 à 25% des cas, la présence d’un syndrome de fatigue post fièvre Q
avait été constatée. Ce syndrome se caractérisait par une fatigue
récurrente, des sudations nocturnes, des maux de têtes, une sensibilité
des yeux à la lumière, des douleurs musculaires et aux articulations, des
changements d’humeur et des difficultés à dormir. Le Dr P.________
expliquait que l’apparente fivère Q dont souffrait le recourant pouvait être
à l’origine de plusieurs de ses symptômes. Il notait aussi que le recourant
présentait des marqueurs « dysimmune ». Il recommandait que le
recourant, à son retour en Suisse, consulte un spécialiste des maladies
infectieuses, connaissant en particulier la coxellia burnetii, pour
éventuellement commencer un traitement tout de suite. Il recommandait
également la prise d’un traitement pour l’aspect autoimmune putatif.
Dans un certificat médical non daté, le Dr P.________ considérait que les
symptômes présentés par le recourant étaient totalement invalidants. Il
attribuait cette invalidité à une combinaison de symptômes, dont
principalement les suivants :
-des douleurs intenses dans plusieurs parties du corps qui rendaient
très difficiles le fait de marcher, de s’asseoir et d’être couché sur
-
24 -
plusieurs heures. Ces douleurs étaient vraisemblablement dues à un
myositis inflammatoire (inflammation des muscles) dans le cadre
d’une possible infection de la fièvre Q et une probable neuropathie
sensory-moteur dysimmunitaire (probably-dysimmune sensory-
motor neuropathy) ;
-Une fatigue incapacitante, probablement causée par les mêmes
atteintes décrites ci-dessus ;
-Une insomnie chronique ;
-Une anxiété secondaire en raison de la frustration d’avoir des
symptômes incapacitants qui n’ont pas pu être traités jusqu’à
présent malgré de nombreuses interventions de plusieurs
spécialistes ;
-Une ténosynovite de l’épaule gauche ;
-des problèmes gastriques d’origine incertaine ;
-une photophobie (sensibilité à la lumière) d’origine incertaine.
Dans un nouveau rapport médical du 13 juillet 2012 au Dr
B., le Dr W. a rajouté les diagnostics suivants à ceux posés
dans son rapport du 8 février 2012 : possible enclavement des nerfs
ulnaires au niveau du coude, bilatéralement, et status post-éradication
d’une infection par Blastocytis hominis traité par Humatin (problèmes
digestifs). Il expliquait avoir pris connaissance du rapport du Dr P.________
du 19 mai 2012, et que le Dr [...], infectiologue aux [...] avait conclu à
l’absence d’une évidente infection chronique à coxiella burnetii. Par
ailleurs des investigations complémentaires avaient été effectuées au
sujet d’une possible atteinte neurologique, mais l’examen réalisé par le Dr
K.rt, spécialiste en neurologie et électroneuromyographie, ne
montrait pas d’altération électroneuromyographique significative en
faveur d’une polyneuropathie ou d’une myosite (atteinte musculaire
inflammatoire). Au contraire, une possible neuropathie focale
d’enclavement des deux nerfs ulnaires au niveau du coude avait été mise
en évidence et le Dr K. suggérait de compléter les investigations à
ce sujet et en fonction des résultats d’adresser le patient en consultation
-
25 -
de chirurgie de la main. Le Dr W.________ expliquait enfin que le cas de M.
D.________ avait été discuté collégialement avec les neurologues, neuro-
pathologues et les neurophysiologues du service en tenant compte de
l’opinion du Dr P., mais il était difficile de retenir, aux termes de
cette discussion, une cause auto-immune ou auto-inflammatoire comme
origine aux douleurs ostéomusculaires du patient. Le Dr W. a
encore rapporté ce qui suit : « Même si une origine inflammatoire n’a pas
pu être documentée définitivement comme cause des douleurs que
Monsieur D.________ présente, il est clair que celles-ci restent très
invalidantes pour lui et pratiquement incompatibles avec une activité de
travail, comme cela a été souligné par le Professeur P.________ dans son
évaluation ».
Dans sa duplique du 7 février 2013, l’OAI maintient sa position,
se référant à un avis médical des Drs [...] et [...] du SMR du 17 janvier
2013, auquels la documentation médicale annexée à la réplique du
recourant a été soumise. Selon l’avis médical du SMR, il n’y avait, dans les
rapports du Dr P., aucun fait nouveau par rapport aux plaintes et
symptômes pris en compte par les rapports des trois experts sur lesquels
le SMR s’était précédemment fondé. Les médecins du SMR rappelaient
que le Dr W. avait établi l’absence d’une évidente infection à
coxiella burnetii et que le Dr K.rt avait conclu à l’absence
d’altération significative en faveur d’une polyneuropathie ou d’une
myosite. Quant aux souffrances des nerfs ulnaires au niveau des coudes,
elles étaient curables. En d’autres termes, selon les médecins du SMR,
l’enquête médicale fouillée conduite par le Dr W. ne mettait pas
non plus à jour de faits nouveaux ou d’aggravation de l’état de santé
depuis le prise de position du SMR du 28 juin 2011.
Dans ses déterminations du 8 mars 2013, le recourant fait
valoir que le SMR a ignoré les éléments objectivement vérifiables qu’il a
mis en évidence dans le cadre de sa réplique, malgré le fait que les pièces
médicales produites sont à son avis suffisamment pertinentes pour établir
le carctère incomplet de la documentation médicale. Il fait également
-
26 -
valoir que les expertises médicales versées au dossier, anciennes de
sucroît, sont en parfaite contradiction avec les rapports médicaux des Dr
B., X., [...], T., P. et W.. Dès lors,
l’avis du SMR du 17 janvier 2013 ne revêt pas, selon lui, pleine valeur
probante. Le recourant ajoute qu’il a interpellé le Dr W. sur cet
avis du SMR, lequel a confirmé le passage précité de son rapport du 13
juillet 2012. Le recourant fait également valoir que ni l’OAI ni le SMR n’ont
tenu compte de son hospitalisation du 20 au 24 mars 2011 dans leur
analyse et que toutes les expertises sur lesquelles l’OAI fonde sa décision
sont antérieures à cet évènement. Il se réfère encore à une IRM du bassin
effectuée le 14 janvier 2013 par le Dr [...] qui conclut de la sorte : « Cet
examen ne démontre pas d’anomalie au niveau des articulations sacro-
iliaques droites ou gauche. Insertionite de la musculature fessière au
niveau du grand trochanter des deux côtés, plus importante à droite,
associée à une prise de contraste après injection. Pas d’autre lésion
significative ». Sur la base de ces éléments, le recourant conclut que la
mise en œuvre d’une expertise judiciaire est indispensable.
Le 28 mars 2013, l’OAI maintient ses conclusions, considérant
que le recourant n’a pas apporté d’élément nouveau.
Dans un courrier du 15 août 2013, la juge instructeur a fait
savoir au recourant que, sur la base d’une appréciation anticipée des
preuves, elle n’estimait pas nécessaire de procéder aux mesures
d’instruction demandées, à savoir l’audition du Dr B.________ et la mise en
œuvre d’une expertise judiciaire.
Le 21 novembre 2013, la juge instructeur a refusé la demande
de suspension de cause formulée par le recourant le 25 octobre 2013.
E n d r o i t :
-
27 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1),
s'appliquent à la loi sur l'assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte, ce qui est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité
(art. 69 al. 1 let. a LAI), sont sujettes à recours auprès du tribunal des
assurances compétent (cf. art. 56, 58 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 al. 1 let. a
LPA-VD).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile et
respecte les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b
LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable. Le litige portant sur le
droit à une rente d’invalidité, la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr,
de sorte que la Cour des assurances sociales statue dans sa composition
ordinaire (cf. art. 94 LPA-VD).
-
28 -
3.a) Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré à droit à une rente
d'invalidité s'il remplit les trois conditions cumulatives suivantes: sa
capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut
pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); il a présenté une
incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une
année sans interruption notable (let. b); au terme de cette année, il est
invalide (art. 8 LPGA) à 40% (let. c).
Selon l’art. 8 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou
d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA, est réputée
incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des
possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements
et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de
l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une
incapacité de gain. De plus il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est
pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). Quant à l'incapacité de
travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA, comme toute perte totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un
autre domaine d’activité.
Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration - en
cas de recours, le tribunal - se base sur des documents médicaux, ainsi
que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes, pour
prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé
de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans
-
29 -
quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256, consid. 4;
TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256, consid. 4; ATF 115 V 133, consid. 2; ATF 114 V 310, consid. 3c; ATF
105 V 156, consid. 1; TFA I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.2; TF I
562/06 du 25 juillet 2007, consid. 2).
b) L’assureur social - et le juge des assurances sociales en cas
de recours - doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (cf.
sur ce dernier point, ci-après consid. 3c) (ATF 126 V 353, consid. 5b; ATF
125 V 351, consid. 3a; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.1). C’est
ainsi qu’il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a; ATF
134 V 231, consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009, consid. 2.1.1).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant de l’assuré,
le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas
de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de
confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc; TF 8C_862/2008
du 19 août 2009, consid. 4.2). Il faut toutefois relever qu’un rapport
-
30 -
médical ne saurait être écarté au seul motif qu’il émane du médecin
traitant ou d’un médecin se trouvant en rapport de subordination avec un
assureur (TF 9C_607/2008 du 27 avril 2009, consid. 3.2). Par ailleurs, la
jurisprudence attache une présomption d'objectivité aux expertises
confiées par l'administration à des médecins spécialistes externes ainsi
qu'aux expertises judiciaires pour résoudre un cas litigieux. Le juge des
assurances ne peut, sans motifs concluants, s'écarter de l'avis exprimé par
l'expert ou substituer son avis à celui exprimé par ce dernier, dont c'est
précisément le rôle de mettre ses connaissances particulières au service
de l'administration ou de la justice pour qualifier un état de fait (ATF 125 V
351, consid. 3b, en particulier 3b/aa et 3b/bb).
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur des faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible
; la vraisemblance prépondérante suppose que d'un point de vue objectif,
des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que
d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent
raisonnablement en considération. En droit des assurances sociales, il
n'existe pas de principe selon lequel le juge ou l'administration devraient,
en cas de doute, statuer en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39, consid. 6.1
et les références).
d) La procédure est régie par le principe inquisitoire, selon
lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par
l’administration (cf. art. 43 LPGA) ou le juge des assurances sociales (cf.
art. 61 let. c LPGA). Sont pertinents tous les faits dont l’existence peut
influencer d’une manière ou d’une autre le jugement relatif à la prétention
litigieuse. Dans ce contexte, l’administration ou le juge doit procéder à des
investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu’il y a suffisamment
de raison pour le faire eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux
indices résultant du dossier (Pratique VSI 1994 p. 220 consid. 4a ; TF I
906/05 du 23 janvier 2007 consid. 5.1).
-
31 -
4.Au sujet de l’évaluation de la capacité de travail à laquelle a
procédé l’intimé, le recourant lui reproche principalement de s’être fondé
sur les trois expertises réalisées à la demande de l’assureur perte de gain
par deux rhumatologues, le Dr N.________ (le 21 juillet 2010) et le Dr
Y.________ (le 10 novembre 2010) ainsi que par un psychiatre, le Dr
M.________ (le 27 janvier 2011).
a) Dans un premier grief, le recourant fait valoir que l’OAI n’a
pas tenu compte des rapports médicaux des Drs X.________ et B.,
qui sont, selon lui, en totale contradiction avec les expertises des Drs
N. et Y..
aa) On ne saurait suivre le recourant dans la mesure où il voit
une totale contradiction entre ces deux expertises et l’évaluation du Dr
X..
En effet, au plan somatique, relevons d’abord que ces trois
médecins s’accordent sur le diagnostic de lombalgies chroniques (cf.
expertises des Drs N.________ et Y., rapports médicaux du Dr
X.), comme l’avait déjà retenu le Dr Z.________ dans son rapport du
9 octobre 2009, de même que les Dresse S.________ et V.________ dans la
lettre de sortie du 29 mars 2011.
Quant aux douleurs diffuses et persistantes que décrit le
recourant principalement au niveau du rachis et les périarthralgies, le Dr
Y.________ les a mises sur le compte d’un état dépressif réactionnel avec
douleurs somatoformes, constatant que l’ampleur de ses douleurs ne
s’expliquaient pas entièrement par ses atteintes au plan physique (cf.
expertise du Dr Y.________ qui constate que « l’organicité des plaintes de
l’assuré est moyenne ». Le rapport du Dr Z.________, qui relève ce qui suit,
va également dans ce sens : « si nous tenons compte des plaintes du
patient, de l’intensité des douleurs qu’il exprime alors que le bilan
radiologique [du point de vue cervical, colonne cervicale, IRM cervicale et
radiographies de la colonne lombaire] par rapport à mon examen
-
32 -
neurologique confirme que les discopathies aussi bien cervicales que
lombaires sont extrêmement modérées et n’expliquent pas l’intensité des
douleurs que le patient exprime »).
Confronté en tant que médecin traitant à ces douleurs mal
systématisées de type polyarthralgie, le Dr X.________ a pour sa part
procédé à des investigations complémentaires suspectant la présence
d’une spondylarthrite séronégative. Durant plusieurs mois, ce médecin a
essayé d’introduire différents médicaments (traitement de cortico-
stéroïde, , ____, __) pour tenter de soulager son patient et
compte tenu du fait que pour poser un tel diagnostic de manière fiable, il
n’existait pas d’autre moyen scientifique que d’examiner si la réponse à
ces traitements était bonne (voir les explications qu’il donne à ce sujet
dans son rapport du 12 février 2011 au Dr B.). Au final, devant
l’absence de réponse significative à ces traitements, le Dr X.____ est
parvenu à la conclusion que la présence d’une spondylarthrite
séronégative, respectivement d’une maladie rhumato-inflammatoire était
très douteuse et que l’hypothèse d’un syndrome de trouble de la
perception de la douleur, respectivement de fibromyalgie passait au
premier plan (voir ses rapports médicaux des 12 février 2011 et 11 juin
2011 au Dr B.). Dès lors, il apparaît que l’opinion du Dr X.
ne se trouve pas en contradiction avec les rapports des autres
rhumatologues, puisqu’au final il considère que la présence d’un trouble
de type fibromylagie est hautement vraisemblable. De plus, on relèvera
que les rapports de ce médecin complètent de manière très utile les
rapports des experts N.________ et Y.________, car il s’est attaché, dans le
cadre d’un diagnostic différentiel fouillé, à examiner et écarter plusieurs
hypothèses somatiques pouvant expliquer l’ampleur des douleurs du
recourant, avant de se prononcer en faveur de la présence d’un
phénomène non organique prépondérant. En effet, il a non seulement
écarté la présence d’une spondylarthropathie séronégative, mais a aussi
constaté, sur la base d’examens cliniques et de tests en laboratoire, qu’il
n’y avait pas d’indices en faveur d’une arthrite rhumathoïde, d’une
polymyalgia rheumatica, d’un processus infectieux ou d’une borréliose (cf.
son rapport médical du 27 avril 2010).
-
33 -
Au plan rhumatologique, l’évaluation de la capacité de travail
de l’assuré par les Drs N., Y. et X.________ concorde
également dans une large mesure. En effet, finalement, tous ces médecins
considèrent que la capacité de travail de l’assuré est complète dans son
activité habituelle d’informaticien, compte tenu de ses atteintes
organiques, à savoir des lombalgies d’origine mécanique principalement.
Même le Dr X.________ estime que la capacité de travail de l’assuré est
entière dans son activité habituelle, alors qu’il retient la présence
d’atteintes supplémentaires, à savoir une tendinopathie calcifiante de
l’épaule gauche touchant le sous-scapulaire et le sous-épineux (diagnostic
lui aussi retenu par le Dr Y.), ainsi qu’une discrète gonarthrose
droite débutante. S’agissant de la date à compter de laquelle la capacité
de travail du recourant est entière, il y a lieu de s’en tenir à l’appréciation
du Dr N. qui considère qu’elle est totale dès le mois de juillet 2010.
Même si le Dr X.________ a dans un premier temps considéré que la reprise
du travail n’était possible qu’à compter du mois de novembre 2010 (cf.
son rapport médical du 28 août 2010), il a procédé à cette évaluation alors
qu’il n’avait pas encore exclu la présence d’une spondylarthrite
séronégative comme cause prépondérante aux douleurs de l’assuré, soit
alors qu’il envisageait encore la possibilité d’une cause organique à
l’intensité du tableau douloureux présenté par son patient. Or, dès que ce
médecin a pu exclure de manière prépondérante qu’une telle maladie soit
la cause des douleurs, et ainsi se prononcer sur la présence d’un
syndrome douloureux sans substrat organique, il a considéré la capacité
de travail de l’assuré comme totale au plan rhumatologique (cf. en
particulier son rapport médical du 11 juin 2011 au Dr B.). Au
demeurant, on relèvera que ce médecin a précisé que même si une
spondylarthrite séronégative était présente, elle n’était pas incapacitante
(cf. son rapport médical du 12 février 2011).
bb) On ne saurait suivre l’opinion du Dr B. qui
considère que le recourant est totalement incapable de travailler à
compter du 13 août 2009 jusqu’au 18 mai 2011 à tout le moins. En effet,
cette évaluation ne repose pas sur des diagnostics et des constats
-
34 -
médicaux différents de ceux déjà pris en compte par les experts N.________
et Y., ainsi que le Dr X., dont les rapports largement
concordants et étayés emportent conviction. On relèvera par ailleurs que
le Dr B.________ justifie essentiellement la durée de l’incapacité totale de
travail par les douleurs qu’exprime son patient.
b) Dans un deuxième grief, le recourant fait valoir que les
rapports médicaux qu’il produit dans le cadre de sa réplique, à savoir les
rapports médicaux des Drs T., P., W.________ et H.________
jettent le doute sur l’évaluation de la situation au plan médical et de la
capacité de travail retenues par l’intimé. Pour le recourant, ces rapports
contiennent de nouveaux éléments permettant d’établir le caractère
incomplet de la documentation médicale qui a fondé la décision de l’OAI,
éléments qui contredisent les expertises médicales versées au dossier, et
qui appellent la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
S’agissant d’abord du rapport du Dr H.________ du 22 avril
2010, dermatologue, on relèvera que ce médecin a constaté que l’assuré
se plaignait surtout de « douleurs profondes et pas au niveau de la peau »
estimant que ces douleurs n’étaient pas liées à son urticaire. Pour lui, il y
avait éventuellement une problématique rhumatologique de type
autoimmune, comme une polymyalgia rheumatica, de sorte qu’il a
renvoyé à l’avis d’un rhumatologue. Or, dans son rapport du 27 avril 2010,
le Dr X., rhumatologue, a précisément écarté la présence d’une
polymyalgia rhumatica, sur la base d’examens cliniques et d’examen en
laboratoire.
Selon son rapport médical du 7 septembre 2011, le Dr
T., neurologue, consulté par l’assuré le 6 septembre, n’a quant à
lui pas trouvé d’élément neurologique organique convainquant au
syndrome douloureux chronique du recourant. Il explique que le status
neurologique ne montre pas d’anomalie spécifique aux paires crâniennes,
ni signe de polyneuropathie, de signe sensitivo-moteur ou réflexe central
et aucun autre élément neurologique spécifique. Il ressort de son rapport
que des signes de non organicité sont présents et évoque la présence
-
35 -
d’une composante psychologique à la douleur, tout comme cela ressort
des rapports des deux experts rhumatologues mandatés par l’assurance
perte de gain et le Dr X.. Le Dr T. a seulement
recommandé de refaire les tests de borréliose. Or, il ressort du rapport
médical subséquent du Dr W.________ du 8 février 2012 qu’une infection
par Borrelia burgerdorfi notamment a pu être écartée lorsque l’assuré a
été hospitalisé aux [...] à fin septembre 2011, dans l’unité d’immunologie
et allergologie. On relèvera que dans ce même rapport, le Dr W.________
explique qu’aucune origine inflammatoire systémique pouvant expliquer
les douleurs de l’assuré n’a été trouvée, alors même que plusieurs
hypothèses ont été prises en compte dans le cadre de ce nouveau
diagnostic différentiel (à savoir une infection chronique virale, une
maladie de Still, une maladie de Behçet, un syndrome myéloprolifératif,
une mastocytose, ainsi qu’une polymoyosite et une fasciite).
Le Dr P.________ a quant à lui estimé, dans son rapport médical
du 19 mai 2012, que plusieurs des symptômes ressentis par l’assuré - en
particulier ses douleurs diffuses - pouvaient s’expliquer par une possible
infection à la fièvre Q, qui aurait été causée par une infection à coxiella
burnetii. Il a également émis l’hypothèse de la présence d’une
neuropathie « sensory-moteur dysimmune ». Or, par la suite, le Dr
W., à nouveau consulté par le recourant, a vérifié ces nouvelles
hypothèses, s’entourant de spécialistes, notamment un infectiologue, le Dr
U., et un neurologue, le Dr K.. Le premier a conclu à
l’absence d’une infection à coxiella burnetii. Quant au neurologue, il a
exclu la présence d’une polyneuropathie et d’une myosite, constatant que
l’assuré ne présentait pas d’altération électroneuromyographique
significative. Au final, le Dr W. explique qu’après discussion
collégiale, les experts de son équipe n’ont pas pu retenir de cause auto-
immune ou auto inflammatoire comme origine aux douleurs
ostéomusculaires du recourant et qu’ils ne préconisaient pas de
traitement immuno-modulateur. Comme l’ont relevé les médecins du SMR
dans leur avis médical du 17 janvier 2013, ces rapports médicaux
n’apportent dès lors pas d’éléments nouveaux au plan organique qui
expliqueraient les douleurs diffuses ressenties par l’assuré. On relèvera
-
36 -
encore que si le Dr W.________ qualifie les douleurs du recourant de « très
invalidantes pour lui et pratiquement incompatibles avec une activité de
travail, comme cela a été souligné par le Professeur P.», on ne
saurait retenir sur cette base que l’assuré est incapable de travailler. En
effet, il s’agit d’une appréciation essentiellement fondée sur les plaintes
du recourant et non sur une appréciation de l’impact d’atteintes objectives
sur sa capacité de travail, déterminante en vertu de l’art. 6 LPGA.
Le recourant fait encore valoir que l’appréciation de sa capacité
de travail par l’OAI est incomplète également du fait que le malaise avec
possible perte de connaissance dont il a été victime le 20 mars 2011 n’a
pas été pris en compte. Or ainsi que l’a relevé l’OAI, il apparaît à la lecture
de la lettre de sortie des [...] qu’il s’est agi d’un malaise isolé qui n’a pas
porté à conséquence par la suite, le recourant n’apportant au demeurant
aucun indice qui démontrerait le contraire. On rappellera à cet égard que
les Dresses S. et V.________ ont pu exclure une crise d’épilepsie et
la prise en charge aux [...], qui a fait suite à cet évènement a
essentiellement porté sur une nouvelle tentative de déterminer une cause
organique aux douleurs de l’assuré, lesquelles ont finalement été mises
sur le compte d’un syndrome douloureux chronique. Au demeurant, cet
évènement isolé ne saurait avoir d’influence sur l’appréciation de son droit
à des prestations de longue durée. Quant à la possible neuropathie focale
d’enclavement des deux nerfs ulnaires que rapporte le Dr W.________ dans
son rapport du 13 juillet 2012, il apparaît qu’une telle atteinte
n’expliquerait pas l’ampleur des symptômes ressentis par l’assuré de
sorte qu’il ne se justifie pas de renvoyer le dossier à l’OAI pour une
instruction complémentaire à ce sujet (voir en particulier le rapport du Dr
K.________ du 10 juillet 2012 qui qualifie l’éventuelle neuropathie des nerfs
ulnaires de discrète et qui explique que cette atteinte ne permet pas
d’expliquer l’ensemble de la symptomatologie, en particulier la fatigue et
les myalgies chroniques). Enfin, s’agissant de l’insertionite de la
musculature fessière qu’a révélée l’IRM du 14 janvier 2013, il s’agit selon
toute vraisemblance d’une atteinte postérieure à la décision de l’OAI, qui a
été rendue seize mois auparavant. Cette atteinte ne saurait être prise en
compte dans la présente procédure. En effet, de jurisprudence constante,
-
37 -
le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions
attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où
la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 362 consid. 1b p. 366 et les
références, TF 9C_803/2009 du 25 mars 2010 consid. 5.2).
Vu ce qui précède, il faut retenir qu’aucun des rapports
médicaux produits par l’assuré dans le cadre de sa réplique n’apportent
d’élément nouveau mettant en doute qu’il présente, au plan somatique,
une pleine capacité de travail comme l’ont retenu les Drs N.,
Y. et X.. Il ressort seulement de ces pièces que de
nouvelles hypothèses d’atteintes somatiques pouvant théoriquement
expliquer l’ampleur des douleurs ressenties par l’assuré, ont été
explorées, sans succès, par les médecins consultés. On relèvera par
ailleurs que postérieurement au rapport médical du Dr W. du 13
juillet 2012, aucun médecin n’a émis de nouvelle hypothèse qui justifierait
la mise en œuvre d’une instruction complémentaire, sous la forme d’une
expertise judiciaire comme le requiert l’assuré.
c) Plusieurs médecins ont mis les douleurs diffuses que
présente le recourant sur le compte d’un syndrome douloureux ou d’une
fibromylagie (voir notamment le rapport médical du Dr X.________ du 12
février 2011 et lettre de sortie des Dresses V.________ et S.________ du 29
mars 2011, rapport médical du 7 septembre 2011 du Dr T.,
rapport médical du 8 février 2012 du Dr W.).
aa) Dans les cas de troubles somatoformes douloureux, il
existe une présomption selon laquelle cette atteinte à la santé ou ses
effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement
exigible. La jurisprudence a étendu cette présomption au diagnostic de
fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4.2.1), ainsi que de manière plus
générale aux syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans
constat de déficit organique (cf. TF 9C_49/2013 du 2 juillet 2013 consid.
4.1). Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de
travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur
constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté.
-
38 -
Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources
nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces
circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en
cas à la lumière de différents critères. On retiendra, au premier plan, la
présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son
acuité et sa durée. Peut constituer une telle comorbidité un état dépressif
majeur (voir en matière de troubles somatoformes douloureux, ATF 130 V
352 consid. 3.3.1). Parmi les autres critères déterminants, doivent être
considérés comme pertinents un processus maladif s'étendant sur
plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou
progressive), des affections corporelles chroniques, une perte
d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et l'échec de
traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art
(même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude
coopérative de la personne assurée. En présence d'une comorbidité
psychiatrique, il sera également tenu compte de l'existence d'un état
psychique cristallisé résultant d'un processus défectueux de résolution du
conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit
primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie). Enfin, on conclura à
l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations
d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent
d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par
exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement
observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques
demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes
divergences entre les informations fournies par le patient et celles
ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives
laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps
malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 132 V 65 consid.
4.2.2) (cf. TF 9C_38/2007 du 8 avril 2008 consid. 3.2).
bb) En l’espèce une expertise psychiatrique a été réalisée le
19 janvier 2011 par le Dr M.________ aux termes de laquelle l’expert a
conclu à la présence d’un trouble de l’adaptation avec une réaction mixte
anxieuse et dépressive. Il a exclu la présence d’un épisode dépressif,
-
39 -
constatant qu’il n’y avait pas de ralentissement, de trouble cognitif ou
d’état de tristesse important. Il a par ailleurs exclu la présence d’un
trouble somatoforme et n’a pas retenu de limitations fonctionnelles au
plan psychique. Ce rapport d’expertise emporte conviction. Il tient compte
en effet de l’anamnèse – en particulier du fait que des difficultés
psychiques ont été évoquées par plusieurs autres médecins à la fin 2009 -
et des plaintes du recourant. Par ailleurs ses conclusions sont claires et
motivées. Sur cette base, on doit retenir que le recourant ne présente pas
de comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa
durée rendant inexigible la mise en valeur de sa capacité de travail. On
relèvera par ailleurs que les autres critères rappelés ci-dessus (let. aa)
n’apparaissent pas non plus être réunis au vu des pièces du dossier.
d) Vu ce qui précède, il faut considérer que la capacité de
travail du recourant a pu être établie à satisfaction de droit sur la base de
nombreux rapports médicaux probants et complets. Dès lors, il n’y a pas
lieu de procéder à un complément d’instruction, en particulier de mettre
en œuvre une expertise judiciaire pluridisciplinaire, ni de suspendre la
cause dans l’attente que l’assuré se soumette à une expertise privée,
comme il le requiert dans son écriture du 25 octobre 2013. Il est ainsi
établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’à l’issue du délai
d’attente d’une année prévu par l’art. 28 LAI, soit à compter du 1
er
août
2010, le recourant disposait d’une capacité totale de travail dans son
activité habituelle, de sorte qu’il n’a pas le droit à une rente d’invalidité.
5.Il découle de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
soumises à des frais de justice, fixés en fonction de la charge liée à la
procédure (art. 69 al. 1
bis
LAI). Ils sont mis à la charge de la partie qui
succombe (art. 49 LPA-VD). En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la
-
40 -
procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 500 francs et mis à la
charge du recourant.
Vu l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au
recourant (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 14 septembre 2011 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, fixés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis
à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
-
41 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Corinne Monnard Séchaud (pour D.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :