403
TRIBUNAL CANTONAL
AI 291/11 - 332/2012
ZD11.038762
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R ,
Juges :M.Metral et Mme Pasche
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
Z., à [...], recourant, représenté par Me Flore Primault, avocate, à
Lausanne,
et
U., à Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 al. 1, 16, 17, 43 al. 1, 44 et 61 let. a LPGA ; 4 al. 1 et 28
al. 2 LAI ; 69 al. 2, 72bis et 88a al. 2 RAI
-
9 -
C.Le 10 janvier 2007, l'assuré a déposé une nouvelle demande
de révision de sa situation motivée par une dégradation de son état
psychique puis physique suite à d'importantes douleurs chroniques.
Par attestation médicale du 13 mars 2007, le Dr J.,
médecin traitant de l'assuré, a indiqué avoir constaté une aggravation de
l'état de santé de son patient de nature à motiver une réadaptation de sa
rente d'assurance-invalidité.
Dans un rapport médical du 4 avril 2007, le Dr M. a
confirmé son diagnostic du 6 décembre 2002 et a constaté l'absence
d'évolution dans l'état de santé de l'assuré depuis son précédent rapport.
Dans un rapport médical du 11 mai 2007, le Dr J.________ a
posé les diagnostics suivants :
"A. Diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de
travail :
-
Etat dépressif chronique.
-
Dorso-lombalgies chroniques sur spondylarthrose dorso-lombaire
étagée, discopathies L4-L5 et L5-S1, rétrécissement du canal
lombaire secondaire à une hypertrophie des ligaments jaunes.
-
Surplus pondéral."
Ce praticien a estimé en substance dans ce même rapport que
la diminution de rendement de l'assuré dans le cadre de son activité
habituelle était de plus de 70% et que cette activité n'était plus exigible. Il
a estimé toutefois que l'assuré était en mesure d'exercer une autre
activité en position assise, sans port de charge, à raison de 4 heures par
jour, tout en précisant qu'il fallait s'attendre à une diminution du
rendement d'au moins 50% essentiellement en raison de ses troubles
psychologiques. Il a constaté en outre que l'assuré n'avait pas consulté de
rhumatologue depuis 2002.
Le 12 décembre 2007, le Dr N.________ du Service médical
régional AI (ci-après SMR) et spécialiste en médecine physique et
-
10 -
rééducation, a pratiqué un examen clinique rhumatologique sur l'assuré. Il
ressort de son rapport du 22 janvier 2008 notamment ce qui suit :
"DIAGNOSTICS
-
avec répercussion sur la capacité de travail
• AUCUN SUR LE PLAN OSTÉOARTICULAIRE.
-
sans répercussion sur la capacité de travail
• DORSOLOMBALGIES CHRONIQUES SUR TROUBLES STATIQUES ET
DÉGÉNÉRATIFS (M54.5).
• STATUS APRÈS CURE DU CANAL CARPIEN BILATÉRAL.
• STATUS APRÈS EPICONDYLITE BILATÉRALE TRAITÉE PAR CHIRURGIE
ET SYNDROME D’ÉPITROCHLÉITE BILATÉRALE TRAITÉE
CHIRURGICALEMENT.
• LITHIASE RÉNALE DROITE RÉCIDIVANTE.
• DIABÈTE DE TYPE Il NON INSULINODÉPENDANT.
• SURCHARGE PONDÉRALE.
• DÉCONDITIONNEMENT MUSCULAIRE GLOBAL ET FOCAL.
APPRÉCIATION DU CAS
Assuré âgé de 56 ans, au bénéfice d’une demi-rente depuis 2001
pour troubles d’ordre psychique. Lors de la révision de janvier 2007,
le médecin traitant atteste une aggravation de l’état de santé de
l’assuré sur le plan somatique, avec apparition de dorsolombalgies
chroniques, en relation avec des troubles ostéoarticulaires
dégénératifs et une surcharge pondérale. Il estime la capacité de
travail résiduelle de tout au plus 30%, au vu des atteintes
somatiques et psychiatriques.
A l’examen clinique, nous sommes en présence d’un assuré en bon
état général, présentant quelques stigmates d’éthylisme chronique,
partiellement mis en évidence par l’anamnèse. Sur le plan
ostéoarticulaire, aucune limitation dans les amplitudes articulaires
n’a été objectivée lors de l’examen clinique.
Sur le plan neurologique hormis une hypoesthésie à la face
antérieure à la cuisse droite, en relation avec une lésion du nerf
génito-fémoral, à la suite de cures de hernie inguinale à droite,
l’examen de médecine générale ne met pas en évidence de trouble
particulier, hormis une surcharge pondérale. A signaler l’absence de
mise en évidence de signe de non organicité selon Smythe, en
faveur d’un processus de type fibromyalgie. En ce qui concerne les
signes de non organicité selon Waddell, mise en évidence de 2/5
signes (expression verbale algique handicapant sans substrat
organique sous-jacent et en absence de traduction clinique en
faveur d’une souffrance ou d’empêchement quelconque).
En conclusion, cet assuré présente des troubles dégénératifs du
rachis dorsolombaire, associés à des troubles statiques et à un
déconditionnement musculaire, en relation avec l’absence d’activité
physique ou professionnelle de façon suivie. L’examen clinique,
réalisé au SMR, n’a pas mis en évidence d’atteinte à la santé à
caractère incapacitant de longue durée, sur le plan somatique. Les
-
11 -
antécédents chirurgicaux de l’assuré (intervention par canal carpien
bilatéral, épicondylite chronique et épitrochléite) sont des atteintes
de la santé datant de nombreuses années, qui n’ont pas empêché
l’assuré d’exercer une activité professionnelle par la suite, sans
limitation.
Les douleurs dorsolombaires mises en avant actuellement comme
invalidantes s’appuient sur des troubles dégénératifs mis en
évidence par les documents radiologiques, mais sans traduction
clinique sous la forme de diminution d’amplitude articulaire ou de
trouble neurologique associé. De ce fait, l’expert estime que l’assuré
présente une pleine capacité de travail dans toute forme d’activité
respectant les consignes d’épargne du rachis et ceci, après un
réentrainement et un reconditionnement à l’effort progressif.
La composante de non organicité, dans les plaintes de l’assuré, est
certainement potentialisée par la pathologie psychiatrique
présentée.
Les limitations fonctionnelles
En l’absence de mise en évidence d’atteinte à la santé à caractère
incapacitant sur le plan somatique, aucune limitation fonctionnelle
n’est établie. Toutefois, en présence de troubles dégénératifs et au
vu de l’âge de l’assuré (56 ans), il lui est conseillé de privilégier des
activités qui épargnent le rachis.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins?
Sur la base des documents mis à notre disposition, l’assuré est au
bénéfice d’une demi-rente, pour raisons psychiatriques, depuis
-
12 -
Le 22 février 2008, l'OAI a informé l'assuré de son intention de
rejeter sa demande d'augmentation de rente. L'assuré a formé des
objections à ce projet.
Par décision du 3 avril 2009, l'OAI a refusé d'augmenter la
rente invalidité de l'assuré au motif que le SMR ne pouvait confirmer
l'aggravation somatique avancée par le Dr J.________ et que son état de
santé psychique était par ailleurs stationnaire.
D.Le 4 avril 2010, l'assuré a déposé une nouvelle demande de
révision de sa situation motivée par des "problèmes neurologiques au bras
droit et aux cervicales ayant nécessité une opération et un suivi [...], d'où
[une] incapacité augmentée sur le plan physique et [une] aggravation de
[s]on état psychique".
Dans un rapport médical du 31 mai 2010, le Dr J.________ a
confirmé que l'assuré se plaignait depuis novembre 2009 de cervico-
brachialgies droite non déficitaires mais invalidantes dans un contexte de
troubles dégénératifs de la colonne cervicale et d'un syndrome du tunnel
carpien droite opéré le 23 mars 2010 et que devant l'absence
d'amélioration, son patient était suivi par la consultation d'antalgie de
l'hôpital de [...], ses douleurs du MS s'ajoutant aux dosro-lombalgies
chroniques.
Dans un rapport médical du 21 juin 2010, le Dr B.________,
spécialiste en neurologie, a posé les diagnostics de cervicobrachialgie
droite avec suspicion d’une irritation radiculaire C7 d’origine
éventuellement diabétique, de syndrome du tunnel carpien
sensitivomoteur droit, de dorso-lombalgies chroniques sur
spondylarthrose, de diabète de type non insulinorequérant et d'état
dépressif sous traitement psychothérapeutique et psychopharmacologique
et a estimé que ces diagnostics avaient un effet sur la capacité de travail
de l'assuré.
Il ressort également de ce rapport ce qui suit :
-
13 -
"1.4
Anamnèse (évolution chronologique, thérapie suivie à ce jour, symptômes
actuels)
Ce patient de 58 ans souffre sans facteur déclenchant depuis 5 mois
d’une douleur qui irradie de l’épaule droite jusque dans la nuque et
qui descend également jusque dans la partie dorsale de l’avant-bras
droit et dans le 4
ème
et 5
ème
doigt de la main droite. Les douleurs
sont maintenant présentes en permanence, accentuées pendant la
journée et également amplifiées par tout effort et un travail au-
dessus de la tête. Il y a moins de symptomatologie pendant la nuit.
Associé il y a des paresthésies dans le 4
ème
et 5
ème
doigt et depuis
quelques temps aussi dans le pouce et l’index droits. Dans la même
région il y a aussi un engourdissement, parfois il y a des lâchages
d’objets. Quelques fois il sent aussi des secousses électriques qui
descendent de la nuque jusque dans la main.
Le patient est autrement suivi par le Dr M.________ pour un état
dépressif qui est actuellement plutôt accentué. Vous connaissez le
patient également pour son diabète de type non insulinodépendant.
Il y a un status après consommation excessive d’alcool, status après
opération d’une épicondylite et d’une épitrochléite à droite."
Dans ce même rapport, à la question "quels sont les travaux
qui peuvent encore être exigés de la personne assurée, compte tenu des
limitations dues à l'état de santé, dans le cadre d'une activité adaptée à
son handicap ?", ce médecin a estimé en substance que les différentes
activités listées dans le formulaire de l'OAI à savoir, notamment, les
activités uniquement en position assises ou debout, les activités dans
différentes positions, les activités exercées principalement en marchant,
se pencher, travailler avec les bras au-dessus de la tête, accroupi, à
genoux, en rotation en position assise/debout, monter sur une échelle, un
échafaudage ou des escaliers, etc., pouvaient être encore exigées à 50%
dans le cadre d'une activité adaptée à son handicap. Ce médecin a signalé
enfin que l'assuré s'occupait d'une conciergerie dans son immeuble et
qu'en substance, selon l'anamnèse, il devrait lui être possible de continuer
l'activité actuelle.
Dans un rapport médical du 1
er
juillet 2010, le Dr M.________ a
indiqué que l'état de l'assuré était stationnaire et a renvoyé à son
précédent rapport pour ce qui concerne les diagnostics avec effet sur sa
capacité de travail.
Il ressort de ce rapport en outre ce qui suit :
-
14 -
"1.7
Questions sur l'activité exercée à ce jour
Enumération des restrictions physiques, mentales ou psychiques
existantes?
Oui, psychologiquement mais pas physiquement
Comment se manifestent-elles au travail?
--
D'un point de vue médical, l'activité exercée est-elle encore
exigible?
□ oui□ non
A quel degré?
50%
Le rendement y est-il réduit?
Non psychologiquement, oui physiquement
Si oui pourquoi? Dans quelle mesure?
--
Dans quelle mesure (heures par jour), avec quel profit du point de
vue des charges et depuis quand une activité adaptée au handicap
est-elle possible?
--".
Dans ce même rapport, à la question "quels sont les travaux
qui peuvent encore être exigés de la personne assurée, compte tenu des
limitations dues à l'état de santé, dans le cadre d'une activité adaptée à
son handicap ?", ce médecin a estimé en substance que les limitations
pour les différentes activité listées dans le formulaire de l'OAI à savoir,
notamment, les activités uniquement en position assises ou debout, les
activités dans différentes positions, les activités exercées principalement
en marchant, se pencher, travailler avec les bras au-dessus de la tête,
accroupi, à genoux, en rotation en position assise/debout, monter sur une
échelle, un échafaudage ou des escaliers, etc., étaient d'ordre physique et
non psychique. Il a en outre indiqué que la capacité d'adaptation de
l'assuré était limitée dans la mesure où il s'agit d'un sujet rigide et
caractériel qui ne tolère pas la hiérarchie et les conflits.
-
15 -
Dans un rapport médical du 17 août 2010, le Dr J.________ a fait
état d'un état de santé aggravé et a posé les diagnostics suivants comme
ayant un effet sur la capacité de travail de l'assuré :
"- Etat dépressif chronique (F 32.9)
-
Dorsolombalgies chroniques sur spondylarthrose dorsolombaire
étagée, discopathie L4-L5 et L5-S1, rétrécissement du canal
lombaire secondaire à une hypertrophie des ligaments jaunes.
-
Cervico-brachialgies D sur probable irritation radiculaire de C7
-
Douleur de l’épaule droite sur conflit sous-acromial, tendinopathie
du long chef du biceps et arthropathie acromio-claviculaire.
-
Surplus pondéral
-
Status après cure d’un syndrome du tunnel carpien
-
Acouphènes bilatéraux non pulsatiles."
Il ressort également de ce rapport que :
"1.4
Anamnèse (évolution chronologique, thérapie suivie à ce jour)
Depuis novembre 2009, en plus des dorsolombalgies chroniques
récidivantes, M. Z.________ se plaint de cervico-brachialgies D non
déficitaire dans le cadre d’un syndrome du tunnel carpien qui a été
opéré le 23.03.2010 avec une légère amélioration des paresthésies
de la main mais persistance de douleur invalidante dans la région
cervicale et brachiale D. Une IRM cervicale a été faite le 30.12.2009
montrant une discopathie dégénérative C5-C6 sans signe d’hernie
discale ou d'une compression radiculaire. La RX standard de la
colonne cervicale démontre une cervicarthrose. Un examen
neurologique chez le Dr B.________ avec EMG a été compatible avec
une irritation radiculaire C7 d’origine éventuellement diabétique.
Devant la persistance de la symptomatologie douloureuse, M.
Z.________ est suivi depuis la fin du mois de mai à la consultation
d’antalgie de l’hôpital de [...] par le Dr L.________ qui a procédé dans
un premier temps à un traitement conservateur sous forme de TENS
et du Lyrica sans amélioration notable. Enfin, M. Z.________ a
consulté le Dr W.________ chirurgien orthopédiste spécialiste de
l’épaule à la consultation du Centre hospitalier Z.________ le
16.07.2010 qui a diagnostiqué un conflit sous-acromial,
tendinopathie du long chef du biceps et arthropathie acromio-
claviculaire de l’épaule droite, traité actuellement par
physiothérapie.
Mis à part ces troubles somatiques, M. Z.________ souffre toujours
d’un état dépressif pour lequel il a repris un suivi régulier à la
consultation du Dr. M.________, psychiatre, depuis le milieu de
l’année 2009. Il prend également régulièrement du Seroquel 25mg/j.
Pronostic
Le pronostic sur le plan somatique reste très réservé avec une
possible aggravation des douleurs. Sur le plan psychiatrique, l’état
dépressif est très fluctuant et peu s’aggraver dans le futur."
-
16 -
Dans ce même rapport ce médecin a précisé que "[l]a capacité
de travail exigible [de l'assuré] dans l'activité habituelle ne dépasse
probablement pas 20%. Dans une activité adaptée, la capacité de travail
pourrait être de 40%".
Il ressort d'une fiche d'examen du dossier du 27 août 2010
notamment que l'assuré touche un salaire mensuel de 460 fr. en rapport
avec l'activité de concierge qu'il s'occupe.
Il ressort d'un avis SMR du 5 octobre 2010 émanant du Dr
K.________ ce qui suit :
"Remarques
L'assuré s'occupe d'une petite conciergerie.
Le Dr M., psychiatre, atteste que l'assuré, sur le plan
psychique, à une CT de 50%, mais l'empêchement est physique.
Son médecin traitant, le Dr J., atteste dans ses rapports du
31.05.2010 et du 17.08.2010, que l'état de santé s'est aggravé, son
rapport n'apporte aucun élément nouveau par rapport à l'examen
clinique du SMR du 22.01.2008.
Le fait que le médecin traitant retienne une CT de 40% n'est pas
fondé sur une aggravation objective de l'état de santé de l'assuré.
Par conséquent, les conclusions de l'examen clinique du SMR du
22.01.2008 sont toujours d'actualité."
Par projet de décision du 19 octobre 2010, l'OAI a fait savoir à
l'assuré, qu'il entendait refuser l'augmentation de la rente d'invalidité du
fait que sa capacité de travail exigible dans une activité adaptée à son
état de santé était inchangée, aucun élément objectif confirmant une
aggravation susceptible de modifier le droit à une rente partielle.
Par courrier du 15 décembre 2010, Me Flore Primault, conseil
de l'assuré, a relevé que des éléments nouveaux, non pris en compte par
le Dr K., démontraient que l'état de santé de l'assuré s'était
objectivement aggravé.
Dans un avis médical du 10 janvier 2011, le Dr N., du
SMR a considéré notamment que :
-
17 -
"Certes que dans le dossier il y a des éléments nouveaux, mais ces
éléments s'intègrent dans l'évolution naturelle des troubles
dégénératifs.
Les limitations fonctionnelles restent celles d'épargne du rachis et
de faibles charges physiques en rajoutant pas de travail avec les
bras au dessus de la tête.
Au regard des éléments nouveaux, il y a une modification des
limitations fonctionnelles, mais ceci ne change pas la capacité de
travail de 50% dans une activité adaptée."
Il ressort d'un avis juriste de l'OAI du 4 avril 2011 ce qui suit :
"(...)
Par avis daté du 11 janvier 2011, le médecin du SMR, tout en
reconnaissant l’apparition d’éléments nouveaux et que ceux-ci
s’intègrent dans l’évolution naturelle des troubles dégénératifs
estimait que la capacité de travail [de l'assuré] était toujours de
50%.
Malgré tout, une nouvelle limitation est retenue : pas de travail au
dessus de la tête.
Lors du précédent rapport du SMR, daté du 5 octobre 2010, le
médecin considérait sans explication que l’aggravation attestée par
le médecin traitant n’était pas objectivée et que par conséquent,
nous pouvions toujours nous fier sur les conclusions de l’examen
clinique du SMR établit le 22.01.2008.
Nous relevons encore que le médecin traitant a retenu une
incapacité de travail de 40%.
Nous ne pouvons pas nous appuyer sur les avis précités pour
maintenir le droit à la demi-rente pour les motifs suivants :
Le SMR ne peut pas sans autre remettre en question la capacité de
travail attestée par un médecin uniquement sur dossier d’autant
plus que dans le cas d’espèce, nous sommes dans une situation de
maladie évolutive avec des atteintes nouvelles objectivées.
Le fait de considérer que ces nouvelles atteintes n’ont aucune
influence sur la capacité de travail et que l’on peut se référer à un
examen clinique qui remonte à plus de deux ans n’est basée que sur
une appréciation divergente de celle du médecin traitant.
Par conséquent, nous considérons que nous devons
objectiver notre avis par une actualisation des conséquences
de l’état de santé de l’assuré par un nouvel examen clinique.
Cet examen nous semble d’autant plus indispensable que
l’état de santé est évolutif."
-
18 -
Un nouvel examen clinique rhumatologique a été pratiqué sur
l'assuré le 10 mai 2011 par la Dresse A.________, du SMR et ancienne
médecin-chef adjointe en physiatrie. Il ressort du rapport de cette
praticienne du 11 juillet 2011 notamment ce qui suit :
"DIAGNOSTICS
-
avec répercussion durable sur la capacité de travail
• CERVICALGIES AVEC IRRADIATIONS DANS LE MEMBRE SUPERIEUR
GAUCHE DANS LE CONTEXTE D'UN TROUBLE STATIQUE ET
DEGENERATIF (M50.3)
• PERIARTHRITE SCAPULO-HUMERALE DROITE DANS LE CONTEXTE
D'UN CONFLIT SOUS ACROMIAL ET D'UNE PROBABLE TENDINOPATHIE
DU SUS-EPINEUX (M75.8)
-
sans répercussion sur la capacité de travail
• DORSO-LOMBALGIES DANS LE CONTEXTE DES TROUBLES STATIQUES
ET DEGENERATIFS AVEC DYSBALANCES MUSCULAIRES (M54.5)
• EXCES PONDERAL (BMI 28.5)
• DIABETE NON INSULINODEPENDANT EQUILIBRE
• STATUS POST PLUSIEURS INTERVENTIONS POUR SYNDROME DU
TUNNEL CARPEIN DDC, DES EPICONDYLITES ET D'EPITHROCHLEITES".
APPRÉCIATION DU CAS
(...)
En résumé, cet assuré présente un problème rachidien et de l’épaule
droite : les lombalgies plutôt situées à droite n’ont pas changé
depuis des années et surtout pas depuis l’examen clinique SMR en
fin 2007, elles ne gênent l’assuré que quand il fait des mouvements
de flexion en avant et d’extension. A ce niveau-là, il n’y a donc pas
de changement, les limitations fonctionnelles restent les mêmes,
c’est-à-dire il faut privilégier une activité qui permet d’épargner le
rachis. Par contre, il y a une nouvelle atteinte objectivée qui touche
d’un côté les cervicales et de l’autre l’épaule droite. Cette dernière
est limitée par un conflit sous-acromial avec tendinopathie probable
du sus-épineux et la colonne cervicale montre des troubles statiques
et dégénératifs notamment une discarthrose C6-C7, protrusive et
sans compression radiculaire ou médullaire démontrée. Ces troubles
dégénératifs sont relativement fréquents dans la tranche d’âge de
l’assuré, mais il en découle des limitations fonctionnelles
complémentaires à celles déjà formulées (épargne rachidienne). Vu
l’état global, une activité adaptée à ces limitations reste toujours
exigible à au moins 50%.
Limitations fonctionnelles
Sur le plan ostéo-articulaire, il faut éviter des positions statiques
prolongées en extension de la nuque ou en rotation maximale.
L'assuré ne peut pas travailler avec son bras droit au-delà de
l'horizontale et devrait éviter les mouvements répétitifs de rotation-
-
19 -
abduction ou de flexion. Le port de charges est limité à 5 kg de ce
côté-là, à 15 kg globalement.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins ?
L'assuré bénéficie d'une demi-rente depuis octobre 2001. La
nouvelle atteinte ostéo-articulaire date d'il y a deux ans, mais ne
change pas la situation globale.
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
50% depuis 2001.
CAPACITE DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L'ACTIVITE HABITUELLE : 50%
DANS UNS ACTIVITE ADAPTEE : 50%DEPUIS LE : 2001"
Dans un avis médical d'audition du 19 juillet 2011, le Dr
O.________, du SMR a écrit ce qui suit :
"La conclusion est que cet assuré présente un problème rachidien et
de l’épaule droite : les lombalgies plutôt situées à droite n’ont pas
changé depuis des années et surtout pas depuis l’examen clinique
SMR en fin 2007, elles ne gênent l’assuré que quand il fait des
mouvements de flexion en avant et d’extension. A ce niveau-là, il
n’y a donc pas de changement, les limitations fonctionnelles restent
les mêmes, c’est-à-dire il faut privilégier une activité qui permet
d’épargner le rachis. Par contre, il y a une nouvelle atteinte
objectivée qui touche d’un côté les cervicales et de l’autre l’épaule
droite. Cette dernière est limitée par un conflit sous-acromial avec
tendinopathie probable du sus-épineux et la colonne cervicale
montre des troubles statiques et dégénératifs notamment une
discarthrose C6-C7, protrusive et sans compression radiculaire ou
médullaire démontrée. Ces troubles dégénératifs sont relativement
fréquents dans la tranche d’âge de l’assuré, mais il en découle des
limitations fonctionnelles complémentaires à celles déjà formulées
(épargne rachidienne). Vu l’état global, une activité adaptée à ces
limitations reste toujours exigible à au moins 50%."
Dans une fiche d'examen interne de l'OAI du 2 août 2011
relative à l'assuré, le gestionnaire en charge du dossier a relevé que
"[i]nitialement, aucun calcul du préjudice n'avait été fait".
Par décision du 15 septembre 2011, l'OAI a refusé
d'augmenter la rente d'invalidé de l'assuré au motif que, sur la base des
renseignements en sa possession et de l'avis du SMR, sa capacité de
travail exigible dans une activité adaptée à son état de santé était restée
-
20 -
inchangée et qu'aucun élément objectif ne confirmait une aggravation
susceptible de modifier son droit à la rente partielle (50%).
E.Par acte du 18 octobre 2011, Z.________ a fait recours contre
cette décision par l'intermédiaire de son conseil et a produit un bordereau
de pièces dont ressortent en particulier les documents suivants :
-
Un rapport médical du 23 mars 2011 du Dr Q.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil
locomoteur, dans lequel il pose les diagnostics de lésion partielle du
tendon sus-épineux de l'épaule droite sur un conflit sous-acromial, de
cervicobrachialgies droite, de diabète de type II et de spondylarthrose
multi-étagée. Ce médecin a indiqué en outre que "M. Z. est
actuellement à 50% à l'AI. Pour les autres 50%, il travaille comme
décorateur indépendant. Son travail est rendu de plus en plus difficile
compte tenu de la symptomatologie douloureuse."
-
Un protocole opératoire du 15 juillet 2011 établi par le Dr
Q.________ dont il ressort que l'assuré a été opéré le 13 juillet 2011 de
l'épaule droite par une acromioplastie arthroscopie avec tenotomie du
long chef du biceps.
A l'appui de sa position, le recourant fait valoir comme premier
grief que le SMR n'a pas pris en comptes des éléments médicaux
importants. A ce titre, le recourant considère que le rapport de le Dresse
A.________ se base sur un dossier incomplet dans la mesure où cette
praticienne n'a semble-t-il pas disposé du rapport médical du Dr Q.________
du 23 mars 2011 ni n'a eu connaissance de l'opération effectuée par ce
praticien le 13 juillet 2011, puisque cette opération est postérieure à son
rapport.
Comme deuxième grief, le recourant relève que l'OAI n'a pas
procédé à une appréciation globale de son l'état de santé physique et
psychique. A ce titre, le recourant constate que la Dresse A.________ n'a pu
se déterminer que sur la partie rhumatologique "et non sur le reste" et a
-
21 -
donné son opinion sur sa capacité de travail en ce qui a trait à ses
limitation physiques uniquement. Dans ce cadre, elle a reconnu une
capacité de travail exigible de 50% tant dans l'activité habituelle que dans
une activité adaptée. Ainsi, le conseil du recourant estime t-il ce qui suit :
"L'on se retrouve donc avec, d'une part, une incapacité de travail de
50% en raison de problèmes physiques, à laquelle s'ajoute une
incapacité de travail de 50% en raison de problèmes psychiques.
L'on ne voit pas pour quelles raisons ni sur quelles bases, l'Office AI
s'est estimé en droit de décider que ces deux taux se confondaient,
si bien que l'incapacité de travail global demeurait de 50% dans le
cas de Monsieur Z..
(...)
Procéder comme le fait ici l'Office AI, à savoir se baser d'abord sur
une expertise psychiatrique, puis une expertise rhumatologique,
puis confondre simplement les taux d'incapacité de travail constatés
par chaque expert, ne permet pas de refléter la réalité de
l'incapacité de travail global d'un assuré."
Comme troisième grief, le recourant relève en substance que
l'OAI n'a pas opéré d'abattement sur le revenu d'invalide que l'assuré
pourrait réalisé, comme l'exige la jurisprudence, alors qu'il ne réalise
aucun revenu, que d'importantes limitations fonctionnelles d'ordre
physique ont été énumérées par tous les médecins, y compris la Dresse
A. et qu'il est âgé de 60 ans.
Par courrier du 30 janvier 2012, l'OAI a conclu au rejet du
recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
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peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné.
La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 2008 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'applique
notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2
al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA), le recours satisfait
en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il
est recevable en la forme.
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413
consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
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4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble
ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
b) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration - en
cas de recours, le tribunal - se base sur des documents médicaux, ainsi
que, le cas échéant, sur des documents émanant d’autres spécialistes,
pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de
santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans
quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ;
TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256 consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 3c ; 105 V 156
consid. 1 ; TFA I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.2 ; TF I 562/06 du 25
juillet 2007, consid. 2.1). Lorsque sont présentes simultanément des
atteintes sur les plans somatiques et psychiques, le taux d'incapacité de
travail ne résulte pas de la simple addition ou de la moyenne de deux taux
d'incapacité de travail (d'origine somatique et psychique), mais procède
bien plutôt d'une évaluation globale (Meine, L'expert et l'expertise –
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critères de validité de l'expertise médicale, in : L'expertise médicale,
Genève 2002, pp. 23 ss ; Paychère, Le juge et l'expert – plaidoyer pour
une meilleure compréhension, in : L'expertise médicale, Genève 2002, p.
147 ; TF 9C_460/2010 du 16 décembre 2010, consid. 2.1, 9C_87/2008 du 9
octobre 2008, consid. 3 ; TFA I 131/2003 du 22 mars 2004, consid. 2.3).
c) L’assureur social - et le juge des assurances sociales en cas
de recours - doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008, consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a, 134 V 231 consid. 5.1 ; TF
9C_1023/2008 du 30 juin 2009, consid. 2.1.1). En outre, en matière
d’assurances sociales, s’agissant de l’appréciation des renseignements
d’ordre médical, la jurisprudence fédérale attache une présomption
d’objectivité aux expertises ordonnées pour résoudre un cas litigieux. Le
juge des assurances sociales ne peut, sans motifs concluants, s’écarter de
l’avis exprimé par les experts et/ou substituer son avis à celui exprimé par
ces spécialistes dont c’est précisément le rôle de mettre leurs
connaissances particulières au service de la justice pour qualifier un état
de fait déterminé (VSI 2000 p. 152 et les références citées).
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25 -
Cela étant, selon la jurisprudence, les constatations émanant
de médecins consultés par l’assuré doivent toutefois être admises avec
réserve pour tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients ; il
convient dès lors en principe d’attacher plus de poids aux constatations
d’un expert qu’à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ;
TF 9C_91/2008 du 30 septembre 2008 ; TF 8C_15/2009 du 11 janvier
2010, consid. 3.2). II faut toutefois relever qu’un rapport médical ne
saurait être écarté au motif qu’il émane du médecin traitant ou d’un
médecin se trouvant en rapport de subordination avec un assureur (TF
9C_607/2008 du 27 avril 2009, consid. 3.2).
d) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes à la santé physique, entraîner une invalidité. On ne considère pas
comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme
des affections à prendre en charge par l’AI, les diminutions de la capacité
de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne
volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi
objectivement que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c in fine, 102 V 165 ;
VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références citées ; TF 9C_547/2008 du 19
juin 2009, consid. 2.1).
4.a) La comparaison des revenus selon l'art. 16 LPGA s'effectue,
en principe, en chiffrant aussi exactement que possible les montants des
revenus avec et sans invalidité et en les confrontant l'un avec l'autre, la
différence permettant de calculer le taux d'invalidité (ATF 130 V 343,
consid. 3.4 et 128 V 29, consid. 1 ; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008,
consid. 2.1). Ainsi, le revenu sans invalidité doit être déterminé en
établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce que l'assuré
aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant s'il était en bonne
santé (ATF 134 V 322, consid. 4.1 ; TF 9C_501/2009 du 12 mai 2010,
consid. 5.2). Il doit être évalué de la manière la plus concrète possible
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26 -
(ATF 129 V 222, consid. 4.3.1 ; TF 9C_409/2009 du 11 décembre 2009,
consid. 3.1 ; TF I 1034/06 du 6 décembre 2007, consid. 3.3.2.1).
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de
la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible (cf. TF 8C_287/2010 du 18
novembre 2010) et que le gain obtenu correspond au travail effectivement
fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social, c'est le revenu
effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu
d'invalide. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé (soit lorsque la
personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas
repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible),
le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les
données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des
salaires (ESS) ou sur les données salariales résultant des descriptions de
postes de travail (ATF 129 V 472, consid. 4.2.1 ; TF 9C_900/2009 du 27
avril 2010, consid. 3.3). On se réfère alors à la statistique des salaires
bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur
centrale (ATF 124 V 323, consid. 3b/bb ; TF I 7/06 du 12 janvier 2007,
consid. 5.2 ; VSI 1999 p. 182).
Toutefois, selon la jurisprudence, lorsque le revenu d'invalide
est fixé sur la base de données statistiques, il y a lieu de procéder à une
réduction du salaire ainsi obtenu, afin de tenir compte des circonstances
concrètes dans lesquelles se trouvent les personnes invalides et qui ne
leur permettent pas de toucher le salaire découlant de ces données (cf.
ATF 126 V 175 ; cf. UELI KIESER, Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil
des Sozialversicherungsrecht [ASTG], in : Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème édition, Bâle
2007, ch. 25 p. 248). La réduction n'est pas automatique, mais doit
intervenir seulement lorsqu'il existe, dans le cas d'espèce, des motifs qui
indiquent que l'assuré ne peut pas réaliser, dans le cadre de sa capacité
de travail résiduelle, le salaire découlant des données statistiques (ATF
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27 -
126 V 75, consid. 5b/aa). A cet égard, il convient de tenir compte des
circonstances personnelles et professionnelle dans lesquelles se trouve la
personne invalide, telles que les limitations liées au handicap, l'âge, les
années de services, la nationalité ou la catégorie d'autorisation de séjour
et le taux d'activité (ATF 126 V 75, consid. 5a/cc). La mesure dans laquelle
les salaires ressortissant des statistiques doivent être réduits résulte d'une
évaluation globale sous l'angle de l'ensemble de ces critères, dans les
limites du pouvoir d'appréciation de l'administration et du juge et il ne se
justifie pas de quantifier séparément chacun des critères selon les
circonstances d'espèce (ATF 126 V 75, consid. 5b/bb). Par ailleurs, la
déduction globale maximale est limitée à 25% du revenu statistique (ATF
126 V 75, consid. 5b/cc).
En outre, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral
(TF 9C_393/2008 du 27 janvier 2009, consid. 3.4 ; TF 9C_612/2007 du 14
juillet 2008, consid. 5.1 et les arrêts cités), lorsqu'il s'agit d'examiner dans
quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa
capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en
considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la
concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des
exigences excessives ; l'examen des faits doit être mené de manière à
garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité est établi avec
certitude. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu
d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard
aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se
demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité
résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles
correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (TFA I 198/97 du 7 juillet 1998,
consid. 3b et les références citées, in : VSI 1998 p. 293). On ne saurait
toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne
peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne
peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe
pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice
suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce
fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (TFA I 350/89 du
-
28 -
30 avril 1991, consid. 3b, in : RCC 1991 p. 329 ; TFA I 329/88 du 25 janvier
1989, consid. 4a, in : RCC 1989 p. 328). S'il est vrai que des facteurs tels
que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un
rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que
l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent
pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le
caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles
d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile,
voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la
capacité de travail résiduelle (TFA I 377/98 du 28 juillet 1999, consid. 1 et
les références, in VSI 1999 p. 246). Toutefois, lorsqu'il s'agit d'évaluer
l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la
rente de vieillesse – la jurisprudence admettant que tel est le cas à partir
d’un âge de 60 ans pour un homme, soit 5 ans avant l'ouverture de son
droit à une rente de vieillesse (cf. TF 9C_612/2007 du 14 juillet 2008,
consid. 5.2 et la référence citée), il faut procéder à une analyse globale de
la situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est en
mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. Cela
revient à déterminer, dans le cas concret qui est soumis à l'administration
ou au juge, si un employeur potentiel consentirait objectivement à
engager l'assuré, compte tenu notamment des activités qui restent
exigibles de sa part en raison d'affections physiques ou psychiques, de
l'adaptation éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son
expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités
d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales
à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée
prévisible des rapports de travail (cf. TFA I 819/04 du 27 mai 2005, consid.
2.2 et les références citées).
5.Conformément à l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour
d'autres prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en
force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la
-
29 -
suite (cf. art. 17 al. 2 LPGA). Aux termes de l'art. 88a al. 2 RAI (règlement
du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), si la capacité
de gain de l’assuré ou sa capacité d’accomplir les travaux habituels se
dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin
d’aide découlant de son invalidité s’aggrave, ce changement est
déterminant pour l’accroissement du droit aux prestations dès qu’il a duré
trois mois sans interruption notable.
Tout changement important des circonstances propre à
influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement
en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque
celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la
capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349
consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b, 113 V 275 consid. 1a ; VSI 2000, p. 314,
1996, p. 192 consid. 2d). Sous cet angle, une simple appréciation
différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé,
n'est pas déterminante (ATF 112 V 372 consid. 2b, 390 consid. 1b). Le
point de savoir si un changement s'est produit doit être tranché en
comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière
décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la
rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des
preuves et une comparaison des revenus conforme au droit et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (cf. ATF 133 V
108 consid. 5 et ATF 125 V 368 consid. 2 et la référence citée ; cf. TF
9C_198/2011 du 11 novembre 2011 consid. 4.2).
Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement
ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (cf. Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants
[AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3065
p. 833).
c) Sur le plan somatique, on relèvera d'emblée qu'aucun
trouble physique, en particulier rhumatologique, n'a été considéré en 2004
comme incapacitant pour fonder la décision d'octroi de la demi-rente du
recourant.
Dans son rapport du 12 décembre 2007, le Dr N.________ a
estimé qu'il n'existait aucun diagnostic sur le plan ostéoarticulaire ayant
une répercussion sur la capacité de travail du recourant tout en indiquant
que les douleurs dorsolombaires mises en avant par ce dernier
s'appuyaient sur des troubles dégénératifs mis en évidence par les
documents radiologiques, mais sans traduction clinique sous la forme de
diminution d'amplitude articulaire ou de trouble neurologique associé. En
conséquence, ce médecin a estimé que le recourant présentait en 2007
une pleine capacité de travail sur le plan somatique dans toute forme
d'activité respectant l'épargne du rachis et à faibles charges physiques
tout en indiquant que sa capacité de travail exigible était de 50% dans son
activité habituelle ainsi que dans quelque activité que ce soit pour des
raisons uniquement psychiatriques.
Dans son rapport du 31 mai 2010, le Dr J.________ a attesté de
l'existence de cervicobrachialgies droites non déficitaires mais
invalidantes dans un contexte de troubles dégénératifs de la colonne
cervicale. Il a également indiqué que les douleurs du MS du recourant
s'ajoutaient à ses dorso-lombalgies chroniques. Dans son rapport du
17 août 2010, ce praticien a en outre estimé que la capacité de travail du
recourant dans son activité habituelle ne dépassait probablement pas 20%
tout en précisant que dans une activité adapté, la capacité de travail de ce
dernier pourrait être de 40%.
Dans son rapport médical du 21 juin 2010, le Dr B.________ a,
quant à lui, estimé en substance que le recourant présentait notamment
une cervicobrachialgie droite avec suspicion d'une irritation radiculaire C7
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33 -
d'origine éventuellement diabétique, des dorso-lombalgies chroniques sur
spondylarthrose et que les activités listées dans le formulaire de l'OAI
(notamment les activités uniquement en position assises ou debout,
accroupi, à genoux, en rotation, etc.) n'étaient exigibles qu'à 50% dans le
cadre d'une activité adaptée à son handicap physique.
Quant au Dr M., on relèvera qu'il mentionne clairement
dans son rapport du 1
er
juillet 2010 une diminution de rendement du
recourant pour des raisons physiques avant de préciser que sa capacité à
pouvoir effectuer les travaux qui pourraient encore être exigées de lui (à
savoir des activités en position assise, debout, penché, accroupi, etc.)
était également limitée pour des raisons physiques et non psychiques. Sur
ce point, la Cour de céans constate que le SMR, dans son avis du 5 octobre
2010, relève que ce médecin "atteste que l'assuré, sur le plan psychique a
une CT de 50%, mais [que] l'empêchement est physique".
Dans son rapport d'examen rhumatologique du 11 juillet 2011,
la Dresse A. a considéré que le recourant présentait des atteintes
somatiques qui avaient des répercussions durables sur sa capacité de
travail, à savoir une cervicalgie avec irradiation dans le membre supérieur
gauche dans un contexte de trouble statique et dégénératif (M50.3) et une
périarthrite scapulo-huméral droite dans un contexte de conflit sous
acromial et d'une probable tendinopathie du sus-épineux (M75.8). Ce
médecin a ainsi indiqué que le recourant avait des limitations
fonctionnelles sur le plan ostéoarticulaire et qu'il fallait éviter des positions
statiques prolongées en extension de la nuque ou en rotation maximale et
que le recourant ne pouvait travailler avec son bras droit au-delà de
l'horizontale et devait éviter les mouvement répétitifs de rotation-
abduction ou de flexion ainsi que des ports de charges supérieures à 5 kg
du côté droit et 15 kg globalement. Cette praticienne a conclu que la
capacité de travail exigible du recourant était de 50% depuis 2001 dans
son activité habituelle ainsi que dans une activité adaptée, les nouvelles
atteintes somatiques objectivées ne changeant pas sa situation globale.
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34 -
La Cour de céans relève toutefois qu'en concluant dans le
cadre de son rapport du 11 juillet 2011 que la capacité de travail exigible
du recourant dans son activité habituelle ou dans une activité adaptée
restait de 50%, la Dresse A., spécialiste en physiatrie, a tenu
compte de son état psychiatrique pour faire une évaluation globale. En
outre, son rapport ne tient a priori pas compte de celui établi par le
Dr Q. en date du 23 mars 2011 (confrère que cette praticienne ne
fait que mentionner dans la cadre de son anamnèse générale (p. 2 de son
rapport)), de sorte que l'on ne saurait être certain, au niveau de la
vraisemblance prépondérante, que l'examen et l'analyse de la Dresse
A.________ repose sur un dossier complet sur le plan rhumatologique.
On relèvera par surabondance que l'OAI, respectivement le
SMR, n'ont pas pris en considération le protocole opératoire établi par le
Dr Q.________ le 15 juillet 2011. On ignore ainsi l'impact de cette opération
sur la capacité de travail du recourant sur le plan somatique. Dès lors,
l'instruction du dossier sur le plan somatique s'avère également
incomplète et ne permet par à la Cour de céans d'évaluer le degré
d'invalidité du recourant sur ce plan.
7.a) Aux termes de l'art. 61 let. c LPGA, le tribunal établit avec la
collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige ; il
administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. Selon la
jurisprudence, le juge qui estime que les faits ne sont pas suffisamment
élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit renvoyer la cause
à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à
une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il
a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de
rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant
autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par
exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise
judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de
fait), ou si un renvoi apparaît en général disproportionné dans le cas
particulier. A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général
justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le
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35 -
tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (cf. TF
9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3 et les références citées). Le
Tribunal fédéral a récemment précisé cette jurisprudence, en indiquant
qu'un renvoi à l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de
trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun
éclaircissement («eine bisher vollständig ungeklärten Frage»), ou lorsqu'il
s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à
l'avis des experts interpellés par l'autorité administrative («Klarstellung,
Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen») ; a
contrario, une expertise judiciaire s'impose lorsque les données recueillies
par l'administration en cours d'instruction ne revêtent pas une valeur
probante suffisante sur des points décisifs (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4
et 4.4.1.5).
b) A l'aune de ce qui précède, la Cour de céans considère
qu'en l'état actuel du dossier, il subsiste des incertitudes quant à la nature
et l'ampleur des atteintes – psychiques et somatiques – dont souffre le
recourant et quant à leurs conséquences sur sa capacité de travail.
L'instruction menée par l'OAI est manifestement lacunaire et ne permet
pas de trancher le litige à satisfaction de droit. En préférant statuer en
l'état, sans chercher à élucider les points précités, l'OAI a non seulement
constaté les faits de façon sommaire, mais a encore failli à son devoir de
prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de recueillir les
renseignements dont il avait besoin (art. 43 al. 1 LPGA et 69 al. 2 RAI).
En conséquence, le renvoi de la cause à l'OAI s'impose pour
complément d'instruction (ATF 137 V 210 précité) sous la forme d'une
expertise pluridisciplinaire (comportant notamment des volets
psychiatrique, rhumatologique et de médecine générale) au sens de l'art.
44 LPGA et du nouvel art. 72bis RAI afin de préciser les troubles
psychiques et somatiques du recourant et définir sa capacité de travail.
En effet, l’OAI est le mieux à même à ce stade d’effectuer
cette instruction complémentaire, en l’absence de toute circonstance
particulière qui justifierait que la Cour de céans y procède elle-même. Ce
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renvoi à l'OAI s'impose d'autant plus qu'en définitive la Cour de céans ne
peut également déterminer si l'activité habituelle du recourant, à savoir
celle de décorateur, est encore exigible, ce que le Dr J.________ met en
doute dans son rapport du 17 août 2010. A ce titre, on relèvera qu'il
résulte des rapports du SMR des 10 janvier 2011 et 19 juillet 2011 que la
capacité de travail du recourant est de 50% dans une activité adaptée,
sans toutefois que cette appréciation n'ait fait l'objet d'une explication ou
d'une discussion particulière et sans que le SMR ne se soit prononcé sur
l'activité habituelle du recourant.
8.a) En définitive, le recours, bien fondé, doit être admis, la
décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour complément
d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice ; le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En
l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de l'OAI, qui
succombe (art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD).
c) Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours
d'un mandataire professionnel a droit à des dépens dont il convient
d'arrêter le montant à 2'000 fr. à la charge de l'OAI (art. 61 let. g LPGA, 55
LPA-VD).
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Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 15 septembre 2011 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la
cause renvoyée à cette office pour compléments d'instruction
dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires par 400 fr. (quatre cent francs) sont mis à
la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à Z.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs)
à titre de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est dont la rédaction a été approuvée à
huis clos est notifié à :
-Me Flore Primault, avocate (pour Z.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :