402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 294/11 - 326/2012
ZD11.039112
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeBRÉLAZ BRAILLARD
Juges:MmesPasche et Dessaux
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
M.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Alain Dubuis,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
A l'occasion de l'instruction du dossier de l'assurée, dans un
rapport d'examen du Service médical régional (SMR) de l'AI du 17 juin
2002, le Dr J.________ a posé le diagnostic d'épisode dépressif sévère avec
symptômes psychotiques (F32.3) entraînant pour limitations fonctionnelles
des troubles majeurs de la concentration ainsi qu'un apragmatisme. Ce
médecin a retenu une incapacité de travail totale à compter de mars 1999
en précisant qu'aucune amélioration significative de la situation n'était à
attendre de la mise en œuvre de mesures médicales supplémentaires ou
d'un reclassement professionnel.
Par projet d'acceptation de rente du 19 juin 2002,
intégralement confirmé selon décision du 30 septembre 2002, l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé) a
alloué à l'assurée une rente entière d'invalidité avec effet au 1
er
mars
2000. Il a considéré à l'échéance du délai d'attente d'une année, soit dès
le 1
er
mars 2000, que l'incapacité de travail et de gain était totale.
B.Au terme d'une première révision de rente datant d'août 2005,
le Dr A.__________ du SMR, dans une fiche d'examen du dossier N°4 établie
le 21 mars 2006, a constaté un état de santé stationnaire de l'assurée
avec une "très modeste" évolution des troubles présents depuis 1999,
indiquant un pronostic réservé. Retenant le diagnostic d'épisode dépressif
sévère avec symptômes psychotiques, ce médecin relevait que l'assurée
n'était pas en mesure d'exercer une activité professionnelle, la mise en
œuvre de mesures professionnelles n'étant en outre pas indiquée.
4.2 Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail. Depuis
quand sont-ils présents?
-
8 -
Par projet de décision du 28 juin 2011, l'OAI a décidé la
suppression de la rente d'invalidité. Ses constatations reprenaient les
observations de l'expert psychiatre, le Dr R.. Le 13 juillet 2011,
l'assurée a fait part à l'OAI de ses observations à l'encontre du projet de
décision précité en soulignant que son état de santé n'avait pas évolué
dans le sens d'une amélioration de telle sorte qu'il lui était toujours
impossible de travailler. Par décision du 28 septembre 2011, reprenant
l'intégralité de son projet de décision, l'OAI a supprimé le droit à la rente
au 1
er
jour du 2
ème
mois suivant la notification de la décision de
suppression.
D.Le 14 octobre 2011, M. a recouru devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision précitée en
concluant implicitement à son annulation. Elle produit deux rapports
médicaux, à savoir;
-
Un rapport du 26 septembre 2011 de la Dresse G., anesthésiste
au centre de la douleur de la Clinique X., dont il ressort le
diagnostic de lombalgies chroniques multifactorielles justifiant une
poursuite du traitement prodigué (péridurale L5-S1 avec prise de
médicaments), le prochain contrôle étant prévu dans un laps de temps de
quatre à six semaines.
-
Un certificat médical du 1
er
novembre 2011 de son médecin traitant (le
Dr F.____) qui atteste une capacité de travail de l'intéressée ne
dépassant pas 30%.
La recourante soutient que l'OAI n'a pas pris en considération
ses problèmes de dos; elle évoque également à ce titre un rapport médical
du Dr I._____ de la Clinique S.________ faisant suite à une consultation
du 31 août 2011.
Dans sa réponse du 5 janvier 2012, l'Office intimé rappelle que
la décision querellée repose sur l'expertise du Dr R.________. Il reconnaît
cependant que l'appréciation de l'expert quant à la reprise d'une activité
-
9 -
est contradictoire et qu'il convient d'éclaircir ce point auprès de lui. A
défaut d'obtenir les renseignements nécessaires, l'intimé précise ne pas
s'opposer à la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire.
Par réplique du 19 avril 2012, la recourante, désormais
représentée par Me Alain Dubuis, conseil d'office, précise les conclusions
de son recours en ce sens que la décision litigieuse est annulée, une
invalidité à 100% lui étant reconnue avec le droit à une rente
correspondant dès le 1
er
novembre 2011. Elle avance qu'il ressort du
rapport d'expertise du Dr R.________ – lequel est au demeurant corroboré
par le rapport médical du 10 novembre 2009 du médecin traitant – que
son état de santé psychiatrique ne lui permet pas d'envisager la reprise
d'une quelconque activité professionnelle. Elle est d'avis qu'une telle
reprise n'est pas exigible de sa part, motif pris que cela conduirait avec
certitude à une décompensation. Elle relève qu'en réalité le rapport
d'expertise du Dr R.________ est clair lorsqu'il mentionne une atteinte à sa
santé psychique ne permettant pas d'exiger d'elle la reprise d'une activité,
élément confirmé par son médecin traitant qui indique dans son certificat
du 1
er
novembre 2011 que sa capacité de travail ne dépasse pas 30%.
En annexe à sa duplique du 6 juin 2012, l'OAI produit un avis
médical SMR du 29 mai 2012 des Drs V.________ et T.________ auquel il se
rallie. Les médecins du SMR sont d'avis qu'il importe de demander au Dr
R.________ des explications sur la contradiction ressortant de son rapport
d'expertise ou de mettre en œuvre une expertise bidisciplinaire pour
répondre à ces interrogations.
E.Par décision du 12 janvier 2012, le juge instructeur a accordé
l'assistance judiciaire à M.________ avec effet au 21 décembre 2011. Me
Alain Dubuis a été désigné comme conseil d'office et la recourante a
obtenu l'assistance judiciaire dans la mesure de l'assistance de ce conseil.
E n d r o i t :
-
10 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l’assurance-invalidité, RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L’art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu’en dérogation
aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices Al cantonaux peuvent
directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du
domicile de l’office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 2008 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) qui prévoit à
cet égard la compétence de la cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Interjeté en temps utile et satisfaisant aux autres conditions
de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable.
2.Le litige porte en l'espèce sur le droit de la recourante à des
prestations de l'assurance-invalidité, en particulier sur son droit éventuel à
bénéficier d'une rente entière pour la période postérieure au 31 octobre
a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à
un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351
consid. 3a et les références citées; 134 V 231 consid. 5.1; TF
9C_1023/2008 du 30 juin 2009, consid. 2.1.1).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients; il convient dès lors en principe d'attacher plus
de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; VSI 2001 p. 106
consid. 3b; TFA I 554/2001 du 19 avril 2002, consid. 2a).
c) Aux termes de l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée (al. 1). De même, toute
prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est,
d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent
notablement (al. 2). Cette disposition est également applicable lorsque le
-
13 -
droit à la rente a été fixé, à l'issue d'une procédure de recours, par un
jugement entré en force.
Tout changement important des circonstances propre à
influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement
en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque
celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la
capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349
consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b et 113 V 275 consid. 1a; VSI 2000, p. 314,
1996, p. 192 consid. 2d). Sous cet angle, une simple appréciation
différente d’un état de fait qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé,
n’est pas déterminante (ATF 112 V 372 consid. 2b, 390 consid. 1b). Le
point de savoir si un changement s’est produit doit être tranché en
comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière
décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la
rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des
preuves et une comparaison des revenus conforme au droit et les
circonstances régnant à l’époque de la décision litigieuse (cf. ATF 133 V
108 consid. 5, 125 V 368 consid. 2 et la référence; cf TF 9C_198/2011 du
11 novembre 2011, consid. 4.2).
Un motif de révision au sens de l’art. 17 LPGA doit clairement
ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (cf. Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants
[AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3065
- 833).
- Selon l'art. 88a al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.201) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2011, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les
travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que son impotence ou le
besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y a lieu de considérer
que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit
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aux prestations dès qu’on peut s’attendre à ce que l’amélioration
constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de
même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans
interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre.
3.En l'espèce, il importe d'examiner sur la base des
renseignements médicaux recueillis par l'administration si l'état de santé
de l'assurée s'est amélioré depuis la première décision de l'OAI prononcée
le 30 septembre 2002, au point de justifier la suppression de la rente
d'invalidité.
a) D'un point de vue psychiatrique, force est de constater que
les renseignements découlant des rapports médicaux sont peu clairs. En
effet, si en novembre 2009, le Dr F.________ évoque depuis 2001 un état
dépressif sévère avec symptômes psychotiques, actuellement en
rémission, le Dr E., en novembre 2010, suggère l'établissement
d'un bilan psychiatrique dans la mesure où il pose l'hypothèse d'une
décompensation de la symptomatologie psychotique décrite
antérieurement.
Le rapport d'expertise du 17 mai 2011 du Dr R.____
mandaté par l'OAI ne permet pas de trancher la question. L'expert ne
retient en effet aucun diagnostic invalidant admettant que sur le plan
médico-théorique et du point de vue psychiatrique, l'assurée pourrait
travailler dans une activité adaptée à ses limitations physiques tout en
concédant que sa position de victime et le peu de ressources dont elle
dispose le fait douter de ses possibilités de travail et lui fait poser un
pronostic défavorable (cf. p. 16 du rapport d'expertise psychiatrique du 17
mai 2011 du Dr R.). S'agissant des influences de son état de santé
sur sa capacité de travail, le Dr R._____ indique ce qui suit:
"[...] Du point de vue psychiatrique, étant donné les tendances
régressives de l'assurée, son rôle de victime, le peu de ressources
psychologiques dont elle dispose et le risque de décompensation
dépressive si elle est soumise à des situations de stress, je doute
fortement qu'elle puisse reprendre une activité professionnelle.[...]"
-
15 -
Il apparaît ainsi que le rapport d'expertise du Dr R.________
n'est pas exempt de contradictions. Il ne saurait dès lors se voir
reconnaître la force probante nécessaire en assurances sociales pour
emporter la conviction. L'office intimé a lui-même observé que
l'appréciation du Dr R.________ selon laquelle l'assurée ne peut pas
travailler, malgré l'absence d'atteinte psychiatrique comporte une
contradiction et a admis le manque de clarté de l'expertise.
Dès lors d'un point de vue psychiatrique, le rapport d'expertise
ne permet pas à la cour de céans d'admettre une notable amélioration de
l'état de santé de la recourante depuis la décision du 30 septembre 2002
ni ne permet de conforter les positions exprimées par les Drs F.________ ou
E..
b) Sur le plan somatique, dans son rapport médical du 10
novembre 2009, le Dr F.____ pose les diagnostics de syndrome
lombovertébral récurrent sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire et
d'une hématurie macroscopique indéterminée depuis 2006. Il considère
que sa patiente ne présente aucune limitation fonctionnelle sur le plan
somatique.
Dans son rapport d'expertise psychiatrique, le Dr R.___
mentionne en page 16, une activité adaptée sur le plan médico-théorique
et du point de vue psychiatrique qui tienne compte des limitations
fonctionnelles physiques décrites par le médecin traitant de la recourante.
En lien avec les influences sur la capacité de travail, il relève ainsi du point
de vue physique les restrictions suivantes: éviter le port de charges de
plus de 20 kg, éviter la position en porte-à-faux et favoriser les
changements de position fréquents. On ne saurait attribuer de valeur
probante à ces constatations d'ordre somatique, étant précisé d'une part
que le Dr R.________, psychiatre, ne dispose pas des compétences pour
pouvoir se prononcer en cette matière et que d'autre part, le mandat qui
lui avait été confié par l'office intimé se limitait à la réalisation d'une
expertise psychiatrique.
-
16 -
Outre le fait que le rapport d'expertise du 17 mai 2011 établi
par un psychiatre soulève objectivement de sérieux doutes quant au bien
fondé de ses conclusions sous l'angle somatique, le dossier ne comporte
par ailleurs aucune instruction relative à cet aspect, alors que l'état de
santé somatique de l'assurée paraît s'être aggravé. Ainsi dans un rapport
médical du 26 septembre 2011, certes postérieur à la décision, la Dresse
G.________ indique que la recourante est affectée de lombalgies chroniques
multifactorielles traitées par antalgie interventionnelle de type péridurale
avec prise de médicaments. Dans un rapport médical du 1
er
novembre
2011, le Dr F.________ atteste une capacité de travail ne dépassant pas
30%, sans que l'on en sache d'avantage sur les motivations médicales
justifiant pareil constat. Considérant que dans son rapport du 10
novembre 2009, le Dr F.________ avait notamment diagnostiqué un
syndrome lombovertébral récurrent sans signe radiculaire irritatif ou
déficitaire n'entraînant pas de limitations fonctionnelles, il n'est dès lors
pas exclu que des empêchements nouveaux soient apparus entre-temps
de nature à expliquer la diminution de l'évaluation de la capacité de travail
attestée en novembre 2011. A l'aune de ces considérations, un
complément d'instruction portant sur les affections somatiques de la
recourante apparaît nécessaire.
c) On retient en définitive que les conclusions du rapport
d'expertise psychiatrique mis en œuvre par l'office intimé à l'occasion de
la seconde révision ne sont pas claires et requièrent des éclaircissements.
L'intimé admet d'ailleurs que tel est effectivement bien le cas puisqu'il
suggère lui-même de réinterroger le Dr R.________ afin qu'il s'explique sur
les contradictions ressortant de son rapport ou qu'à défaut, soit ordonnée
une expertise bidisciplinaire visant également à instruire l'aspect
somatique du dossier, à savoir les problèmes de dos rencontrés par la
recourante.
d) En l’espèce, comme l’a admis l’OAl, il n'est pas possible de
se prononcer sur l'évolution de l'état de santé de la recourante
postérieurement à la première révision d'office de son droit aux
-
17 -
prestations. Partant, la documentation médicale sur laquelle l'OAI s’est
fondé pour rendre sa décision n’était, à cet égard, pas complète.
Aux termes de l’art. 61 let. c LPGA, le tribunal cantonal des
assurances établit avec la collaboration des parties les faits déterminants
pour la solution du litige. Le Tribunal fédéral a récemment indiqué dans sa
jurisprudence qu’un renvoi à l’administration était en principe possible
lorsqu’il s’agissait de trancher une question qui n’avait jusqu’alors fait
l’objet d’aucun éclaircissement, ou lorsqu’il s’agissait d’obtenir une
clarification, une précision ou un complément quant à l’avis des experts
interpellés par l’autorité administrative; a contrario, une expertise
judiciaire s'impose lorsque les données recueillies par l'administration en
cours d'instruction ne revêtent pas une valeur probante suffisante sur des
points décisifs (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).
En l'occurrence un renvoi du dossier de la cause à l'intimé se
justifie d'une part en raison du fait que l'aspect somatique de l'état de
santé de l'assurée n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucune investigation et que
d'autre part, le rapport d'expertise psychiatrique mis en œuvre par l'OAI
requiert d'obtenir des éclaircissements. A cet égard, la mise sur pieds
d'une expertise pluridisciplinaire (psychiatrique et rhumatologique),
conformément à l’article 44 LPGA, apparaît comme la solution la plus
adéquate.
4.a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
la décision du 28 septembre 2011 annulée en tant qu'elle met fin au droit
à une rente après le 31 octobre 2011, et la cause renvoyée à l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud pour instruction
complémentaire sous forme d’une expertise pluridisciplinaire conforme à
l’article 44 LPGA, puis nouvelle décision.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice. Selon la pratique récente de
la Cour de céans, se référant à l'art. 69 al. 1bis LAI, cela vaut également
-
18 -
pour l'OAI (CASSO AI 230/11 du 23 avril 2012, consid. 7). Le droit fédéral
prime en effet le droit cantonal qui lui est contraire, à savoir la règle de
l'art. 52 LPA-VD, selon laquelle des frais de procédure ne peuvent pas être
exigés de la Confédération et de l'Etat.
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 francs et mis à la charge de
l'intimé.
c) La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des
dépens (art. 61 let. g LPGA), qu'il convient de fixer à 1'800 francs TVA
comprise. Vu l'octroi de cette indemnité qui couvre entièrement le
montant dû au titre de l'assistance judicaire, et fixée au vu de l'importance
de la cause, de l'ampleur de ses difficultés et du temps consacré au travail
par le conseil de la recourante, il n'y a pas lieu de fixer le montant des
honoraires au titre de l'assistance judiciaire.
Par ces motifs,
-
19 -
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 28 septembre 2011 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée en
tant qu'elle met fin au droit de la recourante M.________ à une
rente après le 31 octobre 2011, et l'affaire renvoyée à cet
office pour instruction complémentaire et nouvelle décision au
sens des considérants.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. Une indemnité de 1'800 fr. (mille huit cents francs), à verser à
M.________ à titre de dépens est mise à la charge de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
Le président : Le greffier :
-
20 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alain Dubuis (pour M.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :