Le défaut de paiement de l’avance de frais entraîne l’irrecevabilité du recours en matière d’invalidité

CASSO zd11-039765-ai29711-612012/2012Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales1 févr. 2012Droit des assurances socialesIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour des assurances sociales vaudoise a examiné un recours formé par E.________ contre le refus de l’office AI d’octroyer des prestations d’invalidité. Après avoir ordonné une avance de frais de CHF 400 et averti qu’il pourrait ne pas entrer en matière, le tribunal a constaté que la recourante n’avait ni versé l’avance ni répondu à l’injonction ultérieure. Appliquant les règles cantonales de procédure relatives aux avances de frais et à la procédure simplifiée, le tribunal a déclaré le recours irrecevable et décidé de ne percevoir aucun frais de justice ni d’allouer des dépens.

Regeste Omnilex

Art. 69 al. 1bis LAI; art. 47 al. 2 and 3 LPA-VD; le défaut de paiement d’une avance de frais ordonnée dans une procédure de recours concernant des prestations d’invalidité justifie une décision de non-entrée en matière lorsque la partie a été dûment avertie. Si l’avance n’est pas versée dans le délai imparti et qu’aucune réponse valable n’est déposée, le recours est irrecevable. Le tribunal peut statuer selon la procédure simplifiée prévue à l’art. 82 LPA-VD et, dans un tel cas de non-entrée en matière, renoncer à percevoir des frais de justice et à allouer des dépens (considérant relatif à la recevabilité).

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 297/11 - 61/2012 ZD11.039765 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 1 er février 2012


Présidence de MmeP A S C H E Juges:M.Jomini et Mme Brélaz Braillard Greffière:MmeBarman


Cause pendante entre : E.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 69 al. 1bis LAI

  • 2 - C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t : Que par décision du 22 septembre 2011, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a rejeté la demande de prestations déposée par E.________ (ci-après: l'assuré), que par acte du 22 octobre 2011, complété le 9 novembre 2011, l’assuré a recouru contre cette décision en concluant implicitement à l’octroi d’une rente, qu’invité à verser une avance de frais de 400 fr. dans un délai échéant le 14 décembre 2011 (ordonnance du 14 novembre 2011), il n’a pas acquitté ce montant, que le 22 décembre 2011, le tribunal a constaté que l’avance de frais de 400 fr. exigée par ordonnance du 14 novembre 2011 n’avait pas été versée et a imparti un délai échéant le 17 janvier 2012 à l’assuré pour qu’il se détermine sur ce point et produise toute pièce utile, qu’il ne s’est pas déterminé dans le délai imparti, qu'aux termes de l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959, RS 831.20), les procédures de recours portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance- invalidité sont soumises à la perception de frais de justice, que l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36) prévoit le versement d'une avance de frais en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, que selon l'art. 47 al. 3 LPA-VD, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de

  • 3 - paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours, qu'en l'espèce, l'avance de frais requise par ordonnance du 14 novembre 2011 n'a pas été versée dans le délai imparti à cet effet, que le recours n'est donc pas recevable, ce qu'il convient de constater en procédure simplifiée prévue par l'art. 82 LPA-VD, en renonçant à la perception de frais de justice et à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -E.________ -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

disability insuranceadvance on costsinadmissibilitysimplified procedureappealcourt feesnon-payment

The appeal was inadmissible because the ordered advance on costs was not paid within the deadline.

Under Art. 69 para. 1bis LAI and Art. 47 paras. 2-3 LPA-VD, disability appeal proceedings are subject to court costs and the court may set an advance deadline with a warning that failure to pay results in non-entry. The appellant neither paid nor reacted within the extended period.

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