Recours déclaré irrecevable pour défaut de réparation de vices de forme

CASSO zd11-041756-ai31711-5562011/2011Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales6 déc. 2011Droit des assurances socialesIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

G.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois contre un projet de décision de l’assurance-invalidité. Le juge unique l’a averti que le recours était déficient, car il ne contenait ni motivation ni conclusions et n’était pas signé, et lui a imparti un délai de dix jours pour réparer ces vices et produire la décision attaquée. Le recourant n’a pas réagi. La cour a donc déclaré le recours irrecevable et ordonné qu’aucun frais de justice ne soit perçu ni dépens alloués.

Regeste Omnilex

Art. 79 al. 1, 99 LPA-VD en relation avec l’art. 61 let. b LPGA; exigences de forme du recours et délai de réparation: un recours doit être signé et contenir des conclusions ainsi qu’une motivation. Lorsque ces exigences de forme ne sont pas remplies, le juge doit impartir un bref délai pour réparer le vice et avertir qu’à défaut, le recours sera réputé retiré. Si le recourant ne répare pas le vice dans le délai imparti, le recours est irrecevable; dans une telle décision procédurale, il n’y a pas lieu d’allouer des frais ni des dépens en l’absence d’une base spécifique.

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 317/11 - 556/2011 ZD11.041756 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 6 décembre 2011


Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique Greffière :Mme Favre


Cause pendante entre : G.________, à Champéry, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 27 al. 5, art. 79 al. 1, art. 94 al. 1 let. c, art. 99 LPA-VD; art. 61 let. b LPGA

  • 2 - Vu l'acte daté du 1 er octobre 2011, adressé le 3 novembre 2011 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par G.________ (ci-après: le recourant), intitulé "recours contre le projet de décision AI", vu la lettre adressée au recourant par envoi recommandé du 9 novembre 2011, par laquelle le juge instructeur informait celui-ci que l’acte de recours ne répondait pas aux exigences de forme posées par la loi (motivation, conclusions, signature de l'acte de recours) et l’invitait à compléter le recours, et à lui adresser la décision contre laquelle il entendait recourir, dans un délai de dix jours, en précisant qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, le recours serait réputé retiré conformément à l’art. 27 al. 5 LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36); attendu que le recourant n’a pas réagi dans le délai imparti, qu’aux termes de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (cf. également art. 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales]; RS 830.1), que si ces conditions ne sont pas remplies, le juge impartit un bref délai au recourant pour compléter le recours, en l’informant qu’à défaut, celui-ci sera réputé retiré (art. 27 al. 5 LPA-VD, cf. art. 61 let. b LPGA), qu’en l’espèce, le recours est dépourvu de motivation claire, de conclusions, et de signature, que le recourant n’ayant pas réagi à la lettre du 9 novembre 2011 l’invitant à compléter son recours, celui-ci est irrecevable,

  • 3 - que dans le cas particulier, le juge unique est compétent pour prononcer l’irrecevabilité, l'art. 27 al. 5 LPA-VD assimilant explicitement ce prononcé à une radiation du rôle par suite de retrait du recours conformément à la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 50, 55 et 91 LPA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière: Du La décision qui précède est notifiée à : -G.________ -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours

  • 4 - doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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Yes. The appeal was formally deficient and the appellant did not respond to the order to cure, so it was inadmissible.

Under Art. 79 para. 1 and Art. 99 LPA-VD, and by reference to Art. 61 let. b LPGA, an appeal must be signed and contain conclusions and reasons; if not, the judge grants a short cure period and warns that failure to comply results in withdrawal. The appellant remained silent.

No. No court costs were charged and no compensation for party costs was awarded.

Given the procedural posture and inadmissibility, the court found no basis to impose costs or award damages/indemnity for legal expenses.

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