402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 355/11-370/2012
ZD11.047206
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:MM. Neu et Métral
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
J.________, à [...], recourante, représentée par Me Alain Vuithier, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 43 al. 3 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.a) J.________ (ci-après l'assurée ou la recourante), née en 1957,
travaillait en qualité d'employée administrative depuis le 1
er
juin 1994
auprès de la [...] à [...]. Dès le 11 novembre 2002, elle a présenté une
incapacité totale de travail. L'assurance perte de gain de l'employeur a
versé des indemnités journalières jusqu'au 31 octobre 2003. Depuis 2002,
elle n'a plus repris d'activité professionnelle et vit à présent de l'aide
sociale.
Le 5 décembre 2003, l'assurée a déposé une demande de
prestations AI tendant à l'octroi d'une rente.
Dans un rapport médical du 7 février 2004 à l'OAI, la Dresse
C., généraliste et médecin traitant de l'assurée, a diagnostiqué
une rechute d'un état dépressif important, un état post-traumatique suite
à un mobbing professionnel, un ancien alcoolisme chronique important,
ainsi qu'une dystonie musculaire. La praticienne précisait que sa patiente
avait été hospitalisée en milieu psychiatrique avec, en août 2003, un
sevrage d'alcool encore en cours motivant une incapacité de travail totale
dès le 9 novembre 2002. L'activité habituelle restait toutefois exigible à
raison de quatre à six heures par jour et une activité sans port de charges
et permettant des changements fréquents de position était envisageable à
50 %, voire à 75 %.
Le Dr R., chef de clinique adjoint de l'Hôpital
psychiatrique de D.________, a retenu, dans son rapport médical à l'OAI du
14 septembre 2004, les diagnostics d'état dépressif récurrent, épisode
actuel sévère, sans symptômes psychotiques, existant depuis 2002, et de
dystonie musculaire au niveau de la nuque, qui handicapaient l'assurée
dans son activité professionnelle de secrétaire. La capacité de travail de
cette dernière était limitée par des difficultés à rester concentrée
longtemps, une fatigabilité, ainsi que des troubles du sommeil existant
depuis 2002. Le pronostic était actuellement réservé, l'intéressée étant
-
3 -
"dans une démarche douloureuse mais légitime d'une demande de justice
et de réparation vis-à-vis de ce qu'elle a vécu sur son lieu de travail", ce
qui provoquait des angoisses et fragilisait sa thymie. Bien qu'un suivi
psychothérapeutique de soutien ait permis d'atténuer les répercussions de
ces événements et qu'un traitement d'antidépresseurs et anxiolytique ait
partiellement amendé la symptomatologie, le praticien a considéré que la
capacité de travail de sa patiente était pratiquement nulle, plus aucune
activité n'étant exigible, et a estimé qu'une accession à une rente serait la
bienvenue. Le Dr R.________ précisait encore que le dernier examen de
l'assurée avait eu lieu le 25 août 2004.
Dans un rapport médical à l'OAI du 13 avril 2005, le Dr
P., spécialiste en neurologie, a posé le diagnostic de torticolis
spasmodique depuis 1987. Il ne s'est prononcé ni sur l'évolution de
l'atteinte, ni sur la capacité de travail, une seule limitation fonctionnelle
étant retenue (pas de travail en hauteur ou sur une échelle).
Le 24 mai 2005, elle a rempli le formulaire 531 bis et a indiqué
qu'elle travaillerait à plein temps en tant que secrétaire si elle était en
bonne santé et ce par nécessité financière.
Dans un rapport à l'OAI daté du 13 juillet 2005, le Prof.
X. du Service de neurologie [...] a signalé une dystonie cervicale –
rotation droite – de situation stable depuis plus de trois ans répondant
bien aux injections de toxine botulique. Il a en outre précisé n'avoir jamais
délivré de certificat d'incapacité de travail à l'assurée.
Au vu de ces éléments, un examen clinique bidisciplinaire a
été effectué auprès du Service médical régional AI (ci-après: SMR) le 21
décembre 2005. Le rapport, daté du 15 mars 2006, comportait un volet
somatique, établi par la Dresse O., médecine physique et
rééducation, et un volet psychiatrique, établi par la Dresse E., qui
signait "psychiatre FMH". Il a été contresigné, le 12 février 2007, par les
Drs W., psychiatre FMH, et M., médecin-chef ad interim.
Les médecins du SMR ont retenu une dystonie cervicale avec cervico-
-
4 -
brachio-dorsalgies (G 24.3) depuis 1987 comme diagnostic avec
répercussion sur la capacité de travail. Ils ont précisé que cette atteinte
avait entraîné des douleurs diffuses le long de la colonne vertébrale et des
bras, notamment du bras gauche, "mais ne justifi(ait) en aucun cas une
incapacité de travail totale", l'activité de secrétaire étant parfaitement
adaptée aux limitations fonctionnelles de l'assurée (éviter les positions
statiques prolongées en flexion-rotation du rachis et les mouvements
répétitifs avec les bras; pas de port de charges de plus de 10 kg). En
outre, ils ont posé les diagnostics suivants sans répercussion sur la
capacité de travail :
• Trouble de la statique rachidienne et insuffisance posturale;
• Status post-amygdalectomie et appendicectomie dans l'enfance;
• Status post-fracture du poignet droit dans l'école;
• Status post-traitement d'un ulcère gastrique en 2002;
• Status post-excision d'un kyste bénin au dos en 2003;
• Episodes récurrents de dépression réactionnelle d'intensité légère avec
syndrome somatique (F 33.01);
• Trouble de la personnalité, sans précision, non décompensé (F 60.9).
Sur le plan ostéoarticulaire, la Dresse O.________ a relevé que
l'intéressée souffrait d'une scoliose dorso-lombaire depuis l'enfance, qui
n'avait cependant pas nécessité de traitement à long terme. Si l'assurée
se plaignait de fatigue et de troubles cardiaques, respiratoires et
abdominaux, ceux-ci, investigués, n'avaient mis en évidence aucune
lésion structurelle significative, hormis un ulcère traité en 2000, avec
suspicion de chronification, pour lequel l'intéressée ne souhaitait pas faire
les investigations nécessaires. Sur le plan psychiatrique, la Dresse
E.________ a estimé que le diagnostic posé par le Dr R.________ dans son
rapport du 14 septembre 2004 ne respectait pas les critères cliniques de
la CIM-10 en faveur d'un diagnostic d'état dépressif sévère. Elle a ainsi
retenu le diagnostic "d'épisodes récurrents de dépression réactionnelle
d'intensité légère, sans incidence sur la capacité de travail, greffée sur
une fragilité psychologique dans le cadre d'un trouble de la personnalité,
sans précision, non décompensé". N'étant pas invalidants, ces diagnostics
ne justifiaient plus aucune incapacité de travail au-delà du 25 août 2004,
date du dernier examen de l'assurée par le Dr R.________ selon son rapport
-
5 -
du 14 septembre 2004. Dès cette date, la capacité de travail de
l'intéressée était totale dans toute activité.
Dans un rapport d'examen du 29 mars 2006, le Dr N.,
médecin du SMR, a retenu chez l'assurée une pleine capacité de travail
dès le 25 août 2004 tant dans l'activité habituelle que dans une activité
adaptée. Sur le plan rhumatologique, l'activité habituelle de secrétaire
était adaptée et pouvait être reprise, l'atteinte psychiatrique n'ayant que
momentanément empêché l'assurée de travailler, soit du 15 novembre
2002 au 24 août 2004.
Sur la base de ce rapport, l'OAI a reconnu à J., par
projet de décision du 3 août 2006, une rente entière d'invalidité du 1
er
novembre 2003 au 30 novembre 2004, la capacité de travail étant totale
dans l'activité habituelle dès le 1
er
décembre suivant, soit trois mois après
l'amélioration de son état de santé.
Dans le cadre de sa contestation de ce projet de décision,
l'assurée a transmis un certificat médical du 16 août 2006 du
Dr R., lequel attestait qu'elle présentait une incapacité de travail
totale en raison de maladie du 1
er
au 31 septembre 2006 inclus.
Par courrier du Service de la santé publique du 15 novembre
2006, S., chef de service, et le Dr F., médecin cantonal,
ont fait savoir à l'OAI que la Dresse E. n'était pas autorisée à
pratiquer la médecine à titre indépendant à défaut de diplôme FMH, ni au
bénéfice d'une autorisation de pratiquer, de sorte que ses certificats
médicaux étaient dépourvus de valeur juridique.
Par avis médical du SMR du 15 mars 2007, les Dresses
Z., médecin-chef, et E., qui signait désormais "ancien chef
de clinique-adjoint en psychiatrie", ont confirmé le rapport d'examen
clinique bidisciplinaire du 15 mars 2006.
-
8 -
diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail de dystonie
cervicale, de trouble dépressif récurrent actuellement en rémission, de
modification durable de la personnalité après une maladie psychiatrique et
mobbing et de trouble mixte de la personnalité à trait borderline passif et
dépendant, motivant une incapacité de travail supérieure à 70 % depuis
2003 tant dans une activité de secrétariat, que dans toute autre activité.
Sur le plan somatique, le Dr V.________ a relevé que l'atteinte ostéo-
articulaire se résumait à des troubles statiques du rachis dorso-lombaire et
à une discopathie cervicale banale. Ce praticien a estimé que sur cette
seule base, il ne voyait pas comment justifier une incapacité de travail
dans l'activité d'employée de commerce. Sur le plan neurologique,
l'examen était qualifié de normal. La dystonie se caractérisait ainsi par
une réponse incomplète à la toxine botulique et l'implication de facteurs
émotionnels dans son déclenchement, notamment le stress. Les experts
ont ainsi précisé que les singularités psychiques de l'assurée
interagissaient avec la dystonie cervicale et en fondaient le caractère
invalidant. Sur le plan psychiatrique, la Dresse T.________ a exposé les
éléments suivants :
"(...) l'assurée n'a pas de plainte particulière mais surtout la peur de
tomber de nouveau dans la folie et de revivre dans l'angoisse en cas
de stress. Elle a été suivie par le Dr R.________ à l'hôpital de
D.________ jusqu'en 2008 et depuis une année par le Dr K.________ à
[...].
Au cours de l'entretien téléphonique du 03 mai 2010 avec le
Dr K., psychiatre traitant, ce médecin a mentionné une
personnalité fragile. Il ne l'estime pas capable d'assumer une
responsabilité dans un travail quelconque.
Au cours de l'entretien téléphonique du 05.05.10 avec le
Dr R., il a signalé que durant la prise en charge de 2003 à
2008, il n'a pas remarqué d'amélioration de la symptomatologie
dépressive majeure. Il y a eu plusieurs changements de traitement
après son hospitalisation à D.________ pour sevrage alcoolique. Il
estime que durant la période où il l'a suivie, elle n'était pas capable
de travailler en raison de sa fragilité psychique.
L'examen psychiatrique de ce jour montre une assurée marquée par
une trajectoire de vie chaotique et perturbée depuis son enfance et
adolescence. Sa vie d'adulte a été marquée par des échecs
successifs ayant entraîné des épisodes dépressifs récurrents, des
états de panique et des abus d'alcool.
-
9 -
Dans son état actuel, son humeur est stable sans modification du
comportement durant l'entretien, mais on relève une certaine
fragilité psychique depuis son enfance. L'anamnèse révèle différents
éléments évoquant son instabilité psychique. Plusieurs éléments de
détresse ont déjà été évoqués dans le passé (conflits émotionnels,
ruptures sentimentales, harcèlement moral au travail). Ces
événements ont entraîné une déstabilisation et une cicatrice
psychologique qui la fragilise.
Je retiens les diagnostics de dépression récurrente actuellement en
rémission, avec modification durable de la personnalité après une
maladie psychiatrique et mobbing et un trouble mixte de la
personnalité, à traits borderline passifs et dépendants non
décompensé.
Le risque d'une décompensation dépressive est élevé en cas de
facteur de stress. Sa passivité peut entraîner des difficultés
relationnelles au travail et des difficultés d'intégration dans un
groupe.
Les médecins qui ont examiné l'assurée sont tous d'avis que c'est
une personnalité fragile. On peut considérer qu'actuellement, pour
des motifs psychiatriques, sa capacité à faire face au stress est
diminuée. L'assurée dispose de peu de ressources psychiques dans
la perspective d'un emploi rémunéré. Sa capacité d'assumer une
responsabilité et la contrainte d'un travail semble diminuée en
raison de son instabilité et de sa fragilité psychique. Actuellement, il
y a une rémission de son état dépressif récurrent mais le risque
d'une nouvelle décompensation est élevé en cas de surcharge
psychique. La limitation de sa capacité de travail peut être évaluée à
plus de 70 % et ce pour une longue durée, voire de manière
définitive".
Par courrier du 11 janvier 2011 adressé à la Dresse T.,
le Dr B., médecin au SMR, s'est étonné de l'incapacité de travail de
plus de 70 % attestée en l'absence de trouble dépressif et de
décompensation du trouble mixte de la personnalité. Le SMR demandait
dès lors à la Dresse T.________ de préciser les limitations fonctionnelles
objectives justifiant une incapacité de travail quasi-totale chez l'assurée.
Dans un complément d'expertise du 9 février 2011 au
Dr B.________ du SMR, la Dresse T.________ a indiqué ce qui suit :
"Dans le cas présent, le trouble de la personnalité apparaît comme
grave. Il génère une certaine incompétence sociale et par là une
inadaptation au monde du travail. L'état actuel de l'expertisée paraît
stable mais le risque d'une nouvelle décompensation n'est pas à
écarter en cas de stress. C'est ici manifestement le trouble de la
personnalité qui joue un rôle délétère et qui diminue la capacité de
travail, avec une incapacité estimée à 70 %".
-
10 -
Par avis médical du 4 mai 2011, le Dr B.________ a relevé que
le volet rhumatologique, ainsi que l'évaluation en atelier n'appelaient pas
de commentaire. S'agissant de l'aspect psychiatrique, le Dr B.________ a
considéré que :
"(...) Les observations cliniques de la Dresse T.________ tiennent en 9
lignes. On décrit une femme en bon état général, souriante et
détendue, collaborante, ne montrant aucun comportement
douloureux. Il n'y a pas d'humeur dépressive, mais il existe une
baisse de l'estime de soi, une incapacité à établir une relation, une
réduction de l'énergie, des craintes et des doutes. C'est sur cette
base, et sur l'anamnèse, que notre Collègue fonde le diagnostic de
trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission, modification
durable de la personnalité après une maladie psychiatrique, et
trouble mixte de la personnalité à traits borderline, passifs et
dépendants.
En d'autres termes, il n'y a plus de trouble dépressif. Le trouble
mixte de la personnalité n'est pas décompensé.
Dès lors on est en droit de s'étonner de l'incapacité de travail de
plus de 70 % attestée en l'absence de maladie psychique. Sont
invoqués une fragilité psychique, l'instabilité et le risque d'une
nouvelle décompensation".
Le Dr B.________ a ajouté qu'il n'avait toujours pas reçu de
réponse de la Dresse T., raison pour laquelle, après avoir discuté
du dossier avec la permanence psychiatrique, il proposait une deuxième
expertise externe, confiée de préférence à un psychiatre rigoureux et
cohérent.
Par courrier du 7 juin 2011 à l'assurée, l'OAI a indiqué qu'il
prenait en charge les frais d'une expertise médicale laquelle serait confiée
au Dr G., spécialiste en psychiatrie. L'OAI a en outre précisé ce qui
suit :
"Remarque
Pour des motifs pertinents, il est possible de récuser, par courrier
adressé à l'Office AI, l'expert, l'experte ou l'organe chargé de
l'expertise (une fois connus les noms des experts nommés pour
pratiquer celle-ci) dans un délai de 10 jours. Passé ce délai,
d'éventuelles objections ne pourront plus être prises en
considération".
-
11 -
Par avis médical du 17 juin 2011, le Dr B.________ a relevé que
la réponse de la Dresse T.________ [du 9 février 2011] lui était parvenue
tardivement et que l'assurée était en attente d'une expertise chez le
Dr G..
Par courrier du 17 juin 2011 à l'OAI, Me Alain Vuithier, nouveau
conseil de l'assurée, a estimé qu'il n'y avait pas lieu de soumettre sa
cliente à une nouvelle expertise psychiatrique, l'expertise de la Clinique
???. datant de moins d'une année. Il sollicitait dès lors qu'une
décision soit rendue, l'OAI ayant à sa disposition tous les éléments pour ce
faire.
Par lettre du 23 juin 2011 à Me Vuithier, l'OAI a rappelé que le
SMR avait estimé nécessaire de compléter l'instruction du dossier en
réalisant un autre examen psychiatrique, les conclusions de l'examen
psychiatrique réalisé par la Clinique ???.________ n'étant pas
convaincantes. L'OAI a ainsi conclu que l'avis du SMR devait être suivi et
que l'on pouvait dès lors exiger de l'assurée qu'elle se soumette à ce
nouvel examen, les dispositions légales topiques sur l'obligation de
collaborer lui étant rappelées, par ailleurs.
Dans ses déterminations du 21 juillet 2011, Me Vuithier a
confirmé que sa mandante considérait qu'il n'y avait pas lieu de mettre en
œuvre une nouvelle expertise. Si un complément devait être requis, il
incombait à l'OAI d'interpeller la Dresse T.________ sur ce point.
Par courrier du 4 août 2011 à Me Vuithier, l'OAI, se référant à
l'avis du SMR, a estimé que la réponse de la Dresse T.________ n'était pas
suffisante pour suivre les conclusions formulées dans le volet
psychiatrique de l'expertise réalisée à la Clinique ???., raison pour
laquelle l'instruction devait se poursuivre par une nouvelle évaluation chez
le Dr G..
-
12 -
Par lettre du 15 septembre 2011, Me Vuithier a invité l'OAI à
rendre une décision formelle sur l'opportunité d'une nouvelle expertise
avec voies de droit.
Le 21 septembre 2011, l'OAI a soumis à l'assurée un projet de
décision par lequel il entendait rejeter la demande de prestations en
raison de son refus de se soumettre à une nouvelle expertise
psychiatrique, en application notamment de l'art. 43 al. 3 LPGA
permettant à l'assureur de clore le dossier en cas de non collaboration de
l'assuré.
Par courrier du 11 octobre 2011 à Me Vuithier, l'OAI a relevé
que le motif invoqué par l'assurée à l'encontre de la seconde expertise
psychiatrique requise par l'OAI – à savoir que les faits étaient
suffisamment éclaircis, si bien qu'une autre expertise était superflue –
était un motif matériel de récusation au sens de la jurisprudence en la
matière (ATF 132 V 93) ne pouvant être pris en compte que dans le cadre
de l'appréciation des preuves devant un tribunal (ATF du 9 juin 2009,
9C_199/2009).
L'assurée par son conseil, a fait part de ses objections à l'OAI
par courrier du 26 octobre 2011.
Par décision du 2 novembre 2011, l'OAI a confirmé son projet
de décision du 21 septembre 2011. Il a en outre relevé ce qui suit par
courrier du même jour :
"Il ne suffit pas qu'une expertise se prononce sur la capacité de
travail exigible de l'assuré et énumère les limitations fonctionnelles
pour être suivie. Une expertise ne peut être suivie que si ses
conclusions sont convaincantes sur le plan médical. En l'espèce, le
SMR estime que tel n'est pas le cas en ce qui concerne le volet
psychiatrique de l'expertise de la Clinique ???..
Le grief selon lequel nous aurions dû statuer sur la base des
documents médicaux actuellement au dossier ne peut pas être
admis non plus. Faute de disposer de documents probants sur l'état
de santé psychique de Madame J., nous ne pouvons établir
son degré d'invalidité".
-
13 -
C.Par acte de son mandataire du 7 décembre 2011, J.________
recourt contre la décision de l'office intimé du 2 novembre 2011 et
conclut, sous suite de dépens, à sa réforme en ce sens qu'elle a droit à
une rente entière d'invalidité à compter du 1
er
novembre 2003,
subsidiairement au renvoi de la cause à l'OAI pour nouvelle décision. Elle
rappelle s'être soumise à une expertise pluridisciplinaire auprès de la
Clinique ???., dont les conclusions sur le plan psychiatrique
résultent d'un examen approfondi de l'anamnèse, tiennent compte de ses
plaintes et font l'objet d'une discussion détaillée. L'experte a en outre
transmis un complément d'expertise le 9 février 2011. La mise en œuvre
d'une nouvelle expertise n'est dès lors pas nécessaire selon elle à
l'appréciation du cas et ne saurait être raisonnablement être exigée d'elle,
dans le seul but de tenter d'obtenir un résultat qui soit favorable à l'intimé.
Elle soutient ainsi que l'intimé a violé le droit fédéral en la sanctionnant
parce qu'elle avait refusé "de manière inexcusable de collaborer à
l'instruction". En outre, elle constate que dans son jugement du 16 juillet
2008, le Tribunal des assurances avait clairement enjoint l'intimé de
confier une nouvelle évaluation psychiatrique à un médecin neutre, dont
l'indépendance et l'impartialité sont reconnues. Une telle expertise a ainsi
été réalisée par les experts de la Clinique ???. dont les
qualifications répondent en tous points aux exigences posés par le
Tribunal. La recourante est d'avis que tel n'est pas le cas du Dr G.________
qui est connu pour effectuer régulièrement des expertises sur mandat de
l'OAI et qui ne répond dès lors pas aux critères précités. La mise en oeuvre
d'une nouvelle expertise auprès de ce praticien, laquelle n'est pas justifiée
au regard des circonstances, serait donc susceptible de violer le principe
de l'égalité des armes au sens de l'art. 6 CEDH. Enfin, la recourante
allègue qu'en refusant de se prononcer sur le fond en l'état du dossier,
l'intimé a décidé de ne pas entrer en matière et de rejeter purement et
simplement la demande. Or, il lui incombait de statuer au fond sur la base
du rapport d'expertise de la Clinique ???.________ et de son complément,
lesquels suffisaient à établir, au degré de vraisemblance prépondérante,
l'état de fait déterminant sur le plan juridique. A ce défaut, la recourante
expose que l'intimé a une nouvelle fois violé le droit fédéral et abusé de
-
14 -
son pouvoir d'appréciation. La recourante a enfin sollicité l'octroi de
l'assistance judiciaire.
Par décision du 20 janvier 2012 (AJ12.002447), la juge
instructeur a accordé à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire
avec effet au 7 décembre 2011 et désigné Me Alain Vuithier en qualité
d'avocat d'office.
Dans sa réponse du 20 février 2012, l'intimé conclut au rejet
du recours.
Dans ses déterminations du 16 avril 2012, la recourante a
indiqué qu'elle n'avait pas de remarques ou de réquisitions particulières à
formuler en l'état.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent
à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal
des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile
auprès du tribunal compétent.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable
dans le cas présent. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
-
15 -
2.En l'espèce, le litige porte sur le droit de la recourante à une
rente d'invalidité dès le 1
er
novembre 2003, singulièrement sur le point de
savoir si l'intimé était concrètement en droit de refuser de procéder à
l'examen matériel du droit aux prestations pour toute la période litigieuse
au seul motif que la recourante avait contrevenu à son obligation de
collaborer à l'établissement des faits en refusant de se soumettre à une
nouvelle expertise sur le plan psychiatrique. En substance, la recourante
conteste avoir manqué à son devoir de collaborer et reproche à l'intimé de
vouloir mettre en œuvre une nouvelle expertise qui n'est pas nécessaire
pour déterminer son droit aux prestations, ce dernier étant selon elle en
possession de tous les éléments lui permettant de se prononcer. L'intimé
maintient quant à lui sa position.
3.Il convient tout d'abord de déterminer si l'intimé pouvait
statuer en l'état du dossier ou s'il se justifiait d'ordonner une mesure
d'instruction complémentaire.
a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 de
la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20; LAI).
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
-
16 -
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40 % au moins; un taux d'invalidité de 40 %
donne droit à un quart de rente (art. 28 LAI).
b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes à la santé physique, entraîner une invalidité. On ne considère pas
comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme
des affections à prendre en charge par l’AI, les diminutions de la capacité
de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne
volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi
objectivement que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c in fine; 102 V 165;
VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références citées; TF 9C_547/2008 du 19
juin 2009, consid. 2.1).
c)Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1; TF I 274/05 du
21 mars 2006, consid. 1.2; TF I 562/06 du 25 juillet 2007, consid. 2.1).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
-
17 -
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V
351 consid. 3a et les références citées; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009,
consid. 2.1.1). Pour qu'un avis médical puisse être écarté, il est nécessaire
qu'il existe des circonstances particulières qui permettent de justifier
objectivement les doutes émis quant à l'impartialité ou au bien-fondé de
l'évaluation (TF 9C_885/2007 du 15 septembre 2008 consid. 3.2 et
9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 5.2).
d)Ainsi, selon la jurisprudence, le devoir de prendre d'office les
mesures d'instruction nécessaires à l'appréciation du cas au sens de l'art.
43 al. 1 LPGA ne comprend pas le droit de l'assureur de recueillir une
"seconde opinion" sur les faits déjà établis par une expertise, lorsque
celle-ci ne lui convient pas. La nécessité de mettre sur pied une nouvelle
expertise découle du point de savoir si les rapports médicaux au dossier
remplissent les exigences matérielles et formelles auxquelles sont
soumises les expertises médicales. Cela dépend de manière décisive de la
question de savoir si le rapport médical traite de manière complète et
circonstanciée des points litigieux, se fonde sur des examens complets,
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse et contient
une description du contexte médical et une appréciation de la situation
médicale claires, ainsi que des conclusions dûment motivées de l'expert
(TF 9C_1012/2008 du 30 juin 2009 consid. 3.2.2; U 571/06 du 29 mai 2007
consid. 4). Cela étant, le pouvoir d'appréciation de l'administration dans la
mise en oeuvre d'une expertise médicale n'est pas illimité; elle doit se
laisser guider par les principes de l'état de droit, tels les devoirs
d'objectivité et d'impartialité et le principe d'une administration rationnelle
-
18 -
(TF 9C_1012/2008 du 30 juin 2009 consid. 3.2.1, 2
ème
paragraphe, et les
références citées).
4.Par arrêt du 16 juillet 2008 (AI 534/07 – 321/2008), le Tribunal
des assurances a considéré, outre l'irrégularité formelle qui entachait le
rapport du 15 mars 2006 de la Dresse E.________ (laquelle s'était prévalue
d'un titre auquel elle ne pouvait prétendre, à l'époque, en vertu de la
législation fédérale), que des mesures d'instruction s'imposaient en
l'absence d'évaluation suffisamment circonstanciée de l'état de santé de
la recourante sur le plan psychique et de la capacité de travail
raisonnablement exigible. Après avoir pris connaissance du rapport du 29
juillet 2010 de la Clinique ???.________ mandatée pour la réalisation d'une
expertise pluridisciplinaire, l'intimé a sollicité l'avis du SMR s'agissant de
l'expertise psychiatrique réalisée par la Dresse T.. Cette dernière
avait retenu les diagnostics de trouble dépressif récurrent actuellement en
rémission, de modification durable de la personnalité après une maladie
psychiatrique et mobbing et de trouble mixte de la personnalité à trait
borderline passif et dépendant, motivant une incapacité de travail
supérieure à 70 % depuis 2003 tant dans une activité de secrétariat, que
dans toute autre activité. Par courrier du 11 janvier 2011 à la Dresse
T., le SMR a sollicité un complément d'expertise afin que soient
précisées les limitations fonctionnelles objectives justifiant une incapacité
de travail quasi-totale, compte tenu de l'absence d'un trouble dépressif et
de décompensation du trouble de la personnalité. Le 9 février 2011, la
Dresse T.________ a indiqué que le trouble de la personnalité était grave,
c'est-à-dire qu'il générait une "certaine incompétence sociale et par là une
inadaptation au monde du travail".
Faisant siennes les critiques du SMR à l'égard des conclusions
de la Dresse T.________ (avis médical du Dr B.________ du 4 mai 2011),
l'intimé a considéré que le rapport de l'experte psychiatre ne permettait
pas de comprendre le fondement d'une incapacité de travail de 70 % en
l'absence de maladie psychique. A lecture de l'avis du SMR du 17 juin
2011, il apparaît que le complément d'expertise fourni par la Dresse
-
19 -
T.________ n'était pas probant, dans la mesure où le Dr B.________ a
confirmé l'examen psychiatrique auprès du Dr G..
Quoi qu'en dise la recourante, l'appréciation des preuves à
laquelle a procédé l'intimé n'est pas contraire au droit. Tout d'abord, les
conclusions de la Dresse T. relatives à l'incapacité de travail de la
recourante en raison des troubles psychiques dont elle souffre, se
concilient mal avec les observations de son auteur. On relèvera, en
particulier, que la simple référence aux diagnostics de trouble dépressif
récurrent actuellement en rémission, de modification durable de la
personnalité après une maladie psychiatrique et mobbing et de trouble
mixte de la personnalité à trait borderline passif et dépendant, ne saurait
suffire, puisqu'elle ne permet pas de comprendre la gravité de ces
atteintes, ni pour quelles raisons elles empêcheraient la recourante de
réintégrer un processus de travail dans une activité adaptée. La Dresse
T.________ a ainsi exposé qu'aucun de ces diagnostics n'était réellement
invalidant, tout en concluant que la pathologie psychique justifiait une
incapacité de travail de 70 %. Ce type de conclusions, non motivées, ne
cadre pas avec les critères fixés par la jurisprudence en matière de force
probante des rapports médicaux et n'est pas convaincant, d'autant plus
que le travail de l'expert repose sur un examen clinique et des
constatations objectives qui tendent à démontrer l'absence de tout
problème psychiatrique substantiel. L'experte a en effet retenu comme
observations objectives qu'"elle [la recourante] ne montre aucun
comportement douloureux durant l'entretien et semble sincère et
authentique. Elle n'a pas d'humeur dépressive, mais il existe une baisse
de l'estime de soi, un sentiment de dévalorisation, une incapacité à établir
une relation avec les autres, une réduction de l'énergie, des craintes et
des doutes. On n'observe pas de signes de la lignée psychotique tels que
délires, hallucinations ou troubles du cours de la pensée". L'expertise ne
met ainsi en évidence aucun élément significatif donnant à penser que la
recourante aurait épuisé toutes ses ressources psychiques. A cet égard,
l'affirmation de l'experte selon laquelle "l'assurée dispose de peu de
ressources psychiques dans la perspective d'un emploi rémunéré" et que
"sa capacité d'assumer une responsabilité et la contrainte d'un travail
-
20 -
semble diminuée en raison de son instabilité et de sa fragilité psychique",
n'est pas motivée plus avant, de sorte qu'elle n'est pas probante. Enfin, le
complément d'expertise du 9 février 2011 faisant état d'un grave trouble
de la personnalité pour justifier une incapacité de travail de 70 %, est très
succinct. Les explications fournies apparaissent certes différenciées, mais
sont peu compréhensibles, voire contradictoires. L'experte ne semble elle-
même pas très convaincue, puisqu'elle utilise la formule "le trouble de la
personnalité apparaît comme grave" ajoutant que "l'état actuel de
l'expertisée paraît stable mais le risque d'une nouvelle décompensation
n'est pas à écarter en cas de stress".
Au vu de l'ensemble des éléments précités, il convient de
considérer que l'intimé a ordonné à juste titre une mesure d'instruction
sous la forme d'une nouvelle expertise, dont la mise en œuvre permettra
d'obtenir l'avis d'un spécialiste en psychiatrie qui puisse lever
définitivement les doutes que la Dresse T.________ a fait naître quant à la
pertinence de son analyse de la capacité de travail de la recourante.
5.Il reste toutefois à examiner si l'intimé était en droit de rejeter
la demande de prestations de la recourante à la suite des courriers des 23
juin, 4 août et 5 septembre 2011.
a) Aux termes de l'art. 43 al. 1, première phrase, LPGA, l'assureur
examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction
nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. L'assuré doit
se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont
nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement
exigés (art. 43 al. 2 LPGA). Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de
manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de
collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier
ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur
avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des
conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion
convenable (art. 43 al. 3 LPGA). Partant, et selon les circonstances,
-
21 -
l'assureur social qui se heurte à un refus de collaborer d'une partie peut,
après lui avoir imparti un délai pour respecter ses obligations et l'avoir
avertie des conséquences de son attitude, se prononcer en l'état du
dossier. Le cas échéant, il peut rejeter la demande présentée par cette
partie en considérant que les faits dont elle entendait tirer un droit ne sont
pas démontrés.
b) Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure
dans le domaine des assurances sociales en vertu de cette disposition, il
appartient en premier chef à l’administration de déterminer, en fonction
de l’état de fait à élucider, quelles sont les mesures d’instruction qu’il
convient de mettre en oeuvre dans un cas d’espèce. Elle dispose à cet
égard d’une grande liberté d’appréciation. Si elle estime que l’état de fait
déterminant n’est pas suffisamment établi, ou qu’il existe des doutes
sérieux quant à la valeur probante des éléments recueillis, l’administration
doit mettre en oeuvre les mesures nécessaires au complément de
l’instruction (TFA U 316/2006 du 6 juillet 2007, consid. 3.1.1). En
particulier, elle doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu’il apparaît
nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (TFA I 751/03 du 19
mars 2004, consid. 3.3). S'agissant de la procédure en matière
d'opportunité d'une mesure d'instruction, le Tribunal fédéral a récemment
modifié sa jurisprudence (ATF 137 V 210, consid. 3.4.2.7 in fine) en
considérant qu'"il appartient désormais à l'assureur social concerné de
chercher à se mettre d'accord, avec la personne assurée, sur le choix de
l'expert. En cas d'échec, l'assureur doit rendre une décision incidente
contre laquelle la personne assurée peut recourir immédiatement. Elle
peut alors soulever des motifs formels de récusation, mais également des
motifs "matériels" de récusation, soit tous motifs pertinents au sens de
l'art. 44 LPGA". Désormais, l'OAI doit rendre une décision incidente portant
sur le choix de l'expert, d'une part, mais également sur l'opportunité
d'ordonner une expertise ou non, en particulier lorsque l'assuré soutient
qu'il s'agit d'une simple "seconde opinion" qui n'est pas justifiée.
6.a) En l'occurrence, l'intimé a informé la recourante le 7 juin 2011
de son intention de la soumettre à une expertise psychiatrique auprès du
-
22 -
Dr G.. L'intimé lui a en outre accordé un délai de 10 jours pour
communiquer ses questions complémentaires aux experts, ainsi que pour
faire valoir d'éventuels motifs de récusation contre ceux-ci. Dans ce délai,
la recourante a invité l'intimé à annuler cet examen, en précisant qu'une
expertise avec un volet psychiatrique avait déjà été pratiquée moins d'une
année auparavant (courrier du 17 juin 2011). Par la suite, l'intimé a fait
part à la recourante qu'elle avait un devoir de collaboration et que
l'assureur était habilité à se prononcer en l'état du dossier (lettre du 23
juin 2011). Par lettre du 21 juillet 2011, la recourante a confirmé son refus
de se présenter à l'expertise, tout en suggérant de requérir un
complément d'expertise auprès de la Dresse T. si nécessaire. Par
courrier du 4 août 2011, l'intimé a fixé à la recourante un délai au 31 août
2011 pour lui indiquer si elle acceptait de se soumettre à l'expertise
prévue auprès du Dr G.________, en précisant ce qui suit à défaut : "nous
statuerons par un refus de prestations faute d'avoir pu mener l'instruction
du dossier à son terme en raison de votre manque de collaboration". Par
acte du 15 septembre 2011, le conseil de la recourante a requis de
l'intimé une décision relative à l'opportunité d'une nouvelle expertise avec
indication des voies de droit.
b)Au vu des éléments précités, il y a lieu de considérer que
l'intimé ne pouvait éluder la requête formée par la recourante tendant à la
notification d'une décision incidente relative à l'opportunité de la mise en
œuvre d'une nouvelle expertise et ce, avec indication des voies de droit.
La décision litigieuse consistant à refuser de procéder à l'examen matériel
du droit aux prestations est dès lors prématurée, peu important qu'il y ait
eu préalablement une sommation régulière ou non de se conformer au
devoir de collaborer. Au vu des conséquences graves d'un refus de
collaborer, correspondant dans le cas d'espèce au refus de prestations
depuis 2003, une telle décision était nécessaire conformément à la
jurisprudence récente du TF (cf. consid. 5b ci-dessus). En d'autres termes,
l'intimé ne pouvait pas rejeter la demande de prestations avant que la
décision précitée ne soit entrée en force. La recourante devra dès lors se
soumettre à une expertise psychiatrique; à défaut l'intimé sera en droit de
statuer en l'état du dossier. Toutefois, à ce stade de la procédure, la Cour
-
23 -
de céans considère qu'il ne se justifie pas d'ordonner une expertise
psychiatrique auprès du Dr G.________, ni de se prononcer sur les motifs de
récusation soulevés par la recourante à l'encontre du psychiatre précité.
En effet, la recourante doit pouvoir bénéficier de la procédure instaurée
par la Tribunal fédéral qui prévoit la possibilité pour les parties de tenter
de s'entendre sur le choix de l'expert (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2, en
particulier consid. 3.4.2.4, 3.4.2.6 et 3.4.2.7). C'est seulement dans
l'hypothèse d'un échec que la recourante pourra faire valoir ses motifs de
récusation contre l'expert qui aura finalement été désigné par l'intimé.
c)Cela justifie l'annulation de la décision attaquée et le renvoi du
dossier à l'intimé afin qu'il statue selon la procédure introduite par la
nouvelle jurisprudence, laquelle consacre de nouvelles garanties en faveur
de l'assuré en restreignant la très grande liberté d'appréciation reconnue
jusqu'alors à l'administration quant aux mesures d'instruction jugées
nécessaires.
7.Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, la décision
dont est recours annulée et la cause renvoyée à l'intimé, afin qu'il
reprenne l'instruction du dossier conformément aux considérants précités.
En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais de justice. Selon la pratique récente de la Cour de
céans, se référant à
l'art. 69 al. 1
bis
LAI, cela vaut également pour l'OAI (CASSO AI 230/11 du
23 avril 2012, consid. 7). En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la
procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 francs et mis à la
charge de l'intimé.
La recourante, qui obtient gain de cause avec le concours d'un
mandataire, a droit à une indemnité de dépens, dont le montant doit être
déterminé d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g
-
24 -
LPGA; cf. également art. 7 TFJAS [tarif du 2 décembre 2008 des frais
judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales;
RSV 173.36.5.2]). En l'espèce, il y a lieu d'arrêter le montant des dépens à
1'500 fr. à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD). Ce
montant correspondant au moins à ce qui aurait été alloué au titre de
l'assistance judiciaire selon le tarif, il n'y a pas lieu de fixer, au surplus,
l'indemnité d'office de Me Vuithier.
-
25 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 2 novembre 2011 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause étant renvoyée à l'Office précité pour la reprise de
l'instruction conformément aux considérants.
III. Les frais judiciaires, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis
à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à la recourante un montant de 1500 fr. (mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alain Vuithier (pour la recourante), avocat à Lausanne,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne
par l'envoi de photocopies.
-
26 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :