Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
AI 12/12 - 174/2012
ZD12.001176
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 24 mai 2012
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
A.L., à Fey, recourant, représenté par sa mère B.L., elle-
même représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat à Lausanne, agissant
pour le compte de la Fédération Suisse pour l'Intégration des Handicapés.
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 53 al. 3 LPGA; 94 al. 1 let. c LPA-VD
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Vu le recours formé le 12 janvier 2012 par A.L.,
représenté par sa mère, B.L., à l'encontre de la décision prise le 21
novembre 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud octroyant à l'assuré une allocation pour impotent de degré moyen,
vu la réponse déposée le 30 avril 2012 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, dont il ressort que l'intimé
admet que la décision attaquée est erronée et annule celle-ci pour en
rendre une nouvelle, conforme au droit,
vu les déterminations déposées par le recourant le 22 mai
2012 ne requérant plus que des dépens, l'intimé s'étant rallié à ses
conclusions,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours, interjeté dans le respect du délai légal
de 30 jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1]), a été déposé en temps utile,
qu'il est en outre recevable en la forme;
attendu que, à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut
reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu'à
l'envoi de son préavis à l'autorité de recours,
qu'en l'espèce, l'intimé a fait usage de cette faculté par son
courrier du 30 avril 2012, en annulant le prononcé du 17 octobre 2011
ayant motivé la décision attaquée, soit en reconnaissant le droit de
l'assuré à une allocation pour impotent de degré grave,
qu'une nouvelle décision sera rendue faisant ainsi droit aux
conclusions du recourant,
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3 -
qu'il y a lieu d'en prendre acte, et de constater que la cause
est devenue sans objet,
qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence
que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative, RSV 173.36) attribue à un membre de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que
juge unique;
attendu que le recourant a droit à une équitable indemnité à
titre de dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient
d'arrêter le montant à 500 fr. à la charge de l'intimé (art. 55 al. 2 LPA-VD);
attendu que la présente décision est rendue sans frais (art.
50 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à A.L.________ une équitable indemnité de 500 fr. (cinq
cents francs) à titre de dépens.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Le juge unique : La greffière :
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4 -
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Jean-Marie Agier (pour A.L., par B.L.),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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