Répartition des frais et dépens partiels après renvoi par le Tribunal fédéral

CASSO zd12-001567-ai16413-2422013/2013Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales23 sept. 2013Droit des assurances socialesModifié

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

À la suite de l’admission partielle du recours par le Tribunal fédéral et du renvoi de la cause, le tribunal cantonal des assurances sociales a statué à nouveau uniquement sur les frais et les dépens. Il a considéré que le recourant n’avait pas obtenu la récusation formelle de l’expert psychiatre, mais qu’il avait partiellement obtenu gain de cause puisqu’une expertise pluridisciplinaire avait été ordonnée. Le tribunal a donc mis les frais judiciaires de CHF 250 à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud et réduit de CHF 1,000 à CHF 750 l’indemnité de partie précédemment allouée au recourant.

Regeste Omnilex

Art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 and 2, art. 51 al. 1 LPA-VD; répartition des frais et dépens après succès partiel et renvoi par le Tribunal fédéral. Dans les procédures de recours en matière d’AI soumises à des frais judiciaires cantonaux, les frais sont supportés par la partie qui succombe, mais ne peuvent être mis à la charge de la partie qui obtient gain de cause que si celle-ci les a occasionnés par un comportement fautif ou une violation des règles de procédure. Lorsque plusieurs prétentions ou conclusions connaissent des issues différentes, les frais et les dépens sont répartis en fonction de l’intérêt respectif des parties et de l’issue de leurs conclusions; le succès partiel justifie une réduction proportionnelle des dépens (consid. 3).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 164/13-242/2013 ZD12.001567 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 23 septembre 2013


Présidence de M. M É T R A L , juge unique Greffier :M. Bohrer


Cause pendante entre : X.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 61 let. a LPGA ; 69 al. 1bis LAI ; 49, 50 al. 1 et 94 al. 1 let. a LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le jugement du 11 juillet 2012 dans la cause AI 14/12 - 257/2012 par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-après : Cour de céans) a récusé l’expert psychiatre désigné à titre incident, en procédure administrative, par l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après : OAI ou intimé), a renvoyé la cause à cet office pour qu’il administre une expertise pluridisciplinaire conformément aux considérants, c’est-à-dire comprenant des avis spécialisés en médecine interne, rhumatologie et psychiatrie, et l'a condamné au versement d’une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens en faveur de X.________ (ci-après : la recourante), ainsi qu’au paiement des frais judiciaires, fixés à 250 fr., vu le recours en matière de droit public interjeté contre ce jugement par l'OAI le 6 septembre 2012 devant le Tribunal fédéral, vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 juin 2013 déclarant le recours irrecevable en tant qu’il portait sur le renvoi de la cause pour la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire, mais admettant le recours et annulant le jugement entrepris en tant qu’il admettait la récusation de l’expert psychiatre désigné en procédure administrative, vu le renvoi de la cause au Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales, pour qu’il statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale au regard de l’issue du litige en procédure fédérale, vu les déterminations déposées par chacune des parties à la suite de cet arrêt, vu les pièces au dossier ;

  • 3 - attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]), que ceux-ci sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD [loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), qu’ils peuvent être mis à la charge de la partie qui obtient gain de cause si elle les a occasionnés par un comportement fautif ou en violation des règles de procédure (art. 49 al. 2 LPA-VD), que lorsque plusieurs parties succombent en procédure, les frais sont répartis entre elles compte tenu notamment de leur intérêt à la procédure et du sort fait à leurs conclusions (art. 51 al. 1 LPA-VD), qu'en l’espèce, vu l’arrêt du Tribunal fédéral, la recourante n’obtient pas la récusation formelle de l’expert psychiatre désigné par l’OAI, mais obtient en revanche qu’une expertise pluridisciplinaire comprenant des avis spécialisés en médecine interne, rhumatologie et psychiatrie, soit administrée, que vu l’admission partielle de ses conclusions en procédure cantonale, il convient de lui allouer des dépens partiels, limités à 750 fr. compte tenu du montant de 1'000 fr. initialement alloué, qu’il convient de laisser les frais de procédure entièrement à la charge de l’intimé, dans la mesure où la procédure aurait de toute façon dû être menée par la recourante pour obtenir l’expertise pluridisciplinaire ordonnée par la Cour de céans dans son arrêt du 11 juillet 2012,

  • 4 - que la cause relève de la compétence d’un juge unique dès lors que seuls restent litigieux des frais et dépens d’un montant manifestement inférieur à 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires dans la cause AI 14/12 - 257/2012, par 250 fr. (deux cent cinquante francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. II. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à X.________ une indemnité de 750 fr. (sept cent cinquante francs) à titre de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Jean-Michel Duc, avocat (pour X.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral de assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

  • 5 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

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The cantonal judicial costs of CHF 250 are charged to the Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.

Under the applicable cantonal rules, costs follow the outcome; the respondent bears the costs in light of the federal outcome and the remand situation.

X.________ is awarded partial party compensation of CHF 750.

Because X.________ only partially succeeded in the cantonal proceedings after the Federal Tribunal's ruling, the originally awarded CHF 1,000 is reduced to CHF 750.

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