Recours rayé du rôle après retrait ; pas de frais

CASSO zd12-009066-ai5612-1632012/2012Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales10 mai 2012Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

U.________ a recouru contre une décision de l’Office AI devant la Cour cantonale vaudoise, Chambre des assurances sociales. Après le dépôt de la réponse de l’Office, la personne recourante a retiré son recours le 7 May 2012. Le juge unique a donc rayé la cause du rôle en application des règles de procédure cantonales et ordonné qu’aucun frais judiciaires ne soit perçu et qu’aucune indemnité ne soit allouée. La décision a été notifiée aux parties et à l’Office fédéral des assurances sociales.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD ; le retrait du recours entraîne la radiation de la cause du rôle. Après une déclaration de retrait valable, le tribunal met fin à la procédure sans examiner le fond. En l’absence de circonstances particulières, aucun frais judiciaires n’est perçu et aucune indemnité de dépens n’est allouée (Arts. 91 and 99 LPA-VD).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 56/12 - 163/2012 ZD12.009066 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 10 mai 2012


Présidence de M. N E U , juge unique Greffière:MmePellaton


Cause pendante entre : U.________, à Epalinges, recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 3 mars 2012 par U.________ à l’encontre de la décision prise le 30 janvier 2012 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, vu la réponse déposée le 25 avril 2012 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 7 mai 2012; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -U.________, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insuranceinvalidity insurancewithdrawal of appealstriking from the rollcourt costsparty compensation

Yes. The withdrawal justified striking the case from the roll under Art. 94(1)(c) LPA-VD.

Once the appellant filed a withdrawal declaration, the proceedings had to be terminated by striking the case from the roll.

No. The court ordered that no judicial costs be charged and no compensation be awarded.

Under Arts. 91 and 99 LPA-VD, the circumstances did not justify collecting costs or awarding costs.

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