Radiation du recours du rôle à la suite de son retrait

CASSO zd12-010642-ai6512-2212013/2013Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales5 sept. 2013Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

W.________ a recouru contre une décision de l’AI lui accordant un quart de rente d’invalidité pour une période limitée. Après la production d’une expertise et un avertissement concernant une éventuelle réformation à son détriment, elle a retiré son recours. La cour cantonale des assurances sociales a donc rayé l’affaire du rôle et ordonné qu’aucun frais judiciaires ne soit perçu et qu’aucune indemnité de dépens ne soit allouée.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; le retrait du recours rend la procédure sans objet et oblige le tribunal à rayer l’affaire du rôle. Dans une telle situation, en l’absence de motifs particuliers, aucun frais de justice n’est perçu et aucune indemnité de dépens n’est allouée (Arts. 91 et 99 LPA-VD).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 65/12 - 221/2013 ZD12.010642 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 5 septembre 2013


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : W.________, à Nyon, recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 20 mars 2012 par W.________ (ci-après: la recourante) à l’encontre de la décision prise le 9 janvier 2012 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI), lui reconnaissant le droit à un quart de rente d'invalidité du 1 er février 2010 au 30 novembre 2011, vu la réponse déposée le 10 mai 2012 par l'office AI, vu le rapport d'expertise judiciaire du 4 décembre 2012, vu l'avis du 26 août 2013, dans lequel le magistrat instructeur a rendu la recourante attentive à la possibilité d'une réforme à son détriment de la décision attaquée, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 5 septembre 2013; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

  • 3 - Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Jean-Michel Duc, avocat (pour W.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

social insurancedisability pensionappeal withdrawalstriking offcourt costsparty compensation

The case was removed from the roll because the appellant withdrew the appeal.

Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, withdrawal of the appeal requires the court to strike the case from the docket.

No court costs were charged and no party compensation was awarded.

The court found no basis to levy costs or grant compensation in the circumstances.

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