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TRIBUNAL CANTONAL
AI 70/12 - 280/2012
ZD12.012262
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:MmesPasche et Brélaz Braillard
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
Q.________, à Bussigny, recourant, représenté par Me Yvan Guichard,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 43, 44 LPGA; 82, 98 al. 1 let. b LPA-VD
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2 -
Vu la demande de prestations de l'assurance-invalidité
déposée le 11 février 2009 par Q.________ (ci-après: l'assuré ou le
recourant) auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après: OAI),
vu la décision rendue le 27 février 2012 par l'OAI, octroyant à
l'assuré une rente entière du 1
er
septembre 2009 jusqu'au 28 février 2010,
vu le recours formé le 29 mars 2012 par l'assuré, qui conclut
principalement à l'octroi d'une rente ordinaire d'invalidité à 100 % pour
une durée indéterminée, subsidiairement à l'annulation de la décision
attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle
décision après instruction sur le plan médical,
vu la réponse de l'OAI du 22 mai 2012, faisant siennes les
conclusions d'un avis de son service médical régional (ci-après: SMR) du
15 mai 2012, dont il ressort notamment qu'il est impossible de dire en
l'état du dossier, si et quand l'état de santé psychique de l'assuré s'est
péjoré, passant d'un simple trouble de l'adaptation à un épisode dépressif
moyen à sévère,
vu les déterminations complémentaires du recourant, qui
estime judicieux que, compte tenu de l'état particulièrement lacunaire du
dossier quant à l'aspect psychologique de son état de santé, la cause soit
renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle
décision, ou, subsidiairement, qu'une expertise psychiatrique tendant à
évaluer la pathologie psychiatrique qui est la sienne et les conséquences
sur sa capacité de travail soit mise en œuvre,
vu les déterminations de l'OAI du 9 juillet 2012, qui propose la
mise en œuvre d'une expertise judiciaire,
vu les pièces du dossier constitué;
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3 -
attendu que, formé en temps utile, le recours est recevable en
la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]);
attendu qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36)
l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute
autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement
irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1) et que, dans ces cas, elle rend à bref
délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet, sommairement
motivée (al. 2),
que, dans son courrier du 9 juillet 2012, l'OAI convient de la
nécessité d'une reprise de l'instruction du cas sur le plan médical, par la
mise en œuvre d'une expertise judiciaire, sur le plan psychiatrique
notamment,
qu'il rejoint dans ce sens le point de vue émis par le recourant,
qu'il s'agit, par cette mesure, le cas échéant par d'autres
mesures, de reprendre l'instruction de la demande, dès lors que les faits
pertinents n'ont pas été constatés de manière complète sur le plan
médical (art. 98 let. b LPA-VD),
que, selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales, il revient au premier chef à l'autorité
intimée de mettre en œuvre les mesures d'instruction nécessaires
auxquelles elle se doit de procéder afin de constituer un dossier complet
sur le plan médical (art. 43 al. 1 et 2 LPGA; art. 57 al. 1 let. f LAI [loi
fédéral du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]; art. 69 RAI
[règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201]; ATF
137 V 210),
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4 -
que, selon la jurisprudence, il appartient au Tribunal cantonal
des assurances qui constate qu'une instruction est nécessaire, de mettre
en principe en œuvre lui-même une expertise (ATF 137 V 210),
qu'un renvoi à l'administration est néanmoins possible lorsqu'il
s'agit de trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun
éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une clarification, une précision
ou un complément quant à l'avis des experts interpellés par l'autorité
administrative (ATF 137 V 210 précité, consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5),
que tel est le cas en l'espèce,
que le recours s'avère ainsi bien fondé,
que la décision attaquée du 27 février 2012 doit par
conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'OAI afin qu'il statue à
nouveau, après avoir complété l'instruction sur le plan médical, en
particulier sur le plan psychiatrique,
que, dans la mesure où la décision litigieuse est fondée sur un
rapport émanant du SMR, le complément d’instruction interviendra en
application de l’art. 44 LPGA, par la désignation d’un expert indépendant
du SMR;
attendu que le recourant, qui obtient gain de cause en
agissant avec le concours d'un mandataire professionnel, a droit à des
dépens qu'il convient d'arrêter, compte tenu des échanges d'écriture, à
2'500 fr. à la charge de l'OAI, lequel débouté, supportera également les
frais de la cause, par 400 fr. (art. 61 let. a et g LPGA; 69bis LAI et 55 LPA-
VD),
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
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5 -
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 27 février 2012 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la
cause est renvoyée à cet office pour nouvelle décision après
complément d'instruction sur le plan médical.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à Q.________ une équitable indemnité de 2'500 fr.
(deux mille cinq cents francs) à titre de dépens.
IV. Un émolument de 400 fr. (quatre cents francs) est mis à la
charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Yvan Guichard, avocat (pour Q.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :