Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
AI 85/12
ZD12.015433
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Ordonnance du 28 septembre 2012
Présidence de M. N E U , juge instructeur suppléant
Greffière:MmeFavre
Cause pendante entre :
V.________, à Marnand, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 45 al. 1 let.c LPGA ; art. 97 al. 1 LAVS ; art. 55 al. 2 à 4 PA
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E n f a i t :
A.V.________, née en 1960, mariée et mère d’un enfant mineur,
était au bénéfice d’une rente entière d’invalidité à compter du 1
er
septembre 2004.
Par décision du 26 mars 2012, l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après: l'Office AI) a révisé le droit à la rente de
l’assurée et lui a octroyé un quart de rente à compter du 1
er
mai 2012 en
lieu et place d’une rente entière. Il a retiré l’effet suspensif à un éventuel
recours à l’encontre de sa décision.
B.Par acte du 20 avril 2012, V.________ recourt devant la Cour
des assurances sociales du canton de Vaud à l’encontre de la décision de
l’Office AI du 26 mars 2012. Elle conclut principalement au maintien de sa
rente entière d’invalidité et requiert préalablement que l’effet suspensif
soit restitué à son recours.
Invité à déposer sa réponse sur la requête de restitution de
l'effet suspensif, l’Office AI conclut à son rejet au motif que la recourante
ne justifie pas d’un intérêt prépondérant à la restitution de l’effet
suspensif à son recours.
E n d r o i t :
- a) L'Office AI peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours
éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une
prestation pécuniaire (art. 97, 1
ere
phrase, LAVS [loi fédérale sur
l'assurance vieillesse et survivants; RS 831.10], applicable par analogie en
vertu de l'art. 66 LAI [loi fédérale sur l'assurance invalidité; RS 831.20]);
au surplus, l'art. 55 al. 2 à 4 PA (loi fédérale sur la procédure
administrative; RS 172.021) est applicable (art. 97, 2
e
phrase, LAVS,
applicable par analogie en vertu de l'art. 66 LAI). Selon l'art. 55 al. 3 PA,
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3 -
l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer
l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré (voir
aussi art. 54 al. 1 let. c LPGA; Ueli Kieser, ATSG-Komentar, 2
e
éd. 2009, n.
26 ad art. 56 LPGA et n. 5 ad art. 61 LPGA).
b) Conformément à la jurisprudence bien établie en la matière,
le juge doit prendre en considération dans la pesée des intérêts en
présence, d'une part, l'intérêt financier de l'assuré à obtenir ou maintenir
des prestations d'assurance sans attendre l'issue du litige au fond et,
d'autre part, l'intérêt de l'assureur social à ne pas verser des prestations
qu'il ne pourra vraisemblablement pas recouvrer à l'issue du procès s'il
obtient gain de cause, l'intérêt de l'administration apparaissant
généralement prépondérant et la possibilité de retirer l'effet suspensif au
recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas
particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette
mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer, en
application de l'art. 55 PA, d'examiner si les motifs qui parlent en faveur
de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent
être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce
point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur
l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues
investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en
présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également
être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun
doute. Par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours
lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 82
consid. 4 et 6a; ATF 119 V 503 consid. 4 et les références citées; TF
9C_1073/2008 du 6 mars 2009).
Dans le contexte de la révision du droit à la rente, l'intérêt de
l'assuré à pouvoir continuer à bénéficier de la rente qu’il percevait
jusqu'alors n'est pas d'une importance décisive, tant qu'il n'y a pas lieu
d'admettre que selon toute vraisemblance il l'emportera dans la cause
principale. La situation matérielle difficile dans laquelle se trouve l'assuré
depuis la diminution du montant de sa rente d'invalidité ne saurait à cet
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4 -
égard constituer un élément déterminant. En pareilles circonstances,
l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant, puisque
dans l'hypothèse où l'assuré n'obtiendrait pas gain de cause sur le fond
matériel de la contestation, il est en effet à craindre que la procédure en
restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse ( ATF
105 V 266 consid. 3; VSI 2000 p. 187 consid. 5).
c) En l'occurrence, l'intérêt de l’office intimé à ne pas verser des
prestations qu'il ne pourra vraisemblablement pas recouvrer à l'issue du
procès s'il obtient gain de cause l'emporte sur l'intérêt de la recourante à
obtenir le maintien de sa rente entière d’invalidité; il n’est en effet pas
certain que l’assurée obtienne gain de cause au fond et si tel était le cas,
elle pourrait obtenir aisément le paiement des prestations litigieuses.
- Il résulte de ce qui précède que la requête de la recourante
tendant à ce que l'effet suspensif du recours soit rétabli doit être rejetée,
la loi prévoyant à cet égard la compétence du juge instructeur (art. 94 al.
2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36]).
Par ces motifs,
le juge instructeur
p r o n o n c e :
I. La requête de restitution de l'effet suspensif présentée par
V.________ dans le cadre du recours qu’elle a interjeté contre la
décision rendue le 26 mars 2012 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est rejetée.
II. Les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent
le sort de la cause au fond.
Le juge instructeur suppléant: La greffière :
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Du
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
-V.________
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les
dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par
écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision
attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).
La greffière :
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