Suspensive effect refused in disability insurance appeal

CASSO zd12-015433-ai8512/2012Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales28 sept. 2012Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

V.________ appealed an AI decision that revised her disability pension from a full pension to a quarter pension and sought restoration of suspensive effect. The Vaud Cantonal Court, sitting as a single judge in social insurance matters, held that the administration's interest in immediate execution prevailed because eventual repayment could become difficult and the merits outcome was uncertain. The request for suspensive effect was therefore denied, and costs were reserved for the main case.

Regeste Omnilex

Art. 55 al. 2-4 PA; Art. 97 al. 1 LAVS; art. 45 al. 1 let. c LPGA; restitution de l’effet suspensif d’un recours en matière d’assurance-invalidité. L’autorité de recours procède à une pesée des intérêts sur la base du dossier, sans investigations approfondies. L’intérêt de l’assuré au maintien provisoire de prestations pécuniaires ne l’emporte pas en principe sur l’intérêt de l’assurance à éviter des paiements difficilement recouvrables; la mesure d’exécution immédiate peut être ordonnée sans circonstances exceptionnelles, pour autant que des motifs convaincants la justifient. Les pronostics sur l’issue du litige ne sont pris en compte que s’ils ne font aucun doute (consid. 1).

Texte intégral

407 TRIBUNAL CANTONAL AI 85/12 ZD12.015433 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Ordonnance du 28 septembre 2012


Présidence de M. N E U , juge instructeur suppléant Greffière:MmeFavre


Cause pendante entre : V.________, à Marnand, recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 45 al. 1 let.c LPGA ; art. 97 al. 1 LAVS ; art. 55 al. 2 à 4 PA

  • 2 - E n f a i t : A.V.________, née en 1960, mariée et mère d’un enfant mineur, était au bénéfice d’une rente entière d’invalidité à compter du 1 er

septembre 2004. Par décision du 26 mars 2012, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'Office AI) a révisé le droit à la rente de l’assurée et lui a octroyé un quart de rente à compter du 1 er mai 2012 en lieu et place d’une rente entière. Il a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours à l’encontre de sa décision. B.Par acte du 20 avril 2012, V.________ recourt devant la Cour des assurances sociales du canton de Vaud à l’encontre de la décision de l’Office AI du 26 mars 2012. Elle conclut principalement au maintien de sa rente entière d’invalidité et requiert préalablement que l’effet suspensif soit restitué à son recours. Invité à déposer sa réponse sur la requête de restitution de l'effet suspensif, l’Office AI conclut à son rejet au motif que la recourante ne justifie pas d’un intérêt prépondérant à la restitution de l’effet suspensif à son recours.

E n d r o i t :

  1. a) L'Office AI peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire (art. 97, 1 ere phrase, LAVS [loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants; RS 831.10], applicable par analogie en vertu de l'art. 66 LAI [loi fédérale sur l'assurance invalidité; RS 831.20]); au surplus, l'art. 55 al. 2 à 4 PA (loi fédérale sur la procédure administrative; RS 172.021) est applicable (art. 97, 2 e phrase, LAVS, applicable par analogie en vertu de l'art. 66 LAI). Selon l'art. 55 al. 3 PA,
  • 3 - l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré (voir aussi art. 54 al. 1 let. c LPGA; Ueli Kieser, ATSG-Komentar, 2 e éd. 2009, n. 26 ad art. 56 LPGA et n. 5 ad art. 61 LPGA). b) Conformément à la jurisprudence bien établie en la matière, le juge doit prendre en considération dans la pesée des intérêts en présence, d'une part, l'intérêt financier de l'assuré à obtenir ou maintenir des prestations d'assurance sans attendre l'issue du litige au fond et, d'autre part, l'intérêt de l'assureur social à ne pas verser des prestations qu'il ne pourra vraisemblablement pas recouvrer à l'issue du procès s'il obtient gain de cause, l'intérêt de l'administration apparaissant généralement prépondérant et la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer, en application de l'art. 55 PA, d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute. Par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 82 consid. 4 et 6a; ATF 119 V 503 consid. 4 et les références citées; TF 9C_1073/2008 du 6 mars 2009). Dans le contexte de la révision du droit à la rente, l'intérêt de l'assuré à pouvoir continuer à bénéficier de la rente qu’il percevait jusqu'alors n'est pas d'une importance décisive, tant qu'il n'y a pas lieu d'admettre que selon toute vraisemblance il l'emportera dans la cause principale. La situation matérielle difficile dans laquelle se trouve l'assuré depuis la diminution du montant de sa rente d'invalidité ne saurait à cet

  • 4 - égard constituer un élément déterminant. En pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant, puisque dans l'hypothèse où l'assuré n'obtiendrait pas gain de cause sur le fond matériel de la contestation, il est en effet à craindre que la procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse ( ATF 105 V 266 consid. 3; VSI 2000 p. 187 consid. 5). c) En l'occurrence, l'intérêt de l’office intimé à ne pas verser des prestations qu'il ne pourra vraisemblablement pas recouvrer à l'issue du procès s'il obtient gain de cause l'emporte sur l'intérêt de la recourante à obtenir le maintien de sa rente entière d’invalidité; il n’est en effet pas certain que l’assurée obtienne gain de cause au fond et si tel était le cas, elle pourrait obtenir aisément le paiement des prestations litigieuses.

  1. Il résulte de ce qui précède que la requête de la recourante tendant à ce que l'effet suspensif du recours soit rétabli doit être rejetée, la loi prévoyant à cet égard la compétence du juge instructeur (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).

Par ces motifs, le juge instructeur p r o n o n c e : I. La requête de restitution de l'effet suspensif présentée par V.________ dans le cadre du recours qu’elle a interjeté contre la décision rendue le 26 mars 2012 par l’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud est rejetée. II. Les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond. Le juge instructeur suppléant: La greffière :

  • 5 - Du L’ordonnance qui précède est notifiée à : -V.________ -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). La greffière :

Mots-clés

suspensive effectdisability insuranceinterim reliefadministrative appealinterest balancingpension revisionrecovery risk

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the suspensive effect of the appeal against the AI pension revision should be restored.

Solution extraite

The request for restoration of suspensive effect was refused because the AI Office's interest in immediate execution outweighed the appellant's interest in continued payment, and success on the merits was not certain.

Motifs extraits

In balancing the interests under the applicable social security and administrative procedure rules, the court found no convincing reasons to suspend execution; the risk of irrecoverable overpayments favored the administration.

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