402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 95/12 - 6/2013
ZD12.016280
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:Mme Brélaz Braillard et M. Merz
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
T.________, à [...], recourant, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 53 al. 2 LPGA
Dans ce contexte, après avoir été mis en arrêt de travail à des
taux variables dès le 1
er
décembre 1998, l'assuré n'a plus repris son
activité à compter du 1
er
novembre 2000.
b) Le cas a été pris en charge par la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA ou la SUVA).
Le 14 mai 2001, l'intéressé a été examiné par le Dr M.,
médecin d'arrondissement de la caisse, lequel a préconisé un séjour
auprès de la Clinique [...] (ci-après : la Clinique P.). Une prise en
charge auprès de cet établissement a par conséquent été mise en œuvre
du 22 mai au 29 juin 2001. Au terme de ce séjour, il a été constaté que
l'assuré avait pu travailler jusqu'à 3 heures en atelier professionnel, avec
un port de charges variant entre 10 et 15 kg, et que la reprise de l'activité
habituelle de maçon était exclue compte tenu des douleurs persistantes à
novembre 2000, de status après arthroscopie du poignet droit, mise en
évidence et débridement d'une déchirure du ligament scapho-lunaire et
mise en évidence d'une déchirure de type 1D du TFCC le 5 mai 1999, et de
status après entorse sévère du poignet droit (déchirure du ligament
scapho-lunaire droit et lésion du TFCC droit) et contusion de la coiffe des
rotateurs de l'épaule droite le 15 octobre 1999 [recte : 1998]. Il a relevé
que l'état de santé de l'assuré était susceptible d'amélioration et que des
mesures professionnelles étaient indiquées.
Par rapport également daté du 16 juillet 2001, le Dr L.________,
médecin généraliste traitant, a retenu les diagnostics incapacitants
suivants : «Lombalgie à répétition, assez insupportable à certaines
périodes, déchirure du ligament sca du poignet droit, lésion du TFC type
1». En outre, sans se prononcer sur l'exigibilité de l'activité habituelle, il a
indiqué qu'il était difficile de savoir si l'on pouvait requérir de l'assuré qu'il
effectue une autre activité, celui-ci ayant toujours œuvré comme maçon.
Soulignant que, du point de vue de l'intéressé, l'exercice d'une autre
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activité serait compliqué au vu des dorso-lombalgies présentes aussi bien
en station debout qu'en position assise, le Dr L.________ a observé que
dans ce cas-là, on pourrait envisager «un travail de surveillance de
chantier ou d'usine, de conciergerie, de surveillance, de travail léger, de
manutention légère, travail d'atelier léger». Il a relevé qu'il faudrait
toutefois être attentif à la collaboration de l'assuré afin d'atteindre
l'objectif de son choix. Cela étant, il a conclu qu'en principe, une activité
adaptée pourrait être exercée à un taux de 100% par jour.
Dans un questionnaire pour l'employeur complété le 21 août
2001, l'entreprise J.________ SA a précisé que l'assuré – qui se trouvait en
incapacité de travail à 100% et percevait à ce titre des indemnités versées
par la CNA – avait depuis toujours effectué un horaire de travail de 8 à 9
heures par jour, 5 jours par semaine, que son salaire horaire s'élevait à 28
fr. 55 depuis le 1
er
janvier 2001, et que ce montant correspondait à ce qu'il
réaliserait à l'heure actuelle sans ses troubles de santé.
Le 10 septembre 2001, le Dr W.________ a exposé que l'assuré
pouvait effectuer un horaire complet – pour autant que celui-ci fût adapté
– dans des activités ne nécessitant pas d'utiliser le membre supérieur droit
avec force et de manière répétitive.
Aux termes d'un compte-rendu du 24 décembre 2001, le Dr
W.________ a signalé que l'état de santé de l'intéressé demeurait
stationnaire, et qu'une activité n'exigeant pas l'usage en force et répétitif
du poignet droit lui paraissait tout à fait indiquée. Il a observé qu'au
niveau du poignet en question, la douleur était fluctuante, météo-
dépendante et associée à une tuméfaction épisodique, qu'au status, ce
poignet était actuellement calme sans tuméfaction ni empâtement, avec
une mobilité à EF 40-0-45 pour une inclinaison radiale-cubitale de 20-0-10,
que la pronation était diminuée de 30 degrés à droite et de 20 degrés à
gauche, et que la supination était complète; il a ajouté que la palpation de
la face dorsale du carpe était sensible et que la force de serrage au
dynamomètre de Jamar s'élevait à 32 à droite contre 40 à gauche. Cela
étant, le Dr W.________ a conclu que la capacité de travail comme employé
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5 -
nécessitant l'usage en force et répétitif du poignet gauche [recte : droit]
était de 0%, mais qu'une réadaptation rapide semblait adéquate dès lors
que l'assuré conservait des possibilités pour autant qu'on ne lui fît pas
faire des travaux répétitifs nécessitant l'usage en force du poignet droit.
Du 11 février au 8 mars 2002, l'intéressé a effectué un stage
auprès du Centre d'observation professionnelle de l'AI (ci-après : COPAI), à
[...]. Au terme de cette mesure, les différents intervenants de ce centre
ont fait part de leurs observations. Ainsi, dans un rapport du 11 mars
2002, la Dresse N., médecin-conseil du COPAI, a notamment
considéré ce qui suit :
"M. T. a dû interrompre son activité de maçon en novembre
00 en raison essentiellement de deux problèmes. Le premier
concerne le membre supérieur droit, qui est le membre dominant,
avec un syndrome douloureux résiduel du poignet secondaire à une
entorse en octobre 98 au cours de laquelle ont eu lieu différentes
lésions capsulaires et ligamentaires. Malgré diverses interventions,
la situation reste inchangée. Lors de ce traumatisme, un choc a eu
lieu au niveau de l'épaule droite, qui est [elle aussi] depuis lors
source de douleurs et d'impotence fonctionnelle. L'autre problème
réside dans des altérations dégénératives pluriétagées du segment
lombaire, avec arthrose postérieure et canal rachidien associé.
Durant l'évaluation dans notre établissement, étant donné les
atteintes organiques en question, seules des activités épargnant le
port de charges lourdes, le port répété de charges modérément
lourdes, les mouvements répétés de rotation et de flexion antérieure
du tronc, les positions statiques prolongées ainsi que les activités
sollicitant de manière répétée les membres supérieurs surtout au-
dessus du plan horizontal ont été proposées.
Des limitations physiques ont p[u] être objectivées, tant au niveau
du rachis qu'au niveau du membre supérieur droit. En effet, M.
T.________ doit souvent changer de position, ayant besoin de pauses
répétées, gardant une rigidité du segment lombaire dans ses
déplacements. Le membre supérieur droit n'est sollicité que comme
aide ponctuelle dans des activités légères, le patient se comportant
en fait quasiment comme un mono-manuel par l'utilisation du
membre supérieur gauche. Malgré des recherches de postures et de
gestuelles adaptées, l'handicap est important. Il se traduit par une
qualité de travail diminuée en raison de problèmes de coordination
manuelle et de manque de force, le rythme de travail est ralenti et
l'inconfort de plus en plus marqué.
On trouve une excellente cohérence entre les symptômes et les
lésions organiques en question, l'examen médical objectivant par
ailleurs une péjoration du syndrome lombo-vertébral au fil des
consultations. Malgré cela, M. T.________ est resté extrêmement
assidu à son travail, faisant preuve d'une collaboration exemplaire,
-
6 -
sans se plaindre, malgré des douleurs probablement importantes,
cotées à 7-8 sur une échelle analogique de 10.
Les limitations fonctionnelles constatées, tant au niveau du rachis
que du membre supérieur dominant, les faibles ressources
intellectuelles du patient, la péjoration de son état de santé au cours
du stage, ainsi que la supériorité des exigences d'un milieu
économique par rapport à notre centre rendent difficilement
envisageables la reprise d'une activité professionnelle dans le
monde du travail, surtout à long terme."
En outre, dans un rapport de stage du 5 avril 2002 contresigné
par la directrice du COPAI ainsi que par l'un des maîtres
socioprofessionnels de ce centre, les points suivants ont été mis en
exergue :
"4. DISCUSSION
[...]
Au sondage d’inconfort, l’assuré signale des douleurs d’intensité de
8 pour la région du bas du dos, ainsi que de 7 pour l’épaule et le
poignet du côté droit et des douleurs intermittentes dans la jambe
droite d’intensité de 4. Il s’attribue une note globale d’inconfort de 7
pour l’ensemble du corps. Il évalue ses capacités au PACT avec un
score de 76 points. Selon le barème de ce test, l’assuré ne se
projette plus dans une activité professionnelle même légère.
Sur le plan des capacités d’apprentissage, il obtient des résultats en-
dessous de la moyenne en arithmétique et dans les opérations
fondamentales, le reste du test n’a pas été rempli. Sur le plan
pratique, M. T.________ assimile rapidement les consignes et il est
capable de les appliquer, de plus il fait preuve de logique dans le
suivi de schéma. L’assuré démontre une bonne volonté dans
l’accomplissement des tâches que nous lui avons proposées. Il s’est
montré ouvert, cependant, nous avons pu observer qu’il était en
difficulté dans des activités demandant l’utilisation d’une règle
graduée et lorsqu’il doit écrire (au niveau de la calligraphie).
Dans les ateliers et face aux machines-outils, nous observons un
homme qui agit en alternance des positions assis/debout. Nous
observons que la position choisie diffère en fonction des travaux et
de ses douleurs. Nous observons des raideurs dorsales dans les
mouvements de rotation du tronc, ainsi que dans les positions en
porte-à-faux. De plus, l’assuré a porté durant tout le stage une
attelle au poignet droit. Nous constatons que lors de l’utilisation de
son membre supérieur droit, celui-ci présente rapidement des signes
d’enflure et un manque de force. La main droite n’est utilisée qu’à
des fins d’aide ponctuelle à la main gauche. Les observateurs
signalent un manque important de précision de son membre
supérieur gauche qui réduit la qualité des prestations fournies en-
dessous des normes. L’assuré devient nerveux quand il se rend
compte qu’il n’est pas en mesure de fournir des prestations de
qualité. Lors d’activités devant une machine-outil, nous remarquons
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7 -
que la non-utilisation de son membre supérieur droit est
malcommode car tout est fait pour les droitiers (interrupteur,
manivelle pour le déplacement du chariot, etc.) : cet état de fait
rend ce genre d’activité contre-indiqué. M. T.________ a fait preuve
d’assiduité à son poste, malgré cela le rythme de travail est resté
lent. En effet, les rendements que nous avons mesurés ont atteint
épisodiquement les 50% sans jamais les dépasser. Ceci s’explique
d’une part par la non-utilisation de sa main dominante (droite) et
d’autre part par l’inconfort dorsal dont souffre l’assuré. En fin de
stage, notre médecin-conseil nous signale que l’état de santé de
l’assuré s’est nettement péjoré durant les quatre semaines sans
qu’il ne se soit plaint; dans les ateliers nous observons des
changements plus fréquents de positions en raison de l’inconfort
dorsal.
Limitations fonctionnelles et contre-indications à observer
dans une future activité professionnelle ?
Nous observons des raideurs dorsales dans les mouvements de
rotation et en porte-à-faux. Nous constatons que toute utilisation
intensive de son MSD provoque une enflure de ce membre. De plus,
celui-ci manque de force. Nous n’avons pas observé de limitations à
son membre supérieur gauche, mais celui-ci manque singulièrement
de précision et les prestations que l’assuré fournit sont inférieures
aux exigences économiques.
[...]
Taux de rendement exigible ?
Notre médecin-conseil a pu constater une péjoration de son état de
santé durant le stage. De notre point de vue, il n’y a plus
d’exigibilité pour cet assuré. Les rendements que nous avons
obtenus durant les quatre semaines ont atteint épisodiquement les
50% avec une qualité en-dessous de la moyenne.
novembre 2001, sur la base d'un taux d'invalidité de 86%. Pour l'essentiel,
l'office a retenu que suite à des problèmes de santé, l'intéressé avait
présenté des périodes suivies d'incapacité de travail depuis le 1
er
novembre 2000 et que tel était encore le cas à l'issue du délai de carence
légal d'une année, soit au 1
er
novembre 2001. Cela étant, l'OAI a exposé
que la capacité de travail et de gain de l'assuré avait été estimée en
tenant compte de toutes les atteintes à la santé, en fonction d'un revenu
sans invalidité de 69'735 fr. 30 et d'un revenu avec invalidité de 9'700 fr.,
et qu'il en résultait un manque à gagner de 60'035 fr. 30, correspondant à
un degré d'invalidité de 86,09%.
Le 16 octobre 2002, l'OAI a rendu une décision provisoire
fixant le montant des prestations d'assurance dans l'attente de la
réception des cotisations espagnoles de l'intéressé. Ce prononcé a ensuite
été remplacé, après réception des cotisations susdites, par une décision
définitive rendue le 18 juin 2003, confirmant le projet du 17 mai 2002.
d) Entre-temps, par décision du 29 juillet 2002, la CNA a
octroyé à l'assuré une rente d'invalidité dès le 1
er
août 2002, fondée sur
une incapacité de gain de 31%, en raison des séquelles de l'accident du 15
octobre 1998; dans ce contexte, la caisse a notamment souligné que selon
les constatations médicales à sa disposition, l'intéressé était à même de
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déployer une activité légère, en position alternée assise/debout, lui
permettant par exemple de travailler dans un atelier (petite mécanique,
montage). La CNA a en outre alloué à l'assuré une indemnité de 9'720 fr.
pour atteinte à l'intégrité de 10%.
B.a) Une procédure de révision d'office a été engagée par l'OAI
en mai 2005.
Dans un questionnaire pour la révision de la rente rempli le 6
juin 2005, l'assuré a indiqué que son état de santé était toujours le même.
Il a ajouté qu'il avait cessé toute activité depuis l'octroi de sa rente
d'invalidité, en raison de ses problèmes médicaux.
Aux termes d'un rapport du 3 octobre 2005, le Dr L.________ a
posé les diagnostics se répercutant sur la capacité de travail de
lombosciatique droite et gauche, de lésion du TFC du poignet droit, de
déchirure ligamentaire du scaphoïde du poignet droit, et de contusion de
la coiffe des rotateurs. Il a observé que l'état de santé de l'assuré était
stationnaire et que des mesures professionnelles paraissaient possibles. Il
a par ailleurs souligné que l'assuré ne présentait pas de lésion importante
au premier abord et a renvoyé, sur ce point, à des annexes qui n'étaient
cependant pas jointes à son rapport. Enfin, il a estimé que si l'activité
exercée jusqu'alors n'était plus exigible, une activité adaptée («Genre
d'activité : légère, mécanicien de précision, surveillance, manutention
légère») demeurait en revanche envisageable sans diminution de
rendement.
Par avis du Service médical régional de l'AI (ci-après : le SMR)
du 5 avril 2007, la Dresse X.________ a sollicité la production des annexes
évoquées dans le rapport du Dr L.________ du 3 octobre 2005. Invité par
l'OAI à fournir les documents en question, ce dernier médecin a transmis –
par envoi non daté indexé par l'office le 27 avril 2007 – divers comptes-
rendus d'examens orthopédiques, radiologiques et neurologiques
antérieurs à la demande de prestations du 26 juin 2001; il en ressortait
notamment que l'assuré présentait des discopathies lombaires étagées
-
11 -
avec des protrusions discales médianes produisant un rétrécissement
acquis et modéré du canal rachidien lombaire inférieur prédominant au
niveau de L4-L5 et L5-S1, sans signe de hernie discale ni évidence de
conflit radiculaire (cf. rapport d'imagerie par résonance magnétique [IRM]
lombaire du 14 mai 2001 du Dr O., spécialiste en radiodiagnostic
et neuroradiologie), et que l'examen neurologique avec
électromyogramme [EMG] ne montrait pas d'atteinte radiculaire (cf.
rapport du 19 juin 2001 du Dr G., neurologue).
Dans un nouvel avis médical SMR du 29 juin 2007, la Dresse
X.________ a souligné qu'à l'époque de l'octroi de la rente, les avis
médicaux concordaient pour estimer la capacité de travail à 100% dans
une activité adaptée; tel était en particulier le cas du Dr L.,
médecin traitant, qui avait pris en compte la totalité des atteintes à la
santé. Il ressortait en revanche du rapport de stage du COPAI ainsi que du
compte-rendu du médecin-conseil de ce centre que l'assuré n'était plus en
mesure de retrouver une capacité de gain – appréciation sur la base de
laquelle la décision initiale d'octroi de rente avait été rendue. Attendu que
cette décision se trouvait ainsi en opposition avec les avis de plusieurs
médecins, elle devait par conséquent – de l'avis de la Dresse X. –
être considérée comme erronée.
Par avis du 21 décembre 2007, le Dr Q., du SMR, a
estimé que l'état de santé de l'assuré était stationnaire depuis la décision
d'octroi de rente du 16 octobre 2002 [recte : 18 juin 2003] et que la
capacité de travail dans une activité adaptée était de 100% depuis le 29
juin 2001, date de la fin du séjour à la Clinique P.. Pour le reste, le
Dr Q.________ a précisé ce qui suit :
"• Merci d'argumenter de façon détaillée en quoi nous
pouvons suivre les conclusions du Dr N., médecin
conseil du COPAI, dans son rapport du 11 mars 2002
indiquant que seule une activité en milieu protégé est
encore exigible. Les conclusions de la Dresse N. se fondent
davantage sur les déclarations de l'assuré, plutôt que sur
l'observation de limitations fonctionnelles objectives. La seule
indication d'une péjoration en cours de stage est l'apparition de
contractures musculaires plus marquées. Sur la base du status, on
peut conclure à un syndrome lombo-vertébral modéré sur troubles
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rachidiens dégénératifs, sans répercussion nerveuse. Cette atteinte
ne devrait pas être invalidante dans une activité légère, sans port de
charges ni positions vicieuses, autorisant les changements de
posture.
• Pouvons[-]nous, à l'instar du Dr N., considérer
l'assuré comme étant monomanuel ? Non. Le Dr W.,
spécialiste en chirurgie de la main, mentionne une diminution de la
pronation et de la force de serrage de la main droite. Il préconise
une activité ne nécessitant ni l'usage en force ou répétitif du
poigne[t] droit, mais ne parle jamais d'activité monomanuelle. C'est
également ce qui ressort de l'observation à la Clinique P., où
l'assuré s'est montré capable de travailler 3 heures en atelier
professionnel, avec un port de charges de 10-15 kg.
En conclusion, l'état de santé de l'assuré est manifestement
inchangé. Un examen au SMR n'est pas indiqué. Il n'y a pas lieu de
revenir sur les capacités de travail indiquées par l'ensemble des
médecins, à l'exception de la Dresse N.."
Un stage auprès du Centre V.________ de [...] (section AIP
[atelier d'intégration professionnelle]) a été organisé du 28 septembre au
24 décembre 2009. Dans ce contexte, au cours d'un entretien
téléphonique avec l'OAI le 5 novembre 2009, l'un des collaborateurs du
centre précité a exposé que l'assuré ne se voyait pas reprendre une
activité professionnelle et se situait dans la plainte, et qu'un stage en
entreprise n'était pas envisageable dès lors que l'intéressé ne faisait que
montrer qu'il ne pouvait pas travailler; ce dernier avait en outre affirmé
que son médecin avait constaté une péjoration de son état de santé et
qu'une opération de l'épaule serait nécessaire dans l'hypothèse d'une
reprise d'activité professionnelle. Le stage auprès du Centre V.________ a
été interrompu prématurément le 14 décembre 2009 sur décision de l'OAI,
l'assuré ayant présenté une incapacité complète de travail dès le 10
novembre 2009 (cf. certificats du Centre médical D.________ des 13, 21 et
30 novembre 2009 et du 11 décembre 2009).
Dans l'intervalle, par rapport du 9 novembre 2009, le Dr
L.________ a exposé qu'au niveau lombaire, l'assuré présentait depuis une
quinzaine d'années des douleurs en station debout et assise, lors du
maintien de toute position sur une longue durée, et en cas de mouvement
en flexion antérieure. Concernant l'épaule droite, ce médecin a fait état
d'une «douleur post-accident datant de l'année 1998 [...], douleur aux
mouvements habituels, exagérée lors de mouvements répétés ou en
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force». Le Dr L.________ a par ailleurs ajouté que l'assuré avait été opéré à
deux reprises de la main droite et que celle-ci était douloureuse en cas de
mouvements répétitifs ou en force. Enfin, il a précisé qu'au niveau des
genoux, l'intéressé présentait des douleurs épisodiques ainsi qu'au port de
charges.
Le 14 décembre 2009, le Dr L.________ a établi un compte-
rendu signalant, à titre de diagnostics incapacitants, des atteintes
motrices avec une mauvaise amplification des mouvements du poignet et
de l'épaule droits post-accident en 1998, une gonarthralgie bilatérale et
une rachialgie généralisée. Il a estimé que le pronostic était mauvais dans
la mesure où l'assuré était bloqué par ses douleurs. Invité à énumérer les
restrictions physiques, mentales ou psychiques, ce médecin a indiqué
«tous les travaux lourds», tout en soulignant que les restrictions en cause
se manifestaient essentiellement par des douleurs et une incapacité à
atteindre les objectifs fixés. Enfin, il a rappelé que l'activité habituelle
n'était plus exigible.
Dans un rapport du 13 janvier 2010, le Dr B.,
spécialiste en chirurgie orthopédique, a exposé ce qui suit :
"Le patient signale que son épaule droite ne présentait pas de
problème majeur hormis une douleur de fonds peu gênante qu'il
traitait avec du Mefenacid. A l'occasion de son évaluation [au Centre
V.] en septembre 2009, l'épaule s'est momentanément
décompensée, par la suite la situation s'est à nouveau rétablie.
L'évaluation a cependant d[û] être interrompue en raison de dorso-
lombalgies.
Le patient est revu le 07.01.2010. L'épaule est calme, il n'a pas de
douleurs au repos, la mobilité active et passive diminuées d'environ
10° par rapport à l'autre côté avec des arcs douloureux entre 120°
et 160°, les signes de conflits sont très modérés, la force et la
résistance diminuées malgré la conservation d'une excellente
musculature. Le patient reconnaît qu'il n'a aucun problème pour les
activités réalisées au niveau de la table.
Ce patient présente donc les séquelles tardives d'une contusion de
la coiffe des rotateurs de son épaule droite, essentiellement
algiques. Cette situation ne requiert aucun traitement
complémentaire, en particulier, pas de geste chirurgical.
En tant que maçon et pour ne considérer que cette seule lésion, la
capacité de travail doit être considérée comme nulle, en revanche
-
14 -
toute autre activité réalisée à hauteur d'établi et ne nécessitant pas
d'efforts au[-]delà d'une dizaine de kilos pourrait être réalisée sans
aucune restriction."
Par avis médical SMR du 26 février 2010, le Dr Q.________ a
considéré que la capacité de travail dans une activité adaptée s'élevait à
100% et ce depuis le 29 juin 2001. Il a ajouté qu'était envisageable toute
activité à hauteur d'établi, ne nécessitant pas d'effort au-delà de 10 kg ni
d'usage répétitif et en force du membre supérieur droit, et permettant
d'épargner le dos.
Le 21 juillet 2010, l'OAI a adressé à l'assuré une sommation
relevant que les observations médicales au dossier faisaient état d'une
pleine capacité de travail dans une activité adaptée, et que par
conséquent, d'un point de vue objectif, aucune justification médicale
n'expliquait l'arrêt prématuré du stage mis en œuvre auprès du Centre
V.________ en 2009. Cela étant, l'office a relevé être disposé à organiser
une nouvelle mesure d'observation professionnelle, attendant en
contrepartie une pleine collaboration de la part de l'assuré ainsi que la
mise en valeur de la capacité de 100% médicalement reconnue, faute de
quoi il serait statué sur la base d'une approche théorique, laquelle
pourrait, le cas échéant, entraîner la suppression du droit à la rente de
l'intéressé. Un délai au 20 août 2010 était imparti à l'assuré pour prendre
position sur ces différents points, délai ultérieurement prolongé jusqu'au
20 septembre 2010. Dans un courrier du 11 septembre 2010, l'intéressé a
répondu qu'il était à la disposition de l'office pour tout stage que celui-ci
jugerait utile, soulignant toutefois qu'il se trouvait actuellement dans des
conditions physiques et psychiques déplorables et se sentait incapable de
venir à bout d'un éventuel stage.
Un nouveau stage a été organisé au Centre V.________ de [...],
du 10 janvier au 10 avril 2011 (section AIP). Dans ce cadre, l'intéressé a
présenté une entière incapacité de travail du 31 janvier au 6 février 2011,
du 11 au 20 février 2011, puis du 21 au 23 février 2011 (cf. certificats du
Centre médical D.________ des 1
er
, 10 et 21 février 2011). Le 3 mars 2011,
l'OAI a établi un procès-verbal consécutif à un entretien téléphonique avec
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un collaborateur du Centre V., lequel avait informé l'office de ce
que l'assuré allait être opéré d'une hernie inguinale le 11 mars 2011, qu'il
s'ensuivrait une période de convalescence de 3 à 4 semaines, que par
ailleurs l'intéressé manquait de volonté, qu'il ne pouvait pas utiliser ses
compétences manuelles dans l'économie et qu'il se comportait comme un
mono manuel. Selon l'intervenant du Centre V., la poursuite du
stage dans de telles conditions n'avait aucun sens. Cela étant, l'OAI a
conclu son procès-verbal en observant que l'assuré, par son attitude ainsi
que par son manque d'engagement et de motivation, ne collaborait pas
pleinement à la mesure en cause, ceci indépendamment de l'intervention
médicale prévue, et qu'il y avait par conséquent lieu d'interrompre le
stage d'observation professionnelle au 10 mars 2011.
Par rapport non daté, indexé par l'OAI le 9 mai 2011, le Dr
L.________ a mentionné en guise d'atteintes se répercutant sur la capacité
de travail une douleur du poignet droit post-chirurgicale 2 fois, ainsi
qu'une douleur chronique de la région lombaire, de l'épaule droite et du
poignet droit. A titre de diagnostic sans impact sur la capacité de travail, il
a signalé une hernie inguinale gauche. Il a souligné que les douleurs au
dos, au poignet droit et à l'épaule droite étaient réputées incompatibles
avec le travail, et a émis un pronostic extrêmement sombre comte tenu du
passé assécurologique de l'intéressé. Il a ajouté que ce dernier ne
travaillait plus depuis des mois et que l'activité de maçon exercée
précédemment n'était plus envisageable. S'agissant de l'exigibilité d'une
activité adaptée, il a estimé que cette question méritait une appréciation
fine par un organisme spécialisé, étant précisé que dans l'optique actuelle
toutes les tentatives avaient échoué.
Par avis médical SMR du 18 mai 2011, le Dr Q.________ a
considéré que l'état de santé de l'assuré ne s'était pas modifié depuis
l'avis SMR de février 2010. Il a en particulier souligné qu'il était question
d'une opération de hernie(s) inguinale(s), qu'en l'état on ignorait toutefois
si cette opération avait eu lieu, et que le cas échéant, sauf complications,
ce type d'intervention ne générait pas d'incapacité de travail excédant 4 à
6 semaines dans une activité légère. Au vu de ces éléments, le Dr
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16 -
Q.________ a considéré qu'il n'y avait pas lieu de modifier la position du
SMR.
b) En date du 21 juillet 2011, l'OAI a adressé à l’assuré un
projet de décision dans le sens d'une suppression de sa rente d'invalidité
dès le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision.
En substance, l'office a relevé qu'à l'origine, l'intéressé s'était vu accorder
une rente entière d'invalidité dès novembre 2001 sur la base des
conclusions du COPAI et du médecin-conseil de ce centre, au détriment
des autres documents médicaux contenus au dossier et qui faisaient état
d'une capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée. A cet égard,
l'OAI a relevé que si la capacité de travail était certes nulle dans l'activité
habituelle de maçon en raison de lombalgies et de difficultés
fonctionnelles du membre supérieur droit (dominant), il demeurait que
dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (soit une activité
pouvant être exercée en position alternée assise/debout, à hauteur
d'établi, sans effort au-delà de 10 kg, sans usage répétitif et en force du
membre supérieur droit, et permettant d'épargner le dos), l'intéressé
disposait d'une capacité de travail de 100% depuis juin 2001. Dans ces
conditions, l'office a considéré que la décision initiale d'octroi de rente du
16 octobre 2002 [recte : 18 juin 2003] était erronée et devait par
conséquent être reconsidérée. L'OAI a par ailleurs observé que dans la
mesure où l'assuré contestait l'entière capacité de travail retenue dans
une activité adaptée, il y avait lieu de nier l'aptitude subjective à la
réadaptation et de mettre fin à toute intervention sous cet angle. Cela
étant, procédant à une analyse théorique du cas, l'OAI s'est fondé sur un
revenu sans invalidité de 67'312 fr. 10 et sur un revenu avec invalidité –
calculé sur la base des données statistiques ressortant de l'Enquête sur la
structure des salaires (ESS), sous déduction d'un abattement de 10% – de
51'194 fr. 67 pour retenir un préjudice économique s'élevant à 16'117 fr.
45 et correspondant à un taux d'invalidité de 23,94%, inférieur au seuil de
40% ouvrant le droit à une rente d'invalidité.
L'assuré a fait part de ses objections à l'encontre de ce projet
par acte du 27 septembre 2011, rédigé par son mandataire. Il a
-
17 -
essentiellement fait valoir que l'appréciation à laquelle l'office avait
procédé lors de la décision initiale d'octroi de rente n'était nullement
erronée, mais reposait sur des observations à la fois professionnelles et
médicales qui allaient dans le sens d'une incapacité de travail durable sur
l'ensemble du marché du travail.
c) Par décision du 13 avril 2012, l'OAI a intégralement
confirmé son projet du 21 juillet 2011, tout en se référant pour le surplus à
un courrier explicatif du même jour dont on extrait ce qui suit :
"Lors de l’octroi de la rente initiale soit en 2002 [recte : 2003], les
conclusions du COPAI ont été privilégiées alors que les autres
documents au dossier attestaient d'une capacité de travail résiduelle
de 100%. Le Dr W., dans son rapport du 10 septembre 2001
indiquait en effet qu'un horaire de travail complet était possible pour
autant que l'activité soit adaptée.
Le Dr L. (rapport médical du 16 juillet 2001) quant à lui,
parlait également d'une activité pouvant être exercée à 100%
moyennant le respect de certaines limitations fonctionnelles.
Il est clair que le bilan du stage effectué au COPAI a conclu que
Monsieur T.________ n'était pas en mesure de retrouver une capacité
de travail et de gain. Le médecin-conseil du COPAI parlait à l'époque
d'une péjoration en cour [sic] de stage et de l'apparition de
contractures musculaires plus marquées. Les conclusions de ce
dernier se fondent cependant davantage sur les déclarations de
l'assuré plutôt que sur l’observation des limitations fonctionnelles
objectives. Sur la base du status, on peut conclure à un syndrome
lombo-vertébral modéré sur troubles rachidiens dégénératifs, sans
répercussion nerveuse. Cette atteinte ne contre-indiqu[e] pas
l'exercice d'une activité légère, sans port de charges ni positions
vicieuses autorisant les changements de posture.
Contrairement au médecin conseil du centre, nous ne pouvons
considérer notre assuré comme étant mono manuel. Le Dr
W., spécialiste en chirurgie de la main mentionne une
diminution de la pronation et de la force de serrage de la main
droite. Il préconise une activité ne nécessitant ni l'usage en force ou
répétitif du poignet droit, mais ne parle à aucun moment d'activité
mono manuelle. C'est également ce qui ressort de l'observation à la
Clinique P. où notre assuré s'est montré capable de travailler
trois heures en atelier professionnel avec port de charges de 10-15
kg.
Au vu de ce qui précède, c'est donc à tort que nous avons retenu les
conclusions du centre pour déterminer le taux d'invalidité de notre
assuré et c'est à ce titre que notre décision était manifestement
erronée.
-
18 -
Les pièces médicales actualisées font état d'une situation médicale
superposable à celle qui existait lors de la décision initiale, nous ne
pouvons par conséquent parler d'une révision du dossier, mais bien
de reconsidération.
Comme démontré plus haut, lors de la décision initiale, nous avons
accordé trop d'importance aux conclusions du centre alors que les
pièces médicales au dossier convergeaient toutes vers une capacité
de travail résiduelle de 100% dans une activité adaptée.
En conclusion, c'est donc à juste titre que nous avons procédé à la
reconsidération du dossier [...]."
C.a) Agissant par l'entremise de son mandataire, l'assuré a
recouru le 26 avril 2012 auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal à l'encontre de la décision précitée, concluant à son
annulation et au maintien de la rente AI allouée jusqu'alors. En substance,
il considère que, contrairement à l'intimé, on ne peut tenir pour
déterminants l'avis du Dr W.________ du 10 septembre 2001 et le compte-
rendu du Dr L.________ du 16 juillet 2001, le premier étant insuffisamment
motivé et le second n'étant pas catégorique en ce qui concerne la
question de l'exigibilité d'une activité adaptée. L'intéressé estime en
revanche qu'il y a lieu de suivre le rapport de stage du COPAI du 5 avril
2002 ainsi que les conclusions du médecin-conseil de ce centre la Dresse
N., cette dernière ayant fondé son appréciation sur des
constatations objectives et non sur des éléments subjectifs. Cela étant, le
recourant fait valoir qu'aucune erreur n'a été commise lors de la décision
initiale d'octroi de rente, que des investigations approfondies ont eu lieu à
cette époque tant sur le plan médical – notamment par les soins de la
Dresse N. – que sous l'angle professionnel, et qu'il est en définitive
clairement ressorti que la capacité de travail était nulle dans l'activité de
maçon et qu'une activité de substitution en atelier ou en industrie légère
était exclue en raison de l'effet cumulé des atteintes présentes au niveau
du dos et du membre supérieur droit (épaule comprise). Il ajoute
qu'aucune expertise ne démontre que cette appréciation serait inexacte. Il
produit enfin un onglet de pièces concernant essentiellement les phases
antérieures de la procédure.
b) Appelé à se prononcer sur le recours, l'OAI en a proposé le
rejet par réponse du 25 juin 2012. Pour l'essentiel, il réfute les critiques
-
19 -
émises par le recourant à l'encontre des rapports des Drs L.________ (du 16
juillet 2001) et W.________ (du 10 septembre 2001), étant précisé que ce
dernier médecin a du reste explicité son appréciation dans un compte-
rendu ultérieur du 24 décembre 2001. S'agissant du rapport de stage
précité du COPAI, l'office observe que, selon la jurisprudence, les
constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation
professionnelle et qui sont susceptibles d'être influencées par des
éléments subjectifs liés au comportement de l'assuré pendant le stage ne
sauraient prévaloir sur les données médicales à disposition. L'OAI relève
qu'il est vrai que le rapport du COPAI possède également une dimension
médicale sous la forme du compte-rendu de la Dresse N.________ du 11
mars 2002. Il estime que l'appréciation de cette dernière repose
cependant dans une trop large mesure sur les déclarations de l'assuré
ainsi que sur le comportement de celui-ci durant le stage. Cela étant,
l'intimé considère que la décision initiale d'octroi de rente est
manifestement erronée en tant qu'elle repose sur les conclusions des
spécialistes du COPAI, que sa rectification revêt à l'évidence une
importance notable, et que les conditions d'une reconsidération sont par
conséquent réalisées en l'occurrence.
c) Par réplique du 16 juillet 2012, le recourant maintient ses
précédents motifs et conclusions. Il se prévaut par ailleurs de la
jurisprudence selon laquelle, si l'assuré a 55 ans au moins – comme en
l'occurrence – ou reçoit une rente depuis plus de 15 ans, il y a lieu
d'examiner la possibilité de réadaptation avant de réduire ou supprimer
une rente d'invalide, que ce soit par voie de révision ou de
reconsidération.
d) Dans sa duplique du 30 août 2012, l'intimé indique ne pas
avoir de commentaire particulier à formuler.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
-
20 -
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c, 110
V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, le litige porte sur le bien-fondé de la décision
de reconsidération rendue le 13 avril 2012 par l’OAI.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
-
21 -
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40% au moins ;
un taux d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un
taux de 50% à une demi-rente, un taux de 60% à un trois quarts de rente
et un taux de 70% à une rente entière (art. 28 LAI).
b) Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les
décisions formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement
erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger
s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est
sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation
juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu
de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 et les
références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application
initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant
de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de
jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117
V 8 consid. 2c et ATF 115 V 308 consid. 4a/cc).
Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être
manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un
instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des
conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les
organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle
-
22 -
appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits.
Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de
la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un
pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs
éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la
situation antérieure de fait et de droit. Autrement dit, pour pouvoir
qualifier une décision de manifestement erronée, il ne suffit pas que
l'assureur social ou le juge, en réexaminant l'un ou l'autre aspect du droit
à la prestation d'assurance, procède simplement à une appréciation
différente de celle qui avait été effectuée à l'époque et qui était, en soi,
soutenable; le caractère inexact de l'appréciation doit bien plutôt résulter
de l'ignorance ou de l'absence – à l'époque – de preuves de fait essentiels
(TF 9C_659/2009 du 12 février 2010 consid. 2.2 et 3.2). S'il subsiste des
doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les
conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (cf. TF 9C_709/2012
du 27 novembre 2012 consid. 2.1 et les références citées).
4.En l'espèce, la décision initiale d'octroi de rente du 18 juin
2003 était essentiellement fondée sur les conclusions du rapport de stage
du COPAI du 5 avril 2002 ainsi que sur le compte-rendu de la Dresse
N.________ (médecin-conseil auprès du centre en question) du 11 mars
-
23 -
adaptée. Quant à la Dresse N.________ (cf. rapport du 11 mars 2002 p. 3),
elle a considéré que les limitations fonctionnelles constatées tant au
niveau du rachis que du membre supérieur dominant, les faibles
ressources intellectuelles de l'assuré, la péjoration de son état de santé au
cours du stage ainsi que la supériorité des exigences d'un milieu
économique par rapport à celles du COPAI rendaient difficilement
envisageable la reprise d'une activité professionnelle dans le monde du
travail, surtout à long terme.
Aux termes de la décision litigieuse du 13 avril 2012, l'intimé a
observé qu'à l'époque de l'octroi initial de la rente, la documentation
médicale au dossier concluait de manière convergente à une capacité de
travail résiduelle dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles.
L'office en a déduit que c'était dès lors à tort que les conclusions du COPAI
et de la Dresse N.________ avaient été privilégiées lors du prononcé de la
décision du 18 juin 2003, laquelle était donc manifestement erronée et
devait par conséquent être reconsidérée.
a) A l'examen du dossier, il appert tout d'abord que dans leur
rapport du 13 août 2001, les médecins de la Clinique P.________ se sont
limités à constater que l'assuré avait pu travailler jusqu'à 3 heures en
atelier professionnel, avec un port de charges variant entre 10 et 15 kg, et
à préconiser un reclassement professionnel. Ces praticiens ne se sont
toutefois pas clairement prononcés sur l'exigibilité d'une activité adaptée.
En revanche, les médecins interpellés par l'OAI lors de
l'instruction de la demande initiale de prestations – soit les médecins
traitants de l'assuré – n'ont, il est vrai, pas formellement exclu l'exercice
d'une activité adaptée, contrairement au COPAI. Sur ce point, on relèvera
en particulier que dans son rapport du 16 juillet 2001, le Dr L.________ a
exposé qu'il était difficile de savoir si l'on pouvait requérir de l'assuré qu'il
effectue une autre activité, dès lors que celui-ci avait toujours œuvré
comme maçon. Il a ajouté que, selon l'intéressé, l'exercice d'une autre
activité serait compliqué au vu des dorso-lombalgies présentes aussi bien
en station debout qu'en position assise, que l'on pourrait dans ce cas-là
-
24 -
envisager «un travail de surveillance de chantier ou d'usine, de
conciergerie, de surveillance, de travail léger, de manutention légère,
travail d'atelier léger», et qu'au vu de ces éléments, une activité adaptée
pourrait en principe être exercée à un taux de 100% par jour. Quant au Dr
W., il a observé, le 10 septembre 2001, que l'intéressé pouvait
effectuer un horaire complet – pour autant que celui-ci fût adapté – dans
des activités ne nécessitant pas l'usage en force et de manière répétitive
du membre supérieur droit. Le 24 décembre 2001, il a exposé en
substance qu'une activité n'exigeant pas l'usage en force et répétitif du
poignet droit paraissait tout à fait indiquée, respectivement qu'une
réadaptation rapide semblait adéquate dès lors que l'assuré conservait
des possibilités pour autant qu'on ne lui fît pas faire des travaux répétitifs
nécessitant l'usage en force du poignet droit.
Ainsi que l'a relevé l'OAI dans sa réponse du 25 juin 2012 (let.
C.b supra), il est de jurisprudence constante que les données médicales
l'emportent en principe sur les constatations faites à l'occasion d'un stage
d'observation professionnelle et qui sont susceptibles d'être influencées
par des éléments subjectifs liés au comportement de l'assuré pendant le
stage (cf. TF 9C_28/2012 du 20 juin 2012 consid. 5.2 et TF 9C_426/2011
du 14 décembre 2011 consid. 4.3, avec les références citées). Il y a
toutefois lieu de relativiser la portée de cette jurisprudence dans le cas
particulier. En effet, comme le reconnaît l'intimé (cf. réponse du 25 juin
2012, let. C.b supra), l'appréciation du COPAI comprend une dimension
médicale sous la forme du rapport de la Dresse N. du 11 mars
2002, compte-rendu qui n'est pas dénué de fondements objectifs, quoi
qu'en disent le SMR (cf. avis médical SMR du Dr Q.________ du 21
décembre 2007) et l'OAI (cf. lettre explicative du 13 avril 2012, cf. réponse
du 25 juin 2012). A cet égard, on soulignera notamment que la Dresse
N.________ a exposé que des «limitations physiques [avaient pu] être
objectivées, tant au niveau du rachis qu'au niveau du membre supérieur
droit», et que l'on trouvait «une excellente cohérence entre les
symptômes et les lésions organiques en question, l'examen médical
objectivant par ailleurs une péjoration du syndrome lombo-vertébral au fil
des consultations» (cf. rapport de cette praticienne du 11 mars 2002 p. 3
-
25 -
paragraphes 4 et 5). Certes, on peut regretter que le rapport de la Dresse
N.________ n'ait, à l'époque, pas été soumis au SMR – pas plus, d'ailleurs,
que les comptes-rendus des autres médecins interpellés à cette période.
En effet, il aurait sans doute été opportun de transmettre ces différents
avis au service précité pour examen. Peu importe toutefois, puisqu'en tout
état de cause, il n'est pas allégué – ni a fortiori démontré – que
l'instruction a été à ce point lacunaire que l'office n'a manifestement pas
satisfait à ses obligations en matière d'instruction, notamment selon l'art.
69 al. 2 RAI (règlement du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS
831.20) concernant la mise en œuvre des mesures d'investigation
nécessaires.
Cela étant, il convient de relever ici que le rapport de stage
des responsables du COPAI ainsi que le compte-rendu de la Dresse
N.________ ont été discutés par l'OAI dans son rapport intermédiaire du 15
avril 2002. Quand bien même l'office n'a, à l'époque, pas particulièrement
développé les motifs l'ayant incité à préférer l'appréciation de ces derniers
à l'avis des médecins traitants, il n'en demeure pas moins que c'est en
toute connaissance de cause que l'OAI a privilégié l'évaluation des
premiers sur l'opinion des seconds. En définitive, l'intimé apprécie
maintenant différemment le rapport de la Dresse N.________, procédé qui
n'est pas admissible dans le cadre d'une reconsidération. En effet, s'il
apparaît ultérieurement, à la suite d'un examen plus minutieux de la
situation, que l'instruction ou l'appréciation médicale du cas a été faite
d'une manière qui peut aujourd'hui sembler critiquable, cela ne rend pas
pour autant la décision prise sur cette base manifestement erronée au
regard de la situation de fait et de droit de l'époque (cf. TF 9C_221/2012
du 3 septembre 2012 consid. 4.1 et les références citées). Aussi, dès lors
que le caractère soi-disant inexact de l'appréciation ne résulte pas de
l'ignorance ou de l'absence de preuves de fait essentiels (cf. consid. 3b
supra), mais d'une nouvelle appréciation d'éléments portés à l'attention
de l'autorité au cours de la procédure initiale de droit à la rente, il s'ensuit
que les conditions d'une reconsidération ne sont en l'occurrence pas
données.
-
26 -
b) En résumé, la décision de reconsidération du 13 avril 2012
n'est en réalité qu'une nouvelle appréciation de la situation après un
examen plus poussé des faits, ce qui ne saurait justifier la reconsidération
de la décision initiale d'octroi de rente du 18 juin 2003. Pour ces motifs, le
recours doit être admis, en ce sens que la décision initiale d'octroi de
rente doit être maintenue, l'assuré conservant ainsi son droit à une rente
entière d'invalidité.
c) Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner
plus avant les autres arguments invoqués par le recourant. Cela vaut tout
particulièrement en ce qui concerne la jurisprudence citée par l'assuré (cf.
réplique du 16 juillet 2012), selon laquelle il y a lieu d'admettre, à titre
exceptionnel, que des mesures d'ordre professionnel préalables doivent
être considérées comme nécessaires, malgré l'existence d'une capacité de
travail médicalement documentée, en cas de réduction ou de suppression,
par révision ou reconsidération, du droit à la rente à l'égard d'assurés âgés
de 55 ans révolus ou ayant bénéficié d'une rente depuis plus de 15 ans
(cf. TF 8C_338/2012 du 28 août 2012 consid. 4.1 et 9C_254/2011 du 15
novembre 2011 consid. 7.1 [spéc. 7.1.2.2], avec les références citées).
5.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision
entreprise annulée, le recourant devant être maintenu dans son droit à
une rente entière d'invalidité.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, il convient d'arrêter
les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre à charge de l'OAI, qui
succombe.
Obtenant gain de cause, le recourant, assisté d'un mandataire
professionnel, a droit à des dépens, qu'il convient d'arrêter en l'occurrence
à 2'500 fr. (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
-
27 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 26 avril 2012 par T.________ est admis.
II. La décision rendue le 13 avril 2012 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée, en ce sens que
le droit du recourant à une rente entière d'invalidité est
maintenu.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant un montant de 2'500 fr. (deux mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
IV. Les frais judiciaires, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis
à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud.
La présidente : La greffière :
Du
-
28 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Nordmann (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :