Radiation du recours après retrait ; pas de frais judiciaires

CASSO zd12-019001-ai11112-3102014/2014Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales16 déc. 2014Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

R.________ a recouru contre une décision de l’AI du 5 April 2012 devant la cour cantonale des assurances sociales vaudoise. Après l’échange d’écritures et le dépôt d’une expertise judiciaire rhumatologique et psychiatrique, la personne recourante a retiré son recours le 10 December 2014. Le juge unique a donc rayé la cause du rôle. Compte tenu de l’issue de la procédure, la cour a renoncé à percevoir des émoluments judiciaires et n’a pas alloué de dépens.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD ; retrait d’un recours devant la cour cantonale des assurances sociales : la cour raye la cause du rôle dès que le recours est retiré. Dans les procédures de recours en matière d’AI, des frais peuvent être mis à la charge des parties en vertu de l’Art. 69 al. 1bis LAI, nonobstant l’Art. 61 lit. a LPGA, mais les émoluments peuvent être remis selon les circonstances en application de l’Art. 50 LPA-VD ; aucune indemnité de dépens n’est due en l’absence de fondement dans l’Art. 61 lit. g LPGA.

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 111/12 - 310/2014 ZD12.019001 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 16 décembre 2014


Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : R.________, à Renens, recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 15 mai 2012 par R.________ (le recourant) à l’encontre de la décision prise le 5 avril 2012 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (l’intimé), vu la réponse déposée le 24 juillet 2012 par l’intimé, vu les écritures subséquentes des parties, vu le rapport d’expertise judiciaire rhumatologique et psychiatrique rendu par G.________ Sàrl à B.________ le 23 septembre 2014, vu les déterminations de l’intimé du 24 novembre 2014, envisageant l’éventualité d’une reformatio in pejus, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 10 décembre 2014 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure indépendamment de la valeur litigieuse et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (cf. art. 69 al. 1 bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]), qu’au vu de l’issue de la procédure, il y a cependant lieu en l’espèce de renoncer à percevoir des frais de justice (art. 50 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD),

  • 3 - qu’il n’est pas non plus alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L’arrêt qui précède est notifié à : -Me Olivier Carré, avocat (pour R.________), -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

  • 4 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

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The case had to be removed from the court register because the appeal was withdrawn.

Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, withdrawal of the appeal justifies striking the matter from the roll.

No court costs were collected and no party compensation was awarded.

In view of the procedural outcome, the court waived judicial fees under Art. 50 LPA-VD; no costs were allocated under Art. 61 lit. g LPGA.

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