402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 138/12 - 371/2012
ZD12.023052
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:Mme Pasche et M. Merz
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
T.C., à [...], recourant, représenté par ses parents C.C. et
B.C.________, audit lieu,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 82 LPA-VD
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Vu la demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI)
déposée le 14 septembre 2011 auprès de l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après : l'OA) par C.C.________ et B.C.,
tendant à l'octroi de mesures médicales et de moyens auxiliaires en
faveur de leur fils T.C. (ci-après : l'assuré), né le [...] 2003,
vu les comptes-rendus de la logopédiste F.________ produits à
cette occasion, faisant état d'une mémoire à court terme dans la norme
(cf. rapport du 5 mai 2010), respectivement de bon niveau (cf. rapport du
9 mai 2011), et signalant par ailleurs un retard d'acquisition du langage
écrit ainsi que, du point de vue attentionnel, des difficultés de
concentration très importantes tant sur le plan scolaire que familial ou
encore lors des séances individuelles (cf. bilan du 18 mai 2010),
vu le rapport du 1
er
février 2012 par lequel la Dresse
N., pédiatre, a exposé que l'assuré s'était vu diagnostiquer un
trouble déficitaire de l'attention/hyperactivité (TDAH) en septembre 2009,
que cette affection relevait du ch. 404 de l'ordonnance du 9 décembre
1985 concernant les infirmités congénitales (OIC; RS 831.232.21), et qu'un
traitement à base de Ritaline avait été instauré en octobre 2010,
vu les précisions apportées dans ce rapport quant à la manière
dont se manifestaient les troubles en question, à savoir notamment que
l'assuré apparaissait comme un enfant turbulent ayant eu un
comportement problématique dès la deuxième enfantine, qu'il avait une
mauvaise perception de l'espace et du temps, que la concentration
soutenue n'était que de très courte durée, et que la faculté d'attention
était décrite comme très difficile à obtenir en classe, étant du reste
précisé qu'aucune évaluation du quotient intellectuel (QI) n'avait été
pratiquée mais que les enseignants estimaient que l'intéressé avait
d'excellentes capacités,
vu l'avis du 19 mars 2012 du Dr L. du Service médical
régional de l'AI (ci-après : le SMR), relevant qu'au vu du bon niveau de la
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mémoire à court terme, et qu'à défaut d'une évaluation du QI et d'une
description satisfaisante du trouble de la concentration et de la
perception, il y avait lieu de refuser la prise en charge de mesures
médicales sous couvert du ch. 404 OIC, les conditions restrictives du ch.
404.5 de la Circulaire sur les mesures médicales de réadaptation de l'AI
(CMRM) n'étant pas remplies,
vu le projet de décision de l'OAI du 13 avril 2012, allant dans le
sens d'un refus de mesures médicales au motif que les critères posés par
le ch. 404.5 CMRM n'étaient pas réalisés et que la situation de l'intéressé
ne satisfaisait donc pas aux exigences posées par le ch. 404 OIC,
vu la décision de l'office du 24 mai 2012 confirmant le projet
précité,
vu le recours déposé le 13 juin 2012 (date du timbre postal)
par C.C.________ et B.C.________ pour leur fils T.C., concluant
implicitement à l'annulation de la décision du 24 mai 2012,
vu les pièces annexées à ce recours, dont un bilan
orthophonique du mois de mai 2012 établi par la logopédiste S. et
concluant à une dyslexie – dysorthographie, ainsi qu'un rapport du 11
juillet 2012 de la Dresse N.________ reprenant en substance les éléments
décrits dans son précédant compte-rendu du 1
er
février 2012 et relevant
par ailleurs qu'«[i]mpulsivité, hyperactivité, déficit de l'attention,
caractéristiques du TDAH [étaient] complètement exprimés chez
T.C.», pour lequel le traitement introduit en octobre 2010 s'était
toutefois révélé bénéfique tant sur les plans familial et scolaire qu'au
niveau de la prise en charge logopédique,
vu l'avis médical SMR du 17 octobre 2012, aux termes duquel
le Dr L. a notamment relevé ce qui suit :
"Le nouveau rapport de la Dresse N.________ nous mentionne un
trouble de l'attention mais ne nous le décrit toujours pas. Elle ne
nous parle pas de trouble de la concentration et ne nous indique
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toujours pas quel est le QI de l'enfant. Enfin, la logopédiste parle de
dyslexie et dysorthographie alors que la Dresse N.________ de trouble
hyperactif avec déficit d'attention[.]
Les critères du 404[.]5 CMRM ne sont toujours pas remplis et une
prise en charge sous couvert du chiffre OIC 404 ne peut pas être
acceptée. On a cependant l'impression d'une certaine confusion, une
méconnaissance des critères de la lettre circulaire AI 298[.] A la
lecture de ces rapports, il n'est pas exclu que l'enfant ait
effectivement un trouble hyperactif avec déficit d'attention, mais
que méconnaissant la lettre circulaire AI 298, sa pédiatre répond
dans son rapport de manière peu satisfaisante et imprécise. Il serait,
dans cette situation, plus juste pour l'enfant qu'il bénéficie d'un
examen neuropsychologique avec évaluation du QI [...].
Si c'est à l'AI d'organiser cet examen, je propose [...] de demander
[au] neuropsychologue de nous indiquer, outre le QI, si les différents
critères de la circulaire AI 298 sont bien présents, soit si les troubles
du comportement, des pulsions, de la concentration, de l'attention
(mémoire à court terme) et de la perception peuvent être décrits."
vu la réponse de l'OAI du 30 octobre 2012, par laquelle cet
office, se ralliant à l'avis précité du SMR, a conclu principalement à la mise
en œuvre d'une expertise judiciaire ou au renvoi du dossier pour
complément d'instruction sous forme d'expertise, subsidiairement au rejet
du recours,
vu les pièces du dossier;
attendu que, déposé en temps utile, le recours est recevable
en la forme (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]),
qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), l’autorité
peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre
mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable,
bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision
d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2),
qu’en l’espèce, dans sa réponse du 30 octobre 2012, l’OAl
convient de la nécessité de procéder à des mesures d’instruction
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supplémentaires sur le plan neuropsychologique, sous la forme d'une
expertise,
qu'il s'agit, par cette mesure, le cas échéant par d'autres
mesures, de reprendre l'instruction de la demande, dès lors que les faits
pertinents n'ont pas été constatés de manière complète sur le plan
médical (art. 98 let. b LPA-VD);
attendu que, selon le principe inquisitoire qui régit la
procédure dans le domaine des assurances sociales, il revient au premier
chef à l'autorité intimée de mettre en œuvre les mesures d'instruction
nécessaires auxquelles elle se doit de procéder afin de constituer un
dossier complet sur le plan médical (art. 43 al. 1 et 2 LPGA; art. 57 al. 1
let. f LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité, RS
831.20]; art. 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-
invalidité, RS 831.201]),
que selon la jurisprudence, il appartient au tribunal cantonal
des assurance, lorsqu'il constate qu'une instruction est nécessaire, de
mettre en principe en œuvre lui-même une expertise (ATF 137 V 210),
qu'un renvoi à l'administration est néanmoins possible lorsqu'il
s'agit de trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun
éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une clarification, une précision
ou un complément quant à l'avis des experts interpellés par l'autorité
administrative (ATF 137 V 210 précité consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5),
que tel est le cas en l'espèce,
que le recours s'avère ainsi bien fondé,
que la décision attaquée doit par conséquent être annulée et
la cause renvoyée à l’OAI pour nouvelle décision, après complément
d’instruction sur le plan médical sous la forme d’une expertise
neuropsychologique;
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attendu qu'au vu des circonstances particulières de la
présente affaire, il ne se justifie pas de percevoir d’émolument judiciaire à
la charge de l’intimé qui succombe;
attendu que le recourant, qui a procédé seul, n’a pas droit à
des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 24 mai 2012 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause étant
renvoyée à cet office pour nouvelle décision après
complément d'instruction sur le plan médical.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-C.C.________ et B.C.________ (pour T.C.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :