Recours rayé du rôle après son retrait

CASSO zd12-023297-ai14112-2322012/2012Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales9 juil. 2012Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

N.________ a recouru contre une décision de l’office vaudois de l’assurance-invalidité, puis a retiré son recours avant le jugement. Le juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a dès lors rayé l’affaire du rôle en application de la règle cantonale de procédure relative au retrait. Le tribunal a également décidé qu’il ne serait perçu aucun frais judiciaires et qu’aucun dépens ne serait alloué aux parties.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours et radiation du rôle; lorsque la personne recourante retire son recours, le tribunal raye l’affaire du rôle sans entrer en matière sur le fond. Dans une telle situation, aucuns frais judiciaires ni dépens ne sont alloués en l’absence d’un élément contraire au dossier (consid. implicite).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 141/12 - 232/2012 ZD12.023297 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 9 juillet 2012


Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffière:MmeMestre Carvalho


Cause pendante entre : N.________, à [...], recourante, représentée par Me Philippe Graf, avocat auprès du Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 14 juin 2012 par N.________, par l'intermédiaire de son conseil, à l’encontre de la décision prise le 15 mai 2012 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 6 juillet 2012; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Philippe Graf (pour la recourante), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales,

  • 3 - par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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The appeal was struck from the docket because the appellant withdrew it.

Under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD, a withdrawal requires the court to remove the case from the roll.

No court costs were charged and no party compensation was awarded.

The court found no basis to levy costs or grant costs under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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