Radiation de la cause du rôle à la suite du retrait du recours

CASSO zd12-026745-ai15512-3412012/2012Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales16 oct. 2012Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

P.________ a recouru contre une décision de l’assurance-invalidité du 6 juin 2012 auprès de la Cour des assurances sociales vaudoise. Après que l’assureur a déposé une réponse concluant au rejet du recours, le tribunal a imparti un délai à la personne recourante pour fournir des explications complémentaires. Avant l’échéance de ce délai, la personne recourante a retiré son recours. Le juge unique a dès lors rayé la cause du rôle et ordonné qu’aucun frais judiciaires ne soit perçu et qu’aucuns dépens ne soient alloués.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours: lorsqu’un recours pendant est valablement retiré, le tribunal doit rayer la cause du rôle. La radiation est de nature procédurale et ne comporte pas de décision sur le fond. En l’absence de circonstances particulières, aucun frais judiciaires ni dépens ne sont mis à la charge des parties (consid. sur les frais selon les art. 91 et 99 LPA-VD).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 155/12 - 341/2012 ZD12.026745 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 16 octobre 2012


Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique Greffier :M. Germond


Cause pendante entre : P.________, à Belmont-sur-Lausanne, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours déposé le 5 juillet 2012 par P.________ (ci-après: le recourant) contre la décision du 6 juin 2012 rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'intimé), vu la réponse de l'intimé du 1 er octobre 2012 proposant le rejet du recours, au motif de l'absence d'incapacité de travail du recourant ouvrant droit aux prestations demandées, vu le courrier du 8 octobre 2012 du Tribunal, impartissant au recourant un délai au 7 novembre 2012 pour fournir toutes explications complémentaires, vu la déclaration du 15 octobre 2012 de retrait du recours, reçue par la Cour des assurances sociales le 16 octobre 2012, considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -P.________, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

social insuranceinvalidity insuranceappeal withdrawalstriking from the rollcourt costsparty compensation

The case was removed from the docket because the appeal had been withdrawn.

Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, withdrawal of the appeal requires the court to strike the case from the roll.

No court costs were charged and no party compensation was awarded.

The court found no basis to levy costs or grant costs in the circumstances.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.