Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
AI 164/12 - 360/2012
ZD12.030023
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 2 novembre 2012
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
S.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 53 al. 3 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD
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Considérant e n f a i t e t d r o i t :
Vu la demi-rente d’invalidité dont S.________ (ci-après :
l'assurée ou la recourante) était titulaire,
vu la décision du 26 juin 2012 par laquelle l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé) a
réduit à un quart de rente les prestations allouées à l’assurée, avec effet
dès le 1
er
août 2012,
vu le recours interjeté par S.________ contre cette décision, par
acte du 23 juillet 2012,
vu la réponse du 4 octobre 2012 de l’intimé, qui propose en
substance, après réexamen, de maintenir sans changement la demi-rente
initialement allouée à la recourante, y compris pour la période postérieure
au 1
er
août 2012,
vu les lettres du 8 octobre 2012 du Tribunal de céans à
chacune des parties, dans lesquelles il précise que sauf avis contraire dans
un délai au 23 octobre 2012, il interprèterait la réponse de l’intimé comme
une reconsidération de la décision litigieuse et considérerait que le recours
est désormais sans objet, ce qui entraînerait la radiation de la cause du
rôle,
vu la détermination du 18 octobre 2012 de l’intimé précisant
qu’il n’avait pas rendu de décision formelle, mais fait une proposition en
procédure, de manière à éviter qu’un nouveau recours doive être déposé
dans l’hypothèse où la recourante souhaiterait non pas seulement le
maintien d’une demi-rente d’invalidité, mais l’augmentation de cette
demi-rente à un trois quarts de rente ou à une rente entière d’invalidité,
vu l’absence de réponse de la recourante à la lettre du 8
octobre 2012,
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vu les pièces au dossier;
attendu qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS
830.1), un assureur social peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité
de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition
contre laquelle un recours a été formé,
que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux
conclusions du recourant, elle rend le recours sans objet, ce qui entraîne la
radiation de la cause du rôle,
que l’autorité statue sur les frais et dépens,
que si la décision de reconsidération ne fait pas entièrement
droit aux conclusions du recourant, elle est assimilée à une simple
proposition en procédure, le tribunal devant alors poursuivre l’instruction
et statuer sur le recours dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet
(cf. art. 83 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36]),
qu’en l’occurrence, l’intimé n’a pas rendu de décision formelle
de reconsidération, mais à clairement indiqué qu’il reconnaissait
désormais le droit de la recourante au maintien d’une demi-rente
d’invalidité pour la période postérieure au 1
er
août 2012,
que pour sa part, la recourante ne s’est pas opposée à la
proposition du Tribunal de céans de considérer que la cause était devenue
sans objet et de radier la cause du rôle, de sorte qu’on peut en conclure
qu’elle accepte le maintien de la demi-rente qui lui avait été initialement
allouée,
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que dans ces conditions, on doit admettre qu’il n’y a plus de
litige entre les parties et que l’intimé rendra sans délai une décision de
reconsidération dans le sens de sa détermination du 4 octobre 2012,
que partant, la cause est devenue sans objet et doit être
radiée du rôle conformément à la procédure prévue par l’art. 94 al. 1 let. c
LPA-VD,
qu’il convient de renoncer à percevoir des frais de justice –
l’avance de frais effectuée par la recourante lui sera donc restituée – et
qu’en l’absence d’intervention d’un mandataire professionnel, il n’y pas
lieu d’allouer de dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I.La cause est rayée du rôle.
II.Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-S.________ (recourante), à [...],
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
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par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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