Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
AI 200/12 - 355/2012
ZD12.036701
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 29 octobre 2012
Présidence de M. M E R Z , juge unique
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
S.________, à Chapelle-sur-Moudon, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 47 al. 2 et 94 al. 1 let. c LPA-VD
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Vu le recours déposé le 7 septembre 2012 par S.________ (ci-
après : le recourant) contre la décision de l’Office de l’assurance-invalidité
pour le canton de Vaud rendue le 18 juillet 2012 et rejetant la demande de
prestations de l’assurance-invalidité formée par le recourant en date du 19
juillet 2011,
vu le courrier recommandé envoyé le 13 septembre 2012 par
le Tribunal pour valoir ordonnance, impartissant au recourant un délai au
15 octobre 2012 pour effectuer une avance de frais de 400 francs,
l’avertissant qu’à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré
en matière sur le recours, et lui signifiant que ce délai pouvait être
prolongé sur requête et l’assistance judiciaire accordée à certaines
conditions,
vu la réponse du recourant du 11 octobre 2012, selon laquelle
il renonçait à la poursuite de son recours, vu qu’une avance de frais était
demandée et que sa situation ne permettait pas une telle dépense, même
pas avec la possibilité de l’assistance judiciaire,
vu le courrier du Tribunal du 16 octobre 2012, adressé au
recourant, lui expliquant que sa situation financière ne ressortait
aucunement de ses écritures, raison pour laquelle le Tribunal ne pouvait
pas se prononcer sur la question de savoir, si et dans quelle mesure il
pouvait bénéficier de l’assistance judiciaire, lui transmettant en même
temps un formulaire de demande d’assistance judiciaire en lui
impartissant un délai au 26 octobre 2012 pour le retourner avec les
annexes idoines s’il comptait tout de même poursuivre son recours, tout
en précisant que son recours serait considéré comme retiré si cette
demande n’était pas déposée auprès du Tribunal dans le délai imparti,
vu l’absence de paiement et de dépôt de demande
d’assistance judiciaire dans les délais impartis ;
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3 -
considérant qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1), l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité, RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en
matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de
l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice, le montant des
frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure
indépendamment de la valeur litigieuse,
qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), le recourant
est en principe tenu de fournir une avance de frais,
que le recourant ne veut pas payer de frais judiciaires et pas
non plus demander l’assistance judiciaire selon l’art. 18 LPA-VD,
que, vu les éléments mentionnés, la déclaration du recourant
du 11 octobre 2012 devait ainsi être considérée comme retrait de son
recours du 7 septembre 2012,
que dans ces conditions, il appartient au juge unique de rayer
la cause du rôle par suite de retrait du recours (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),
que dans cette mesure, il n’y a pas lieu de percevoir de frais
de justice, ni d’allouer de dépens (art. 61 LPGA ; art. 50, 55, 91 et 99 LPA-
VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
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4 -
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-S.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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