Appeal struck out after deemed withdrawal

CASSO zd12-036701-ai20012-3552012/2012Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales29 oct. 2012Withdrawn

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

S.________ appealed an AI decision denying disability benefits. The cantonal court ordered an advance on costs and warned that failure to pay would lead to non-entry. The appellant stated that he was abandoning the appeal because he could not pay and did not want to request legal aid; after he also failed to file a legal-aid request within the extended deadline, the court treated the appeal as withdrawn and struck the case from the roll. No judicial costs or party compensation were awarded.

Regeste Omnilex

Art. 47 al. 2 and 94 al. 1 let. c LPA-VD; disability-insurance appeal subject to advance on costs and deemed withdrawal: where the appellant, after being duly invited to pay an advance and informed of the possibility of legal aid, neither pays within the time limit nor files a legal-aid request, a declaration that he no longer wishes to pursue the appeal is to be construed as withdrawal, leading to striking the case from the docket. In such circumstances, no court costs and no party costs are awarded (consid. 1-2).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 200/12 - 355/2012 ZD12.036701 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 29 octobre 2012


Présidence de M. M E R Z , juge unique Greffière:MmePellaton


Cause pendante entre : S.________, à Chapelle-sur-Moudon, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 47 al. 2 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours déposé le 7 septembre 2012 par S.________ (ci- après : le recourant) contre la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud rendue le 18 juillet 2012 et rejetant la demande de prestations de l’assurance-invalidité formée par le recourant en date du 19 juillet 2011, vu le courrier recommandé envoyé le 13 septembre 2012 par le Tribunal pour valoir ordonnance, impartissant au recourant un délai au 15 octobre 2012 pour effectuer une avance de frais de 400 francs, l’avertissant qu’à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours, et lui signifiant que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu la réponse du recourant du 11 octobre 2012, selon laquelle il renonçait à la poursuite de son recours, vu qu’une avance de frais était demandée et que sa situation ne permettait pas une telle dépense, même pas avec la possibilité de l’assistance judiciaire, vu le courrier du Tribunal du 16 octobre 2012, adressé au recourant, lui expliquant que sa situation financière ne ressortait aucunement de ses écritures, raison pour laquelle le Tribunal ne pouvait pas se prononcer sur la question de savoir, si et dans quelle mesure il pouvait bénéficier de l’assistance judiciaire, lui transmettant en même temps un formulaire de demande d’assistance judiciaire en lui impartissant un délai au 26 octobre 2012 pour le retourner avec les annexes idoines s’il comptait tout de même poursuivre son recours, tout en précisant que son recours serait considéré comme retiré si cette demande n’était pas déposée auprès du Tribunal dans le délai imparti, vu l’absence de paiement et de dépôt de demande d’assistance judiciaire dans les délais impartis ;

  • 3 - considérant qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité, RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure indépendamment de la valeur litigieuse, qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, que le recourant ne veut pas payer de frais judiciaires et pas non plus demander l’assistance judiciaire selon l’art. 18 LPA-VD, que, vu les éléments mentionnés, la déclaration du recourant du 11 octobre 2012 devait ainsi être considérée comme retrait de son recours du 7 septembre 2012, que dans ces conditions, il appartient au juge unique de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD), que dans cette mesure, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 61 LPGA ; art. 50, 55, 91 et 99 LPA- VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

  • 4 - II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -S.________, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

disability insuranceadvance on costslegal aidwithdrawalstriking outcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal had to be removed from the docket after the appellant failed to pay the advance and did not pursue legal aid

Solution extraite

The appellant's letter of 11 October 2012 was treated as a withdrawal of the appeal, so the case had to be struck from the docket.

Motifs extraits

Under the cantonal procedural rules and the special cost rule for disability-insurance appeals, the court could require an advance on costs; since the appellant neither paid nor requested legal aid within the time limit, his statement was deemed a withdrawal.

Question juridique clé

Whether court costs or party compensation should be ordered

Solution extraite

No court costs were levied and no party compensation was awarded.

Motifs extraits

Because the case was removed from the docket following withdrawal, and in view of the applicable federal and cantonal rules, there was no basis to charge costs or award costs.

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