Texte intégral
404
TRIBUNAL CANTONAL
AI 204/12 - 316/2012
ZD12.037055
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 24 septembre 2012
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
P., à Ballaigues, recourant, représenté par Me Nathalie Berger,
avocate auprès de la CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique
SA, à Lausanne,
et
CAISSE DE COMPENSATION O., à Berne, intimée,
Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD
-
2 -
Vu le recours formé le 11 septembre 2012 par P., à
l'encontre de la décision sur opposition prise le 24 août 2012 par Caisse de
compensation O.,
vu la nouvelle décision rendue le 21 septembre 2012 par
Caisse de compensation O.________, laquelle a reconsidéré la décision
attaquée dans le sens des conclusions du recourant,
vu les pièces du dossier ;
attendu que les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25
juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0]),
qu'à teneur de l'art. 56 al. 1 LPGA, peuvent faire l'objet d'un
recours au Tribunal cantonal, les décisions rendues sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte,
que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de 30
jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), a
été déposé en temps utile,
qu'il est en outre recevable en la forme ;
attendu que, à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut
reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu'à
l'envoi de son préavis à l'autorité de recours,
qu'en l'espèce, l'intimée a fait usage de cette faculté par la
notification au recourant d'une nouvelle décision du 21 septembre 2012
annulant la décision attaquée et allant dans le sens des conclusions du
recourant,
-
3 -
qu'il y a lieu d'en prendre acte, et de constater que la cause
est devenue sans objet,
qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence
que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative, RSV 173.36) attribue à un membre de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que
juge unique ;
attendu que le recourant a droit à une équitable indemnité à
titre de dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient
d'arrêter le montant à 500 fr. à la charge de l'intimé (art. 55 al. 2 LPA-VD) ;
attendu que la présente décision est rendue sans frais (art.
50 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Caisse de compensation O.________ versera à P.________ une
équitable indemnité de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de
dépens.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Le juge unique : La greffière :
-
4 -
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Nathalie Berger, avocate (pour P.),
-Caisse de compensation O.,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
Mots-clés
mootnessreconsiderationsocial insuranceparty compensationcourt costsappeal