Texte intégral
402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 218/12 - 368/2012
ZD12.037475
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 5 novembre 2012
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:M.Merz et Mme Dessaux
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
Q.________ SA, à Berne, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 69 al. 1bis LAI; 22 al. 1-2 et 47 al. 3-4 LPA-VD
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E n f a i t :
A.Par décision du 17 juillet 2012, l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé) a refusé l'octroi de
mesures médicales à A.__________.
B.Q.________ SA (ci-après: Q.________ ou la recourante) a recouru
contre cette décision par acte du 14 septembre 2012.
Par ordonnance du 21 septembre 2012, la recourante a été
invitée à effectuer une avance de frais de 400 fr. jusqu'au 22 octobre 2012
et a été rendue attentive au fait que si l'avance de frais n'était pas versée
dans le délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours.
Le paiement est intervenu le 24 octobre 2012.
Le 26 octobre 2012, le juge instructeur a écrit à la recourante
qu'il apparaissait que l'avance de frais était parvenue tardivement, soit le
24 octobre 2012, en lieu et place du 22 octobre 2012, et l'a invitée à se
déterminer à ce propos.
Par courrier du 31 octobre 2012, la recourante a indiqué ce qui
suit:
"Le fait que l'avance de frais vous soit parvenue le 24 octobre
dernier résulte d'un malentendu de notre Service de comptabilité.
Ce dernier s'est acquitté de ladite avance de frais dans les 30 jours à
compter de la date de la facture portant le n° [...] que nous lui avons
transmise pour paiement."
E n d r o i t :
1.En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1),
l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité,
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RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de
contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-
invalidité est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse.
2.a) Aux termes de l'art. 47 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), l'autorité impartit un
délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de
défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la
requête ou le recours (al. 3). Le délai pour le versement de l'avance de
frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la
Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en
faveur de l'autorité (al. 4).
Les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des
motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21
al. 2 LPA-VD).
Selon les art. 22 LPA-VD, respectivement 41 LPGA, le délai
peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été
empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1), la
demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours,
respectivement trente jours, à compter de celui où l'empêchement a cessé
et le requérant devant accomplir l'acte omis dans ce même délai (al. 2).
b) En l'espèce, la recourante n'a pas payé l'avance de frais
dans le délai imparti par le juge instructeur. Les seules explications
données font état d'un "malentendu" du Service de comptabilité de la
recourante. Or un tel motif n'est pas propre à justifier le retard en cause,
ni à fonder la restitution du délai. La recourante ayant été en outre
dûment avisée des conséquences du non versement de l'avance de frais
dans le délai imparti, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 47 al. 3
LPA-VD).
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3.Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. a
LPGA) ni d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Q.________ SA,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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