Late advance payment rendered the appeal inadmissible

CASSO zd12-037475-ai21812-3682012/2012Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales5 nov. 2012Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Q.________ SA appealed the Vaud disability insurance office’s refusal of medical measures. The cantonal social insurance court ordered an advance of costs of CHF 400 and warned that failure to pay in time would result in non-entry into the matter. The payment arrived two days late, and the appellant explained this by a misunderstanding within its accounting department. The court held that this was not a sufficient reason to restore the deadline and declared the appeal inadmissible. It also decided that no court fees or depens would be charged.

Regeste Omnilex

Art. 47 al. 3-4 and Art. 22 al. 1-2 LPA-VD; advance of costs in disability-insurance appeals and consequences of late payment. The time limit for an advance of costs is complied with only if the amount is credited in time to the postal or banking account designated by the authority. A restitution of the time limit presupposes an impediment without fault; an internal mistake of the party’s accounting department does not constitute such an impediment. Where the party has been expressly warned of the consequences of non-payment, non-entry into the matter follows (consid. 2).

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 218/12 - 368/2012 ZD12.037475 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 5 novembre 2012


Présidence de MmeP A S C H E Juges:M.Merz et Mme Dessaux Greffier :M. Germond


Cause pendante entre : Q.________ SA, à Berne, recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 69 al. 1bis LAI; 22 al. 1-2 et 47 al. 3-4 LPA-VD

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 17 juillet 2012, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé) a refusé l'octroi de mesures médicales à A.__________. B.Q.________ SA (ci-après: Q.________ ou la recourante) a recouru contre cette décision par acte du 14 septembre 2012. Par ordonnance du 21 septembre 2012, la recourante a été invitée à effectuer une avance de frais de 400 fr. jusqu'au 22 octobre 2012 et a été rendue attentive au fait que si l'avance de frais n'était pas versée dans le délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours. Le paiement est intervenu le 24 octobre 2012. Le 26 octobre 2012, le juge instructeur a écrit à la recourante qu'il apparaissait que l'avance de frais était parvenue tardivement, soit le 24 octobre 2012, en lieu et place du 22 octobre 2012, et l'a invitée à se déterminer à ce propos. Par courrier du 31 octobre 2012, la recourante a indiqué ce qui suit: "Le fait que l'avance de frais vous soit parvenue le 24 octobre dernier résulte d'un malentendu de notre Service de comptabilité. Ce dernier s'est acquitté de ladite avance de frais dans les 30 jours à compter de la date de la facture portant le n° [...] que nous lui avons transmise pour paiement." E n d r o i t : 1.En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité,

  • 3 - RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance- invalidité est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse. 2.a) Aux termes de l'art. 47 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al. 3). Le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (al. 4). Les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD). Selon les art. 22 LPA-VD, respectivement 41 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours, respectivement trente jours, à compter de celui où l'empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l'acte omis dans ce même délai (al. 2). b) En l'espèce, la recourante n'a pas payé l'avance de frais dans le délai imparti par le juge instructeur. Les seules explications données font état d'un "malentendu" du Service de comptabilité de la recourante. Or un tel motif n'est pas propre à justifier le retard en cause, ni à fonder la restitution du délai. La recourante ayant été en outre dûment avisée des conséquences du non versement de l'avance de frais dans le délai imparti, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 47 al. 3 LPA-VD).

  • 4 - 3.Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA) ni d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Q.________ SA, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

  • 5 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

social insurancedisability insuranceadvance of costsdeadlinelate paymentinadmissibilityrestitution of time limitcourt costsdepens

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal was admissible despite late payment of the advance of costs.

Solution extraite

No. The advance was not paid within the prescribed time, and a mere internal accounting misunderstanding did not justify restitution of the deadline.

Motifs extraits

Under the applicable procedural rules, payment must reach the authority in time; the appellant had been clearly warned that failure to pay would lead to non-entry into the matter. The explanation given did not amount to a sufficient excuse.

Question juridique clé

Whether court fees and party compensation should be charged.

Solution extraite

No judicial fees were levied and no party costs were awarded.

Motifs extraits

Because the appeal was declared inadmissible, the court left costs and depens aside under the applicable social insurance procedural rules.

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