402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 240/12 - 157/2014
ZD12.040879
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:Mme Pasche et M. Bonard, assesseur
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
B., à Sainte-Croix, recourant,
et
A., à Vevey, intimé.
Art. 87 al. 2 et 3 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), maçon de
profession, ayant exercé les métiers de maçon et de charpentier, a déposé
le 22 août 2001 une demande de prestation AI auprès de l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé).
Il y a indiqué être en incapacité totale de travailler depuis le 25 août 2000
pour une durée indéterminée. Il a perçu des indemnités journalières de la
part de H., assureur perte de gain, du 27 septembre 2000 au 31
janvier 2002.
Dans un rapport d’expertise médicale du 10 juillet 2001,
réalisée à la demande de H., le Dr A.M., spécialiste en
chirurgie orthopédique, a expliqué que l’assuré avait commencé à
ressentir des douleurs dans le coude droit et accessoirement dans le
poignet droit au début de l’année 2000. Devant la persistance de ces
douleurs, l’assuré avait été opéré le 1
er
mars 2001 par le Dr C.,
spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique, qui avait
procédé à une cure d’épicondylite droite et à une cure du tunnel carpien.
Le Dr A.M.________ a posé les dignostics de cervico-brachialgies à
prédominance droite sur uncodiscarthrose basse incipiens, d’irradiation
périphérique sous la forme d’une épicondylite droite et d’un syndrome du
canal carpien à la main droite. Les douleurs étaient aggravées par une
surcharge physique attribuable à la profession de l’assuré. Selon le Dr
A.M., la poursuite du métier de charpentier n’était plus compatible
avec l’état de santé de l’assuré, la répétition de mouvements pénibles
pour le bras droit (utilisation d’un marteau) ayant fini par rendre
douloureuse une cervicarthrose qui était jusque-là muette cliniquement. Il
conseillait à l’assuré un changement d’affectation dans l’entreprise, en
entamant par exemple une formation de grutier ou de conducteur
d’engins de chantier.
Dans un avis médical du 8 janvier 2003, le Dr F.,
spécialiste en médecine interne générale et médecin au Service médical
-
3 -
régional de l’AI (ci-après : SMR), proposait qu’on demande au Dr
A.M.________ un complément d’expertise, étant donné qu’il ressortait du
rapport du 10 juillet 2001 que l’atteinte cervicale objective était
particulièrement mineure, et n’expliquait pas l’importance des plaintes. Il
en allait de même pour les atteintes neurologiques au membre supérieur
droit, vu l’avis très rassurant du Dr S., spécialiste en neurologie,
sur l’évolution objective post-opératoire. Le Dr A.M. était prié de
préciser l’évolution de la capacité de travail dans l’activité actuelle et la
capacité de travail médicalement exigible dans une activité adaptée avec
description des limitations fonctionnelles.
Dans un rapport d’expertise complémentaire du 29 avril 2003
adressé à l’OAI, le Dr A.M.________ a d’abord expliqué que l’assuré n’avait
plus travaillé depuis le 4 juillet 2001. Celui-ci déclarait que les douleurs
dans le membre supérieur droit avaient augmenté depuis l’opération de
mars 2001. Selon le Dr A.M., il n’y avait toutefois pas d’élément
anamnestique permettant de justifier l’exacerbation des douleurs. Il a
posé les diagnostics de cervico-brachialgies à prédominance droite sur
uncodiscarthrose basse incipiens, comme en 2001, d’épicondylite droite
chronique non améliorée par un traitement chirurgical, et la persistance
d’un syndrome du tunnel carpien à droite et à gauche, ainsi que de
syndrome somatoforme douloureux chronique, avec probable surcharge
psychogène. Ces atteintes avaient une répercussion sur la capacité de
travail depuis le mois d’août 2000. La capacité de travail dans la
profession de maçon était désormais nulle et le resterait. L’évolution vers
un syndrome somatoforme douloureux chronique compromettait la
réadaptation, même dans une activité moins pénible que celle de maçon
ou charpentier. Dans un nouveau rapport complémentaire du 20
septembre 2003, le Dr A.M. a précisé que dans une activité
adaptée (éviter le port de charges supérieures à 10 kg et surtout de
soulever des charges au-delà de l’horizontale, alternance des positions
assise et debout), la capacité de travail de l’assuré était complète, ceci
sans tenir compte de problèmes psychiques ou d’une fibromylagie.
-
4 -
Le 12 décembre 2003, un examen psychiatrique a été réalisé
au SMR, par la Dresse U.________ et le Dr F.. Les médecins ont
retenu le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant sans
comorbidité psychiatrique (F45.4), dans leur rapport du 12 janvier 2004.
Ils ont noté ce qui suit au titre de l’appréciation du cas :
« (...)
Notre examen clinique psychiatrique n’a pas montré de dépression
majeure, de décompensation psychotique, d’anxiété généralisée, de
trouble phobique, de trouble de la personnalité morbide, de perturbation
de l’environnement psychosocial, ni de limitation fonctionnelle
psychiatrique, et dès lors nous n’avons pas retenu d’incapacité de
travail justifiable du point de vue médico-juridique.
La plainte essentielle concerne une douleur persistante accompagnée
d’un sentiment de détresse non expliqué par un processus
physiologique ou un trouble physique, ce qui explique notre diagnostic
de syndrome douloureux somatoforme persistant. Il y a également une
discordance entre l’intensité extrême des plaintes alléguées et les
constatations objectives qui sont modérées. Il y a aussi un facteur de
chronicité, des bénéfices secondaires liés au status d’invalide, puisqu’il
donne au sujet un label de malade qui maintient l’estime de soi. En
dépit d’une prise en charge somatique, entouré de plusieurs médecins
qui ont prescrit plusieurs traitements, l’état de santé se chronifie, sans
amélioration notable. A notre avis, il s’agit d’un modèle de
comportement invalidant élaboré et maintenu sous l’influence de
facteurs sociaux, les symptômes exerçant un contrôle sur
l’environnement, les conditions de vie et l’équilibre psychique.
En l’absence de toute comorbidité psychiatrique, la capacité de travail
exigible est entière.
Les limitations fonctionnelles psychiatriques : Somatisations
La démotivation de notre assuré, ses problèmes financiers, et les
difficultés linguistiques, ne font pas partie du domaine médical.
A notre avis, l’assuré devrait bénéficier d’une évaluation par la REA ».
Alors que l’assuré se trouvait en stage d’observation
professionnelle au centre [...] de [...] depuis le 8 novembre 2004, il a dû
être hospitalisé le 23 novembre 2004, en raison d’un malaise qui s’est
avéré être un infarctus aigu du myocarde postéro-inférieur. L’assuré a
bénéficié d’une thrombolyse à l’Hôpital de [...] le 23 novembre 2003, puis
d’une coronographie au Centre hospitalier [...], le 29 novembre 2003
(rapport médical du 15 décembre 2004 du Dr P., spécialiste en
médecine interne générale et médecin traitant). L’assuré a ensuite suivi
un programme de réadaptation cardio-vasculaire à la Clinique de [...] du 6
au 31 décembre 2004. Dans son rapport du 30 mars 2005 à l’OAI, le Dr
-
5 -
P.________ déclarait ce qui suit : « Bien que vous soyez toujours persuadé
que M. B.________ peut travailler à 100% dans une activité adaptée, après
l’éechec patent du stage d’observation à [...], je suis persuadé que M.
B.________ est totalement incapable de travailler dans une quelconque
activité ».
Il ressort ce qui suit de l’avis médical du 23 mai 2005 du Dr
F.________ :
« (...)
Le Dr P., dans son rapport médical du 20.03.2005, nous
annonce une évolution cardio-vasculaire qui paraît favorable ; un
prochain contrôle est prévu chez le Dr L., cardiologue, avec
test d’effort en juin 2005. Fin janvier 2005, l’assuré aurait pris contact
avec une psychiatre, la Dresse Z.________ au [...] [Centre de psychiatrie
du Nord vaudois]. Pour le reste les plaintes douloureuses sont
inchangées. Le Dr P.________ estime, qu’au vu de ce que l’assuré a
démontré pendant les trois premières semaines de stage à [...], la
capacité de travail est nulle.
Commentaires :
Indépendamment de la pathologie cardio-vasculaire, on ne peut tenir
compte de la dernière appréciation du Dr P., pour deux
raisons : il reste fixé sur une incapacité de travail totale en toute
activité en raison de douleurs, qui ont été clairement investiguées tant
au plan somatique que psychiatrique, avec une exigibilité à 100% dans
une activité adaptée ; il s’appuie aussi sur les 3 semaines de stage,
qu’il estime être un échec, ce qui ne transparaît pas aussi clairement
dans le rapport de M. [...] ».
Dans un rapport médical du 7 juin 2005 à l’OAI, le Dr
L., spécialiste en cardiologie, a retenu que sur le plan strictement
cardio-vasculaire, la capacité de travail médicalement exigible de l’assuré
était complète dans une activité adaptée, c’est-à-dire hors d’un métier de
force. Il ne présentait pas de limitations fonctionnelles importantes.
Dans un rapport médical du 25 juillet 2005 à l’OAI, les Drs
X.________ et Z.________, respectivement chef de clinique et médecin
assistante à l’Unité de psychiatrie ambulatoire [...], ont posé les
diagnostics ayant des répercussion sur la capacité de travail de trouble
anxieux et dépressif mixte (F41.2), d’épicondylite droite et syndrome
-
6 -
canal carpien avec une intervention chirurgicale en 2001 et infarctus du
myocarde en novembre 2004. Ils ont expliqué que l’assuré présentait une
incapacité totale de travailler depuis 2001 et ce pour une durée
indéterminée, en précisant ce qui suit :
« Vu ses limitations physiques et la baisse importante de ses défenses
adaptatives au niveau psychique, nous estimons que le patient se
trouve dans l’incapacité complète d’effectuer une quelconque activité
professionnelle. En ce qui concerne ses limitations fonctionnelles, nous
notons un état d’anxiété important manifesté par une irritabilité accrue
qui provoquerait des difficultés relationnelles chez le patient ayant une
tendance à s’énerver suite à la moindre remarque qu’il prendrait pour
une agression contre lui. Il présente également une perturbation de la
concentration et de la mémoire ».
Le 21 octobre 2005, l’assuré s’est soumis à un nouvel examen
psychiatrique au SMR, réalisé par la Dresse U.. Cette dernière a
diagnostiqué un trouble anxieux et dépressif mixte en rémission et un
syndrome douloureux somatoforme persistant, d’intensité légère, sans
effet sur la capacité de travail.
Il ressort d’un rapport médical du 8 août 2006 des Dr [...] et
[...], respectivement spécialiste en médecine interne générale,
pneumologie et soins intensifs pour l’un et médecin assistant pour l’autre,
que l’assuré avait séjourné du 4 au 8 août 2006 dans le service des soins
intensifs de l’Hôpital de [...] pour une suspicion de syndrome coronarien
aigu. Il ressort en outre ce qui suit du rapport médical :
« Monsieur B. présente donc des douleurs coronariennes
typiques sans modification ECG et sans mouvement enzymatique.
L’évolution est favorable durant l’hospitalisation sans nouvelles
douleurs. L’échocardiographie de stress réalisée en février 2006 s’était
révélée négative pour une lésion ischémique significative, au repos la
FEVG était alors de 45-50% et on notait une akinésie postérieure et
postéro-septale.
En raison de la maladie binoculaire sous-jacente, de l’âge du patient,
de douleurs chroniques diffuses touchant également la région
parasternale gauche et du contexte social difficile (stage d’observation
pour une éventuelle réadaptation professionnelle prévu par l’AI), une
coronographie nous paraît indiquée afin de confirmer ou d’infirmer une
lésion coronarienne significative et de clore ainsi le sujet. Cette
dernière sera effectuée en ambulatoire le 14.08.06 par le Dr [...],
cardiologue (...) ».
-
7 -
Le 14 août 2006, un nouveau stent a été posé (rapport médical
du Dr [...] du 14 août 2006).
Dans un avis médical SMR du 3 novembre 2006, le Dr
F.________ a estimé que cet évènement ne modifiait en rien l’exigibilité de
la capacité de travail de l’assuré telle qu’elle ressortait du rapport SMR du
12 janvier 2004.
Dans deux rapports à l’OAI des 16 octobre 2006 et 18 juin
2007, le Dr P._____ a maintenu son point de vue relatif à l’incapacité de
travail totale de l’assuré dans toute activité. A son rapport du 18 juin
2007, il a joint un rapport du 23 février 2007 du Dr N., spécialiste
en neurologie. Selon ce dernier, les paramètres neurographiques observés
étaient rigoureusement physiologiques pour les troncs médian et cubital,
que ce soit au poignet ou au coude, des deux côtés. Il n’y avait par ailleurs
aucun élément clinique qui suggérait une souffrance d’origine radiculaire
ou plexulaire.
Dans un rapport médical du 2 juillet 2007 à l’OAI, le Dr
L. a résumé la situation comme suit :
« 1. Monsieur B._________ a été revu en consultation de cardiologie en
février 2006, avec toujours une plainte douloureuse punctiforme
au niveau du muscle pectoral gauche. J’ai réalisé, le 14 février
2006, une échocardiographie de stress ergométrique, n’ayant pas
révélé d’anomalie de la contraction myocardique en faveur d’une
ischémie. La fraction d’éjection au repos était toujours
discrètement abaissée de manière inhomogène à 45-50%.
Il était prévu que je revoie le patient en consultation 1 an plus
tard. Il a été hospitalisé à l’hôpital [...] et transféré à la Clinique
[...] le 14 août 2006 pour une coronarographie. Cet examen faisait
suspecter une sténose de 50-70 % de la CX, sur une torsion du
vaisseau («kinking»). La question était également posée d’un
thrombus intracoronaire. La ventriculographie ne révélait pas de
baisse significative de la fraction d’éjection. La douleur de
l’épaule gauche persistait après cette dernière coronarographie,
ayant été suivie d’une angioplastie simple.
Malheureusement, le patient fume toujours 2 à 3 cigarettes/jour.
-
8 -
Je l’ai revu en consultation le 24 mai 2007. Sa plainte essentielle
était une fatigue marquée et une douleur rétrosternale localisée,
apparaissant en milieu d’après-midi. La douleur à l’épaule gauche
n’a, jusqu’à présent, jamais régressé et, pour ma part, n’est pas à
mettre sur le compte d’une maladie coronarienne. Il est prévu que
le patient bénéficie d’une scintigraphie myocardique en
septembre 2007.
-
9 -
amélioré dès le mois d’avril 2003 et qu’il présentait depuis lors un taux
d’invalidité n’excédant pas 21% compte tenu de sa capacité résiduelle de
travail. Il ressort notamment ce qui suit du projet de décision:
« Résultat de nos constatations :
Depuis le 28 août 2000 (début du délai d’attente d’un an), votre
capacité de travail est considérablement restreinte.
A l’échéance du délai d’attente d’une année, soit au 28 août 2001,
vous avez présenté une incapacité de travail totale dans toute activité
professionnelle, et par conséquent une incapacité de gain totale. Le
degré d’invalidité s’élevait alors à 100%.
Par la suite, votre état de santé s’est progressivement amélioré. A
partir du 8 avril 2003, date de l’expertise orthopédique du Dr
A.M.________, bien que votre incapacité de travail était toujours totale
dans votre activité de charpentier, vous avez retrouvé une pleine
capacité de travail dans votre activité adaptée aux limitations
fonctionnelles.
D’après les renseignements médicaux en notre possession, vous
souffrez d’un trouble somatoforme douloureux persistant.
Dans le cadre de l’examen psychiatrique effectué au Service médical
régional le 12 décembre 2003, il a été constaté que vous ne présentez
pas de comorbidité psychiatrique à votre trouble somatoforme
douloureux. De plus, vous ne réunissez pas plusieurs des autres
critères qui fondent un pronostic défavorable en ce qui concerne
l’exigibilité d’une reprise d’activité professionnelle.
Votre trouble somatoforme douloureux ne constitue donc pas une
atteinte à la santé invalidante au sens de l’AI
Les pièces médicales au dossier recueillies depuis lors confirment les
conclusions de l’expertise orthopédique et de l’examen psychiatrique.
Le 23 novembre 2004, vous avez souffert d’un infarctus du myocarde.
Cette affection n’a pas justifié une incapacité de travail de plus de 2
mois et vous avez, par la suite, retrouvé, médicalement, une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée.
(...)».
L’assuré a contesté ce projet par lettre du 25 juin 2008 et un
nouveau rapport médical du 25 juillet 2008, établi par les Drs [...] et [...]
médecins à l’Unité de psychiatrie ambulatoire [...] a été versé au dossier.
Ces médecins ont posé les diagnostics d’épisode dépressif moyen avec
syndrome somatoforme et d’anxiété généralisée en développement
progressif depuis 2001 vraisemblablement. Ils ont attesté une incapacité
de travail totale dans toute activité pour les motifs déjà évoqués dans le
rapport du 1
er
octobre 2007 des Drs [...] et [...].
-
10 -
L’OAI a confié au Dr W., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, le soin de réaliser une expertise. Dans un rapport du 10
juillet 2009, celui-ci a posé le diagnostic de « facteurs psychologiques
influençant une affection physique » et a nié qu’une telle atteinte entraîne
une incapacité de travail. Il a précisé que sur la base des diagnostics
somatiques établis, il existait un certain nombre de réactions psychiques
qui prenaient tantôt plus tantôt moins d’importance. Il s’agissait de
tendance dysphoriques, d’anxiété fluctuante et de réactions impulsives
tout aussi fluctuantes. L’impact de ces réactions était toutefois insuffisant
pour justifier des diagnostics à part.
Par décision du 17 septembre 2009, l’OAI a confirmé son projet
du 16 juin 2008, allouant à l’assuré une rente entière d’invalidité limitée
dans le temps, soit du 1
er
août 2001 au 31 juillet 2003.
Par mémoire du 20 octobre 2009 et mémoire complémentaire
du 15 novembre suivant, l’assuré a recouru contre cette décision devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il a demandé qu’une
nouvelle expertise psychiatrique soit réalisée et a conclu à la « révision de
la décision de l’OAI qui, dès le 1
er
août 2003 et jusqu’à ce jour, lui
supprime toute rente ».
L’intimé a conclu au rejet du recours par acte du 11 janvier
2010, estimant que la situation au plan médical, au plan psychiatrique en
particulier, était claire au vu de l’expertise du Dr W..
Le 29 avril 2010, le recourant a remis au tribunal un rapport du
16 mars 2010 du Dr L. _______. Celui-ci indiquait que l’état de santé de
l’assuré ne s’était pas amélioré depuis son dernier rapport, de juillet 2007,
avec une asthénie et une dyspnée d’effort de plus en plus marquée.
Depuis quelques semaines, et très régulièrement, l’assuré souffrait de
douleurs thoraciques qui semblaient répondre à un traitement de
nitroglycérine. Cela était suffisamment suspect pour justifier une nouvelle
imagerie par résonance magnétique (ci-après : IRM) de stress sous
adénosine. Une réadaptation professionnelle semblait difficile à envisager
-
11 -
chez un patient dont la situation socio-professionnelle influait
négativement l’état cardiologique.
Par arrêt du 19 décembre 2011, la Cour des assurances
sociales a rejeté le recours de B.. Elle a nié son droit à une rente
d’invalidité pour la période postérieure au 31 juillet 2003, compte tenu de
l’évolution de son état de santé jusqu’au moment de la décision litigieuse
du 17 septembre 2009. En substance, la Cour a retenu qu’au plan
somatique, les Drs A.M. et L.________ avaient établi de manière
probante que l’assuré disposait encore d’une pleine capacité de travail
dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (soit une activité
qui ne soit pas exercée à l’extérieur et qui permette l’alternance des
positions assise et debout, sans port de charges supérieures à 10 kg ni,
surtout, soulèvement de telles charges au-dessus de l’horizontale). Au
plan psychique, la Cour a retenu que l’assuré présentait une pleine
capacité de travail, en se fondant sur l’expertise réalisée par le Dr
W.________ laquelle remplissait tous les critères jurisprudentiels
permettant de lui conférer pleine valeur probante. S’agissant du rapport
médical du Dr L.________ du 16 mars 2010, la Cour a retenu qu’il ne
permettait pas d’établir que le recourant présentait au moment de la
décision litigieuse, une incapacité de travail de 40% au moins depuis une
année. Elle a précisé que selon les résultats de l’IRM de stress sous
adénosine annoncée par le Dr L., le dépôt d’une nouvelle demande
de prestations pourrait être justifié ; il ne lui appartenait toutefois pas de
statuer sur ce point dans la procédure de recours, cette question sortant
de l’objet du litige.
B.Le 8 mai 2012, B. a déposé une nouvelle demande de
prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud. A l’appui de sa demande, il a produit à nouveau le rapport médical
du 16 mars 2010 du Dr L.________, ainsi qu’un courrier du 3 février 2010
signé par les Drs [...], [...] et Mme [...], assistante sociale, de l’Unité de
psychiatrie ambulatoire [...] qu’il avait adressé à la Cour de Céans dans la
précédente procédure de recours ; selon ce courrier, il bénéficie d’un suivi
ambulatoire dans cette unité depuis le 28 janvier 2005, en raison d’une
-
12 -
pathologie psychiatrique l’empêchant de s’intégrer dans un milieu
professionnel. Il a également produit un certificat médical du Dr P.________
du 5 février 2010, expliquant notamment que la maladie de son patient
remontait à dix ans et déclarant : « rapidement j’ai pris conscience que
nous n’arriverions pas à guérir le patient et qu’il ne pourrait pas
retravailler ». Il a encore transmis à l’OAI un rapport médical du 18 mai
2012 de la Dresse ???., spécialiste en chirurgie de la main, dont il
ressort ce qui suit :
« L’évolution est fluctuante, M. B. présente chroniquement un
syndrome douloureux du membre supérieur gauche, avec
acroparesthésies en territoire cubital et médian. Le traitement
conservateur par anti-inflammatoires locaux et physiothérapie au long
cours apporte quelques améliorations mais ne vient pas à bout de la
symptomatologie présentée par le patient. J’ai demandé un nouveau
bilan électromyographique qui a été effectué le 24 avril 2012 par la
Dresse [...] à [...] qui se révèle normal si ce n’est une très discrète
diminution de la vitesse de conduction sensitive du nerf médian
nécessitant une éventuelle intervention chirurgie. Mme [...] exclut par
ailleurs un autre syndrome acroparesthésiant en particulier au rond
pronateur, TOS ou syndrome radiculaire.
Sur le plan thérapeutique, j’aimerais pouvoir procéder chez M.
B.________ à une infiltration locale de corticoïde dépôt au niveau du
coude et éventuellement du tunnel carpien à gauche. Toutefois étant
donné la prise de 2 antiagrégants plaquettaires (Aspirine cardio et
Plavix), ce geste est pour l’instant impossible. M. B.________ doit revoir
le Dr L.________ début juin et, s’il est possible de stopper le [...] durant
une dizaine de jours, j’organiserai ultérieurement cette infiltration ».
Par courrier du 21 mai 2012, l’OAI a fait savoir à l’assuré qu’il
lui appartenait, en vertu de l’art. 87 RAI, de rendre plausible que son
invalidité s’était modifiée de manière à influencer ses droits, faute de quoi
sa nouvelle demande ne pourrait pas être examinée.
Dans un rapport médical du 8 juin 2012 à l’OAI, la Dresse
J., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, médecin à l’Unité
de psychiatrie ambulatoire [...] a écrit ce qui suit :
« Par rapport à la situation décrite dans le rapport de 2008, l’état de
santé de M. B. s’est progressivement aggravé. Le patient
présente toujours des angoisses importantes et invalidantes
accompagnées d’une grande irritabilité. Le patient dit qu’il est
facilement en conflit avec son entourage familial et qu’il présente une
nette diminution de sa capacité de tolérance avec une répercussion
-
13 -
importante dans sa vie sociale et familiale. Le patient présente
également des troubles de l’orientation, de la concentration et de la
mémoire, qui provoquent des difficultés dans la gestion des activités
de la vie quotidienne. L’humeur est triste et le patient présente des
ruminations autour de ses difficultés de vie et de ses problèmes
physiques (infarctus du myocarde). Il présente toujours des troubles du
sommeil avec des difficultés d’endormissement, des réveils nocturnes
et précoces, malgré sa compliance à la médication. Tout changement
dans sa vie, même minime, provoque un stress, une anxiété
importantes et des symptômes neurovégétatifs (transpiration,
tremblements, gorges serrées, hypersensibilité au bruit). Le patient
présente également des douleurs permanentes aux membres
supérieurs, en raison desquels il ne peut plus supporter la moindre
activité et de ce fait se sent dévalorisé.
Compte tenu du tableau clinique, nous confirmons le diagnostic
d’épisode dépressif moyen avec syndrome somatique, d’anxiété
généralisée et de syndrome douloureux somatoforme persistant.
Vu la diminution de son niveau de tolérance dans la gestion des
situations stressantes et l’altération massive des interactions sociales,
une incapacité de travail de 100% doit être reconsidérée. Le pronostic
est défavorable ».
Par courrier du 25 juin 2008, l’assuré a rappelé à l’OAI « les
causes et les maux qui l’obligeaient à faire cette demande », à savoir :
« Epicondylite au coude droit (opération mars 2001) ;
Syndrome du canal carpien de la main droite (opération mars 2001) ;
Infiltration au bras gauche (suspicion d’une nouvelle épicondylite, juin
-
14 -
la vessie par les deux méats urétéraux avec une vessie normale, se
vidant bien et une prostate également de taille et d’échostructure
normale pour l’âge.
Il semble cependant que les plaintes actuelles du patient pourraient
avoir une origine lombaire. Le patient a-t-il eu des radiographies de la
colonne ? ».
L’assuré a également transmis un certificat médical du 11 juin
2012 du Dr L., dont il ressort ce qui suit :
« Monsieur B. est un patient que je suis depuis début 2005. Il a
été victime d’un infarctus en novembre 2004 sur une atteinte d’une
coronaire gauche. Il a alors été réalisé une angioplastie avec pose d’un
stent non actif. Malgré ce geste, il y a toujours eu une cicatrice dans le
territoire inféro-postérieur. Il avait bénéficié d’une réadaptation à la[...]
durant le mois de décembre 2004. En août 2006, il a été hospitalisé à
l’hôpital [...] et transféré à la Clinique [...]. Une nouvelle lésion était
visible à la coronarographie du 14 août 2006. Il a à nouveau été réalisé
une angioplastie avec pose d’un stent actif sur la coronaire circonflexe.
Monsieur B.________ présente toujours d’occasionnelles douleurs
thoraciques pour lesquelles il prend 2 à 3 fois par mois des comprimés
de nitroglycérine. (...)
Je lui ai fait effectuer une ergométrie le 7 juin, qui se révèle négative
pour une récidive de maladie coronarienne sténosante, mais pour un
effort assez modeste à seulement 75 watts. Cette épreuve est toutefois
superposable à celle de mai 2011. Il n’a pas présenté de douleurs
thoraciques. Il présente toujours une dyspnée, en grande partie due à
un tabagisme à 1 paquet tous les 3 jours.
Il bénéficiera en juillet prochain d’une infiltration corticoïde de
l’articulation huméro-radiale pour un syndrome douloureux du membre
supérieur gauche (Dresse ???.). A cette occasion, il arrêtera le
[...] et je lui ai proposé de ne plus le reprendre par la suite.
Pour ma part, je le reverrai dans un an pour un nouveau contrôle
clinique et ergométrique ».
Par avis médical du 24 juillet 2012, le Dr K., spécialiste
en chirurgie, médecin au SMR, a estimé qu’au vu des pièces produites par
l’assuré, il n’y avait pas de changement significatif ou durable de son état
de santé, de sorte qu’il proposait de ne pas entrer en matière sur la
nouvelle demande.
Par projet de décision du 27 juillet 2012, confirmé par décision
du 18 septembre 2012, l’OAI a fait savoir à l’assuré qu’il n’entrait pas en
matière sur la demande de prestations, car il n’avait pas rendu
-
15 -
vraisemblable que les conditions de fait s’étaient modifiées de manière
essentielle depuis la dernière décision.
C.Par acte du 9 octobre 2012, B.________ a formé recours contre
la décision du 18 septembre 2012 devant la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal. Il conclut en substance à ce que l’OAI entre en
matière sur la demande de prestations ainsi qu’à « voir à nouveau le
médecin conseil, qu’il puisse juger de [son] état actuel ».
Dans sa réponse du 3 décembre 2012, l’OAI a conclu au rejet
du recours, faisant valoir que l’assuré n’avait produit aucun élément
médical nouveau attestant une aggravation de son état de santé depuis la
précédente décision du 17 septembre 2009.
Le 8 janvier 2013, l’assuré a précisé que son état s’était
aggravé depuis la décision du 17 septembre 2009, avec de nouveaux
problèmes de santé qui n’existaient pas à cette époque. Il a expliqué
souffir de douleurs au bras gauche depuis le 16 septembre 2010
(identiques à celles du bras droit opéré en 2001) et qu’il n’était pas exclu
qu’il doive subir une opération. Il souffrait également de douleurs
persistantes de l’articulation de la jambe gauche ; comme il n’était pas
exclu que ce problème soit d’origine lombaire, des radiographies de la
colonne devraient être effectuées. Il a encore expliqué que ses reins
présentaient plusieurs kystes qui pourraient devenir des tumeurs. Il a
conclu à la mise en oeuvre d’une expertise « globale » et a proposé qu’un
témoin soit entendu.
Par courrier du 14 février 2013, l’assuré a produit un rapport
d’IRM de ses colonne lombaire et sacrum réalisée le 24 janvier 2013, dont
les conclusions sont les suivantes :
« Pas de franc conflit radiculaire mis en évidence.
Petite hernie discale médiane paramédiane L4-L5 sans conflit
radiculaire visible.
Protrusion discale circonférentielle en L5-S1 associée à un aspect
rétréci des trous de conjugaison des deux côtés venant en discret
contact avec les racines L5 en extra foraminale ddc.
Pas de pathologie au niveau du cône médullaire.
-
16 -
Pas d’anomalie de signal des articulations sacro-iliaques ».
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1),
s'appliquent à la loi sur l'assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte, ce qui est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité
(art. 69 al. 1 let. a LAI), sont sujettes à recours auprès du tribunal des
assurances compétent (cf. art. 56, 58 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 al. 1 let. a
LPA-VD).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile et
respecte les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b
LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
2.Le recourant conteste en substance le refus d’entrer en
matière de l’OAI sur la nouvelle demande qu’il a présentée le 8 mai 2012,
et requiert la mise en œuvre d’une expertise « globale ».
3.Selon l’art. 87 al. 3 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.201 [dans sa teneur en vigueur depuis le
1
er
janvier 2012]), lorsque la rente d’invalidité a été refusée parce que le
degré d’invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être
examinée que si les conditions prévues à l’art. 87 al. 2 RAI sont remplies.
-
17 -
En vertu de cette dernière disposition, lorsqu’une demande de révision est
déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité de l’assuré
s’est modifiée de manière à influencer ses droits.
Selon la jurisprudence, l’exigence posée à l’art. 87 al. 3 RAI
doit permettre à l’administration qui a précédemment rendu une décision
de refus de prestations entrée en force d’écarter sans plus ample examen
de nouvelles demandes dans lesquelles l’assuré se borne à répéter les
mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants
(ATF 130 V 64 consid. 5.2.3 ; ATF 117 V 198 consid. 4b et les références
citées). Lorsqu’elle est saisie d’une nouvelle demande, l’administration
doit commencer par examiner si les allégations de l’assuré sont, d’une
manière générale, plausibles. Si tel n’est pas le cas, l’affaire est liquidée
d’entrée de cause et sans autres investigations par un refus d’entrée en
matière (ATF 117 V 198 consid. 3a ; TF 9C_67/2009 du 22 octobre 2009
consid. 1.2). A cet égard, l’administration se montrera d’autant plus
exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l’assuré
que le laps de temps qui s’est écoulé depuis sa décision antérieure est
bref. Elle jouit sur ce point d’un certain pouvoir d’appréciation que le juge
doit en principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment
l’administration a tranché la question de l’entrée en matière que lorsque
ce point est litigieux, c’est-à-dire quand l’administration a refusé d’entrer
en matière et que l’assuré a interjeté recours pour ce motif (ATF 109 V
108 consid. 2 ; TF 9C_316/2011 du 20 février 2012 consid. 3.2 ; TF
9C_959/2011 du 6 août 2012 consid. 1.2).
Le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d’office par l’autorité (ATF 125 V 193 consid.
2 et les références citées), ne s’applique pas à la procédure prévue à l’art.
87 al. 2 RAI. Lorsqu’un assuré introduit une nouvelle demande de
prestations ou une procédure de révision sans rendre plausible que son
invalidité ou son impotence s’est modifiée, notamment en se bornant à
renvoyer à des pièces médicales qu’il propose de produire ultérieurement
ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d’office,
l’administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses
-
18 -
moyens de preuve, en l’avertissant qu’elle n’entrera pas en matière sur sa
demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions (ATF 130 V
64 consid. 5.2.5 ; TF 9C_708/2007 du 11 septembre 2008 consid. 2.3 ; TF
9C_959/2011 du 6 août 2012 consid. 1.3).
Dans un litige relatif à une nouvelle demande de prestations,
l’examen du juge des assurances sociales est d’emblée limité au point de
savoir si les pièces déposées en procédure administrative justifiaient ou
non la reprise de l’instruction du dossier (ATF 130 V 64 ; TF I 597/05 du 8
janvier 2007 consid. 4.1).
-
19 -
avec son entourage familial, diminution de sa capacité de tolérance avec
répercussion dans sa vie sociale) ne diffère pas fondamentalement de
celui décrit par le Dr W.________ dans l’expertise du 10 juillet 2009,
excepté la présence de troubles de la concentration et des troubles du
sommeil malgré sa compliance à la médication. Or, l’expert a retenu le
diagnostic de facteurs psychologiques influençant une affection physique,
sans effet sur la capacité de travail, dans son expertise dont la valeur
probante a été confirmée par l’arrêt du 19 décembre 2011 de la Cour de
Céans. Dans ces conditions, il n’apparaît pas plausible qu’une éventuelle
aggravation de l’état de santé psychique de l’assuré soit d’une ampleur
telle qu’elle soit susceptible de modifier son taux d’invalidité de manière
déterminante pour ouvrir le droit à une rente.
b) Au plan physique, on constatera d’abord qu’il ne ressort pas
des documents médicaux produits par l’assuré à l’appui de sa nouvelle
demande que l’IRM de stress sous adénosine annoncée par le Dr L.________
dans son rapport du 16 mars 2010 aurait permis d’objectiver une nouvelle
atteinte ou une péjoration des atteintes cardiologiques existantes. Une
telle aggravation ne ressort en particulier pas du certificat médical du 11
juin 2012 de ce même médecin, lequel relève que l’ergométrie du 7 juin
2012 s’est révelée négative pour une récidive de maladie coronarienne
sténosante. Quant au rapport médical du 18 mai 2012 de la Dresse
???., il ne contient aucun diagnostic qui permettrait d’établir que
l’intensité des douleurs à son bras gauche et leur étiologie aurait été
objectivée. En ce qui concerne la néphropathie bilatérale révélée par
l’échographie abdominale du 6 juin 2012, il ne ressort pas du rapport de la
Dresse G. - ou d’une autre pièce produite par l’assuré - que cette
atteinte entraîne une incapacité de travail ; à supposer que cela soit le
cas, rien n’indique dans les pièces produites par l’assuré qu’une telle
incapacité de travail aurait duré une année au moins et qu’elle pourrait
par conséquent fonder un éventuel droit aux prestations au moment du
refus de l’OAI d’entrer en matière sur la nouvelle demande.
c) Le rapport d’IRM du 25 janvier 2013 produit par le recourant
pendant la procédure de recours (IRM de ses colonne lombaire et sacrum
-
20 -
réalisée le 24 janvier 2013, mettant en évidence une petite hernie discale
paramédiane L4-L5 sans conflit radiculaire visible, ainsi qu’une protrusion
discale circonférentielle en L5-S1 associée à un aspect rétréci des trous de
conjugaison des deux côtés) est irrecevable. En effet, dans la présente
procédure, le tribunal des assurances ne se prononce que sur le point de
savoir si l’OAI devait entrer en matière sur la nouvelle demande de
l’assuré compte tenu des pièces médicales dont il disposait en procédure
administrative (cf. surpa consid. 3 in fine). Or, cette IRM a été réalisée
postérieurement à la décision de l’OAI de sorte que la Cour de Céans n’a
pas à la prendre en considération (cf. TF I 597/05 du 8 janvier 2007 consid.
4.1). Au demeurant, on relèvera que même s’il y avait lieu de prendre en
considération l’IRM du 25 janvier 2013, cela ne conduirait pas à
l’admission du recours. En effet, à supposer que les atteintes lombaires
soient de nature à entraîner une incapacité de travail durable dans une
activité adaptée à l’état de santé du recourant (soit une activité
physiquement légère, voir à cet égard l’arrêt du 19 décembre 2011 de la
Cour des assurances sociales, consid. 4c/aa), le document produit par le
recourant ne permet pas de considérer qu’une telle incapacité de travail
aurait duré une année au moins sans interruption notable au moment de
la décision litigieuse.
d) Quant à la requête du recourant demandant à voir le
« médecin conseil » pour juger de son état actuel et à celle tendant à la
mise en œuvre d’une expertise « globale », elles sont également
irrecevables. En effet, dès lors que le recourant n’a pas rendu plausible
devant l’OAI une péjoration de son invalidité, il n’y a pas lieu de reprendre
l’instruction de la cause. Pour la même raison, il n’y a pas lieu d’entendre
le témoin proposé par le recourant.
5.a) Vu ce qui précède, le recours est rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision attaquée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal des assurances est
-
21 -
soumise à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de
la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et
doit se situer entre 200 et 1'000 francs (art. 69 al. 1
bis
LAI). Les frais sont
mis à la charge de la partie qui succombe (art. 49 LPA-VD). En l’espèce, vu
l’ampleur de la procédure, les frais de justice sont arrêtés à 400 francs et
mis à la charge du recourant.
c) Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 61 let. g LPGA et
art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 18 septembre 2012 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, fixés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
-
22 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-B.________,
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :