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TRIBUNAL CANTONAL
AI 242/12 - 168/2014
ZD12.041336
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 7 juillet 2014
Présidence de MmeD E S S A U X
Juges:Mme Pasche et M. Küng, assesseur
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
M.________, à Aigle, recourante, représentée par Me Muriel Vautier, avocate
à Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 al. 1 et 8 al. 1 LPGA ; 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI
- 2 -
E n f a i t :
A.a) Originaire de Serbie, M.________ (ci-après : l’assurée ou la
recourante), née en 1967, est titulaire d’un diplôme de dessinatrice en
construction de bateaux obtenu à Belgrade en 1985. Mariée en 1989,
l’assurée a travaillé temporairement dans une loterie, puis en qualité
d’aide de bureau dans une banque jusqu’à la naissance de sa première
fille en 1989. Entrée en Suisse au mois d’octobre 1991 avec son mari et
son enfant, elle a donné naissance à deux autres filles, en 1993 et 1999.
A partir de 2003, l’assurée a vainement recherché du travail
en tant qu’employée de bureau. Elle a bénéficié des prestations de
l’assurance-chômage et a été inscrite pendant trois ans auprès d’un office
régional de placement. Elle a par ailleurs suivi des cours de français et
d’informatique.
b) Le 16 février 2006, l’assurée a subi une mastectomie
gauche avec curage ganglionnaire axillaire en raison d’un carcinome
canalaire invasif. Cette intervention a été suivie d’une chimiothérapie et
d’une radiothérapie avec tentative de reconstruction.
En date du 4 avril 2006, l’assurée a déposé une première
demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l’office AI) en vue de l’octroi d’une prothèse
mammaire. Le 25 août 2006, l’office AI a accepté la prise en charge de ce
moyen auxiliaire.
B.a) Le 4 décembre 2006, M.________ a déposé une seconde
demande de prestations AI, tendant à l’allocation d’une rente. Elle n’a
mentionné que le cancer du sein comme atteinte à la santé, alors qu’elle
avait présenté une rupture ligamentaire du genou droit en mai 2003 et
qu’une obésité morbide avait été traitée par by-pass gastrique en février
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Sur formulaire ad hoc rempli le 8 janvier 2007, l’assurée a
indiqué qu’en bonne santé, elle travaillerait à l’extérieur en plus de la
tenue du ménage, en qualité d’employée de bureau ou autre, à 100%, par
intérêt personnel et nécessité financière, ceci depuis mai 2003.
L’office AI a demandé au Dr T., spécialiste FMH en
oncologie et hématologie, de compléter un rapport médical, ce que celui-ci
a fait en date du 17 janvier 2007. Avec répercussion sur la capacité de
travail, il a posé divers diagnostics en relation avec le cancer mammaire
ainsi qu’un status après by-pass gastrique en 2004 pour obésité morbide.
Il a attesté d’une incapacité de travail de 50% dans l’activité de ménagère
depuis le 15 février 2006. Il a en outre indiqué que l’état de l’assurée était
stationnaire et que pendant la période de traitement, elle n’avait pas été
en mesure de poursuivre ses recherches d’emploi, tout en estimant
possible la reprise d’une activité professionnelle à 50% dès les mois de
mai ou juin 2007. Compte tenu de la formation de l’assurée, il envisageait
l’instauration de mesures professionnelles dans un délai de trois à quatre
mois, nécessité par la récupération postérieure au traitement.
Dans un rapport du 10 mars 2007 à l’intention de l’office AI, le
Dr Q., spécialiste FMH en médecine générale et médecin traitant,
a retenu pour sa part une incapacité de travail totale dès le 16 février
- Il a relevé avoir été consulté par sa patiente en janvier 2007 pour un
état dépressif, dont le traitement était assuré par le Dr S.________ du
Centre Z., à U.. Il a également fait état d’une incapacité de
travail de 50% dans l’activité de femme au foyer, plus précisément d’une
diminution de rendement de 50%.
A la demande du médecin-conseil de l’office AI, le Dr T.________
a précisé dans un rapport du 6 août 2007 que l’évolution de l’état de santé
de l’assurée était stationnaire depuis son rapport du 17 janvier 2007. En
ce qui concerne les limitations fonctionnelles, ce médecin a retenu la
persistance d’un état de fatigue, induisant des troubles de la
concentration et un état anxieux, ainsi qu’un état dépressif, faisant l’objet
d’un traitement. Il estimait que la capacité de travail à terme était de
l’ordre de 20%, pour autant que l’évolution fût favorable.
-
4 -
Aux fins de déterminer les empêchements ménagers, l’office
AI a fait procéder à une enquête économique sur le ménage. Celle-ci a eu
lieu le 24 octobre 2007. Du rapport daté du même jour, il ressort que
l’invalidité ménagère est de 12,2%. L’assurée bénéficiait de l’aide de son
mari et de ses filles pour exécuter les travaux ménagers, les
empêchements étant peu nombreux malgré son état dépressif. Le statut
de 100% active était justifié dès le mois d’août 2003, date de la
scolarisation de la fille cadette, et de la nécessité d’augmenter les
ressources financières de la famille. Les limitations étaient surtout d’ordre
psychique et paraissaient justifier une investigation médicale
complémentaire. L’assurée s’était enfin engagée à envoyer à l’office AI la
copie des offres d’emploi qu’elle affirmait avoir adressées à divers
employeurs, ce qu’elle a fait quelques jours plus tard.
S’avisant que l’assurée était suivie sur le plan psychiatrique, le
Dr W., médecin auprès du Service médical régional de l’AI (ci-
après : le SMR) a fait demander le 10 octobre 2008 le rapport des
psychiatres traitants. Donnant suite à cette requête, les Drs V.,
chef de clinique au Centre Z., et S., médecin assistant, ont
posé, dans un rapport du 17 novembre 2008, le diagnostic affectant la
capacité de travail d’anxiété généralisée (F 41.00), existant depuis janvier
2007, date du début du suivi psychiatrique. Ils ont relevé que l’assurée
n’avait pas d’antécédents psychiatriques jusqu’à l’apparition de son
cancer mammaire, coïncidant avec le développement d’une thymie
dépressive. Malgré l’évolution apparemment favorable du cancer, une
anxiété persistait et dominait le tableau clinique. Elle se manifestait par
des soupirs et des tremblements dans la voix. L’assurée décrivait des
ruminations concernant son traitement contre le cancer (peur de la mort)
et concernant son avenir (crainte qu’un malheur n’atteigne sa famille et
que celle-ci ne puisse s’en sortir). Des troubles de l’endormissement dus
aux ruminations étaient en outre signalés. Une thymie triste était
également constatée avec des pleurs mais sans idée suicidaire.
Parallèlement, les médecins prénommés ont constaté une apathie, une
anhédonie ainsi qu’une fatigue physique et psychique. Aucun symptôme
-
5 -
floride de la lignée psychotique n’avait été observé. S’exprimant à propos
de l’évolution du cas, ils ont relevé que la peur du cancer devenait
envahissante, laissant peu de place à des moments de tranquillité au
quotidien. En outre, la longue durée de l’état anxieux présenté par
l’assurée laissait présager une chronicité, à laquelle s’ajoutaient des
difficultés majeures pour gérer le quotidien et développer une activité
professionnelle. Ces considérations les ont conduits à regarder comme
impossible la recherche d’un emploi ou la réalisation d’une formation pour
pouvoir exercer une activité professionnelle. Ils ont recommandé la
poursuite d’un traitement médical, associant prescription de médicaments
et entretiens psychiatriques de soutien.
Informé par l’assurée d’un changement dans son état de
santé, l’office AI a prié le Dr P., spécialiste FMH en médecine
générale et nouveau médecin traitant, de lui faire parvenir un rapport
médical. Le 27 avril 2009, ce praticien a indiqué que la profession
d’employée administrative n’était plus exigible, en raison d’une asthénie
intense et des douleurs présentées, ces restrictions n’étant selon lui pas
susceptibles d’être réduites par des mesures médicales.
L’assurée ayant également changé de psychiatre, l’office AI a
demandé à la Dresse X., spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, de lui fournir un rapport médical, ce qu’elle a fait en date
du 30 avril 2009. Elle a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de
travail d’anxiété généralisée (F41.1), marquée depuis 2007 et d’épisode
dépressif léger (F 32.0), existant depuis mars 2009. Aux symptômes
mentionnés par les médecins du Centre Z.________, elle a ajouté la perte
d’intérêt pour toute activité, un sentiment de culpabilité ainsi que des
idées hypocondriaques. La perte d’appétit était compensée par des
grignotages, ce qui entraînait une reprise de poids, soit 20 kilos depuis
- Celle-ci aggravait la problématique anxieuse par une perte d’estime
de soi et un sentiment d’échec. Les manifestations anxieuses observables
se traduisaient par des soupirs, des sensations de malaise, des vertiges et
des tremblements. La Dresse X.________ a considéré que la capacité de
travail était nulle en raison de la difficulté de l’assurée à se concentrer, de
- 6 -
son anxiété et des manifestations neurovégétatives gênant toute activité.
Parmi les restrictions psychiques, elle a retenu une grande sensibilité et
une labilité émotionnelle (pleurs fréquents) avec perte d’estime et de
confiance en soi. Ces limitations réduisaient la capacité d’apprentissage,
d’adaptation et de gestion du stress dans le cadre d’une activité
professionnelle. Ayant observé une chronicisation de l’anxiété, elle a
préconisé la poursuite d’un suivi psychiatrique.
A la lecture des rapports médicaux recueillis, le Dr W.________
a constaté une péjoration de l’état de santé de l’assurée sur le plan
psychique et une anxiété généralisée interférant avec les activités
ménagères, de sorte qu’il a suggéré la mise en œuvre d’une expertise
psychiatrique (avis du 8 décembre 2008). Confiée à la Dresse B.________,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, elle a eu lieu le 27 juillet
- Dans son rapport du même jour, elle a posé le diagnostic sans
répercussion sur la capacité de travail de « symptomatologie anxieuse
secondaire à une situation oncologique objectivement grave, traitée et en
rémission actuellement (F 43.22) ». Se déterminant sur les rapports
médicaux en sa possession, elle s’est ralliée au diagnostic d’anxiété
généralisée posé par les Drs V.________ et S.. En revanche, en
estimant qu’il était impossible à l’assurée de rechercher un emploi ou de
réaliser une formation, la Dresse B. considérait que ces médecins
ne fournissaient aucune motivation en lien avec une éventuelle atteinte
psychiatrique à la santé. Elle a ensuite relevé que les diagnostics d’anxiété
généralisée et d’épisode dépressif léger posés par la Dresse X.________
étaient en accord avec son propre examen. Il ne s’agissait cependant pas
d’une maladie anxieuse incapacitante, mais d’une symptomatologie
secondaire à une réalité difficile. Répondant aux questions posées par
l’administration, l’expert a ainsi considéré qu’il n’y avait pas de limitation
sur le plan psychiatrique. Elle a expliqué que l’assurée n’était pas une
malade psychiatrique mais une patiente anxieuse face à la réalité de son
état de santé. S’agissant de la capacité résiduelle de travail, elle était
d’avis que celle-ci était entière en tant que ménagère et qu’elle était
tributaire de l’atteinte somatique à la santé dans une activité de salariée.
Elle estimait toutefois qu’un soutien à la reprise d’un travail se justifiait
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étant donné le fort impact psychologique de la maladie cancéreuse et le
fait que l’assurée n’avait pas travaillé depuis une vingtaine d’années.
Dans un rapport médical du 20 août 2009, le Dr W.________ a
relevé que la vie quotidienne de l’assurée telle que rapportée à l’expert
B.________ et les observations objectives de cette dernière démontraient
qu’il n’y avait pas de limitation fonctionnelle psychiatrique empêchant
l’assurée d’exercer une activité dans son domaine de compétences. Au
plan somatique, il existerait une certaine fragilité du genou droit
empêchant la marche en terrain inégal, les montées et descentes
d’escaliers ainsi que les positions à genoux ou accroupie.
Par projet d’acceptation de rente du 25 août 2009, l’office AI a
retenu une incapacité de travail totale du 16 février 2006 (début du délai
d’attente d’un an) jusqu’au 17 avril 2007 (date du début de l’aptitude à la
réadaptation selon le Dr T.________). En conséquence, l’assurée avait droit
à une rente entière d’invalidité dès le 1
er
février 2007. Cependant, dès le
18 avril 2007, la capacité de travail de l’assurée était considérée comme
complète dans l’exercice d’une activité lucrative sédentaire à semi-
sédentaire respectant les mesures d’épargne du genou droit. Dès cette
date, l’office AI estimait qu’elle ne présentait plus d’invalidité, sa capacité
de travail et de gain étant à nouveau entière. Conformément à l’art. 88a
du règlement sur l’assurance-invalidité, la rente était par conséquent
supprimée trois mois après l’amélioration, soit avec effet au 31 juillet
b) Ayant pris connaissance de ce projet, la Dresse C.,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a écrit à l’office AI une
lettre datée du 7 septembre 2009, dans laquelle elle entendait préciser
quelques points relatifs à la situation clinique de sa patiente. Celle-ci a été
adressée à sa consultation par la Dresse X. après que cette
dernière eut cessé son activité en avril 2009. Des documents transmis par
cette dernière, il apparaissait que l’état de santé de l’assurée était loin
d’être stable et qu’il se caractérisait par un repli sur soi, de la tristesse, un
trouble du sommeil et une majoration de l’état anxieux. Des symptômes
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8 -
physiques d’anxiété tels que des maux de tête et des vertiges étaient
rapportés. L’assurée éprouvait en outre un important sentiment de
culpabilité vis-à-vis de ses enfants et de son mari. Elle avait de grandes
difficultés à faire face à ses tâches ménagères, n’avait plus goût à rien,
présentait d’importants problèmes de concentration et avait de manière
récurrente des idées morbides, rapportant que sa vie telle qu’elle était ne
valait pas la peine d’être vécue. Le tableau clinique était ainsi celui d’une
anxiété majeure associée à une dépression. Il était identique à celui
présenté au début de la prise en charge par la Dresse C.________ au mois
de mai 2009. Par ailleurs, la situation était complexe du fait de l’impasse
thérapeutique. En raison des interférences avec le traitement oncologique,
la Dresse C.________ a introduit un nouvel antidépresseur, à une dose
cependant moindre comparé à une situation similaire hors contexte
oncologique. De ce fait, il était prématuré de dresser le constat d’un
changement dans le status clinique de l’assurée, dès lors que son état de
souffrance psychique perdurait depuis 2006 à tout le moins, induisant une
anxiété permanente empêchant la patiente de s’inscrire dans la réalité
d’un monde professionnel, trop stressant pour elle. Il convenait de prendre
le temps du soin, différé jusque là en raison des effets secondaires des
antidépresseurs, aggravant une obésité morbide ou interférant avec la
thérapie antioestrogénique préconisée dans le traitement du cancer du
sein. Ce n’est qu’une fois stabilisée que l’assurée serait en mesure de
s’inscrire dans un projet de réadaptation professionnelle lui offrant le
cadre sécurisant dont elle a besoin pour renouer avec le monde du travail.
Par l’intermédiaire de Me Nabil Charaf, l’assurée a fait parvenir
à l’office AI une lettre datée du 20 octobre 2009, contestant la position de
l’office AI, telle qu’exprimée dans son projet du 25 août 2009. A l’appui de
son argumentation, elle a produit divers rapports médicaux relatifs à ses
pathologies (affection du genou, obésité, examen oncologique). Y
figuraient également le rapport de la Dresse C.________ du 7 septembre
2009 ainsi qu’une lettre du 31 août 2009, adressée par le Dr P.________ à
la Dresse B.________ et comportant ses propres réponses aux questions
posées par l’office AI à l’expert. Diagnostiquant avec effet sur la capacité
de travail des troubles graves de la personnalité avec troubles du
-
9 -
comportement et état dépressif ainsi qu’une obésité morbide et un status
post-mastectomie sur carcinome mammaire, le Dr P.________ a fait état, au
titre des plaintes et données subjectives de l’assurée, d’angoisses, d’un
manque de motivation et d’une asthénie intense. Il a également noté la
présence d’un état dépressif chronique, d’insomnie, de boulimie et de
troubles anxieux sévères. Outre la persistance des troubles psychiatriques
et de somatisations diverses, il a mentionné des carences en acide folique
et en vitamine B 12, ce qui nécessitait des corrections régulières.
S’agissant ensuite de la capacité de travail de l’assurée, le Dr P.________ a
énuméré diverses limitations au plan physique (asthénie intense, douleurs,
faible résistance, gonalgies bilatérales, œdème des membres inférieurs
avec insuffisance circulatoire veineuse), psychique et mental
(conséquences physiques de l’obésité morbide et angoisses pathologiques
constantes, perte de l’estime de soi, grande difficulté d’attention et de
compréhension) et social (communication difficile du fait des barrières
sociales et culturelles ainsi que linguistiques, ajoutant qu’elle se débattait
dans de gros problèmes sociaux et financiers sans pouvoir y faire face). Le
Dr P.________ concluait en indiquant qu’à son avis, sa patiente ne lui
paraissait pas en état de s’adapter à un environnement professionnel et
ce, probablement d’une manière définitive.
Appelé à se prononcer sur les objections développées par
l’assurée dans sa lettre du 20 octobre 2009, le Dr W.________ a constaté
dans un avis du 2 décembre 2009 que le Dr P.________ n’avait pas contesté
les conclusions de l’expertise réalisée par la Dresse B.. Il
reprochait seulement à l’office AI de ne pas avoir tenu compte des
atteintes somatiques, ce qui était inexact selon le Dr W. dans la
mesure où le rapport du SMR du 20 août précédent mentionnait l’obésité,
le passé de cancer du sein et l’atteinte au genou droit, sans toutefois leur
accorder une valeur incapacitante. Evoquant ensuite plusieurs des
rapports joints par l’assurée à sa précédente correspondance, le Dr
W.________ a observé que leurs auteurs ne s’étaient pas prononcés sur sa
capacité de travail. Il a expliqué que s’il avait été tenu compte des
limitations fonctionnelles induites par l’atteinte au genou pour l’évaluation
de la capacité de travail de l’assurée, l’obésité et le carcinome avaient été
-
10 -
laissés de côté ; en effet, la première ne constituait pas une maladie
invalidante, tandis que l’évolution du second était favorable sans évidence
de récidive trois ans après le début du traitement. Le Dr W.________ a par
ailleurs relevé que c’était à juste titre que la Dresse B.________ n’avait pas
pris en considération les facteurs économiques, sociaux et culturels dans
l’évaluation de la capacité de travail, celle-ci ne reposant que sur des
éléments d’ordre médical. Enfin, le Dr W.________ s’est étonné de ce que la
Dresse C.________ ait déclaré à la Dresse B.________ que l’assurée avait les
ressources psychiques nécessaires pour apprendre un nouveau métier et
l’exercer à plein temps, avant de se rétracter dans son rapport du 7
septembre 2009. En fin de compte, le Dr W.________ a considéré que les
objections soulevées n’étaient pas de nature à modifier la position
adoptée précédemment.
En date du 15 décembre 2009 (date d’indexation), l’office AI a
fait parvenir la motivation en vue de la notification de la décision formelle.
Les termes en étaient identiques à ceux du préavis du 25 août précédent.
Une lettre du même jour reprenait les arguments développés par le Dr
W.________ dans son avis du 2 décembre 2009.
C.a) A la lecture de cette motivation, la Dresse C.________ a
adressé à l’office AI une lettre datée du 12 février 2010. Citant la
conclusion de son rapport du 7 septembre 2009, elle a souligné que l’état
anxieux présenté par l’assurée l’empêchait d’envisager l’exercice d’une
activité professionnelle. Ce n’est que lorsque son état se serait
suffisamment stabilisé qu’elle pourrait éventuellement adhérer à un projet
de réadaptation professionnelle. Elle s’est ensuite inscrite en faux contre
la conclusion que le Dr W.________ a tirée de ses propos à la Dresse
B.. La Dresse C. a exposé que c’était une fois l’invalidité de
l’assurée reconnue qu’elle avait évoqué l’évaluation de la capacité de
travail dans le cadre d’une mesure de réadaptation professionnelle, au
sein d’un environnement protégé. Lui prêter la reconnaissance d’une
capacité de travail revenait à faire fi de la réalité vécue par sa patiente.
-
11 -
Désormais représentée par Me Muriel Vautier, l’assurée a fait
parvenir à l’office AI des observations datées du 30 avril 2010. Après avoir
rappelé la teneur des principales pièces médicales versées au dossier,
l’assurée a souligné qu’il existait d’importantes contradictions entre les
conclusions du rapport d’expertise de la Dresse B.________ – sur lequel
reposait entièrement le projet de décision – et les divers rapports
médicaux établis par les médecins l’ayant successivement examinée (Drs
T., P. ainsi que les médecins psychiatres V.,
X. et C.). Or, la Dresse B. n’expliquait pas en quoi
les troubles psychiques constatés n’étaient pas incapacitants, s’écartant
ainsi de l’avis des autres médecins. En outre, l’assurée estimait que
l’expertise ne prenait pas suffisamment en compte la corrélation entre les
troubles psychiques et les atteintes somatiques observées. Il convenait
dès lors de procéder à une clarification de la situation médicale en mettant
en œuvre une expertise pluridisciplinaire, englobant tant l’aspect
psychique que physique.
Dans un avis médical du 28 mai 2010, le Dr W.________ a porté
une appréciation sur les objections émises par l’assurée. Il a en bref
considéré que la Dresse B.________ s’était déterminée sur chacun des
rapports de ses confrères psychiatres, que son appréciation de la capacité
de travail reposait sur des observations objectives et que son avis devait
prévaloir sur celui des médecins traitants, enclins à davantage d’empathie
envers leurs patients. En conséquence, les éléments avancés ne
permettaient pas de revoir la position antérieure.
En date du 22 avril 2010, le conseil de l’assurée a demandé au
Dr F.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, de
procéder à l’expertise psychiatrique de sa mandante. Dans son rapport du
23 juin 2010, il a posé, selon la CIM-10, les diagnostics psychiatriques
suivants : épisode dépressif moyen (F 32.1) et anxiété généralisée (F
41.1), qu’il a ensuite commenté en ces termes :
« En ce qui concerne l’épisode dépressif, nous retenons les éléments
suivants : une diminution de l’estime de soi et de la confiance en soi,
-
12 -
des idées de culpabilité et de dévalorisation, une attitude morose et
pessimiste face à l’avenir, ainsi qu’une perturbation du sommeil.
Ces symptômes accompagnent une baisse de l’humeur constante,
une diminution de l’intérêt et du plaisir pour les activités agréables
ainsi qu’une réduction de l’énergie entraînant une augmentation de
la fatigabilité et une diminution de l’activité. Pour Madame
M., des efforts minimes entraînent une fatigue importante
(cf. rubrique F 32 de la CIM-10).
En raison du traitement médicamenteux anti-oestrogènes et
antidépressif, l’évaluation de l’existence ou non d’un syndrome
somatique lié à la dépression serait faussée. Nous renonçons donc à
préciser le 5
ème
caractère du code CIM-10.
Précisons que les critères sont remplis pour un épisode dépressif
(majeur selon le DSM-IV), de sévérité moyenne à savoir un trouble
qui dépasse un simple état anxio-dépressif ou un trouble dépressif
réactionnel.
Ce type de trouble, comme c’est précisément le cas chez Madame
M., « s’accompagne habituellement de difficultés
importantes à mener à bien les activités professionnelles, sociales et
ménagères » selon la CIM-10 (cf. rubrique F 32.1).
En ce qui concerne le trouble anxiété généralisée, il est composé
dans ce cas de deux aspects :
a) le premier concerne une tendance anxieuse de longue date,
probablement en rapport avec les difficultés familiales et sociales
depuis l’âge adulte de l’expertisée.
b) le deuxième aspect concerne la maladie potentiellement mortelle
dont l’expertisée souffre depuis 2004 et qui n’a pas été
diagnostiquée correctement et dont l’issue reste incertaine. Ainsi, la
confiance dans le propre corps, mais aussi la confiance dans le
monde médical a été sévèrement ébranlée et accentue la
problématique anxieuse.
Outre ses nombreuses appréhensions et inquiétudes, l’expertisée
est actuellement convaincue qu’elle n’a pas le droit d’être heureuse
et que si elle l’était, de nouveaux malheurs lui tomberaient dessus.
Elle vit ainsi pleinement ce qu’on appelle des anticipations
négatives.
- Discussion et réponses aux questions
Il s’agit d’une personne de 43 ans, mère de trois filles âgées de 21,
17 et 11 ans, ayant subi une mastectomie totale gauche en 2006
suivie de plusieurs interventions reconstructives. Madame M.________
est d’origine serbe et mariée avec un ingénieur en chimie pétrolière
d’origine irakienne. En Suisse depuis 1991 et en attente d’une
autorisation de séjour jusqu’en 2003, la famille semble avoir affronté
d’importantes difficultés d’intégration et économiques malgré les
bonnes ressources personnelles de Madame M.________ et de son
mari. L’expertisée a développé une obésité morbide dès son arrivée
en Suisse, aboutissant à une opération de by-pass en 2004.
-
13 -
La situation médicale de Madame M.________ est actuellement
dominée par la mastectomie survenue tardivement et impliquant
une mutilation physique avec atteinte importante de son image de
femme. Cette maladie a d’autre part contribué à lui faire perdre
confiance en elle et dans le monde et a généré des angoisses de
mort toujours très présentes, ainsi qu’une nouvelle augmentation du
poids.
Madame M.________ se plaint essentiellement d’une grande fatigue
dont l’origine est probablement multifactorielle. Le traitement
médicamenteux anticancéreux joue probablement un rôle, mais
l’anxiété permanente et un état dépressif de sévérité moyenne
jouent également un rôle. L’expertisée dépense actuellement une
énergie psychique énorme pour ne pas sombrer, pour assumer sans
vraiment y arriver, ses rôles de mère et d’épouse a minima.
A notre avis, Madame M.________ dispose de ressources
intellectuelles indiscutables et elle devrait pouvoir surmonter les
conséquences psychiques de son atteinte cancéreuse. Toutefois elle
a besoin d’être reconnue dans ses difficultés et rassurée. Elle a
besoin d’être accompagnée progressivement vers un état
d’acceptation de la perte subie.
Au vu de ce qui précède, nous pouvons affirmer qu’elle n’est pas en
mesure actuellement d’intégrer un processus de réadaptation ni un
processus de travail. A notre avis, la Doctoresse B.________ a sous-
estimé l’impact psychologique de cette maladie potentiellement
mortelle chez une personne anxieuse, éprouvée depuis de
nombreuses années par des difficultés liées au statut de migrante.
Nous relevons la contradiction dans le rapport de la Doctoresse
B.________ qui adhère aux diagnostics d’anxiété généralisée et
d’épisode dépressif léger dans ses commentaires des rapports des
médecins traitants (cf page 9 de son rapport), mais sans retenir elle-
même ces diagnostics dans son rapport.
Nous soulignons surtout qu’un état psychique réactionnel peut être
incapacitant ; c’est l’intensité de la symptomatologie qui est
déterminante et non pas le caractère réactionnel ou endogène de la
maladie.
Ainsi, en opposition avec la Doctoresse B.________ – qui estime qu’il
n’y a pas d’atteinte incapacitante pour motif psychiatrique parce
que la réaction psychique est compréhensible face à une « situation
oncologique grave » – il nous paraît nécessaire d’apporter quelques
précisions.
Madame M.________ est fortement éprouvée par sa maladie
potentiellement mortelle, un peu sur le mode d’un syndrome de
stress post-traumatique. Ce n’est pas parce que la réaction
psychique est compréhensible et qu’elle ne traduit pas une maladie
psychique indépendante, que son trouble réactionnel ne peut avoir
de répercussion limitant la capacité de travail.
De surcroît, le diagnostic psychiatrique retenu par la Doctoresse
B.________ ne peut pas être juste. Selon la CIM-10, le délai maximal
attribué à un diagnostic de trouble de l’adaptation F 43.2
-
14 -
(précisément la rubrique diagnostique pour les troubles psychiques
réactionnels) est de deux ans pour une réaction dépressive
prolongée (F 43.21), alors que la Doctoresse B.________ retient
seulement une réaction mixte anxieuse et dépressive F 43.22 qui est
donc un trouble qui ne devrait pas durer plus de six mois selon la
CIM-10.
Le délai attribué à un trouble de l’adaptation est donc largement
dépassé dans ce cas et ne peut plus être pertinent. En réalité, il
s’agit donc bien plus d’un véritable état dépressif en rapport avec
une difficulté à faire le deuil de l’atteinte narcissique subie par
l’atteinte à l’identité féminine, chez une personne épuisée sur le
plan psychique par des épreuves antérieures.
On pourrait se poser dans ce cas la question d’un trouble de la
personnalité lié à la maladie cancéreuse (F 62.8 selon la CIM-10),
mais le recul est court et le pronostic semble actuellement encore
bon. Dès lors, nous estimons qu’un tel diagnostic n’est pas justifié.
Par contre, nous pensons qu’il y a un risque d’une telle évolution si
Madame M.________ n’a pas de soutien ou ne trouve qu’un soutien
insuffisant.
Dans le cas de Madame M., il existe manifestement une
incapacité à intégrer la perte subie en rapport avec son organisation
de personnalité à tendance perfectionniste et en rapport avec les
nombreuses épreuves traversées qui ont probablement épuisé son
potentiel énergétique.
Les capacités d’élaboration de Madame M. sont dépassées,
ce qui entraîne des symptômes psychiques classiques liés à un état
dépressif (troubles de la concentration, perte de l’envie et du plaisir
aux choses agréables, repli social, sentiment d’insuffisance et perte
de confiance en soi, troubles du sommeil, incapacité de se projeter
dans l’avenir et idéation de mort très présente).
Madame M.________ a actuellement besoin de plus de temps qu’une
personne sans antécédents pour digérer l’atteinte majeure à sa
féminité et le rappel à sa mortalité que constitue le cancer du sein et
le traitement important qui s’en est suivi. »
Répondant aux questions posées, l’expert a considéré que
l’assurée présentait des limitations tant sur les plans physique et
psychique que social, ce qui excluait toute capacité de travail résiduelle. Il
a exposé qu’à l’annonce de son cancer en 2006, l’assurée s’était effondrée
et qu’elle avait été envahie par une problématique anxieuse. Il fallait
qu’elle puisse se reconstruire suffisamment avant d’envisager un retour
dans un circuit professionnel.
-
15 -
Le 1
er
juillet 2010, le conseil de l’assurée a fait parvenir à
l’office AI le rapport du Dr F.________ auquel était jointe une lettre
contenant un résumé des constatations effectuées par l’expert.
Se déterminant dans un avis du 7 juin 2011, le Dr A.,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, médecin auprès du SMR,
a retenu l’existence d’une aggravation de l’état de santé psychique de
l’assurée dès le mois d’avril 2010, date de l’expertise réalisée par le Dr
F.. Il a considéré que l’assurée présentait à compter de cette date
un trouble dépressif et une anxiété généralisée à l’origine d’une incapacité
totale de travail. S’avisant que l’assurée était au bénéfice d’un traitement
conforme aux règles de l’art, il a suggéré de solliciter l’avis de la Dresse
C., psychiatre traitant, avant de proposer des mesures de
réinsertion.
Dans une lettre du 8 septembre 2011, la Dresse C. a
répondu aux questions posées par l’office AI. Elle a d’abord expliqué que
le traitement instauré consistait en séances de psychothérapie de soutien
associées à une médication psychotrope, l’objectif poursuivi étant
d’atténuer la tonalité sombre du discours et son aspect projectif. Elle a
ensuite indiqué que l’assurée se montrait ponctuelle aux entretiens mais
que de nombreuses difficultés subsistaient en raison notamment de son
incapacité à se détacher des aspects morbides de ses propos ainsi que des
conflits qu’elle rencontrait au sein de sa famille. S’agissant enfin de
l’évolution de la situation, la Dresse C.________ a observé que le status
clinique n’avait guère évolué du fait des importantes fluctuations de
l’humeur présentées par sa patiente, laquelle associait à un espace
psychique fortement imprégné de représentations négatives un
pessimisme, laissant peu de place à une perspective d’évolution positive.
A la suite des réponses apportées par la Dresse C., le
Dr A. a rédigé un nouvel avis médical en date du 24 février 2012.
Après un bref résumé de sa précédente prise de position, il a retenu une
évolution défavorable de l’état de santé psychique de l’assurée en raison
de l’interaction des troubles psychiques présentés et ce, en dépit de sa
-
16 -
collaboration active à la prise en charge psychiatrique. En conclusion, il a
posé les diagnostics, selon la CIM-10, d’épisode dépressif sévère sans
symptôme psychotique (F 32.2) et d’anxiété généralisée sévère (F 41.1). Il
a estimé que la capacité de travail était nulle depuis le mois d’avril 2010
et des mesures de réinsertion n’étaient pas envisageables dans ce
contexte.
Le 9 mai 2012, l’office AI a rendu un nouveau projet de
décision, annulant et remplaçant le projet du 25 août 2009. Il a retenu que
l’assurée avait présenté un état dépressif et une anxiété généralisée à
l’origine d’une incapacité de travail totale à partir du mois d’avril 2010. En
application de l’art. 29bis du règlement de l’assurance-invalidité,
prévoyant un délai d’attente d’une année en cas de nouvelle atteinte à la
santé (en l’occurrence d’ordre psychique), l’office AI a reconnu le droit de
l’intéressée à une rente entière d’invalidité basée sur un taux d’invalidité
de 100%, à compter du 1
er
avril 2011.
b) En date du 14 juin 2012, l’assurée a fait parvenir ses
observations à l’office AI. Elle estimait qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter
du rapport du Dr F.________ retenant une incapacité de travail totale
depuis 2006, soit à l’annonce de son cancer. En conséquence, elle
demandait à l’administration de revoir sa position et de lui reconnaître une
incapacité de travail totale dès le 1
er
février 2006.
Dans un avis médical du 7 août 2012, le Dr W.________ a
considéré qu’en l’absence d’élément médical nouveau, il n’y avait pas lieu
de s’écarter de la position exprimée dans les avis SMR du 7 juin 2011 et
du 24 février 2012.
Par décision du 10 septembre 2012, l’office AI a alloué à
l’assurée une rente entière d’invalidité à compter du 1
er
octobre 2012, une
décision subséquente du 22 octobre 2012 lui reconnaissant la même
prestation pour la période du 1
er
avril 2011 au 30 septembre 2012.
D.Par acte du 12 octobre 2012, M.________ a recouru contre la
décision du 10 septembre 2012 en concluant, avec suite de frais et
-
17 -
dépens, à l’allocation d’une rente entière d’invalidité à compter du 1
er
février 2007. Elle soutient en substance que le rapport du Dr F., de
même que l’ensemble des rapports médicaux antérieurs et concomitants
à l’expertise B., établissent une atteinte psychiatrique invalidante
dès l’annonce du début du cancer du sein au mois de février 2006. Il en
est résulté une incapacité de travail totale, existant déjà au stade de la
demande de prestations AI déposée au mois d’avril 2006, de sorte que
l’art. 29bis du règlement sur l’assurance-invalidité ne trouve pas
application. S’agissant de la détermination du revenu d’invalide, la
recourante considère que, dans l’hypothèse où une capacité de travail
devait être admise, il conviendrait de retenir une diminution de rendement
en sus de l’abattement de 10% admis par l’administration pour les
limitations fonctionnelles somatiques.
Dans sa réponse du 27 novembre 2012, l’intimé a proposé le
rejet du recours, la recourante ayant, le 7 janvier 2013, renoncé à se
déterminer, faute d’élément nouveau contenu dans cette écriture.
E.D’entente entre les parties, le magistrat instructeur a confié au
Dr G., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, le soin de
procéder à l’expertise psychiatrique de la recourante. Daté du 7 juin 2013,
le rapport de l’expert contient un résumé de la situation ayant justifié
l’expertise (pp. 2-3), une anamnèse circonstanciée comprenant
notamment une description de la situation personnelle de l’assurée, ses
antécédents médicaux et le compte-rendu des entretiens de l’expert avec
les Drs P. et C.________ (pp. 4-12), les diagnostics retenus, suivis
d’une discussion et des réponses aux questions posées par les parties (pp.
13-22). Pour la période du 16 février 2006 au 31 mars 2010, l’expert a
posé le diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de travail
d’épisode dépressif moyen (F 32.1). Sous l’intitulé « discussion », il a fait
les observations suivantes :
« Diagnostic pour la période du 16 février 2006 au 31 mars
2010
Il apparaît clairement, comme l’ont montré les différents rapports et
courriers des médecins qui ont examiné l’expertisée et comme elle
-
18 -
le décrit elle-même, qu’elle a souffert de façon continue, avec de
probables fluctuations, de troubles anxio-dépressifs durant la
période incriminée. Cependant, ces troubles et leurs répercussions
ont été appréciés de façon variable par ces différents médecins.
L’expertisée elle-même fait une description de son état durant cette
période qui comprend un repli psycho-social, des angoisses de mort,
un sentiment de culpabilité, une atteinte à l’estime de soi, une
difficulté à agir et une altération de ses capacités de concentration.
Elle considère que cet état était particulièrement prononcé de 2007
à 2010.
Le Dr Q.________ a décrit sa patiente comme dépressive, sans plus
de précision, mais il a estimé son état suffisamment inquiétant pour
l’adresser au Centre de consultation psychiatrique du Centre
Z.________ à U.________ où elle a été prise en charge par un
psychiatre. Les Drs T.________ et N.________ évoquent, en août 2007,
un état de fatigue, avec troubles de la concentration et trouble
anxieux. En novembre 2008, les Drs V.________ et S.________
décrivent un ralentissement, une thymie triste, des pleurs, l’absence
d’idées de suicide, une anxiété sévère, de l’apathie, de l’anhédonie
et de la fatigue physique et psychique. Ils signalent des difficultés
d’endormissement et l’absence de signes de psychose. Ils décrivent
également des ruminations au sujet de la maladie et de la difficulté
à organiser la vie quotidienne. Le rapport médical d’avril 2009 de la
Dresse X.________ évoque un tableau similaire avec en sus la notion
de culpabilité et d’idées hypocondriaques. Sur la base de ses
différents rapports et de son observation, la Dresse B.________ avait
diagnostiqué, dans son rapport de juillet 2009, un trouble de
l’adaptation avec réaction anxieuse et dépressive. En août 2009, le
Dr P.________ évoque des troubles de la personnalité et un
comportement alimentaire, avec obésité morbide. Dans son rapport
de septembre 2009, la Dresse C.________ décrit une
symptomatologie de repli psychosocial, trouble anxieux, troubles du
sommeil, céphalées, vertiges, culpabilité, perte d’intérêt, troubles de
la concentration, idées de mort. Lors de la deuxième expertise
rendue par le Dr F.________ en juin 2010 (soit trois mois après le 31
mars 2010), les diagnostics sont ceux d’épisode dépressif moyen et
d’anxiété généralisée.
De l’ensemble de ces descriptions, on peut relever que l’expertisée
est décrite de façon régulière comme présentant de la fatigue et un
abaissement de l’humeur qui sont deux des trois principaux
symptômes de la dépression. Il est également évoqué une
diminution de la concentration, une atteinte de l’estime de soi, des
idées de culpabilité, des craintes et un pessimisme vis-à-vis de
l’avenir et une perturbation du sommeil. Sont donc régulièrement
décrits cinq symptômes secondaires à la dépression. Il apparaît donc
clairement que l’expertisée remplissait, durant cette période, les
critères d’un épisode dépressif moyen.
Ces symptômes ont persisté de façon permanente, quoiqu’avec des
fluctuations, durant toute la période de février 2006 à mars 2010. Au
regard de la durée des troubles et de leur intensité, il faut donc
écarter le diagnostic de trouble de l’adaptation évoqué par la Dresse
B.________ dans son expertise et retenir celui d’épisode dépressif
moyen.
-
19 -
Concernant le diagnostic d’anxiété généralisée évoqué par le Dr
F., il faut noter qu’il n’est habituellement pas considéré
comme pertinent de l’évoquer, alors même que le diagnostic
d’épisode dépressif est présent. Une exception pourrait être
l’existence d’un trouble anxieux généralisé antérieur à l’épisode
dépressif et qui se poursuivrait durant celui-ci. Or, dans le cas de
l’expertisée, rien ne permet de poser un tel diagnostic de trouble
anxieux généralisé avant la découverte de la pathologie somatique.
Il n’y a donc pas lieu de retenir le diagnostic d’anxiété généralisée.
Les troubles anxieux présentés par Madame M. durant la
période incriminée relèvent eux-mêmes du diagnostic d’épisode
dépressif.
Capacité de travail pour la période du 16 février 2006 au 31
mars 2010
Il est reconnu, dans le cadre de la classification internationale des
maladies de l’OMS, qu’un épisode dépressif moyen « s’accompagne
habituellement de difficultés importantes à mener à bien les
activités professionnelles, sociales ou ménagères ». Dans le cas
particulier de l’expertisée, il faut constater que les symptômes
décrits par les différents médecins qui ont examiné l’expertisée
durant cette période, étaient effectivement de nature à altérer la
capacité à avoir des activités professionnelles ou ménagères. En
particulier, les troubles cognitifs (troubles de la concentration,
ralentissement), les troubles anxieux, l’altération de la motivation, la
sensation de fatigue et les difficultés relationnelles en rapport avec
le repli psychosocial, entraînaient une incapacité totale à avoir une
activité professionnelle.
Ces troubles entraînaient également une diminution des capacités à
avoir une activité ménagère. Cependant, il est à noter que
l’expertisée reconnaît avoir conservé une certaine capacité à faire
son ménage quoiqu’elle devait se reposer fréquemment. L’enquête
ménagère d’octobre 2007 avait montré que l’expertisée s’occupait
partiellement des repas et faisait son ménage et ses courses, avec
toutefois l’aide de sa famille. L’anamnèse révèle également que,
durant cette période, elle a fait plusieurs fois des voyages à
l’étranger, à buts familiaux ou touristiques. Dans l’ensemble de ses
activités, l’expertisée s’organisait de façon à les mener à bien en
adaptant son activité à ses troubles et en se faisant aider, si besoin,
par son entourage.
Il n’est matériellement pas possible de décrire la capacité de travail
dans les activités ménagères de l’expertisée à chaque instant de la
période de février 2006 à mars 2010, mais l’on peut globalement
considérer, selon ses dires, les constatations des médecins et les
éléments cités ci-dessus, que son rendement était diminué de
moitié. Son activité ménagère, possiblement étalée sur différentes
périodes de la journée, pouvait être exercée à 100%. En raison du
rendement de 50%, la capacité de travail dans l’activité ménagère
(taux x rendement) était de 50%.
Interactions médicamenteuses
-
20 -
L’expertisée a bénéficié à partir de 2007 d’un traitement
anticancéreux régulier de Tamoxifène. Elle a par ailleurs reçu des
prescriptions de médicaments antidépresseurs sous forme de
Cipralex (Escitalopram) jusqu’en 2009 puis de Seropram
(Citalopram) dans les années suivantes.
Le Tamoxifène est, entre autres, un inhibiteur du cytochrome
CYP2D6. Or l’Escitalopram et le Citalopram sont tous deux
métabolisés, entre autres, par le cytochrome CYP2D6. La
prescription concomitante du Tamoxifène et de ces antidépresseurs
a donc des interactions sur le plan métabolique, dans le sens d’une
augmentation du taux sérique des substances. Cependant,
l’expression biologique et clinique de ces interactions est très
variable, selon les sujets. Elle ne peut pas être connue pour une
période passée, surtout en l’absence de dosages biologiques pour la
période en question. »
Répondant aux questions des parties, l’expert a indiqué que le
diagnostic d’épisode dépressif moyen (F 32.1) avait affecté la capacité de
travail de la recourante à compter du mois de février 2006. Si l’état de
santé psychique de cette dernière a été stationnaire avec de légères
fluctuations entre le 16 février 2006 et le 31 mars 2010, sa capacité de
travail durant cette période était restée nulle dans toute activité. En
revanche, l’expert a estimé que l’assurée demeurait capable d’effectuer
ses tâches ménagères au taux de 50%. Il a pour le surplus considéré que
des mesures de réadaptation professionnelle n’étaient pas envisageables
et que la capacité de travail n’aurait pas pu être améliorée au cours de
cette période.
Les parties se sont déterminées.
Le 2 juillet 2013, la recourante a relevé que, dans son rapport,
l’expert G.________ avait confirmé à plusieurs reprises son incapacité totale
de travail dans toute activité. Se ralliant au point de vue de l’expert, elle a
maintenu les conclusions prises dans son recours du 12 octobre 2012.
Pour sa part, l’office intimé a joint à sa lettre du 9 juillet 2013
un avis du SMR du 20 juin 2013, que le Dr W.________ concluait en écrivant
que la question était de savoir s’il fallait accorder plus de crédit à
l’observation immédiate réalisée par la Dresse B.________ ou à l’évaluation
rétrospective sur dossier effectuée par le Dr G.________.
-
21 -
F.Le 12 février 2014, le magistrat instructeur a informé la
recourante qu’un arrêt serait rendu dans le courant du premier semestre
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L’art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu’en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l’office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) qui prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) et satisfaisant
aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), le
recours est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.En l’occurrence, doit être tranchée la question de savoir si
l’assurée présente, en raison d’une atteinte à la santé, une diminution de
sa capacité de travail et de sa capacité de gain susceptible, suivant les
-
22 -
conclusions du recours, de lui ouvrir le droit à une rente entière
d’invalidité à compter du 1
er
février 2007.
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble
ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art.
6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qu peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique.
En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à un quart de
rente s’il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à
50% au moins, aux trois quarts d’une rente s’il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins.
b) Pour l’évaluation de la capacité de travail, l’administration
(ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de
l’assuré (ATF 132 V 93 consid. 4 ; TF 9C_922/2013 du 19 mai 2014 consid.
3.2.1).
c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (cf.
art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il
a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une
-
23 -
appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner
objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit la
provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher
l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion plutôt qu'une autre (TF 9C_171/2013 du 27 novembre 2013
consid. 3.1).
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné.
Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une
expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou
qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références ; TF
9C_803/2013 du 13 février 2014 consid. 3.1).
En ce qui concerne, par ailleurs, la valeur probante d'un
rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément
déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve
ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien
son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352 et les références ; TF
9C_171/2013 du 27 novembre 2013 consid. 3.1).
-
24 -
4.En l’occurrence, la recourante réclame l’octroi d’une rente
entière d’invalidité à compter du 1
er
février 2007. S’appuyant sur divers
avis médicaux, elle se prévaut d’une incapacité totale de travail,
consécutive aux troubles psychiques induits par l’apparition d’un cancer
du sein diagnostiqué au début de l’année 2006 et opéré le 16 février de
cette année-là. Elle fait dès lors siennes les conclusions de l’expert
judiciaire G., fixant au 16 février 2006 le début d’une incapacité
totale de travail pour des motifs psychiques.
De son côté, l’office AI admet une incapacité totale de travail
sur le plan psychique à compter du mois d’avril 2010. Il estime en
revanche que, jusqu’à cette date, la capacité de travail de la recourante
est entière, sous réserve d’une incapacité de travail totale dans toute
activité du 16 février 2006 au 17 avril 2007 (date du début de l’aptitude à
la réadaptation selon le Dr T.), en raison de l’atteinte oncologique.
En ce qui concerne l’atteinte à la santé psychique, l’intimé relève que le
Dr G.________ ne pouvait se déterminer qu’en se référant aux rapports
médicaux versés au dossier et au ressenti subjectif de l’assurée.
a) Par définition, l’expertise peut porter sur l’examen de l’état
de santé physique et psychique antérieur de l’assuré. En matière
d’atteinte à la santé psychique, l’expert dispose des informations résultant
de la description de son état de santé psychique par l’expertisée,
description pouvant certes refléter une part de subjectivité. Cependant,
dans le cas d’espèce, ces informations peuvent être confrontées aux
observations cliniques faites par les médecins traitants, plus
particulièrement par les médecins psychiatres de la recourante et, pour
ces spécialistes, de façon régulière et autorisée depuis janvier 2007.
S’agissant d’observations et non d’appréciations, la réserve d’usage à
l’égard des rapports de médecins traitants ne s’impose pas autant. Un état
dépressif a au demeurant été évoqué dans le rapport d’enquête
ménagère, antérieur lui aussi à avril 2010. Même s’il ne s’agit pas d’un
avis médical, il entérine les observations cliniques qu’ont pu faire les
médecins traitants de la recourante à la même époque. Le ressenti
-
25 -
exprimé par l’assurée devant l’expert G.________ concorde, ou plutôt
n’entre pas en contradiction, avec les observations des médecins
psychiatres traitants. L’expert B.________ ne conteste au demeurant pas
les diagnostics posés par ces médecins. Les symptômes fondant le
diagnostic d’épisode dépressif moyen ont persisté de façon permanente
quoiqu’avec des fluctuations durant la période de février 2006 à mars
2010 (cf. rapport d’expertise du Dr G., p. 14). Ces fluctuations
peuvent expliquer que la recourante se soit présentée « sous un jour
meilleur » à l’occasion de son examen clinique par la Dresse B..
Cette dernière relève en effet que « sur le plan des éléments de la lignée
dépressive, la psychomotricité est calme sans être ralentie : la thymie est
essentiellement morose mais l’assurée sourit volontiers en abordant des
propos plaisants. L’appétit est perçu comme correct avec une tendance à
la prise pondérale. (...) Il n’y a pas de trouble de l’attention ni de la
concentration. La perception de l’avenir est bien construite pour les
autres, mais l’assurée peine à envisager des projets pour elle. L’image de
soi est perçue comme normale actuellement. Il n’y a pas d’anhédonie et
une aboulie est légère. Il n’y a pas de sentiment de culpabilité mais
l’assurée se sent faible. Il n’y a pas d’idéation suicidaire ni de signe de
fatigabilité. »
L’expert B.________ retient le diagnostic F 43.22 selon la
classification CIM-10, soit celui de troubles de l’adaptation / réaction mixte
anxieuse et dépressive. Ce trouble est cependant présumé durer six mois
selon cette nomenclature. Or, l’expert B.________ confirme les diagnostics
d’anxiété posés par ses confrères psychiatres V.________ et X.________ sans
expliquer pourquoi elle pose le diagnostic F 43.22 en présence d’une
pathologie psychique attestée depuis le mois de janvier 2007. Il ne saurait
donc entrer en ligne de compte pour l’appréciation de la capacité de
travail.
b) Une pleine incapacité de travail est admise par l’intimé
depuis le mois d’avril 2010. Les symptômes relevés en avril 2010 par le Dr
F.________ ne diffèrent guère des symptômes antérieurs tels que décrits
dans le rapport d’expertise du Dr G.________. Il s’agit pour l’essentiel de
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troubles cognitifs (troubles de la concentration, ralentissement), de
troubles anxieux, d’altération de la motivation, de sensation de fatigue et
de difficultés relationnelles en rapport avec le repli psychosocial. Sous
réserve de fluctuations, ils sont permanents depuis février 2006. On doit
donc admettre une incapacité totale de travail ininterrompue depuis
février 2006 en raison de l’atteinte psychique. Quant aux fluctuations
précitées, rien ne permet de soutenir qu’elles auraient pu consister en
amélioration de l’état de santé psychique d’une durée de plus de trois
mois. D’ailleurs, dans une telle hypothèse, le diagnostic aurait été autre,
soit celui de trouble dépressif récurrent. Au demeurant, pour retenir une
application de l’art. 88a RAI (règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.201), encore faudrait-il qu’aucune
complication n’ait été à craindre, ce qui n’est pas le cas au vu du rapport
de la Dresse C.________ du 8 septembre 2011, qui doute d’une évolution
favorable au regard des observations cliniques effectuées (ATF 135 V 141
consid. 1.4.4 ; 131 V 164 consid. 2.3.3 ; 125 V 413 consid. 2d ; TF
9C_795/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.2).
c) Des considérations qui précèdent, il résulte que la
recourante présente une incapacité totale de travail dans toute activité à
compter du mois de février 2006. Le statut d’active à 100% de la
recourante étant admis, point n’est besoin de tenir compte des
empêchements ménagers.
d) En définitive, le recours doit être admis et la décision
attaquée réformée, en ce sens que la recourante a droit à une rente
entière d’invalidité dès le 1
er
février 2007. Compte tenu de l’issue du litige,
il n’y a pas lieu de discuter les griefs de la recourante sur la détermination
du salaire d’invalide, singulièrement de la diminution du taux de
rendement et du taux d’abattement.
5.En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI) ; le montant des frais
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est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de
la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1’000 fr. En l’espèce, il
convient d’arrêter les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre à la charge
de l’office AI, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).
La recourante obtenant gain de cause avec l’assistance d’une
mandataire professionnelle, elle a droit à des dépens qu’il convient de
fixer équitablement à 3'000 fr. à la charge de l’office intimé (art. 61 let. g
LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 10 septembre 2012 / 22 octobre 2012
par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
est réformée en ce sens que la recourante a droit à une rente
entière d’invalidité à compter du 1
er
février 2007.
III. Les frais judiciaires, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis
à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton
de Vaud.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à la recourante une indemnité de dépens de 3'000 fr.
(trois mille francs).
La présidente : Le greffier :
-
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Muriel Vautier, avocate (pour M.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :