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TRIBUNAL CANTONAL
AI 252/12 - 180/2014
ZD12.042624
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges:MmesThalmann et Brélaz Braillard
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
S.________, à Nyon, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 et 17 LPGA ; art. 4 al. 1 et 28 al. 1 LAI
septembre 2002.
b) Le 22 juin 2004, l’assuré a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) en raison de hernies
ombilicales, d’hémorroïdes et de calculs de la vésicule biliaire. Il a ajouté
présenter une très grande fatigue due aux médicaments qu’il prenait, un
manque de rapidité dans l’exercice de sa profession, des problèmes de
mémoire, des problèmes aux jambes (rétention d’eau), des douleurs de
l’abdomen et des douleurs dorsales.
Les deux derniers employeurs de l’assuré, chez qui ce dernier
avait travaillé quelques mois en 2001 et 2002, n’ont constaté aucun
problème de santé (cf. rapports employeur des 3 août et 7 septembre
2004).
Dans un rapport du 31 décembre 2004 à l’intention de l’Office
de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI, l’Office
ou l’intimé), le Dr C.________, médecin traitant, a posé les diagnostics avec
effet sur la capacité de travail de syndrome métabolique probable,
incomplet (pas de diabète), avec intolérance aux « HDC » et intolérance
subjective aux traitements médicamenteux, présent depuis 2000, de
hernies récidivantes de la ligne blanche opérées cinq fois (éventration et
hernie ombilicale), présentes depuis 1989 et de varices modérées du
membre inférieur droit, présentes depuis 1998. Il a retenu, comme
diagnostic sans effet sur la capacité de travail, un possible syndrome des
apnées du sommeil (ci-après : SAS), un status après
cholécystectomie pour lithiase et un passé d’éthylisme chronique. Il a
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retenu que l’activité habituelle de l’assuré n’était plus exigible, mais que
ce dernier pouvait exercer une activité sans port de charges ni
augmentation de la pression intra-abdominale et si possible pas
constamment debout. Une telle activité pouvait être exercée 8 à 9h par
jour, avec une diminution de rendement de 20 à 30 %.
c) Le 18 octobre 2005, l’assuré a été soumis à un examen
clinique bidisciplinaire psychiatrique et somatique au Service médical
régional de l’assurance-invalidité (ci-après : le SMR), qui a rendu un
rapport le 10 novembre suivant. Les Drs D., spécialiste en
chirurgie, et H., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, y ont
retenu les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de
diastasis des droits sus-ombilical, status après cholécystectomie
laparoscopique et 5 interventions pour hernies abdominales
récidivantes et suspision de SAS, mais aucun diagnostic sur le plan
psychiatrique. Ils ont mentionné les diagnostics sans répercussion sur la
capacité de travail d’obésité, d’hypertension artérielle traitée,
hypercholestérolémie et diabète anamnestique, de status après cure de
varices du membre inférieur droit et de possible état dépressif, sans
précision, masqué (F 32.8). En raison de la fragilité relative de la paroi
abdominale, l’assuré ne devait pas porter ou soulever de manière répétée
des charges de plus de 6-8kg. Il n’y avait pas de limitations fonctionnelles
psychiatriques. La capacité de travail exigible était impossible à évaluer
en l’absence d’un diagnostic de certitude d’un SAS. A l’exception de ce
dernier, il n’y avait pas d’incapacité de travail de longue durée.
Ensuite d’examens complémentaires concernant le SAS, le
SMR a rendu un avis médical le 17 mars 2006, retenant ce qui suit :
« [...] il s’avère que M. S.________ présente un syndrome des apnées
du sommeil sévère, avec un très probable syndrome des jambes sans repos.
Cette dernière pathologie sera à réévaluer lorsque le SAS (syndrome des apnées
du sommeil) sera traité.
Appréciation :
Un SAS si important peut générer un certain nombre de pathologies qui ont
valeur d’invalidité, dont en particulier une fatigue extrême. Cette pathologie peut
être très efficacement traitée par l’utilisation d’un C-PAP [ventilation en pression
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positive continue]. On peut médicalement et juridiquement exiger que l’assuré
se soigne afin d’améliorer sa capacité de travail. [...] »
L’OAI a écrit dans ce sens au Dr C.________ le 24 mars 2006, lui
indiquant qu’il s’adresserait à nouveau à lui sous trois mois, afin de
s’informer de l’évolution de l’état de santé de l’assuré.
Dans l’intervalle, l’assuré a à nouveau déposé une demande
de prestations, en avril 2006, soit une copie de la première demande.
d) Le Dr P., spécialiste en médecine interne générale
et en pneumologie, a rédigé, le 5 septembre 2006, à l’intention du Dr
C., le rapport suivant :
« J’ai vu votre patient susmentionné le 30 août 2006 pour contrôler
l’efficacité de son traitement par CPAP.
Monsieur S.________ met son appareil chaque nuit en moyenne 6 heures par nuit
et l’efficacité du traitement au niveau de la persistance des apnées est très
bonne puisqu’il n’y a quasiment plus d’événements respiratoires anormaux sur le
rapport d’utilisation du CPAP. Cependant, malgré sa constance dans le
traitement, le patient dit ne ressentir strictement aucun bénéfice sur les
symptômes diurnes. En effet, il se réveille fatigué, est asthénique pendant toute
la journée et ressent toujours des impressions difficilement définissables mais qui
ressemblent à une oppression au niveau de la tête à un sentiment de vertige. Il
n’est pas actuellement possible d’expliquer ses symptômes par son syndrome
des apnées obstructives du sommeil.
[...]
En ce qui concerne le syndrome des apnées obstructives du sommeil, étant
donné la tolérance et l’efficacité du traitement, un contrôle annuel est suffisant.
[...] »
e) Le Dr C.________ a rempli un questionnaire de l’OAI le 19
février 2007. ajoutant aux diagnostics ayant des répercussions sur la
capacité de travail précédemment retenus un SAS avéré et des troubles
visuels variés sans substrat ophtalmologiques. Au sujet de la capacité de
travail et du rendement, il a renvoyé à son rapport du 31 décembre 2004.
A la question du genre d’activité envisageable, il a répondu « chauffeur
privé ??? » et à la question de la mesure dans laquelle cette activité
pouvait être exercée, il a répondu : « 4 heures ? ». Il proposait donc
l’exercice de cette activité, au taux d’environ 60 %, « dès que possible ».
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f) Le SMR a rendu un rapport médical le 13 juin 2007, retenant
comme atteinte principale à la santé un « diastasis des muscles droits sus-
ombilical, chez status après cholestérolémie laparoscopique et 5
interventions pour hernie abdominales récidivantes ». Considérant
notamment que ces atteintes n’avaient par d’influence sur la capacité de
travail et que le SAS avait été traité avec succès, le SMR a estimé que
l’assuré était capable de travailler à 100 % dans son activité habituelle,
pour autant que soient respectées les limitations fonctionnelles, à savoir
port ou soulèvement répété de charges au-delà de 6 à 8kg.
g) Le 19 juin 2007, l’OAI a rendu un projet de décision dans le
sens d’un refus du droit à des prestations. L’assuré s’est opposé au projet
de décision par courrier du 16 juillet 2007, avançant en substance que les
diverses atteintes dont il souffrait (multiples opérations, troubles de la
vue, fatigue extrême et autres) ne lui permettait pas de travailler dans le
domaine de la restauration, pas plus qu’en tant que chauffeur privé. Le
SMR a considéré, dans un avis du 16 janvier 2008, que l’assuré n’amenait
pas d’arguments susceptibles de modifier sa position. Il a entre autre
ajouté que la presbytie dont il était atteint était compatible avec l’âge,
donc non invalidante.
h) L’assuré a envoyé à l’OAI un certain nombre de documents
(par courrier daté du 28 avril 2008, mais indexé le 15 avril 2008 par l’OAI),
dont un rapport médical du Dr C., établi le 15 avril 2008,
mentionnant que la tension artérielle de l’assuré paraissait extrêmement
labile et qu’il avait des malaises, avec parfois des troubles transitoires de
la vue (perte de la vision quelques minutes).
i) Le 22 avril 2008, l’OAI a rendu une décision formelle de
refus de prestations, qui est entrée en force.
B.a) Le 20 mai 2010, l’assuré a indiqué à l’OAI que son état de
santé s’était dégradé. Il a demandé à l’Office de faire parvenir au Dr
C. les documents usuels pour déposer une nouvelle demande.
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L’OAI a indiqué à l’assuré, le 25 mai 2010, qu’il considérait le courrier
précité comme une nouvelle demande, précisant notamment que cette
dernière ne pourrait être examinée que s’il était établi de manière
plausible que l’invalidité s’était modifiée de manière à influencer ses
droits.
b) Le Dr C.________ a rédigé un rapport médical à l’intention de
l’OAI le 6 septembre 2010, accompagné de rapports de plusieurs autres
médecins. Il a retenu les diagnostics suivants :
« 1) Syndrome métabolique avec HTA [hypertension artérielle],
goutte, obésité, intolérance aux HDC, dyslipidémie et SAS
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b) Le Dr R.________ a rempli un questionnaire de l’OAI le 20
avril 2012. Il y a retenu les diagnostics de diabète de type 2,
d’hypertension artérielle, d’hypercholestérolémie, de goutte, d’anémie
régénérative normocytaire monochrome et de récidive d’hernie de la paroi
abdominale. Il a précisé notamment ce qui suit :
« M. S.________ a révélé un diabète de type 2 entre décembre et
janvier de cet année. Cette mauvaise évolution s’inscrit dans le cadre d’une
année 2011 riche en événements médicaux avec une hypercalcémie sur
hyperparathyroidisme primaire opéré en 12.2011 ainsi qu’une pancréatite
sévérissime en juillet 2011.
L’état général du patient a été précaire depuis le printemps passé, avec une
polypathologie, de multiples hospitalisations et interventions chirurgicales qui ont
amené à une baisse claire de l’aptitude physique et un déconditionnement,
accompagné de fatigue et découragement.
Les glycémies semblent correctes, avec un HbA1 en amélioration avec le
traitement actuel. Le patient se montre compliant avec son traitement et son
régime alimentaire.
M. S.________ suit un programme de réhabilitation à J.________ ( [...]). »
Le Dr R.________ a retenu une incapacité de travail de 100 %
du 14 juin 2011 au 30 avril 2012. Selon lui, on pouvait s’attendre à une
reprise de l’activité professionnelle, mais au sujet de la date et du degré, il
a répondu : « A voir selon évolution ». Du point de vue médical, une
réadaptation professionnelle n’était pas envisageable. Les activités
suivantes n’étaient plus exigibles : activités uniquement en position
assise ; activités uniquement en position debout ; activités exercées
principalement en marchant ; se pencher ; travailler avec les bras au-
dessus de la tête ; accroupi ; à genoux ; rotation en position assise/en
position debout ; soulever/porter ; monter sur une échelle/un
échafaudage. Les capacités de concentration, de compréhension,
d’adaptation et la résistance étaient limitées.
Le Dr R.________ a joint à son rapport notamment les
documents médicaux suivants :
-
9 -
-
Un rapport établi le 18 octobre 2011 par le V.________ (ci-après :
V.________), attestant un séjour dans le service des soins intensifs du
1
er
août 2011 au 12 septembre 2011 et posant le diagnostic
principal de pancréatite sévère sur consommation d’alcool et
hypercalcémie avec choc vasoplégique secondaire, et les
diagnostics secondaires d’insuffisance rénale aiguë stade RIFLE R,
d’étiologie pré-rénale, de fibrillation auriculaire de diagnostic initial,
hémodynamiquement instable, d’acidose métabolique d’origine
mixte, de diabète secondaire à la pancréatite, d’insuffisance
respiratoire partielle d’origine multifactorielle, d’hypercalcémie sur
probable hyperparathyroïdie primaire, de sepsis urinaire à
Morganella morganii, de globe vésical sur infection urinaire et
probable hypertrophie de la prostate, de bactériémie à
Staphylococcus epidermis MRSE et de consommation éthylique à
risque.
-
Un rapport du V.________ du 9 janvier 2012 attestant un séjour dans
le service de médecine du 3 novembre 2011 au 9 novembre 2011 et
posant le diagnostic principal d’hypercalcémie symptomatique
(hyperparathyroïdie primaire). Les diagnostics secondaires
mentionnés sont une perte pondérale d’origine multifactorielle :
inappétence dans le contexte de l’hypercalcémie et suspicion
d’insuffisance pancréatique exocrine, une hyperplasie bénigne de la
prostate probable : status après rétention urinaire aigue (2011) et
une anémie normochrome normocytaire d’origine multifactorielle. Le
rapport précise notamment ce qui suit :
« Monsieur S.________ présente une perte pondérale significative depuis 1
mois (5 kg), dans un contexte de diminution des apports, et relation avec
une inappétence secondaire à l’hypercalcémie, et d’une possible
insuffisance pancréatique exocrine, suggérée par la description des selles
du patient. Nous n’avons pas investigué au-delà cette hypothèse, et le
patient a bénéficié d’une consultation diététique. Nous vous proposons de
suivre l’évolution du poids du patient après correction de l’hypercalcémie,
et de compléter le bilan en cas de perte pondérale persistante. »
c) Selon un rapport médical du 11 juin 2012 à l’intention de
l’OAI, l’assuré a été traité de manière ambulatoire par le Dr Q.________ à la
Clinique J.________ du 5 mars 2012 au 11 juin 2012 pour un diabète
probablement secondaire à la pancréatite, existant depuis février 2012.
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Concernant l’exigibilité de l’activité exercée, le Dr Q.________ a déclaré que
la problématique était « ailleurs que son diabète ». Le rendement était
réduit.
d) Dans un avis médical du 19 juillet 2012, le SMR a retenu
que la pancréatite était une aggravation temporaire de l’état de santé. Il
n’y avait plus d’incapacité de travail à partir du 1
er
mai 2012.
e) Le 9 août 2012, L’OAI a rendu un projet de décision de refus
de rente d’invalidité, dont on extrait ce qui suit :
« Résultat de nos constatations :
Le 03.04.2012, vous avez déposé une nouvelle demande de prestations AI.
Vous exercez l’activité de serveur dans la restauration.
En raison de votre atteinte à la santé et au vu des éléments médicaux en notre
possession, votre incapacité de travail a été reconnue comme entière du
14.06.2011 au 30.04.2012 dans toute activité.
Depuis le 01.05.2012, le Service médical régional de l’AI considère que vous avez
retrouvé une pleine capacité de travail dans votre activité habituelle, du moment
qu’elle tient compte de vos limitations fonctionnelles (port ou soulèvement de
charges de plus de 6-8 kg).
Vu l’évolution favorable de votre état de santé, cette aggravation est considérée
comme temporaire et donc non invalidante au sens de l’article 28, alinéa 1, LAI
précité. »
E.L’OAI a rendu une décision formelle identique au projet précité
le 26 septembre 2012.
F.S.________ a recouru contre la décision précitée le 22 octobre
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des autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA
notamment), le recours est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur l'existence ou non d'une atteinte à la santé
invalidante au sens de l'assurance-invalidité.
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 LPGA et 4 al.
1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1
LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique.
b) Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente
si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de
travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption
notable et si, au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins.
L'art. 16 LPGA s'applique à l'évaluation de l'invalidité des assurés
exerçant, sans atteinte à la santé, une activité lucrative. Selon l'art. 16
LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
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obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir
en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré.
4.a) Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de
la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur
demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres
prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en force,
lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la suite. Le
point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en
comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision
initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision
litigieuse. Tout changement important des circonstances propre à
influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement
en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque
celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la
capacité de gain ont subi un changement important (TFA I 408/05 du 18
août 2006 consid. 3.1 et les références).
b) Aux termes de l'art. 87 RAI (règlement du 17 janvier 1961
sur l'assurance-invalidité, RS 831.201), lorsqu’une demande de révision
est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité,
l’impotence ou l’étendue du besoin de soins découlant de l’invalidité de
l’assuré s’est modifiée de manière à influencer ses droits (al. 2). Lorsque la
rente, l'allocation pour impotent ou la contribution d'assistance a été
refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y
avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas droit à
une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée
que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies (al. 3).
Les conditions de l'art. 87 al. 2 et 3 RAI doivent permettre à
l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de
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prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de
nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les
mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants
(ATF 130 V 64 consid. 5.2.3 ; 117 V 198 consid. 4b et les référence s ; TF I
597/05 arrêt du 8 janvier 2007 consid. 2).
Quand l'administration entre en matière sur la nouvelle
demande, elle doit examiner l'affaire au fond, et vérifier que la
modification du degré d'invalidité ou de l'impotence rendue plausible par
l'assuré est réellement intervenue. Elle doit par conséquent procéder de la
même manière qu'en cas de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 133 V
108 ; 130 V 71 consid. 3.2). Si elle constate que l'invalidité ou l'impotence
ne s'est pas modifiée depuis la décision précédente, passée en force, elle
rejette la demande. Sinon, elle doit encore examiner si la modification
constatée suffit à fonder une invalidité ou une impotence donnant droit à
des prestations et statuer en conséquence. En cas de recours, le même
devoir de contrôle quant au fond incombe au juge (TFA I 238/03 du 30
décembre 2003 consid. 2). Lorsque, comme en l'espèce, l'administration
est entrée en matière sur la nouvelle demande, le tribunal ne contrôle pas
si les conditions de l'entrée en matière selon l'art. 87 RAI étaient remplies
(cf. ATF 109 V 108 consid. 2b ; TFA I 490/03 du 25 mars 2004 consid. 3.2).
5.Pour pouvoir calculer le taux d'invalidité, l'administration (le
tribunal en cas de recours) se base sur les documents que les médecins –
d'autres spécialistes le cas échéant – doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux peuvent encore raisonnablement être
exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF 8C_862/2008 du 19 août
2009 consid. 4.2 et les références).
Le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des
règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse
de celles-ci (art. 61 let. c LPGA). Dans le domaine médical, le juge doit
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examiner de manière objective tous les moyens de preuves, quelle qu'en
soit la provenance, avant de décider si les documents à disposition
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut
trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer
les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt que sur une
autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical
n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu (TF 8C_862/2008
du 19 août 2009 consid. 4.2). A cet égard, il importe que les points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires, enfin que les
conclusions du rapport soient dûment motivées (ATF 133 V 450 consid.
11.1.3 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid.
4.2 ; 9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 2.1 ; 9C_168/2007 du 8 janvier
2008 consid. 4.2).
6.a) Dans la mesure où une première décision de refus de
prestations a été rendue par l’OAI et conformément à l’art. 17 LPGA (cf.
supra consid. 4), il s’agit d’examiner si le taux d’invalidité du recourant a
subi une modification notable depuis lors. Pour ce faire, il convient de
comparer l'évolution de sa situation médicale entre le 22 avril 2008, date
de la dernière décision entrée en force, examinant matériellement le droit
à la rente, fondée sur une instruction des faits et une appréciation des
preuves conforme au droit, et le 26 septembre 2012, date de la décision
litigieuse.
b) Concernant en premier lieu le diagnostic de hernies
ombilicales et de la ligne blanche et les récidives d’éventration, il y a lieu
de noter que ces atteintes ont déjà fait l’objet d’une instruction par l’OAI à
l’occasion de la première demande de prestations du recourant. Sur avis
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17 -
du SMR, l’OAI a retenu en définitive, dans sa décision du 22 avril 2008,
que ces atteintes n’avaient pas d’influence sur la capacité de travail, pour
autant que les limitations fonctionnelles (port ou soulèvement répété de
charges au-delà de 6-8kg) soient respectées. La décision est entrée en
force, en l’absence de recours à son encontre. Le recourant a par la suite
été hospitalisé en raison d’une récidive d’éventration de la ligne médiane
au niveau sus-ombilical, du 5 au 10 mai 2013. Entre la décision du 22 avril
2008 et cette dernière hospitalisation, il n’est fait mention par les divers
médecins du recourant d’aucune incapacité de travail liée à cette atteinte.
Le Dr R., médecin traitant du recourant à la suite du Dr C.,
n’a jamais mentionné cette atteinte comme diagnostic ayant des
répercussions sur la capacité de travail. Le CHUV, dans son rapport du 10
mai 2013, a indiqué à propos de la dernière récidive, que l’évolution post-
opératoire était favorable et a attesté d’une incapacité de travail d’un
mois. Ainsi, il ressort de ce rapport que l’atteinte à la santé du recourant
était passagère et n’a pas entraîné d’incapacité de travail durable. Quand
bien même il en irait autrement, l’aggravation est alors intervenue après
la décision attaquée et devrait faire l’objet d’une nouvelle demande.
Le SAS et les troubles de la vue avaient également fait l’objet
d’une évaluation par l’OAI à l’occasion de la première demande de
prestations. Ses atteintes ont alors été considérées comme non-
invalidantes au sens de l’AI. Il n’y a pas au dossier de rapports ou
certificats médicaux attestant d’une influence de ces atteintes sur la
capacité de travail du recourant, voire d’aggravation, ensuite de la
première décision de refus de rente. Il en va de même de l’hypertension
artérielle, qui est traitée, comme l’indique le rapport du V.________ du 9
janvier 2012, sans que ne lui soit attachée une incapacité de travail ou
une réduction du rendement. Il conviendra pour le recourant de déposer
une nouvelle demande de prestations si l’une de ces atteintes venait à
s’aggraver de manière durable et avec influence sur sa capacité de travail.
c) En ce qui concerne l’atteinte au pancréas, il convient de
relever que le recourant l’a mentionnée pour la première fois dans le
formulaire de détection précoce de l’OAI le 13 février 2012. L’Office a
-
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estimé qu’il était nécessaire de reprendre l’instruction pour cette raison.
Le recourant a dû être hospitalisé en 2011 en raison d’une pancréatite
sévère. Il a également dû être opéré en raison d’une hypercalcémie et a
dû être suivi pour un diabète. En raison de ces multiples atteintes, le Dr
R.________ a retenu une incapacité de travail totale du 14 juin 2011 au 30
avril 2012. Concernant la reprise d’une activité professionnelle, il a
indiqué « à voir selon évolution » (cf. questionnaire du 20 avril 2012). Par
la suite, le Dr R.________ a attesté de plusieurs périodes d’incapacité de
travail, sans plus de précision sur les raisons de ces incapacités, ni sur
l’évolution de l’atteinte pancréatique (cf. certificats médicaux joints au
recours). Dans son rapport du 9 janvier 2012, le V.________ a mentionné
une possible insuffisance pancréatique exocrine. Quant au diabète, le Dr
Q.________ a estimé qu’il était probablement secondaire à la pancréatite,
mais que l’exigibilité ou non de l’activité exercée n’était pas à mettre en
lien avec le diabète. Le recourant a ensuite été hospitalisé en raison d’un
pseudokyste pancréatique surinfecté, en janvier 2013.
Bien que le Dr R.________ ait précisé qu’il faudrait estimer la
capacité de travail en fonction de l’évolution de l’état de santé du
recourant, l’OAI est parti du principe que l’incapacité de travail liée à la
pancréatite sévère opérée en 2011 ne devait être considérée que comme
une aggravation passagère de l’état de santé, n’ayant plus de
répercussions sur la capacité de travail au-delà du 1
er
mai 2012, et
qu’ainsi, l’atteinte ayant entraîné l’hospitalisation de janvier 2013 – dont la
gravité a été reconnue par le SMR (cf. avis médical du 8 mai 2013) –
devait être considérée comme une nouvelle atteinte. L’OAI ne peut être
suivi dans son raisonnement. En effet, les documents au dossier ne
permettent pas de savoir quelle a été l’évolution de l’atteinte au pancréas
depuis le 1
er
mai 2012, ce bien que le médecin traitant ait attesté
d’incapacités de travail au-delà. Il n’est dès lors pas exclu que l’atteinte
déjà présente en 2011 ait perduré jusqu’en 2013, ne permettant pas au
recourant de recouvrer une pleine capacité de travail entre deux.
Dès lors que l’OAI n’a pas instruit sur ce plan, il lui incombe de
le faire (art. 43 al. 1 LPGA ; ATF 137 V 210). L’Office devra ainsi
-
19 -
notamment interroger à nouveau le Dr R.________, ainsi que le CHUV, sur
l’évolution de l’état de santé du recourant dès le 1
er
mai 2012, en
particulier en relation avec l’atteinte au pancréas, mais également en lien
avec les éventuelles autres atteintes à la santé, telles que l’hypercalcémie
ou le diabète, et mettre en œuvre toute autre mesure d’instruction
nécessaire.
7.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la cause
étant renvoyée à l’intimé pour complément d’instruction dans le sens des
considérants et nouvelle décision.
8.En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurance est
soumise à des frais de justice, fixés en fonction de la charge liée à la
procédure (art. 69 al. 1bis LAI). En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de
la procédure, ils doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de l’OAI,
qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Le recourant n’étant pas représenté par un mandataire
professionnel, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens (art. 61 let. g LPGA
et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 26 septembre 2012 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la
cause renvoyée à cet office pour instruction complémentaire
dans le sens des considérants et nouvelle décision.
-
20 -
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-S.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :