Recours rayé du rôle après son retrait ; pas de frais ni de dépens

CASSO zd12-043974-ai26212-762013/2013Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales9 avr. 2013Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

D.________, représenté par Procap Service juridique, a recouru contre une décision de l’Office AI du 28 September 2012. Avant que la Cour cantonale des assurances sociales puisse statuer sur le fond, le conseil a déposé un retrait du recours daté du 5 April 2013. Le juge unique a dès lors ordonné la radiation de la cause du rôle en application de l’Art. 94(1)(c) LPA-VD. Le tribunal a également retenu qu’aucun émolument judiciaire ne serait perçu et qu’aucun dépens ne serait alloué.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours et radiation de la cause; dès que la partie recourante retire valablement son recours, le tribunal raye la procédure du rôle sans examiner le fond. En l’absence de motifs contraires, aucun frais judiciaire n’est perçu et aucun dépens n’est alloué (arts. 91 and 99 LPA-VD).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 262/12 - 76/2013 ZD12.043974 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 9 avril 2013


Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffière:MmeBarman Ionta


Cause pendante entre : D.________, à [...], recourante, représentée par Procap Service juridique, à Bienne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 30 octobre 2012 par D., représentée par Procap Service juridique, à l’encontre de la décision rendue le 28 septembre 2012 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, vu l'échange d'écritures qui s'en est suivi, vu la lettre du 8 avril 2013 envoyée par Procap Service juridique à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, à laquelle était annexée la déclaration de retrait du recours de D., datée du 5 avril 2013, considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Procap Service juridique (pour D.________) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

withdrawalstrike outsocial insurancecourt costsparty compensation

The appeal was struck from the roll following the appellant's withdrawal.

Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, a withdrawn appeal is removed from the docket.

No court costs were charged and no party compensation was awarded.

The court found no basis to levy judicial fees or grant costs under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.