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TRIBUNAL CANTONAL
AI 1/13 - 191/2014
ZD13.000025
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M.Merz et Mme Dessaux
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
G.________, à Vevey, recourante,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7 et 8 LPGA; 4 et 28 LAI
Par décision du 17 juillet 2000, la CNA a informé l'assurée
qu'elle mettait fin au paiement des frais médicaux et à l'indemnité
journalière, avec effet au 9 juillet 2000.
B.Le 12 février 2001, G.________ a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente, en
raison des douleurs dans le dos et le corps survenues à la suite de
l'accident du 18 janvier 2000.
Interpellée par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après: l'OAI), la CNA a transmis le dossier constitué en faveur
de l'assurée.
Le 20 mars 2001, la Dresse T., spécialiste en médecine
physique et réadaptation, cheffe de clinique adjointe à l'Hôpital [...], a
adressé à l'OAI un rapport aux termes duquel les diagnostics de syndrome
douloureux chronique à prédominance lombo-sacro-coccygienne dans un
contexte post-traumatique, déconditionnement musculaire et important
état anxio-dépressif, existant depuis janvier 2000, étaient reconnus
comme affectant la capacité de travail. La Dresse T. exposait que
les plaintes dépassaient largement les suites d'un banal accident et
mentionnait une situation très complexe de syndrome douloureux
chronique avec importante composante psychologique et difficulté
d'adaptation chez une femme épuisée physiquement et dépassée par les
soucis socio-économiques. L'incapacité de travail était totale et
janvier 2001.
C.Le 24 janvier 2006, G.________ a répondu à l’OAI, au moyen du
"questionnaire pour la révision de la rente", que son état de santé était
inchangé depuis l’octroi de la rente et qu’elle n’avait pas repris d’activité
lucrative. Elle précisait, dans le formulaire relatif à son statut, qu’en
l’absence d’atteinte à la santé, elle travaillerait à 100% par nécessité
financière.
Interpellé par l’OAI, le Dr S.________ a mentionné, dans un
rapport du 23 avril 2006, que l’état de santé était stationnaire; il n’y avait
pas de changement depuis son dernier rapport établi en 2001, l’assurée
présentant toujours des douleurs musculaires multiples essentiellement
para-rachidiennes, irradiant dans le membre inférieur gauche.
Par communication du 15 mai 2006, l’OAI a informé l’assurée
qu’il maintenait le droit à la rente entière d’invalidité.
-
6 -
D.G.________ a rempli un nouveau "questionnaire pour la révision
de la rente" le 9 juin 2011. Elle y mentionnait que son état de santé
demeurait stationnaire.
Dans un rapport du 5 septembre 2011, le Dr S.________ a
maintenu les diagnostics affectant la capacité de travail de trouble
somatoforme douloureux et d’état dépressif. L’état de santé de l’assurée
était toujours stationnaire et l’incapacité de travail demeurait nulle, étant
précisé que l’intéressée comprenait mal le français, était incapable de
s’adapter et peu motivée.
En mars 2012, l'OAI a procédé à la révision du droit à la rente
d'invalidité de l'assurée en se basant sur les dispositions finales de la
modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 18 mars 2011.
A cet effet, il a informé l'assurée qu'une évaluation médicale était
nécessaire et l'a convoquée à une expertise auprès du Dr F.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Ce dernier a adressé son
rapport d'expertise à l'OAI le 21 juillet 2012. Il indiquait notamment ce qui
suit:
« Apparemment, après l’attribution de la rente, il y a eu une
stabilisation de la situation sociale avec l’arrangement intra familial
décrit. L’assurée n’est de plus pas du tout isolée. En dehors de ses
enfants et petits-enfants, elle entretient des contacts avec des
connaissances en ville, des voisins et aussi avec sa famille d’origine.
Même illettrée, elle s’est créée un système de repérage par
prénoms, noms, numéros de téléphone et elle est apte à utiliser un
téléphone portable.
Si du côté social il y a eu une sorte d’apprentissage et de
reconditionnement à sa nouvelle situation de femme divorcée, elle
est restée fixée sur les aspects somatiques et le déconditionnement
physique décrit a persévéré. Tous les conseils donnés à l’époque de
son traitement au [...] n’ont pas été suivis et elle semble avoir pris
du poids. Dans notre examen, les plaintes étaient spontanément et
essentiellement centrées sur les différentes atteintes douloureuses
du corps et comme un état de fait. Il n’y avait pas de plaintes
psychiques – psychiatriques proprement dites.
Visiblement, sur le plan psychique, il y a eu une amélioration.
L’assurée s’est habituée à sa nouvelle situation, elle a fait ce que
nous avons appelé ci-dessus un reconditionnement social et les
antidépresseurs prescrits ont été arrêtés au plus tard au début de
l’année 2009. Ici les informations du médecin traitant et de Mme
G. sont concordantes.
-
7 -
Ce qui reste objectivement de l’état dépressif antérieur est
aujourd’hui nettement amoindri. Nous avons vu et décrit une femme
dans une présentation soignée et discrète, avec une féminité en
retrait, légèrement ralentie, déconditionnée physiquement, mais
dans un discours spontané. Notre examen s’est fait avec l’aide d’un
interprète turque qui a montré une bonne capacité de s’exprimer,
des propos assez précis mais aussi des moments évasifs, sans
problème majeur de vocabulaire ou de la syntaxe. Il n’y avait pas de
troubles cognitifs à observer même si on disait l’intelligence à la
limite inférieure de la norme, l’expertisée n’a montré aucune
faiblesse d’esprit, aucune suspicion de retard mental véritable, mais
au contraire malgré tout une certaine débrouillardise.
Sur le plan affectif, elle était dans un mal-être diffus, avec des traits
de morosité, un manque d’enthousiasme, nullement dans un état de
tristesse prononcée et dans l’ensemble plutôt dysphorique. Nous
avons pu aussi l’observer à certains moments avec de petits
sourires et réactions amusées. Il n’y avait pas de fixation
émotionnelle bien nette et sa physionomie montre une certaine
inscription négative.
Si l’on prend l’ensemble de ces observations et éléments, nous
arrivons à la conclusion que cet état dysphorique décrit correspond
au mieux à ce que le code diagnostique décrit sous forme de
dysthymie, à savoir des fluctuations d’humeur avec périodes de
dépression mais dont la sévérité est insuffisante ou dont la durée
des différents épisodes est trop brève pour poser un diagnostic de
trouble dépressif proprement dit. Avec un tel diagnostic, la personne
reste habituellement capable de faire face aux exigences
élémentaires de la vie quotidienne, ce qui est exactement le cas
pour Mme G.________. Pour vérifier les choses encore une fois ou
d’une autre manière, voici l’application des critères d’une
dépression selon l’OMS :
-
8 -
Résumé, conclusions : Les critères pour un état dépressif
chronique ne sont pas remplis
Il ressort ici encore une fois très clairement que nous ne nous
trouvons pas du tout dans un état dépressif cliniquement défini.
Indirectement, ceci est confirmé encore par l’absence de traitement
spécifique à tous les niveaux (pharmacothérapie, psychothérapie,
psychiatre, etc.)
Pour ce qui concerne le trouble douloureux somatoforme, il y a
effectivement continuité des plaintes douloureuses. L’application
des critères pour savoir s’il s’agit d’une atteinte éventuellement
invalidante, montre ceci :
-
9 -
Pondération, conclusions : Les critères pour un aspect
invalidant ne sont pas remplis
Si nous pouvons donc retenir le diagnostic tel quel (avec une
dominance de la plainte douloureuse), il y a clairement absence de
comorbidité psychiatrique, et absence de critères invalidants.
Lors de l’étude de ce cas, nous avons constaté à nouveau la
présence de nombreux facteurs extra médicaux. Il y a ici à
mentionner :
-différents facteurs sociaux,
-déconditionnement professionnel,
-absence de scolarisation,
-analphabétisme et faible expérience professionnelle,
-plaintes relatives aux symptômes,
-aménagement familial particulier,
-manque de motivation,
-passivité,
-une certaine solitude.
Force est de constater que tous ces facteurs ne peuvent pas entrer
dans la détermination de la capacité de travail.
En finalité, nous nous trouvons donc devant un double constat :
d’une part nous n’avons pas tiré les mêmes conclusions de la
situation de 2000 – 2002 que notre confrère psychiatre, d’autre part,
il y a objectivement une amélioration de la situation. Notre constat
est totalement à contre-courant de la conception personnelle de
l’assurée, de son aménagement familial, du confort et de la stabilité
qui s’est créée avec la rente, également à contre-courant des
appréciations de son médecin traitant. Avec la distance, il est
devenu aussi claire que l’hypothèse d’un état dépressif endogène
était erronée.
VIII. Diagnostic et conclusions :
-
10 -
Avec l’ensemble des éléments discutés, ainsi que nos analyses
effectuées et après pondération de tous les éléments, nous retenons
sur le plan diagnostic psychiatrique actuellement
1.Dysthymie/dysphorie (F34.1 – CIM-10)
2.Syndrome douloureux somatoforme persistant sans
comorbidité psychiatrique majeure (F45.4 – CIM-10).
Le tout se situe dans une évolution régressive de long terme avec
déconditionnement surtout physique et professionnel. Les constats
quant à la capacité de travail ne peuvent de ce fait être que
théorique : vu l’absence de diagnostic sévère et invalidant, il y a
théoriquement un postulat de capacité de travail. Si l’on imagine
l’assurée dans des activités qu’elle a auparavant assumées, activités
non qualifiées dans l’hôtellerie et les nettoyages, rien ne nous
empêche de la visualiser exécuter celles-ci sur la plan purement
psychique.
Il est pour nous impossible de se déterminer avec précision sur le
déroulement du passé, il existe ici uniquement le fait que l’arrêt des
antidépresseurs a eu lieu au plus tard au début de l’année 2009.
Nous situons l’amélioration psychique décrite au plus tard dans
cette période. »
L’expert a conclu que les diagnostics n’avaient pas de
répercussion sur la capacité de travail de l’assurée, laquelle était entière
sur le plan psychiatrique.
Par avis du 9 août 2012, le Dr Z.________ du SMR s’est rallié à
l’appréciation du Dr F.________, considérant que la capacité de travail dans
le domaine de compétence de l’assurée était entière depuis le début 2009
au plus tard.
Lors d’un entretien du 1
er
octobre 2012, un spécialiste en
réadaptation a exposé à l’assurée la possibilité de bénéficier de mesures
de nouvelles réadaptation (ci-après: MNR). Au terme de son rapport initial,
le spécialiste mentionnait l’absence de motivation à la réadaptation de la
part de l’assurée ainsi que le problème de la langue et de la cristallisation
de sa vie en fonction de son état de santé.
Le 2 octobre 2012, l’OAI a communiqué à l’assurée un projet
de suppression de rente d’invalidité. Il relevait qu’à la suite de l’entrée en
vigueur de la 6
e
révision de l’assurance-invalidité, une révision du droit à
la rente avait été faite, et apportait les considérations suivantes:
-
11 -
« Vous êtes au bénéfice d’une rente d’invalidité depuis 2001, et
d’après les informations médicales en notre possession, vous
souffrez d’un trouble somatoforme douloureux persistant.
Selon nos observations, vous n’avez pas de suivi psychiatrique, ni de
traitement antidépresseur depuis plusieurs années ; par conséquent
– dans le cadre de la révision de votre rente – une expertise
psychiatrique a été mandatée afin de déterminer si cette affection
était de nature à engendrer une limitation durable de votre capacité
de travail.
Le rapport d’examen y relatif est convaincant et selon l’expert, suivi
dans cet avis par le Service médical régional AI (SMR), vous ne
présentez pas de comorbidité psychiatrique à votre trouble
somatoforme douloureux : cette atteinte ne peut donc pas être
considérée comme invalidante au sens de l’AI.
Ce qui signifie que les conditions d’octroi ne sont plus remplies et
que la rente doit être supprimée.
C’est pourquoi notre spécialiste en Réadaptation vous a rencontrée,
en présence de votre fille, pour vous proposer la mise en place de
mesures de nouvelle réadaptation, avec poursuite du versement de
la rente pendant la durée de la mesure (au maximum pendant deux
ans).
Ceci afin de vous soutenir dans la démarche de reprise d’une
activité. Vous avez décliné cette proposition, estimant que votre état
de santé ne vous le permettait pas. »
Selon une note d’entretien du 29 octobre 2012 du service de
réadaptation de l’OAI, l’assurée a mentionné une aggravation de son état
de santé et l’impossibilité de reprendre le travail. Il lui a été indiqué que le
mandat réadaptation allait être fermé le jour même, ce qu’elle n’a pas
contesté.
L’assurée s'est opposée au projet de suppression de rente le
30 octobre 2012, alléguant ne pas être d’accord avec l’évaluation de
l’expert psychiatre. Elle mentionnait que d’autres rapports allaient être
adressés prochainement à l’OAI.
Le 26 novembre 2012, en l'absence d'élément susceptible de
modifier sa position, l’OAI a rendu une décision conforme au projet de
suppression de rente, laquelle prenait effet au 1
er
janvier 2013.
-
12 -
E.G.________ a formé recours contre cette décision auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte du 27
décembre 2012, concluant à sa réforme en ce sens que le droit à une
rente d’invalidité soit maintenu. Elle fait valoir que son état de santé
psychique ne s’améliore pas, précisant être suivie à D.________.
A l’appui de son recours, elle a produit notamment les pièces
suivantes:
-
un rapport du 14 février 2012 adressé au Dr S.________ par le
Dr K., spécialiste en médecine interne générale et rhumatologie,
dont il résulte notamment ce qui suit:
« J’ai eu l’occasion de voir à ma consultation ta patiente susnommée
le 06.02.2012 pour les affections suivantes:
•Douleurs poly et péri-articulaires diffuses et migrantes sur
probable syndrome polyinsertionnel récurrent.
•Cervicobrachialgies récurrentes sans signe radiculaire irritatif ou
déficitaire.
Mme G. signale depuis 2 ans, l’apparition de douleurs poly et
péri-articulaires touchant les épaules, les coudes, les poignets, ainsi
que les péri-hanches et les genoux. Elle signale également des
paresthésies au niveau des pulpes digitales tant des mains que des
pieds. Ses douleurs sont d’allure mécanique et entraînent une
impotence fonctionnelle dans ses activités de la vie quotidienne.
Au status, la marche est fluide, les mouvements d’antéversion sont
harmonieux, l’examen segmentaire met en évidence une
hypomobilité cervicale diffuse, l’examen des épaules met en
évidence un arc douloureux à 90° en abduction, cependant peu
spécifique, les tests de Job, Paté, Yokum et Gerber sont négatifs. Les
tests de conflits sont négatifs. L’examen des mains ne met pas en
évidence de signe de synovite ou de ténosynovite, la force de
préhension est conservée.
Du point de vue paraclinique, le bilan sanguin ne met pas en
évidence de syndrome inflammatoire, il n’y a pas de carence
martiale mais un trouble vitaminique D 32. Les FR et anti-corps anti-
CCP sont négatifs. Les anti-DNA sont dans les normes.
L’ultrasonographie des épaules est rassurante, il n’y a pas de signe
de tendinopathie, l’ultrasonographie des mains et des chevilles sont
dans les normes, il n’y a pas de signe de synovite, il n’y a pas de
réhaussement au doppler.
La radiographie des mains et des pieds est rassurante, il n’y a pas
de signe d’érosion ou de trouble dégénératif significatif, la
radiographie des cervicales met en évidence une inversion de la
-
13 -
courbure cervicale avec spondylose antérieure significative en C5-
C6, et une légère diminution du trou de conjugaison ddc.
Dès lors, les douleurs poly et péri-articulaires sont probablement
imputables à un syndrome polyinsertionnel douloureux récurrent
avec signe de polyinsertionite positif pour lequel je préconiserai une
approche sous forme de bains de Paraffine pour les mains et
exercices de décontraction.
Une prise en charge en balnéothérapie pourrait être rediscutée en
fonction de l’évolution. Une médication de type myorelaxante le soir
associée à l’application de bains au Soufrol à domicile est de mise. »
-
un rapport du 11 septembre 2012 adressé au Dr S.________
par le Dr K., qui indique ce qui suit:
« J’ai eu l’occasion de revoir à ma consultation ta patiente
susnommée le 06.09.2012 pour les affections suivantes:
•Douleurs facialgies plantaires G sur probable nodulose fibreuse.
•Crampes digitales sur probablement déconditionnement
musculaire.
•Lombopygialgies et cervicalgies chroniques.
Mme G. a bénéficié d’une substitution vitaminique D
associée à une prise en charge physiothérapeutique régulière sous
forme de thérapie manuelle concernant le rachis tant lombaire que
cervicale. L’évolution est caractérisée par une fluctuation de la
symptomatologie douloureuse rachidienne. Le 24.05.2012, elle a
bénéficié d’une infiltration de l’émergence du nerf d’Arnold à D avec
évolution favorable. Actuellement, elle se plaint essentiellement de
douleurs plantaires G ainsi que de tendance à des crampes digitales
tant des mains que des pieds.
Le status de ce jour met en évidence au niveau du pied, une
nodulose plantaire au niveau du tiers distal du fascia plantaire G
ainsi qu’une douleur à l’insertion calcanéenne à D. L’examen des
mains est rassurant, il n’y a pas de signe de Gaenslen, il n’y a pas de
signe de synovite ou de ténosynovite. L’examen du rachis met en
évidence une hypoextensibilité du fascia lata avec douleurs en ses
diverses insertions.
Dès lors, devant la présence de facialgies plantaires, je préconiserais
l’utilisation de semelles plantaires de type Viscospot, de procéder à
quelques séances de physiothérapie avec onde courte et de garder
en réserve une infiltration sous contrôle ultrasonographique en
fonction de l’évolution et ce d’ici 10 jours. »
-
un rapport du 14 septembre 2012 adressé au Dr S.________
par le Dr K.________, qui pose le diagnostic de douleurs plantaires droite et
gauche sur syndrome de Morton – affaissement des voûtes plantaires, et
indique ce qui suit:
-
14 -
« Mme G.________ signale toujours la persistance de douleurs au
niveau plantaire antérieur ddc, prédominant à D, devenant de plus
en plus importantes et entraînant une impotence fonctionnelle dans
ses déplacements limitant le périmètre de marche à ½ heure. Les
douleurs sont d’allure mécanique et ne répondent que partiellement
à un TTT de physiothérapie.
Au status, l’examen des pieds met en évidence un affaissement des
voûtes plantaires transverses avec présence d’un corps en regard
de la IIème MTP D. Le signe de Gaenslen est positif, la palpation de
l’espace intercapitaire des II-IIIèmes rayons est douloureux et
reproduit la symptomatologie douloureuse.
Dès lors, devant la présence d’un syndrome de Morton inséré dans
un contexte d’affaissement de la voûte plantaire, je me suis autorisé
à effectuer une infiltration intercapitaire des II-IIIèmes rayons à D et
à poser un K-Tape à G et ce à visée de test thérapeutique.
Je l’ai encouragée à continuer à utiliser la semelle plantaire en
silicone de type viscoped qu’elle a déjà et à poursuivre une
médication d’AINS. »
-
un certificat médical du 5 décembre 2012 du Dr H.,
spécialiste en diabétologie et endocrinologie, attestant que la recourante
présente un diabète nouveau de type II depuis le 9 octobre 2012 et reçoit
un traitement adéquat de même que des mesures d’hygiène de vie.
Dans sa réponse du 28 février 2013, l’OAI a conclu au rejet du
recours et au maintien de la décision attaquée. Il indique se rallier à l’avis
médical du 12 février 2013 du Dr Z., dont il résulte notamment ce
qui suit:
« Certificat médical du Dr H.________ du 5.12.2012 : le Dr H.________
atteste que l’assurée présente un diabète de type 2 traité depuis
octobre 2012.
Ce document est clairement insuffisant pour justifier une incapacité
de travail quelconque.
Rapport du Dr K.________ du 14.2.2012 : fait état de « douleurs poly
et péri-articulaires diffuses et migrantes sur probable syndrome
polyinsertionnelle récurrent, et de cervicobrachialgies récurrentes
sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire ». La clinique est peu
spécifique, avec une hypomobilité cervicale diffuse et des douleurs
des épaules en abduction à 90°. Les tests sanguins sont normaux.
L’imagerie montre des troubles statiques et dégénératifs modérés
de la colonne cervicale. Le médecin conclut à un syndrome
polyinsertionnel douloureux (équivalent d’une fibromyalgie ou d’un
-
15 -
trouble somatoforme douloureux persistant) pour lequel il propose
un traitement conservateur (bains, myorelaxants).
En l’absence de comorbidité psychiatrique, le trouble somatoforme
douloureux et ses équivalents ne constituent pas une atteinte
invalidante au sens de l’AI.
Rapport du Dr K.________ du 14.9.2012 : mentionne des « douleurs
plantaires D et G sur syndrome de Morton – affaissement des voûtes
plantaires » traitées par infiltration et port d’une semelle en silicone.
Cette atteinte n’est pas à l’origine d’une incapacité de travail
durable.
Rapport du Dr K.________ du 11.9.2012 : retient des « douleurs
facialgies (sic) plantaires G sur probable nodulose fibreuse, crampes
digitales sur probablement déconditionnement musculaire,
lombopygialgies et cervicalgies chroniques » pour lesquelles des
semelles plantaires et de la physiothérapie sont proposés.
Même remarque que ci-dessus. »
Le 4 avril 2013, la recourante a requis la mise en œuvre d’un
« bilan psychique et physique » par un médecin neutre, désigné par la
Cour de céans. Elle produit en outre un consilium psychiatrique de la
Dresse N., cheffe de clinique à D., rédigé le 11 février
-
16 -
« Observation clinique
Femme de 51 ans vêtue sobrement et à l’hygiène soignée. Le faciès
est figé hormis des grimaces de douleurs lorsque Mme bouge dans
son siège. Le langage spontané est pauvre et on relève des
réponses « à côté ». La plainte concerne un sentiment de « tête
gelée », une irritabilité et des douleurs. On retient également un
vécu persécutoire avec l’impression que les gens la regardent
bizarrement. Mme rapporte des réveils nocturnes et le sentiment de
ne pas s’être reposée le matin. Il y a également des bruits que Mme
entend sans qu’il s’agisse d’authentiques hallucinations auditives.
L’humeur est selon Mme variable, cliniquement elle paraît
émoussée. Mme ne sort que très peu de son domicile et évite les
endroits où il y a beaucoup de monde. Elle n’entretient pas de
relations hormis avec ses deux enfants. Elle décrit une inactivité
quasi-totale, n’ayant aucun loisir et les tâches ménagères et
administratives sont assurées essentiellement par ses enfants.
Diagnostic (CIM 10)
Schizophrénie simple (F 20.6)
Probable épisode dépressif en 2001 (F 32)
Difficultés liées à l’éducation et à l’alphabétisation (Z 55)
Discussion et proposition thérapeutique
Mme G.________ est une femme de 51 ans présentant un état
psychique qui s’est péjoré insidieusement à la suite d’événements
de vie (accident de travail, décès du père, divorce), laissant
apparaître un apragmatisme important et une dépendance
croissante à ses enfants pour la vie quotidienne. Au vu du tableau
présenté, passablement aspécifique mais néanmoins invalidant et
chronique, nous avons retenu un diagnostic de schizophrénie simple
chez une personne présentant un illettrisme.
Le diagnostic retenu n’implique pas un traitement spécifique, nous
proposerions néanmoins l’introduction d’une médication telle que
Truxal (cp 15 mg, 3x/j. max, en réserve) pour aider Mme au niveau
de l’irritabilité. Par ailleurs, Mme G.________ se plaint d’entendre des
bruits ne relevant pas d’une problématique psychiatrique, nous
suggèrerions donc un examen ORL. »
Dans sa duplique du 30 avril 2013, l’OAI a considéré que l’avis
de la Dresse N.________ reposait sur une appréciation différente d’une
situation médicale identique et ne pouvait, en conséquence, être suivi. Il
produisait un avis SMR du 23 avril 2013, signé par le Dr Z., lequel
considérait que le diagnostic de schizophrénie était sujet à caution dans la
mesure où les symptômes mentionnés étaient aspécifiques et pouvaient
fort bien relever d’une pathologie dépressive ou dysthymique. Il relevait
que le Dr F. avait formellement et expressément écarté une
schizophrénie dans son rapport de juin 2012, et proposait que l’expert se
prononce sur le rapport de la Dresse N.________.
-
17 -
Dans ses déterminations du 27 mai 2013, la recourante a
réitéré sa requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire
neutre, eu égard aux divergences et argumentations du Dr Z..
La juge instructeur a invité le Dr F. à se déterminer sur
le rapport du 11 février 2013 de la Dresse N.. Le 19 août 2013, le
Dr F. s’est prononcé comme suit:
« Suite à votre demande de me positionner par rapport à l’écrit de
D.________ du 11.2.2013, j’ai repris le dossier de Mme G.________ et
je peux vous dire ceci :
Le plus surprenant est l’apparition du diagnostic de schizophrénie
simple. Il s’agit ici d’une notion de grande pathologie et qui n’est à
mon avis pas du tout étayée. Selon la définition CIM en vigueur, il
s’agit d’un trouble avec
-survenue insidieuse et progressive de bizarreries de
comportement,
-incapacité de répondre aux exigences de la vie en société,
-diminution globale des performances,
-absence d’idées délirantes, ni d’hallucinations,
-présence d’au moins une année de symptômes dits
« négatifs »,
-évolution vers une désinsertion sociale croissante avec
vagabondage, inactivité, perte d’intérêts, absence de projets
et retrait social important.
Les thérapeutes de D.________ ont effectué un consilium
psychiatrique, il n’y a donc pas de suivi et/ou observation sur la
durée. Dans les « observations cliniques » on trouve des plaintes de
l’assurée et sa vision subjective des choses. Les thérapeutes
énumèrent ce que Madame G.________ leur a dit : « son vécu..., ses
impressions..., son sentiment..., elle décrit..., les choses selon
Mme... ».
Dans les observations proprement dites il y a les notions suivantes :
« vêtue sobrement..., hygiène soignée, faciès figée, grimaces de
douleurs, langage pauvre, réponse à côté ». Ces notions ne
permettent absolument pas de faire une déduction diagnostique
comme mentionnée. Ce qui est établi dans le paragraphe
« discussion » est de ce fait une pure interprétation.
Un des critères concerne les « symptômes négatifs ». On entend ici
les éléments suivants :
-ralentissement psychomoteur,
-hypoactivité,
-émoussement affectif,
-passivité et manque d’initiative,
-pauvreté du discours,
-pauvreté de la communication non verbale,
-manque de soins,
-performances sociales médiocres.
-
18 -
Lors de mon examen je n’ai pas constaté de ralentissement
pathologique (vérifié avec l’échelle EDR) et une partie du léger
ralentissement était due aux problèmes corporels. Elle était
activement participante et présente dans la relation. Une oscillation
émotionnelle a bien existé avec variations entre moments de
tristesse, dysphorie, neutralité et sourire. Plus l’entretien avançait,
plus la vie émotionnelle était perceptible. Je n’ai donc pas constaté
d’émoussement. De mon côté, il n’y avait donc pas de
symptomatologie négative.
Les informations sociales obtenues lors de l’expertise étaient
beaucoup moins dramatiques que décrites par D.. Il s’agit
évidemment d’une personne dans une situation particulière et
atypique pour la Suisse. Elle est illettrée, avec son divorce elle a
perdu un repère important et ceci l’a mis dans une dépendance de
ses enfants.
Mais elle s’est crée aussi un petit système d’orientation, elle sort
régulièrement et elle s’occupe régulièrement de ses petits enfants. Il
y a ici aussi le témoignage de son médecin que j’ai cité et qui disait
avoir vu régulièrement Mme G. se promener avec une
poussette en ville. Elle a évoqué des relations avec des amis à
Vevey et des voisines. Elle regarde la télévision et elle s’occupe de
son ménage. Elle a activement argumenté pourquoi elle a fait le
choix de rester en Suisse.
J’ai constaté un important nombre de facteurs extramédicaux (dont
fait partie l’analphabétisme) que j’ai résumé sur la page 20 de mon
rapport. Même s’il est possible de saisir « empathiquement » la
situation particulière et difficile de l’assurée, il n’est à mon avis pas
juste de la transformer dans une pathologie psychiatrique.
De ce fait, basé sur l’ensemble de mon étude de ce cas et de mes
arguments, je ne vois aucune raison de modifier mes
appréciations. »
Dans ses déterminations du 10 septembre 2013, l’intimé a
confirmé ses conclusions.
La recourante a produit céans une attestation rédigée par sa
fille, laquelle mentionnait que si sa mère avait effectivement gardé ses
enfants de temps en temps par le passé, ces derniers étaient à la garderie
depuis le début du mois d’août, sa mère n’étant plus en mesure d’assurer
leur prise en charge. Elle ajoutait que la recourante faisait « son petit
ménage » et qu’elle et son frère venaient régulièrement l’aider.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
-
19 -
s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 69 al. 1 let. a LAI en
dérogation à l’art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), qui s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable dans le cas présent. La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 let. a LPA-VD).
En l'occurrence, le recours a été formé en temps utile auprès
du tribunal compétent. Respectant pour le surplus les formalités prévues
par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il convient d'entrer en matière
sur le fond.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte sur le bien-fondé de la suppression, par voie
de révision, de la rente entière d’invalidité accordée à la recourante
depuis le 1
er
janvier 2001, avec effet au 1
er
janvier 2013, singulièrement
sur le point de savoir si le dossier médical permettait à l'intimé d'aboutir à
-
20 -
une telle conclusion. La recourante allègue pour l'essentiel que son état de
santé psychique ne s'est pas amélioré, si bien qu'une suppression de sa
rente d'invalidité n'était pas justifiée.
3.Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1
LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie comme toute perte,
totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession
ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé
de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale
ou psychique; en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui
peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou
d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
La rente est échelonnée selon le taux d’invalidité. L’assuré a
droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins en moyenne durant une
année sans interruption notable; un degré d’invalidité de 40% donne droit
à un quart de rente, un degré d’invalidité de 50% au moins donne droit à
une demi-rente, un degré d’invalidité de 60% au moins donne droit à un
trois-quarts de rente et un degré d’invalidité de 70% au moins donne droit
à une rente entière (art. 28 LAI).
4.Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – ou le
juge, s'il y a recours – a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
-
21 -
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
450 consid. 11.1.3, 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157 consid. 1c; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
Cela étant, selon la Haute Cour, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 cons. 3b/cc et
les références citées; VSI 2001 p. 106 cons. 3b/bb et cc). Ainsi, au vu de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre mandat thérapeutique et
mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une expertise
ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contradictoire (ATF 124 I 170 consid. 4; TF I 514/06 du 25 mai
2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV no 15 p. 43). Il n'en va différemment
que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été
ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents
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22 -
pour remettre en cause les conclusions de l'expertise (TF 8C_14/2009 du 8
avril 2009 consid. 3). Ce principe est aussi valable s'agissant de
l'appréciation émise par un psychiatre traitant (TF I 50/06 du 17 janvier
2007 consid. 9.4).
5.Il convient d’examiner si, comme l’a retenu l’intimé, la
suppression de la rente d’invalidité se justifiait.
a) Conformément à l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité
du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement
important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc
le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci au sens de
l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est
resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
ont subi un changement important (cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5 et 113 V
273 consid. 1a). Sous cet angle, une simple appréciation différente d'un
état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'est pas
déterminante (cf. ATF 112 V 372 consid. 2b et 112 V 390 consid. 1b). Un
motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du
dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un
fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (cf.
Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de
l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3065 p. 833).
Le point de savoir si un changement s'est produit doit être
tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la
dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du
droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une
appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au
droit et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (cf.
ATF 133 V 108 consid. 5 ; cf. voir également ATF 125 V 368 consid. 2 et la
référence ; cf. TF 9C_181/2011 du 9 décembre 2011 consid. 6.1).
-
23 -
b) Selon l’al. 1 de la let. a des dispositions finales de la
modification du 18 mars 2011 de la LAI (6
e
révision de l’AI, premier volet),
entrées en vigueur le 1
er
janvier 2012, les rentes octroyées en raison d’un
syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit
organique seront réexaminées dans un délai de trois ans à compter de
l’entrée en vigueur de la présente modification. Si les conditions visées à
l’art. 7 LPGA ne sont pas remplies, la rente sera réduite ou supprimée,
même si les conditions de l’art. 17 al. 1 LPGA ne sont pas remplies.
L’al. 4 de la let. a des dispositions finales précise que l’al. 1 ne
s’applique pas aux personnes qui ont atteint 55 ans au moment de
l’entrée en vigueur de la présente modification, ou qui touchent une rente
de l’assurance-invalidité depuis plus de quinze ans au moment de
l’ouverture de la procédure de réexamen.
Le Tribunal fédéral a tout d'abord jugé que trois conditions
doivent être réalisées pour que puisse avoir lieu une révision du droit à la
rente fondée sur l’al. 1 de la let. a des dispositions finales, étant précisé
qu’il n’est pas nécessaire qu’une modification notable de l’état de santé
au sens de l’art. 17 LPGA soit intervenue. Premièrement, la rente
d’invalidité versée jusqu’ici doit avoir été accordée uniquement
« ausschliesslich ») en raison d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie
claires et sans constat de déficit organique. Ce n’est que si cette condition
est remplie qu’une procédure de révision fondée sur les dispositions
finales peut être introduite. Deuxièmement, au moment de la révision,
seul un tel diagnostic doit exister ; il convient également d’examiner si
l’état de santé s’est dégradé et si un autre diagnostic peut être posé en se
fondant, cas échéant, sur une expertise. Enfin, il faut vérifier si les
« critères de Foerster » (cf. consid. 6b/cc infra) sont remplis et s’ils
permettent de conclure au caractère invalidant du trouble somatoforme
douloureux (cf. ATF 139 V 547 consid. 10.1 ; cf. TF 9C_748/2013 du 10
février 2014 consid. 5.2, 8C_436/2013 du 23 janvier 2014 consid. 4 et
8C_505/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1). L’application de l’al. 1 de la
let. a des dispositions finales découle exclusivement de la nature de
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24 -
l’atteinte à la santé ayant fondé le droit à la rente. Il n’y a pas lieu
d’étendre l’application de cette réglementation par analogie aux cas dans
lesquels il existe une pathologie objectivée, mais où l’on peut se
demander si celle-ci justifie l’intégralité des plaintes exprimées par le
patient (cf. TF 8C_738/2013 du 8 avril 2014 consid. 3.1.2.1 et TF
9C_379/2013 du 13 novembre 2013 consid. 3.2.3).
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a déclaré « préciser »
cette jurisprudence en ce qui concerne la première condition, à savoir que
la let. a al. 1 des dispositions finales de la LAI est également applicable
lorsque la rente n'a pas été allouée exclusivement en raison d’un
syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit
organique (TF 8C_74/2014 du 16 mai 2014). Le Tribunal fédéral a
considéré qu'il fallait séparer le syndrome sans pathogenèse des autres
affections dont l'assuré était atteint, dans la mesure où une telle
séparation est possible (cf. « Lassen sich solche von erklärbaren
Beschwerden trennen, können die Schlussbestimmungen der 6. IV-
Revision auf erstere Anwendung finden », TF 8C_74/2014 op. cit., consid.
6.2.3 in fine). Ainsi, dans cet arrêt destiné à la publication, où l'assuré était
atteint d'un trouble somatoforme et d'un trouble somatique (en l’espèce
rhumatologique) à raison de 37%, le Tribunal fédéral, après avoir constaté
que le trouble somatoforme n'était pas invalidant, a supprimé la rente, le
taux de 37% étant insuffisant pour ouvrir le droit à la rente.
c) En l’occurrence, il convient de relever que les circonstances
du cas particulier ne tombent pas sous le coup des motifs d’exclusion
prévus à l’al. 4 de la let. a des dispositions finales de la modification du 18
mars 2011 de la LAI. En effet, lors de la procédure de révision, la
recourante, née en 1961, n’avait pas atteint l’âge de 55 ans et n’était pas
au bénéfice de la rente depuis plus de quinze ans. En outre, si elle a certes
répondu au « questionnaire pour la révision de la rente » en juin 2011, le
réexamen devait se faire, dès le 1
er
janvier 2012, en application des règles
prévues par les dispositions finales (ch. 1017 CFD [sur les dispositions
finales de la modification de la LAI du 18 mars 2011, valable dès le 1
er
janvier 2013]), comme l’en a informé l’OAI en mars 2012.
-
25 -
6.Au moment de la décision initiale d’octroi de la rente entière
d’invalidité en juillet 2002, la recourante présentait selon le rapport du Dr
B.________ du 27 décembre 2001 un trouble dépressif récurrent et un
trouble somatoforme douloureux entraînant une incapacité de travail
totale dès le mois de janvier 2000. La Dresse J.________ s'est ralliée à ces
conclusions. L'OAI s’est fondé sur ces rapports et a dès lors alloué une
rente entière à la recourante.
a) Lors de la décision attaquée, sur le plan somatique, dans
son certificat médical du 5 décembre 2012, le Dr H.________ mentionne
que la recourante souffre d'un diabète de type 2 depuis octobre 2012 et
reçoit un traitement adéquat et des mesures d’hygiène de vie. Il ne
mentionne pas d'incapacité de travail. Comme le relève à juste titre le Dr
Z., ce certificat médical est clairement insuffisant pour justifier une
quelconque incapacité de travail.
Dans son rapport du 14 février 2012, le Dr K. fait état
de douleurs poly- et péri-articulaires diffuses et migrantes sur probable
syndrome polyinsertionnel récurrent et de cervicobrachialgies récurrentes
sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire. Il relève que les examens
pratiqués se sont révélés rassurants, ne faisant apparaître aucun signe de
tendinopathie, synovite, érosion ou trouble dégénératif significatif, hormis
une imagerie qui a révélé des troubles statiques et dégénératifs modérés
de la colonne cervicale. Ce spécialiste en rhumatologie impute les
douleurs à un syndrome polyinsertionnel douloureux, soit une fibromyalgie
ou un trouble somatoforme douloureux persistant selon le Dr Z.________ ;
ce dernier considère qu’en l’absence de comorbidité psychiatrique, ce
trouble ne constitue pas une atteinte invalidante au sens de l’assurance-
invalidité. Dans ses rapports des 11 et 14 septembre 2012, le Dr K.________
mentionne une fluctuation de la symptomatologie douloureuse
rachidienne et énonce des douleurs plantaires droite et gauche et un
affaissement des voûtes plantaires, traitées par infiltration et port d’une
semelle en silicone. Il énonce une impotence fonctionnelle dans les
-
26 -
déplacements de l’assurée, limitant le périmètre de marche à 30 minutes,
mais n’évoque aucune autre limitation fonctionnelle ni une quelconque
incapacité de travail.
Sous réserve de la fibromyalgie, laquelle doit être examinée
selon les mêmes critères que les troubles somatoformes douloureux (cf.
consid. 6b infra), il ressort de ces éléments qu’aucune pathologie
somatique n’est à considérer comme une atteinte incapacitante. Comme
les Drs H.________ et K., le Dr Z. ne retient pas d'incapacité
de travail les troubles énoncés n’engendrant pas de limitations
fonctionnelles justifiant une telle incapacité de manière durable.
b) Reste à examiner s’il existe un trouble psychiatrique ayant
des répercussions sur la capacité de travail de la recourante.
Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes à la santé physique, entraîner une invalidité. Pour déterminer si
tel est le cas, il faut établir si et dans quelle mesure un assuré peut,
malgré son atteinte à la santé psychique, exercer une activité que le
marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point
déterminant est ici de savoir quelle activité peut raisonnablement être
exigée dans son cas. La mesure de ce qui est exigible doit être déterminée
aussi objectivement que possible. Pour admettre l’existence d’une
incapacité de gain causée par une atteinte à la santé psychique, il n’est
donc pas décisif que l’assuré exerce une activité lucrative insuffisante ; il
faut bien plutôt se demander s’il y a lieu d’admettre que la mise à profit
de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement
exigée de lui, ou – comme condition alternative – qu’elle est même
insupportable pour la société (ATF 135 V 215 consid. 6.1.1 et la référence).
aa) S’agissant du trouble dépressif récurrent, épisode actuel
moyen, retenu par le Dr B.________ en novembre 2001, l'expert F.________
s’est écarté de ce diagnostic au profit de celui de dysthymie. Il explique
que l’état dysphorique présenté par l’expertisée correspond mieux à ce
que le code diagnostique décrit sous forme de dysthymie, savoir des
-
27 -
fluctuations d’humeur avec périodes de dépression mais dont la sévérité
est insuffisante ou dont la durée des différents épisodes est trop brève
pour poser un diagnostic de trouble dépressif proprement dit. Il précise
qu’avec un tel diagnostic, la personne reste habituellement capable de
faire face aux exigences élémentaires de la vie quotidienne, ce qui est
exactement le cas de la recourante. De surcroît, il mentionne avoir
examiné les critères de la CIM-10 (classification statistique internationale
des maladies et des problèmes de santé connexes) permettant de retenir
l’existence d’un trouble dépressif. Cet examen l’a conforté dans son
appréciation ; il apparaissait clairement que l’on ne se trouvait pas dans
un état dépressif cliniquement défini, ce qui était en outre confirmé
indirectement par l’absence de traitement spécifique à tous les niveaux
(pharmacothérapie, psychothérapie, psychiatre, etc.). Il situe
l'amélioration de l'état de santé de la recourante début 2009, soit lors de
l'arrêt des antidépresseurs.
Compte tenu des motifs convaincants évoqués par l'expert, il y
a lieu de retenir que depuis 2009, le trouble dépressif récurrent s'est
amendé, seul subsistant le diagnostic de dysthymie, cette affection
n'entraînant pas d'incapacité de travail.
bb) Dans son rapport du 11 février 2013, la Dresse N.________
a posé le diagnostic de schizophrénie simple. L'expert F.________ auquel ce
rapport a été soumis a indiqué que ce diagnostic n'était pas du tout étayé.
Après avoir rappelé la définition de ce trouble selon la CIM-10, ce que n'a
pas fait la Dresse N.________, il a relevé que les critères décrits n'étaient
pas réalisés. Parmi ceux-ci, pour que ce diagnostic puisse être posé, il faut
la présence d'au moins une année de symptômes dits négatifs. Or d'une
part cette praticienne a effectué un consilium, donc pas de suivi et pas
d'observations sur la durée, d'autre part, le rapport se limite à mentionner
les plaintes de la patiente et les observations cliniques ne permettent pas
de conclure au diagnostic posé. Enfin, l'expert n'a pas constaté de
symptomatologie négative. La recourante a certes une situation sociale
particulière compte tenu de son illettrisme, la perte de ses repères à cause
de son divorce et une dépendance vis-à-vis de ses enfants. Le diagnostic
-
28 -
de difficultés liées à l’éducation et à l’alphabétisation ne relève toutefois
pas de l’assurance-invalidité. En outre, comme le relève l'expert, la
recourante s'est créée un petit système d'orientation, s'occupe
régulièrement de ses petits-enfants et a des relations avec des amis et ses
voisines.
En définitive, au contraire de celles de la Dresse N., les
conclusions de l'expert sont motivées et convaincantes. Il n'y a dès lors
pas lieu de retenir le diagnostic de schizophrénie simple.
Quant au diagnostic de probable épisode dépressif évoqué par
cette praticienne, il a été réfuté par le Dr F. dans le cadre de son
expertise, au terme d’explications convaincantes comme exposé ci-
dessus.
cc) En ce qui concerne le trouble somatoforme douloureux ou
la fibromyalgie, selon la jurisprudence (ATF 132 V 65 consid. 4.2.1 et 4.2.3
et les références citées), de tels troubles n’entraînent pas, en règle
générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant
conduire à une invalidité. Il existe une présomption que les troubles
somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un
effort de volonté raisonnablement exigible. La jurisprudence a toutefois
reconnu qu’il existe des facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur
constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté.
Elle a établi des critères permettant d’apprécier le caractère invalidant de
troubles somatoformes douloureux (« critères de Foerster »). A cet égard,
on retiendra, au premier plan, la présence d’une comorbidité psychiatrique
importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Parmi les autres critères
déterminants, doivent être considérés comme pertinents, des affections
corporelles chroniques (dont les manifestations douloureuses ne se
recoupent pas avec le trouble somatoforme douloureux), un processus
maladif s’étendant sur plusieurs années sans rémission durable
(symptomatologie inchangée ou progressive), une perte d’intégration
sociale dans toutes les manifestations de la vie, un état psychique
cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d’un
-
29 -
processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un
soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie,
fuite dans la maladie), l’échec de traitements ambulatoires ou
stationnaires conformes aux règles de l’art (même avec différents types
de traitements), cela en dépit de l’attitude coopérative de la personne
assurée (ATF 130 V 132). Plus ces critères se manifestent et imprègnent
les constatations médicales, moins on admettra l’exigibilité d’un effort de
volonté (TF I 506/04 arrêt du 22 février 2006). Enfin, on conclura à
l’absence d’une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations
d’assurance, si les limitations liées à l’exercice d’une activité résultent
d’une exagération des symptômes ou d’une constellation semblable (par
exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement
observé, l’allégation d’intenses douleurs dont les caractéristiques
demeurent vagues, l’absence de demande de soins, de grandes
divergences entre les informations fournies par le patient et celles
ressortant de l’anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives
laissent insensible l’expert; ainsi que l’allégation de lourds handicaps
malgré un environnement psychosocial intact ; ATF 131 V 49).
Au sujet de la comorbidité psychiatrique, les états dépressifs
(pris en tant que comorbidité psychiatrique) constituent généralement des
manifestations (réactives) d’accompagnement des troubles somatoformes
douloureux, de sorte qu’ils ne sauraient faire l’objet d’un diagnostic séparé
(ATF 130 V 358 consid. 3.3.1 in fine), sauf à présenter les caractères de
sévérité susceptibles de les distinguer sans conteste d’un tel trouble (TF I
87/06 du 31 janvier 2007 et la jurisprudence citée).
Comme on l'a vu aux consid. 6 b) aa) et bb) ci-dessus, seul le
diagnostic de dysthymie doit être retenu, lequel n'a pas d'incidence sur la
capacité de travail. Il n'y a donc pas de comorbidité psychiatrique
importante.
Quant aux autres critères consacrés par la jurisprudence, dont
l’existence permet d’admettre le caractère non exigible de la reprise du
travail, ils ne sont pas non plus réalisés. On ne voit pas que la recourante
-
30 -
réunisse en sa personne plusieurs de ces critères (ou du moins pas dans
une mesure très marquée) qui fondent un pronostic défavorable en ce qui
concerne l’exigibilité d’une reprise d’activité professionnelle. Certes, celle-
ci présente en sus du syndrome douloureux somatoforme persistant des
affections corporelles, mais dont l’importance est mineure selon les
descriptions du dossier et n’entravent pas sa capacité de travail (cf.
consid. 6a supra). Il n’y a pas non plus de perte d’intégration sociale dans
toutes les manifestations de la vie puisqu’il y a eu une stabilisation de la
situation sociale avec un arrangement intra familial et que, selon le
descriptif qu’a fait la recourante lors de l’expertise de 2012, elle
entretient, en dehors de ses enfants et petits-enfants, des contacts avec
des connaissances en ville, des voisins et sa famille d’origine, et s’est
créée un système de repérage de manière à pouvoir utiliser un téléphone
portable. Dans son rapport du 21 juillet 2012, l'expert mentionne que la
recourante s’est habituée à sa nouvelle situation de femme divorcée et a
fait, ce qu’il a appelé, un reconditionnement social. Cela étant, on ne voit
pas au dossier que chez la recourante, l’apparition du trouble
somatoforme douloureux résulterait d’une libération du processus de
résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue
psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie).
L’expert ne fait mention d’aucune source de conflit intrapsychique ni
situation conflictuelle extrême permettant d’expliquer le développement
du syndrome douloureux et son aboutissement jusqu’à une interruption
totale de toute activité lucrative. Enfin, il n’y a pas non plus d’échec de
traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l’art. A
cet égard, on relèvera que le Dr S., interpellé par le Dr F.
dans le cadre de l’expertise, a mentionné l’absence de prescription
d’antidépresseur depuis le début de l’année 2009, la recourante n'étant
pas venue pour renouveler les prescriptions.
Il résulte de ce qui précède que sur le plan psychiatrique, la
recourante ne présente aucune atteinte invalidante, sa capacité de travail
étant entière dans les activités professionnelles assumées auparavant. Les
conclusions de l’expertise du Dr F.________, confirmées par son
complément du 19 août 2013, doivent dès lors être suivies, étant précisé
-
31 -
qu'elle souscrit aux réquisits jurisprudentiels pour se voir accorder pleine
valeur probante (cf. consid. 4 supra). Ces rapports décrivent clairement de
manière fouillée tous les points importants, l’appréciation de la situation
médicale est bien expliquée et les conclusions de l’expert sont
parfaitement motivées. Les raisons pour lesquelles une dysthymie et un
syndrome douloureux somatoforme persistant sans comorbidité
psychiatrique majeure, selon la terminologie de la CIM-10, sont les mieux
à même de décrire la psychopathologie de la recourante font l’objet d’une
démonstration convaincante. Il en va de même des raisons pour lesquelles
l’expert considère que l’on peut écarter d’autres troubles psychiatriques,
en particulier des signes de trouble dépressif.
c) Il résulte de ce qui précède que le seul diagnostic existant
lors de la procédure de révision en plus de celui de dysthymie qui
n'entraîne pas d'incapacité de travail est celui de trouble somatoforme
douloureux, soit une atteinte sans pathogenèse ni étiologie claires et sans
constat de déficit organique. Les conditions de la let. a al. 1 des
dispositions finales étaient ainsi remplies, l’intimé pouvait, par
conséquent, sur la base de cette disposition, supprimer le droit de la
recourante à une rente d’invalidité.