Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
AI 6/13 - 33/2013
ZD13.000835
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 20 février 2013
Présidence de M. M E R Z , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
C.________, à Moudon, recourante, représentée par PROCAP Service
juridique, à Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 53 al. 3 et 61 let. g LPGA; 94 al. 1 let. c LPA-VD
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2 -
E n f a i t et en droit :
Vu la décision de refus d'orientation professionnelle de l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou
l'intimé) du 28 novembre 2012,
vu le recours interjeté le 8 janvier 2013, donc en temps utile et
dans le respect des formes, par la mandataire de C.________ (ci-après:
l'assurée), concluant à l'annulation de la décision de l'OAI du 28 novembre
2012 et à la constatation que l'assurée doit être mise au bénéfice de
mesures d'orientation professionnelles de l'assurance-invalidité,
vu le courrier du 12 février 2013 de l'OAI, informant le juge
instructeur qu'après réexamen du dossier, il est constaté que l'assurée
souffre d'une atteinte à la santé invalidante et qu'elle a dès lors droit à
l'orientation professionnelle (art. 15 LAI [loi fédérale sur l'assurance-
invalidité du 19 juin 1959, RS 831.20]),
vu la communication du même jour, adressée par l'OAI à la
mandataire déclarant que les conditions pour un droit à l'orientation
professionnelle sont remplies, qu'un telle orientation aura donc lieu afin de
déterminer les possibilités de réinsertion professionnelle,
vu les pièces au dossier;
Attendu que, à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1), l'assureur peut en effet reconsidérer une décision contre laquelle
un recours a été formé, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de
recours,
qu'en l'espèce, l'intimé a fait usage de cette faculté en rendant
une nouvelle décision annulant et remplaçant la décision attaquée,
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3 -
qu'il y a dès lors lieu de prendre acte de ce qui précède et de
constater que la présente cause est devenue sans objet,
qu'il convient par conséquent de radier la cause du rôle,
que dans cette mesure, il se justifie de renoncer à la
perception de frais de justice (cf. art. 69 LAI et 50 LPGA),
que la demande d'assistance judiciaire, déposée par l'assurée
et limitée aux frais de justice est ainsi également devenue sans objet et
peut être radiée du rôle,
que l'OAI devra toutefois supporter les dépens de la
recourante, qui est représentée par un mandataire professionnel, à
hauteur de 1'200 francs (art. 61 let. g LPGA),
que lorsqu'un recours devient sans objet, un membre du
tribunal statue en tant que juge unique pour rayer la cause du rôle (art. 94
al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale sur la procédure administrative du 28
octobre 2008, RSV 173.36]).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est radiée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. La demande d'assistance judiciaire est radiée du rôle.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à C.________ la somme de 1'200 francs (mille deux
cents francs) à titre de dépens.
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4 -
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-PROCAP Service juridique, à Bienne (pour C.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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