Retrait du recours dans une affaire d’assurance-invalidité

CASSO zd13-001090-ai813-232013/2013Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales11 févr. 2013Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Q.________ a recouru contre une décision de l’assurance-invalidité vaudoise, puis a retiré son recours devant la cour cantonale des assurances sociales. Le juge unique a dès lors rayé la cause du rôle en application de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD. La cour a également retenu qu’il n’y avait pas lieu de percevoir des frais judiciaires ni d’allouer des dépens, en se fondant sur les art. 91 et 99 LPA-VD.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours et radiation de la cause du rôle; en cas de retrait valable, la juridiction d’appel raye la cause du rôle. Lorsque le retrait entraîne la clôture de la procédure sans décision au fond, il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires ni d’allouer des dépens en l’absence de motifs particuliers (consid. sur les frais selon les art. 91 et 99 LPA-VD).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 8/13 - 23/2013 ZD13.001090 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 11 février 2013


Présidence de MmeP A S C H E , juge unique Greffier :M. Germond


Cause pendante entre : Q.________, à Chavannes-près-Renens, recourante, représentée par Me Anne-Sylvie Dupont, avocate à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 11 janvier 2013 par Q.________ à l’encontre de la décision prise le 21 novembre 2012 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 8 février 2013 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Anne-Sylvie Dupont (pour Q.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

withdrawal of appealdocket removaljudicial costsparty compensationdisability insurance

Yes. The case had to be struck from the docket because the appeal was withdrawn.

Under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD, a withdrawal of the appeal justifies striking the matter from the roll.

No. No judicial fees or costs were charged and no compensation was awarded.

The withdrawal of the appeal did not justify imposing costs or awarding party compensation under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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