Texte intégral
405
TRIBUNAL CANTONAL
AI 22/13 - 84/2013
ZD13.002950
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 17 avril 2013
Présidence de M. M E R Z , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
X.________, à Vers-l'Eglise, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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2 -
Vu le recours formé le 10 janvier 2013 par X.________ (la
recourante) à l’encontre de la décision prise le 16 novembre 2012 par
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
vu l'ordonnance du juge instructeur du 21 février 2013,
impartissant à la recourante un délai au 22 mars 2013 pour effectuer une
avance de frais de 400 fr.,
vu la lettre du 8 avril 2013 adressée à la recourante, dans
laquelle le juge instructeur constatait que l'avance de frais requise n'était
pas parvenue au greffe du tribunal dans le délai fixé et lui demandait de
bien vouloir se déterminer sur ce point dans un délai de sept jours dès
réception de ce pli, ajoutant qu'en cas de paiement de l'avance dans le
délai échéant au 22 mars 2013, l'intéressée était tenue d'en fournir la
preuve,
vu la missive de la recourante du 11 avril 2013, aux termes de
laquelle elle a informé le juge instructeur qu'elle entendait « renonce [r] à
poursuivre cette affaire et, partant, à tout recours »,
vu les pièces au dossier;
considérant que, par sa lettre du 11 avril 2013, la recourante
entend renoncer à poursuivre la présente procédure,
que cette lettre doit dès lors être comprise comme valant
retrait du recours formé le 10 janvier 2013;
qu’il y a par conséquent lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36),
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3 -
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Mme X.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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4 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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