Frais cantonaux après renvoi par le Tribunal fédéral

CASSO zd13-006438-ai4313-432013/2013Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales13 févr. 2013Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

À la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral qui avait annulé le jugement cantonal antérieur et confirmé que Z.________ n’avait pas droit à une rente d’invalidité après juillet 2006, le Tribunal cantonal vaudois a statué uniquement sur les conséquences procédurales restantes. Il a fixé les frais judiciaires cantonaux à CHF 250 et les a mis à la charge de Z.________, qui avait finalement succombé. Il a également refusé d’allouer des dépens à Z.________ comme à l’Office AI.

Regeste Omnilex

Art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1, 55 al. 1 et 61 let. a et g LPGA, art. 94 al. 1 let. a LPA-VD; frais et dépens dans une procédure cantonale de recours en matière d’AI après renvoi par le Tribunal fédéral. Lorsque seuls les frais et les dépens restent litigieux, un juge cantonal unique est compétent. Dans les litiges portant sur des prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances, la procédure est soumise à des frais judiciaires nonobstant l’art. 61 let. a LPGA; ceux-ci sont mis à la charge de la partie qui succombe. La recourante qui succombe n’a pas droit à des dépens, et aucune indemnité n’est allouée à l’autorité intimée en l’absence de fondement à cet effet.

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 43/13 - 43/2013 ZD13.006438 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 13 février 2013


Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique Greffière:MmePellaton


Cause pendante entre : Z.________, à Saint-Cergue, recourante, représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne, agissant pour le compte de l'Association suisse des assuré(e)s, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 61 let. a et g LPGA ; 69 al. 1bis LAI ; 49, 55 et 94 al. 1 let. a LPA-VD

  • 2 -

  • 3 - Vu l'arrêt rendu le 4 janvier 2013 par le Tribunal fédéral (9C_435/2012), qui a admis le recours formé par l’Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) contre l’arrêt rendu le 24 avril 2012 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (AI 412/08 – 139/2012), réformant cet arrêt dans le sens que l’assurée Z.________ n'a pas droit à une rente d'invalidité pour la période postérieure à juillet 2006, vu les pièces au dossier ; attendu qu'il appartient à la Cour de céans de statuer, en application de la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), sur les frais et dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal (cf. art. 61 let. a et g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), que, seul le montant des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale étant désormais litigieux, la décision est de la compétence d'un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD) ; attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le Tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]), lesquels sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD), qu'il convient en l'espèce de les arrêter à 250 fr. et de les mettre à la charge de la recourante, qui succombe ensuite de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral,

  • 4 - qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante, celle-ci n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; art. 61 let. g LPGA), qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'autorité intimée. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires, arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante francs) sont mis à la charge de Z.. II. Il n'est pas alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour Z.), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances-sociales, par l'envoi de photocopies.

  • 5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insuranceinvalidity insurancecourt costsparty compensationremandlosing party

The court costs are set at CHF 250 and charged to Z.________ as the losing party.

In AI benefit disputes, cantonal appeal proceedings are subject to court costs; those costs are borne by the party that loses the case, and Z.________ lost after the Federal Supreme Court judgment.

No party compensation is awarded to either side.

Z.________ did not succeed, so she is not entitled to costs; there is likewise no basis to award compensation to the respondent authority.

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