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TRIBUNAL CANTONAL
AI 48/13 - 216/2014
ZD13.007368
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD E S S A U X
Juges:Mme Di Ferro Demierre et Mme Brélaz Braillard
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
W.________, p.a. [...], au [...], recourant, sous la curatelle de M. [...] de
l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, représenté par Me Jean-
Marie Agier, avocat pour Intégration Handicap, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 29 al. 2 Cst ; 37, 42 et 44 LPGA ; 73 al. 3 et 4 let. a LPA-VD
L’OAI a observé, par courrier du 26 juillet 2012, ne pas avoir
au dossier de procuration en faveur de Me Agier, condition pour pouvoir lui
transmettre les pièces demandées.
D.a) Le 20 juillet 2012, l’OAI a rendu un projet de décision – dont
copie a été adressée à Intégration Handicap – dans le sens d’un refus de
prestations.
b) Le 7 août 2012, Me Agier a produit en main de l’OAI une
procuration en sa faveur, datée du 6 décembre 2010.
-
5 -
Par courrier du 22 août 2012, Me Agier a reproché à l’OAI
d’avoir violé le droit, d’une part en ne s’adressant pas au mandataire de
l’assuré, d’autre part en ne donnant pas à l’assuré, par les services du
Tuteur général ou par lui-même, l’occasion de faire valoir des motifs de
récusation à l’encontre du Dr C.. Il a requis la reprise de la
procédure de nomination de l’expert psychiatre à son début, afin que
soient respectées les règles de procédure.
L’OAI a, par courrier du 25 octobre 2012, admis les reproches
précités et imparti à l’assuré, via son conseil, un délai au 23 novembre
2012 pour faire valoir d’éventuels motifs de récusation.
Le conseil de l’assuré s’est prononcé sur les motifs de
récusation par courrier du 8 novembre 2012, dont on extrait ce qui suit :
« Si vous m’aviez, en temps utile, donné l’occasion de récuser
l’expert choisi par vous, le Dr C., j’aurais alors fait valoir à l’encontre de
ce choix les motifs de récusation suivants :
-
Le Dr C.________ a été, il y a plusieurs années déjà, dénoncé par lettre publique
de plusieurs dizaines de confrères, comme un médecin incapable de réaliser des
expertises dignes de ce nom ;
-
Par la suite, le Dr C.________ a même fait l’objet, sur le plan parlementaire, d’une
dénonciation qui a obligé le département responsable de la surveillance de votre
Office, à fournir des explications...
Cela dit, je vois aussi que dans tous les cas d’expertises psychiatriques que j’ai
eues avec vous depuis ces évènements, le cas de M. W.________ est le seul dans
lequel vous avez choisi comme expert le Dr C.. Ceci dit, je vous invite à
bien vouloir choisir dans le cas de M. W. aussi, un autre expert que le Dr
C.. »
Me Agier a ensuite proposé le nom de trois experts.
E.Le 22 janvier 2013, l’OAI a rendu une décision incidente
rejetant la demande de récusation de l’expert C., pour les raisons
suivantes :
« [...] Après avoir examiné vos objections, nous constatons qu’il n’y
a pas lieu de retenir de motif de récusation à l’endroit de la personne de l’expert
susceptible de fonder une apparence de parti pris ou de prévention.
-
6 -
En effet, les différentes affaires que vous citez, dans lesquelles étaient remises
en question les compétences du Dr C., et non son impartialité, sont
réglées depuis longtemps et n’ont pas eu de conséquences sur ses activités de
médecin et d’expert.
On relèvera à cet égard que le Dr C., membre de la Fédération des
médecins suisses (FMH), est titulaire du titre de spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie. Il dispose de ce fait des qualifications nécessaires pour effectuer
des expertises médicales, dont la qualité et la valeur probante ont été relevées à
de nombreuses reprises par les tribunaux.
Pour le surplus, vous n’apportez pas d’éléments concrets permettant de justifier
un quelconque motif de récusation à l’encontre du Dr C.. Nous ne
pouvons dès lors que rejeter votre demande. [...] »
F.a) W. a recouru contre la décision précitée le 21
février 2013, concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à son
annulation et au renvoi de la cause à l’OAI pour désignation d’un expert
autre que le Dr C., auquel il aurait l’occasion de poser ses propres
questions. Il reproche à l’OAI d’avoir violé son droit d’être entendu en ne
lui donnant pas l’occasion de se prononcer sur le choix de l’expert avant
l’expertise et de lui poser des questions. L’expertise du Dr C.
devait dès lors être retranchée du dossier. W.________ a par ailleurs
demandé l’assistance judiciaire.
b) Par décision du 11 mars 2013, la juge instructrice a accordé
au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 21 février
2013, dans le sens d’une exonération d’avances et de frais judiciaires et
de l’assistance d’office de Me Jean-Marie Agier, le recourant étant par
ailleurs également exonéré de toute franchise mensuelle.
c) Par réponse du 16 avril 2013, l’OAI a proposé le rejet du
recours et confirmé la décision attaquée, relevant en outre que la violation
du droit d’être entendu pouvait être réparée devant l’autorité de recours.
Par réplique du 30 avril 2013, le recourant a maintenu sa
position, soutenant que la violation de son droit d’être entendu était grave
et ne pouvait dès lors être réparée devant l’autorité de recours.
Par courrier du 22 mai 2013, l’intimé a annoncé ne pas avoir
de commentaire à formuler concernant la réplique précitée.
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7 -
d) Le 5 novembre 2013, la juge instructrice a informé les
parties de ce que la cause était en état d’être jugée, étant précisé que le
rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil d’avril 2009 n° 182 était versé
d’office au dossier.
e) Le 12 novembre 2013, Me Agier a déclaré renoncer à toute
indemnité d’office dans le cas où le recours serait rejeté. Il a par ailleurs
attiré l’attention de la Cour sur l’arrêt 9C_207/2012 du 3 juillet 2013.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’Al (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). La procédure devant le tribunal cantonal des
assurances institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA est
réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36). Cette loi
attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément à l’art.
56 LPGA, à teneur duquel les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours,
tout comme le refus de rendre une décision (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recourant conteste le choix de l’intimé du Dr C.________
en qualité d’expert, choix qu’il s’est vu imposer, dans un premier temps
sans que son mandataire en soit informé, puis par décision incidente, alors
que l’expertise avait déjà été mise en œuvre. L’intimé avait ainsi violé son
droit d’être entendu en ne lui donnant pas l’occasion de se prononcer sur
le choix de l’expert et sur les questions à lui soumettre.
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8 -
c) Selon l’art. 74 al. 1 LPA-VD, les décisions finales sont
susceptibles de recours. En vertu de l’art. 74 al. 3 LPA-VD, sont aussi
séparément susceptibles de recours, notamment les décisions incidentes
qui portent sur une demande de récusation.
S’agissant des griefs relatifs aux modalités de mise en œuvre
d’expertises (pas de communication au conseil, pas de discussion
préalable sur le choix de l’expert, pas d’opportunité de se prononcer sur
les questions à l’expert), la compétence et la qualité pour recourir peuvent
découler de l’art. 74 al. 4 let. a LPA-VD, qui stipule que les autres décisions
incidentes notifiées séparément son susceptibles de recours si elles
peuvent causer un préjudice irréparable au recourant.
Le Tribunal fédéral, dans un ATF 137 V 210, a récemment
renforcé les droits de participation de la personne assurée dans le cadre
de la mise en œuvre d’expertises sur le plan médical (consid. 3.4). En
particulier, en cas de désaccord des parties, soit sur l’opportunité de
procéder à une telle expertise, soit sur le choix du centre d’expertises ou
de l’expert, le Tribunal fédéral a jugé que, dorénavant, l’expertise doit être
mise en œuvre par le biais d’une décision formelle, incidente, laquelle est
sujette à recours auprès du tribunal cantonal des assurances sociales
compétent pour en connaître (consid. 3.4.2.6).
Au sujet de la recevabilité d’un tel recours, le Tribunal fédéral
précise, au considérant 3.4.2.7 de ce même arrêt que, afin de déterminer
si la condition du préjudice irréparable est réalisée dans le cadre de la
mise en œuvre d'une expertise, il y a lieu de se référer à l'interprétation
conforme à la constitution des garanties de la procédure d'instruction. A
cet égard, il retient le risque d’un tel préjudice, tenant pour décisif que les
conditions-cadre portant sur la qualité des expertises (par exemple
s'agissant des compétences spécifiques) soient mises en œuvre dès le
début, estimant que si les droits de participation ne sont accordés
qu'ultérieurement – lors de l'appréciation des preuves dans la procédure
administrative ou de recours –, il peut en découler un préjudice
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9 -
irréparable, d'autant plus qu'il n'existe pas de droit à la mise en œuvre
d'une expertise judiciaire dans la procédure contentieuse. De plus, les
désagréments inhérents aux expertises médicales peuvent avoir pour
conséquence une atteinte considérable à l'intégrité physique et psychique.
Pour ces motifs ainsi qu'en raison des caractéristiques de la pratique
d'attribution des mandats d'expertise, il conclut qu’il existe un besoin
accru d'un contrôle judiciaire.
d) Au vu de ce qui précède, le recours est recevable dans la
mesure où il est dirigé contre une décision incidente portant sur la
récusation d’un expert dans le cadre de la mise en œuvre d’une expertise
médicale.
Par ailleurs, interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD) et
respectant les formes prescrites (art. 79 LPA-VD), il est recevable quant à
la forme.
2.La question de la composition de la cour pour statuer sur ce
type de litige – à un seul ou à trois juges (art. 94 LPA-VD) – a fait l’objet
d’une concertation au sens de l’art. 38 ROTC (règlement organique du
Tribunal cantonal, RSV 173.31.1) (cf. arrêt de la Cour de céans AI 143/12).
A ce stade de la procédure administrative à laquelle l’intimé
n’a pas encore mis fin, la présente contestation n’a pas trait au droit aux
prestations de l’assurance-invalidité demandées au fond, en particulier au
droit à une rente – lequel pourrait du reste ne pas être contesté –, mais à
l’ordonnancement de la procédure, par la mise en œuvre d’une mesure
destinée à compléter l’instruction. La contestation est ainsi de nature
incidente, ayant pour objet la violation des droits de participation de
l’assuré dans la mise en œuvre de l’expertise. En pareil cas, les membres
de la Cour considèrent qu’il n’y a pas à déroger à la règle de la
composition ordinaire à trois juges au sens de l’art. 94 LPA-VD (cf. aussi
art. 37 al. 4 ROTC), à moins que la valeur litigieuse n’atteigne pas 30'000
fr., le caractère onéreux ou gratuit de procédures afférentes à des
incidents soulevés en cours d’instance étant lié au caractère onéreux ou
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gratuit de la procédure principale (ATF 133 V 441 ; TF 9C_905/2007 du 15
avril 2008).
En l’espèce, la procédure au fond portant sur le refus ou
l’octroi de prestations de l’assurance-invalidité est onéreuse (art. 69 al. 1
bis LAI) et la valeur litigieuse est en pareil cas réputée supérieure à 30'000
francs. La compétence d’une cour à trois juges pour statuer est ainsi
donnée.
3.a) Le recourant reproche en premier lieu à l’intimé l’absence
de notification à son mandataire des courriers annonçant et organisant la
mise en œuvre de l’expertise psychiatrique auprès du Dr C.________.
b) Aux termes de l’art. 44 LPGA, si l’assureur doit recourir aux
services d’un expert indépendant pour élucider les faits, il donne
connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser
l’expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions.
c) Selon l’art. 37 LPGA, une partie peut, en tout temps, se faire
représenter, à moins qu’elle ne doive agir personnellement, ou se faire
assister, pour autant que l’urgence d’une enquête ne l’exclue pas (al. 1).
L’assureur peut exiger du mandataire qu’il justifie ses pouvoirs par une
procuration écrite (al. 2). Tant que la partie ne révoque pas la procuration,
l’assureur adresse ses communications au mandataire (al. 3). Il s’agit là
d’un principe général du droit des assurances sociales, commandé par la
sécurité du droit, qui établit une règle claire quant à la notification,
déterminante pour le calcul du délai de recours (ATF 99 V 177 consid. 3 ;
TF 8C_216/2012 du 5 avril 2013 consid. 3.1 ; SVR 2009 UV n° 16 p. 62,
8C_210/2008 ; RAMA 1997 n° U 288 p. 442, U 263/96 consid. 2b). Lorsqu’il
reçoit personnellement une communication de l’assureur social, l’assuré
représenté est en droit de penser que celle-ci est aussi parvenue à son
représentant et qu’il peut s’abstenir d’agir personnellement (TF
8C_216/2012 précité ; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 2
e
éd. 2009, n° 14
ad art. 37).
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La notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner
aucun préjudice pour l’intéressé (art. 49 al. 3, 3
e
phrase, LPGA).
Cependant, la jurisprudence n’attache pas nécessairement la nullité à
l’existence de vices dans la notification. La protection des parties est
suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but
malgré cette irrégularité. Il convient à cet égard de s’en tenir aux règles
de la bonne foi qui imposent une limite à l’invocation du vice de forme.
Ainsi l’intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu’il a
connaissance, de quelque manière que ce soit, de la décision qu’il entend
contester (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa ; 111 V 149 consid. 4c et les
références ; RAMA 1997 n° U 288 p. 442, U 263/96 consid. 2b/bb). Cela
signifie notamment qu’une décision, fût-elle notifiée de manière
irrégulière, peut entrer en force si elle n’est pas déférée au juge dans un
délai raisonnable (SJ 2000 I p. 118, 1P.485/1999). En vertu de son devoir
de diligence, iI appartient à la partie à qui la décision a été directement
notifiée de se renseigner auprès de son mandataire – dont l’existence est
connue de l’autorité – de la suite donnée à son affaire, au plus tard le
dernier jour du délai de recours. Aussi la jurisprudence considère-t-elle
qu’il y a lieu de faire courir dès cette date le délai dans lequel une partie
est tenue d’attaquer une décision qui n’a pas été notifiée à son
représentant (DTA 2002 n° 9 p. 65, C 196/00, consid. 3a et la référence).
d) Bien qu’en l’espèce, la mise en œuvre de l’expertise ne soit
pas intervenue sous forme de décision mais de communication, la
jurisprudence précitée est applicable mutatis mutandis, ce d’autant que
formellement, l’OAI aurait dû rendre une décision en application de l’ATF
137 V 210 (cf. supra consid. 1c).
Quand bien même l’OAI savait depuis le 19 octobre 2011 au
plus tard que l’assuré était représenté non seulement par son tuteur mais
encore par un conseil, il a envoyé la communication relative à la mise en
œuvre de l’expertise au tuteur uniquement. L’absence de procuration
n’est pas relevante car il appartient à l’autorité d’en exiger production cas
échéant. L’OAI a lui-même admis avoir commis une erreur, dans son
courrier du 25 octobre 2012. Néanmoins, la mise en œuvre de l’expertise
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était attendue dans la mesure où elle avait été ordonnée par l’autorité
judiciaire (arrêt AI 425/10). Le destinataire de la communication du 11
novembre 2011 était l’Office du Tuteur général, soit un tuteur
professionnel. Il était dès lors d’autant plus exigible du tuteur qu’il se
préoccupe sans tarder auprès du mandataire de son pupille de la suite à
donner cas échéant à la communication litigieuse, et encore plus à la
sommation signifiée le 3 avril 2012 ensuite d’un premier rendez-vous
manqué par le recourant. Le devoir de diligence qui lui incombe le lui
imposait. Si ce devoir avait été respecté, le mandataire aurait pu faire
valoir les droits de participation inhérents aux modalités de mise en œuvre
de l’expertise en temps utile, soit avant l’exécution de son mandat par
l’expert. En conséquence, l’omission par l’OAI de s’adresser au mandataire
n’entraîne pas la nullité de l’expertise, respectivement son retranchement
du dossier.
4.a) Le recourant fait ensuite grief à l’intimé d’avoir violé son
droit d’être entendu en ne lui donnant pas l’opportunité de se prononcer
sur le choix de l’expert et sur le questionnaire à ce dernier.
b) Consacré aux art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 42 LPGA, le droit d’être
entendu comprend notamment le droit de toute partie de prendre
connaissance du dossier et de s’exprimer sur les éléments pertinents
avant qu’une décision soit prise touchant sa situation juridique (ATF 136 I
265 consid. 3.2 ; ATF 135 lI 286 consid. 5.1). Par exception au principe de
la nature formelle du droit d’être entendu, une violation de ce dernier est
considérée comme réparée lorsque la partie lésée jouit de la possibilité de
s’exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même
pouvoir d’examen que l’autorité et pouvant ainsi contrôler librement l’état
de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 133 I
201 consid. 2.2 ; ATF 129 I 129 consid. 2.2.3 ; TF 8C_104/2010 du 20
septembre 2010 consid. 3.2). La réparation de la violation du droit d’être
entendu doit toutefois rester l’exception (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; TF
1C_104/2010 du 29 avril 2010 consid. 2.1) et n’est admissible que dans
l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits
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procéduraux de l’assuré (ATF 124 V 180 consid. 4b ; TF 1C_104/2010
précité). Néanmoins, même en cas de violation grave du droit d’être
entendu, un renvoi de la cause pour des motifs d’ordre formel à l’instance
précédente peut être exclu, par économie de procédure, lorsque cela
retarderait inutilement un jugement définitif sur le litige, ce qui n’est dans
l’intérêt ni de l’intimé, ni de l’assuré dont le droit d’être entendu a été lésé
(ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2).
Selon le Tribunal fédéral (ATF 137 V 210), une décision doit
être rendue chaque fois qu’est prise une disposition (en l’espèce
nomination de l’expert) qui est propre à toucher les droits de procédure de
l’assuré, la mise en oeuvre de l’expertise ne pouvant intervenir selon la
procédure simplifiée prévue à l’art. 51 al. 1 LPGA (consid. 3.4.2.8). lI
convient par ailleurs de reconnaître à l’assuré le droit de s’exprimer
préalablement sur les questions relatives aux experts, l’OAI devant lui
soumettre, au moment de la décision ordonnant l’expertise, la liste des
questions qu’il prévoit de soumettre à l’expert pour lui permettre de
prendre position, respectivement de formuler des questions d’une manière
appropriée au cas d’espèce (consid. 3.4.2.9).
c) En l’espèce, le principe de la mise en oeuvre d’une
expertise était connu (arrêt AI 425/10), le grief étant cependant fait à l’OAl
d’avoir désigné l’expert sans concertation préalable avec le recourant. Or,
dans l’arrêt AI 143/12, rendu en application de l’art. 38 ROTC, les
membres de la cour de céans ont exprimé l’avis que, sur la base de I’ATF
137 V 210, l’absence de recherche de concertation ou de consensus dans
le processus de désignation de l’expert n’est pas en soi un droit
justiciable, respectivement que seule peut être sanctionnée juridiquement
la violation des droits de participation tels que prévus à l’art. 44 LPGA. La
Cour de céans est d’avis qu’une personne assurée, non seulement ne
dispose pas d’un droit de veto quant au choix d’un expert, mais ne saurait
alléguer l’absence de concertation de la part de l’assureur pour requérir,
au titre d’un droit de participation à la procédure, un renvoi de l’affaire
dans le but d’une désignation consensuelle de l’expert.
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Pour le surplus, le recourant n’indique pas en quoi le
questionnaire OAI serait incomplet, plus exactement quelles questions
auraient encore dû être posées. Fait donc défaut la démonstration du
caractère de gravité de la violation de son droit de participation sur ce
point. Quoi qu’il en soit, cette violation ne saurait a priori être qualifiée de
grave dans la mesure où l’assuré aurait eu l’opportunité de requérir dans
le délai de déterminations sur le projet de décision, que soient posées à
l’expert des questions complémentaires.
Il doit dès lors être retenu que les griefs du recourant
concernant son droit d’être entendu ne sont pas relevants.
5.a) Il convient finalement d’examiner les motifs de récusation
avancés par le recourant à l’encontre du Dr C.________.
b) Il apparaît tout d’abord nécessaire de rappeler qu’en tant
qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs
sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en
matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés
par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne
vérifie pas la validité de la décision dans son ensemble, mais se borne à
examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués,
exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la
question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ;
RCC 1985 p. 53).
En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée
préalablement, d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La
décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en
justice par voie de recours. Les conclusions du recours déterminent, dans
le cadre de l’objet de la contestation, le rapport juridique qui reste litigieux
(objet du litige). Selon cette définition, l’objet de la contestation et l’objet
du litige coïncident souvent. Ils sont identiques si la décision
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administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le
recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par
la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans
l’objet de la contestation, mais pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 413
consid. 1b, 2 et les références ; Ulrich Meyer/lsabel von Zwehl, L’objet du
litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges Pierre Moor,
2005, p. 440).
Les différents aspects de la motivation d’une décision font
partie de l’objet du litige sur lequel le juge peut être appelé à se
prononcer, quand bien même ils ne seraient pas formellement contestés,
pour autant que cette motivation concerne l’un des rapports juridiques
tranchés dans le dispositif de la décision et contestés par le recourant. Le
tribunal ne se prononce toutefois sur les éléments qui forment l’objet du
litige, mais qui n’ont pas été contestés, que s’il a des motifs suffisants de
le faire en raison des allégations des parties ou d’autres indices ressortant
du dossier (ATF 125 V 413 ; 110 V 48 consid. 4a in fine ; Meyer/von Zwehl,
op. cit., pp. 443 sv.).
En l’espèce, le recourant n’a pas réitéré dans son recours les
griefs fondés sur les motifs de récusation tels que formulés à l’encontre de
l’expert C.________ devant l’autorité administrative. Cependant, dans la
mesure où la décision incidente attaquée traite de ceux-ci, ces griefs sont
examinés dans la présente décision.
c) Selon la jurisprudence, il convient de distinguer les motifs
formels et les motifs matériels de récusation. Les motifs formels sont ceux
prévus par la loi, tels que déduits des art. 36 al. 1 LPGA, 10 PA ou 34 LTF
(loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), applicables en
procédure administrative fédérale, ainsi qu’en droit des assurances
sociales. Il s’agit notamment d’un intérêt personnel de l’expert dans
l’affaire, du fait pour l’expert d’avoir agi dans la cause à un autre titre
(membre d’une autorité, conseil d’une partie, expert ou témoin), du fait
d’être parent ou allié en ligne directe ou, jusqu’au troisième degré, en
ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a
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agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente, du fait
d’être lié avec une partie ou son mandataire par mariage, fiançailles,
partenariat enregistré ou adoption, ou encore un lien de l’expert avec
l’affaire pour d’autres motifs, notamment en raison d’une amitié étroite ou
d’une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. Ces motifs
de nature formelle sont réputés propres à éveiller la méfiance quant à
l’impartialité de l’expert. Les motifs de nature matérielle ne mettent en
revanche pas directement en cause l’impartialité de l’expert, mais portent
plutôt sur la qualité du rapport que celui-ci pourrait être amené à rendre,
sur la valeur probante que ce rapport pourrait revêtir, compte tenu
notamment du domaine de spécialisation de l’expert et de ses
compétences, ainsi que sur le risque pour l’expertise d’être réalisée de
manière lacunaire ou dans un autre sens que celui visé par la personne
assurée (ATF 132 V 93 ; TF 9C_893/2009 du 22 décembre 2009 ; TF
1P.553/1999 du 30 novembre 1999).
L’assuré peut désormais invoquer, dans un recours contre une
décision de désignation d’un expert, des motifs formels et des objections
matérielles (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.7).
d) En l’espèce, le recourant fait valoir que le Dr C.________ a
été dénoncé, il y a plusieurs années, par lettre publique de plusieurs
dizaines de confrères, comme un médecin incapable de réaliser des
expertises dignes de ce nom. Selon lui, par la suite, le Dr C.________ a fait
l’objet, sur le plan parlementaire, d’une dénonciation qui a obligé le
département responsable de la surveillance de l’OAI, à fournir des
explications.
En l’occurrence, le recourant n’invoque pas de motifs formels
de récusation. Au contraire, du constat effectué par son conseil dans son
courrier à l’intimé du 8 novembre 2012, on pourrait déduire que la
problématique à l’origine du postulat ayant donné lieu au rapport du
Conseil d’Etat au Grand Conseil d’avril 2009, n° 182, a disparu puisque
depuis lors, le Dr C.________ n’a été mandaté qu’une seule fois par l’OAI
dans les affaires dont Me Agier a la charge (a contrario, des mandats
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répétés pourraient faire douter de l’impartialité, respectivement
indépendance de l’expert).
Quant aux motifs matériels, il sied de constater tout d’abord
qu’il ressort du registre des professions médicales de l’Office fédéral de la
santé publique que l’expert désigné est spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie depuis 1996. Il est donc au bénéfice de la spécialisation
requise et d’une longue expérience dans ce domaine. Concernant la
dénonciation publique de l’expert, il ressort du rapport du Conseil d’Etat
versé d’office au dossier que les faits cités par le recourant datent de 2002
et ne sont donc plus d’actualité. Par ailleurs, il n’est pas établi l’existence
d’une procédure administrative ouverte par le Conseil de santé à
l’encontre de l’expert consécutive à la démarche de ses confrères. Le
recourant n’a finalement produit aucune pièce à l’appui des motifs de
récusation allégués.
Il ne peut ainsi être valablement retenu aucun motif de
récusation à l’encontre du Dr C.________.
6.a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
la décision querellée confirmée.
b) Il y a lieu de déroger au principe de la gratuité, la présente
procédure incidente étant onéreuse dès lors que la procédure au fond a
trait à une contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations au
sens de l’art. 69 al. 1bis LAI (ATF 133 V 441 ; TF 9C_905/2007 précité).
En principe, la partie dont les conclusions sont rejetées
supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD,
applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). Cependant, lorsqu’une
partie a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires,
ainsi qu’une équitable indemnité au conseil juridique désigné d’office pour
la procédure, sont supportés par le canton (art. 122 al. 1 let. a et b CPC
[code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272],
applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). L’octroi de l’assistance
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judiciaire ne libère toutefois que provisoirement la partie qui bénéficie du
paiement des frais judiciaires ; celle-ci est en effet tenue à
remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 200 fr. et devraient être mis à la
charge du recourant, qui succombe. Toutefois, dès lors que le recourant
est au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais sont laissés
provisoirement à la charge de l’Etat. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens,
le recourant n’obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD, art. 61 let.
g LPGA).
c) Le recourant a obtenu, au titre de l’assistance judiciaire, la
commission d’office d’un avocat en la personne de Me Jean-Marie Agier,
avocat auprès d’Integration Handicap, à compter du 21 février 2013
jusqu’au terme de la présente procédure (art. 118 al. 1 let. c CPC par
renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Ce dernier a toutefois renoncé à faire
valoir des indemnités. De la sorte, il n’y a pas lieu de fixer d’indemnité.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. La décision incidente rendue par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud le 22 janvier 2013 est
confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont
laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. Il n’est pas fixé d’indemnité d’office au conseil du recourant.
VI. Le recourant en tant que bénéficiaire de l'assistance judiciaire
est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais
judiciaires mis à la charge de l'Etat.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Marie Agier, avocat (pour W.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
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juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :