402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 50/13 - 162/2014
ZD13.007620
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D
Juges:Mme Röthenbacher et M. Neu
Greffière:MmeSaghbini
Cause pendante entre :
F.________, à [...], recourante, représentée par Me Philippe Graf, avocat
auprès du Service juridique d’Intégration Handicap, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 16 et 53 al. 1 LPGA
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E n f a i t :
A.F.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le [...]
1957, de nationalité suisse et célibataire, a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité (AI) auprès de l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) le 30 mars
2010, en raison de troubles cognitifs présents depuis l’enfance.
Dans un rapport du 12 avril 2010 adressé au Dr H.,
spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant de l’assurée,
le personnel de la fondation Y. (ci-après : Y.) a indiqué :
« Mme F. éprouve de grandes difficultés d’adaptation et son
rendement lors des précédents emplois était insuffisant, raison pour
laquelle elle a été licenciée. Mme F.________ nous a fait part que
durant son enfance elle a suivi sa scolarité obligatoire dans un
centre pédagogique financé par l’Al et qu’elle n’a pas réussi à
trouver de formation.
Un module de formation et un stage dans l’économie ont été mis en
place au sein de notre Fondation afin d’évaluer sa capacité de
placement et il apparaît que Mme F.________ peine à écrire, quelle
est vite effrayée par la nouveauté et quelle peine à saisir les
consignes mêmes simples. Il a aussi été relevé par le responsable du
stage que le rendement était insuffisant pour l’économie.
Toutes les raisons évoquées nous questionnent et c’est dans le but
de lui apporter la meilleur aide, adaptée à ses possibilités que nous
avons proposé qu’elle passe des tests neuropsychologiques. »
Par rapport du 2 mai 2010 adressé à l’OAI, le Dr H.________ a
posé le diagnostic de troubles cognitifs et d’adaptation d’importance à
déterminer (F79.8) et de troubles du comportement sur probable trouble
de la personnalité (F69), présent depuis l’enfance. Il a évoqué un pronostic
défavorable sur le plan psycho-socioprofessionnel, une réinsertion n’étant
probablement pas possible. Il a conclu à une incapacité de travail de 100%
à partir de 2008, évoquant son incapacité à s’adapter à un rythme de
travail habituel et à s’intégrer dans une équipe, se manifestant par un
sentiment de dépassement, des absences et des conflits.
Un rapport d’évaluation du 17 mai 2010 de l’assurance-
invalidité a finalement conclu à un statut d’active à 100% pour l’assurée
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suite à une incompréhension de la part de cette dernière du formulaire
531 bis. Ce rapport fait état d’un stage à la cafétéria du G.________ (ci-
après : G.) peu concluant et comme magasinière à J. qui
s’est mal passé en raison d’une attitude inadéquate et d’un rendement
évalué à 50-60%. Lors d’un autre stage dans un atelier protégé chez
W., ses compétences ont été jugées largement au-dessus de celles
des autres personnes y travaillant.
A la demande du Dr H., une évaluation psychiatrique a
été mise en place au département de psychiatrie de la polyclinique du
N.. Du rapport établi le 22 septembre 2010, il ressort :
« Status :
Mme F. est une femme de 53 ans, faisant moins que son
âge. Elle a un physique athlétique et est de présentation soignée.
Elle est orientée aux quatre modes. Elle ne présente pas de troubles
de l'attention et de la mémoire. Elle ne présente pas de troubles de
la pensée, de crainte et d'obsession, de délire, de troubles des
perceptions ou de troubles du Moi. Son humeur est légèrement
abaissée, mais elle présente un trouble de l'éprouvé vital et une
irritabilité. Elle s'est par contre montrée méfiante lors de nos deux
entretiens donnant des informations au compte-goutte et remettant
en cause l'utilité de ces entretiens. Elle n'a pas de troubles du
dynamisme ou de la psychomotricité. Elle présente une légère
anxiété psychique éprouvée. Elle présente de fréquents réveils
nocturnes.
Diagnostics (DSM-IV) :
Trouble de l'adaptation avec humeur dépressive et anxiété.
Retard mental simple (QI total de 68).
Discussion :
Nous avons retenu un trouble de l'adaptation au vu de la réaction à
un facteur de stress qu'est le fait qu'elle ne retrouve pas d'emploi
dans le marché du travail actuel. Elle semble souffrir de cette
situation et se donne beaucoup de mal pour y remédier. Les
examens psychologiques ainsi que le test de QI fait par [...],
psychologue, mettent en évidence un tableau qui évoque un
fonctionnement de la personnalité psychotique chez une patiente
présentant une efficience intellectuelle de l'ordre du retard mental
simple (QI total de 68). Les défenses caractérielles, marquées par
l'opposition dans la relation, ainsi que la méfiance, le contrôle, la
mise à distance, les phénomènes de dissociation et de dévitalisation
sont au service de la lutte contre un vécu symbiotique et contre le
vécu persécutoire suscité par le rapprochement relationnel, la
nature de ce qui fonde les liens faisant par ailleurs défaut. A noter
encore la perplexité, les troubles de la représentation, les troubles
de l'inscription dans la temporalité et dans l'intégration des notions
de causalité, ainsi que le manque de sens commun et de
participation à la pensée collective. Mme F.________ est limitée par
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ses moyens relationnels, dans sa capacité de travail. Une demande
Al en vue d'une évaluation de ses besoins semble appropriée pour
l'aider à lui trouver une situation qui lui convienne. »
Le 21 décembre 2010, la conseillère d’Y.________ a transmis
les rapports du 23 février 2010 des stages effectués auprès de J.,
à [...].
Le 23 décembre 2010, le Dr K. du Service médical
régional Suisse romande (ci-après : SMR) a retenu des limitations
fonctionnelles sous forme de retard mental, d’un ralentissement exécutif
et d’impulsivité et admis une diminution de rendement de 50% dans toute
activité. Il a en outre relevé :
« Cette assurée de 53 ans, célibataire sans enfant, a suivi une
scolarisation spéciale en raison d'un retard mental et de troubles du
comportement. Elle n'a pas acquis de formation. Entre 1988 et 2004,
elle a travaillé comme ouvrière chez B., employeur
« social », étant aussi soutenue par sa mère, qui actuellement est
trop âgée pour encore l'encadrer. Depuis 2004, suite à un
licenciement pour faillite de l'entreprise, elle n'a plus retrouvé de
travail, malgré l'intervention d'Y., et a finalement été
déclarée implaçable par le chômage. Un bilan psychiatrique et
neuropsychologique au N.________ en septembre 2010 a permis de
confirmer le retard mental léger (QI 68) et les troubles
neuropsychologiques, sous forme de ralentissement exécutif ; il a
aussi mis en évidence une personnalité à traits psychotiques
(projectivité, méfiance notamment). L'assurée a aussi des troubles
du comportement avec impulsivité et inadéquation dans sa distance
avec les autres. Les psychiatres du N.________ estimaient qu'une
baisse de rendement devait être attendue même dans des activités
simples adaptées, mais qu'elle devait être estimée en situation. Les
rapports des stages effectués pour Y.________ à J.________ ont permis
d'observer une baisse de rendement de 50% liée principalement au
grand besoin d'encadrement et au ralentissement. »
Le 5 janvier 2011, le salaire exigible de l’assurée, indexé à
l’année 2009 a été calculé à raison d’un montant de 26'286 francs.
Dans une communication du 10 janvier 2011, l’OAI a accordé à
l’assurée une aide au placement ensuite de la « Proposition de DDP » du 4
janvier 2011 de l’OAI laquelle indiquait notamment que l’atteinte de
l’assurée remontait à l’enfance de sorte qu’il n’y avait pas de véritable
aggravation de son état de santé, mais une modification des conditions de
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la mise en valeur de sa capacité de travail ; selon l’Office, l’assurée
pouvait théoriquement mettre sa capacité de travail résiduelle en valeur
dans un travail simple et répétitif dans le domaine industriel.
Il ressort également d’une note d’entretien du 22 février 2011
que F.________ avait été rendue attentive au fait que dans le cadre de
l’aide au placement, elle ne devait plus orienter ses recherches dans le
secteur de l’industrie de production au motif qu’elle ne répondait plus
actuellement au profil pour être engagée dans ce domaine. Il lui était par
conséquent proposé de contacter les entreprises spécialisées dans le
domaine de la restauration d’entreprise dans l’optique de leur proposer
ses services en qualité de dame de cafétéria.
Par décision du 21 mars 2011, l’OAI a octroyé à l’assurée une
demi-rente fondée sur un degré d’invalidité de 50% depuis le 30 mars
2009, en indiquant qu’une activité légère de substitution à 50% était
raisonnablement exigible de sa part. Cette décision est devenue définitive
et exécutoire, faute de recours.
Le 9 février 2012, l’OAI a mis un terme à la mesure de
placement. En effet, selon son conseillé et au vu des limitations
fonctionnelles de l'assurée et compte tenu de la conjoncture, un emploi au
sein de l'économie de 1
er
marché s'était avéré inaccessible. D'autre part,
l'assurée avait finalement pris la décision d'intégrer une structure
protégée ensuite de l'orientation proposée par ce même conseillé.
B.X.________ a interpellé l'OAI par courrier du 6 mars 2012
réclamant des informations sur les mesures envisagées pour l’assurée à
l'avenir, ainsi qu'une révision du droit à la rente si les recherches sur le
marché de l'emploi, malgré leur intervention devaient s'avérer
infructueuses. Dans sa réponse du 20 mars 2012, l'OAI a évoqué un
marché de l'emploi primaire à flux tendu, ainsi qu'un nombre de places de
travail non qualifié en régression, voire délégué à des agences de
placement.
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6 -
Le 16 avril 2012, l'assurée, par le biais de X., a réitéré
sa demande de révision de son droit à des prestations de l’AI, considérant
que l'échec de toutes les mesures de réadaptation était un motif de
révision pour l'OAI, l'invalidité due à ses limitations fonctionnelles devant
de surcroît faire l'objet d'une instruction approfondie.
Dans un courrier du 24 avril 2012, l'OAI a demandé à l'assurée
de rendre plausible une éventuelle modification de son degré d'invalidité,
compte tenu de sa demande de révision au sens de l'art. 17 LPGA. Dans sa
réponse du 21 mai 2012, l'assurée a indiqué que la demande de révision
se fondait sur l’art. 53 al. 1 LPGA et que, dès lors, il n'était nullement
besoin de pièces complémentaires pour constater que l'activité adaptée à
son état de santé à raison de 50% n'existait pas.
Dans un projet de décision du 11 octobre 2012, l'OAI a fait part
de son intention de rejeter la demande de révision procédurale, l’issue des
démarches de placement ne constituant pas un fait nouveau ni un moyen
de preuve nouveau susceptible de remettre en question la capacité de
travail déterminée sur le plan médical.
L'assurée a fait valoir ses objections dans un courrier du 12
novembre 2012, motivant ces dernières par le fait que l’art. 17 al. 2 LPGA
imposait la révision de toute prestation durable en cas de modification
notable des circonstances. Or les circonstances du cas de l'assurée
avaient notablement changé puisqu'il n'existait pas d'activité adaptée à
son état de santé, ce qui avait été constaté récemment.
Par décision du 23 janvier 2013, l'OAI a confirmé son projet de
décision et rejeté la demande de révision procédurale déposée par
l'assurée en raison du fait que l'absence de placement dans l'économie
résultait de la conjoncture, alors que la capacité de travail exigible
s'entendait sur le marché du travail équilibré.
C.Par acte du 22 février 2013, F. a recouru auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision au
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motif que les circonstances dont dépendait l'octroi de la demi-rente
d'invalidité avaient notablement changé entre le 21 mars 2011, date de la
décision d'octroi, et le 8 mars 2012, date de la demande de révision de
cette décision. En effet, quand bien même l'instruction du dossier était
restée superficielle, le fait qu'après une année d'aide au placement et de
recherche active, la recourante n'ait plus retrouvé du travail devait être
tenu pour un changement notable de circonstances dont l'octroi de la
rente d’invalidité dépendait. En conclusion, la recourante demandait
l'annulation de la décision attaquée, le renvoi à l'OAI avec pour instruction
d'entrer en matière sur la demande de révision de la décision prise le 21
mars 2011.
Dans sa réponse du 2 mai 2013, l'OAI a proposé le rejet du
recours, considérant que la situation de la recourante n'avait subi aucune
modification entre le 21 mars 2011 et le 8 mars 2012.
Le 23 mai 2013, le mandataire de la recourante a renoncé à
répliquer.
Le rapport médical du 11 juin 2012 du Dr H.________ a été
envoyé au Tribunal de céans par Intégration Handicap suite à la demande
de production faite par la Juge instructeur et communiqué à l’intimé pour
information.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’Al (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions en matière d’AI (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56, 58
LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
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jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60
al. 1 LPGA).
En l'espèce, formé en temps utile et dans le respect des
formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), le recours est
recevable et il y a lieu d'entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
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placement : l’incompatibilité du profil de F.________ avec les critères
d’engagement des employeurs, en particulier dans le secteur de la
restauration.
Autrement, d’un point de vue médical, l’atteinte à la santé de
la recourante sous forme de trouble de l’adaptation avec humeur
dépressive et anxiété, ainsi que son retard mental simple ont été
diagnostiqués avant mars 2011, notamment en septembre 2010 par les
médecins du service de psychiatrie de la polyclinique du N.________
auxquels l’avait adressée son médecin traitant. A cette occasion, ils
notaient déjà le fonctionnement psychotique de sa personnalité et les
limitations que représentaient ses moyens relationnels sur sa capacité de
travail. Cette évaluation confirmait d’ailleurs l’appréciation de son
médecin traitant qui relevait également dans son rapport médical du 2
mai 2010 à l’intention de l’OAI l’incapacité de sa patiente à s’adapter à un
rythme de travail habituel et à s’intégrer dans une équipe, estimant que
son incapacité de travail était totale. Le Dr K.________ du SMR, quant à lui,
faisait déjà état des limitations de la recourante dues à son retard mental
et finalement admettait, sur la base des rapports de stage et bilan socio-
professionnel, une baisse de rendement de 50% liée principalement au
grand besoin d’encadrement de cette dernière.
Du point de vue socio-professionnel, la fondation Y.________
informait le médecin traitant en avril 2010 de la mise en place de stages
dans l’économie afin d’évaluer la capacité de placement de la recourante
compte tenu de l’étendue de ses limitations. Selon cette fondation, il était
alors apparu que la recourante était vite effrayée par la nouveauté et
peinait à comprendre les consignes même simples. Le rapport initial
d’évaluation du 17 mai 2010 de l’OAI permettait en outre déjà d’admettre
que les stages organisés dans l’économie avaient été peu concluants et
avaient permis de mettre en évidence une baisse de rendement d’environ
50%, un comportement inadéquat, des difficultés à comprendre les
consignes, même simples, et la commission d’erreurs en situation de
stress. L’OAI a alors considéré que la recourante n’avait ni sa place dans
un milieu protégé ni la possibilité de s’intégrer dans une économie de
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marché. Si les deux rapports de stage du 23 février 2010 complétés par
J.________ évoquaient un rendement réduit de 50%, ils indiquaient
également le fait que l’employeur n’était pas prêt à engager la recourante.
Le 4 janvier 2011, dans un document intitulé « Proposition de DDP », l’OAI
a admis non pas une aggravation de l’état de santé de la recourante, mais
une modification des conditions de mise en valeur de sa capacité de
travail et conclu à la possibilité théorique pour cette dernière d’exercer
une activité simple et répétitive. Il ressort également de la note
d’entretien de placement du 22 février 2011 rédigée par l’OAI que la
recourante ne répondait plus au profil d’engagement dans le domaine de
la production, l’intimé lui proposant une recherche dans celui de la
restauration en qualité de dame de cafétéria, tout en réservant la
possibilité de lui faire intégrer également un atelier protégé.
Cependant, compte tenu de la motivation de la recourante à
retrouver un emploi dans l’économie de marché, une mesure d’aide au
placement a été mise en place.
Ces démarches de placement, leur issue et le constat d’échec
de la mesure communiqué à la recourante par courrier du 9 février 2012,
soit postérieurement à la décision du 21 mars 2011, ont permis d’estimer
et de prouver l’étendue des conséquences de l’état de santé et des
limitations déjà connues de la recourante sur ses possibilités de retrouver
une activité raisonnablement exigible dans une économie de marché
même équilibrée.
En effet, c’est à l’issue de la démarche de placement qu’il a
été donné d’admettre que, malgré les mesures de soutien poussées mises
en place, par l’intermédiaire de spécialistes du marché de l’emploi, sous
forme de coaching personnalisé notamment, le profil de la recourante ne
correspondait pas aux critères d’engagement des employeurs susceptibles
de lui fournir du travail dans le marché de l’emploi, et particulièrement
dans une cafétéria d’entreprise. Cette absence de résultat des démarches
entreprises et leur issue a permis non seulement de confirmer l’impression
négative du stage effectué en 2010 auprès de la cafétéria du G.________,
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12 -
mais encore permis d’acquérir la conviction que la recourante n’est pas en
mesure de mettre en valeur, dans une économie de marché usuelle, sa
capacité de travail et, ceci, quelque soit l’équilibre du marché. En ce sens,
cette mesure a permis d’attester l’impossibilité pour la recourante
d’intégrer le marché de l’emploi, le nombre d’activités susceptibles d’être
exercées par elle étant de plus en plus ténu.
En outre, si les activités simples et répétitives sont seules
susceptibles d’être exercées par la recourante, compte tenu de son
manque de formation, toutes celles exigeant un rendement particulier et
un rythme de travail élevé, notamment les activités du secteur de
l’industrie manufacturière, sont inaccessibles en raison du stress qu’elles
engendrent et des limitations dues à son état de santé.
En réalité, l’échec des démarches d’aide au placement a
révélé, dans le cas particulier, que la recourante ne disposait pas d’autres
possibilités, compte tenu de son état de santé, que d’exercer une activité
dans un milieu protégé, ce qui corrobore l’avis du Dr H.________ estimant
que son incapacité de travail était totale (cf. rapport du 11 juin 2012). En
d’autres termes, ces démarches – ou plutôt leur échec – ont permis de
constater que l’importance de ses problèmes de santé sur ses possibilités
de retrouver un travail dans un marché de l’emploi même équilibré avait
été sous-estimée par l’intimé.
Certes, on ne saurait passer sous silence le fait que la
recourante a exercé pendant de longues années une activité lucrative
auprès de l’entreprise B.________ en particulier. Cependant, ainsi que l’a
qualifié le Dr K.________ lui-même dans son avis SMR du 23 décembre
2010, cet employeur « social » a vraisemblablement fait preuve de
compréhension au regard des capacités et compétences de la recourante
qui a toujours fait preuve d’application et de bonne volonté dans
l’exécution des tâches confiées. Dans ce même avis, ce médecin a par
ailleurs relevé que l’intéressée avait, dans ses démarches au sein de
l’économie, toujours été soutenue par sa mère devenue trop âgée pour
l’encadrer, et qu’elle avait du suivre une scolarité spécialisée d’ailleurs
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13 -
déjà prise en charge par l’OAI comme formation de base. Ces éléments
relevés par le SMR confortent la Cour dans l’idée que l’emploi précité s’est
exercé dans un cadre social très particulier, dans une entreprise réputée,
qui plus est, pour avoir fait preuve d’engagement social auprès de ses
employés.
Au vu de ce qui précède, l’issue de ces démarches de
placement non seulement a révélé le fait que le profil de la recourante ne
correspondait pas aux critères d’engagement des employeurs actifs sur le
marché de l’emploi primaire, mais constitue, de surcroît dans ce cas très
particulier, un moyen de preuve nouveau au sens de la disposition
précitée, ouvrant l’accès à une révision procédurale. On ne saurait en
revanche en déduire de manière générale que tout échec des mesures de
placement est susceptible de constituer un tel motif.
4.a) Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré
peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur
le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne
saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des
perspectives de gain à des exigences excessives ; l'examen des faits doit
être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré
d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer
l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide
peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail,
mais uniquement de se demander s'il peut encore exploiter
économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de
travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (arrêt I
198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in : VSI 1998 p. 293).
On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes.
Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA,
lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte
qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que
son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes
et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (TF
8C_15072013 du 23 septembre 2013 consid. 3.2 et 9C_984/2008 précité
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consid. 4.1 et les références citées ; arrêt I 350/89 du 30 avril 1991 consid.
3b in : RCC 1991 p. 329 ; I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a in : RCC
1989 p. 328).
b) En présence d'un état psychique maladif, il y a plus
précisément lieu de se demander si et dans quelle mesure la personne
assurée peut, malgré l'atteinte à sa santé psychique, exercer une activité
lucrative sur un marché du travail équilibré correspondant à ses aptitudes.
On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique
maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par
l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré
pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il
faut examiner quelle est l'activité que l'on peut raisonnablement exiger de
lui. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une
atteinte à la santé psychique, il ne suffit donc pas de constater que
l'assuré n'exerce pas une activité lucrative suffisante ; il convient bien
davantage de savoir s'il y a lieu d'admettre qu'on ne saurait exiger de lui,
pour des raisons sociales et pratiques, qu'il mette à profit sa capacité de
travail ou qu'une telle exigence serait insupportable pour la société (ATF
102 V 165 ; arrêt I 138/98 du 31 janvier 2000 consid. 2b in : VSI 2001 p.
223 ; cf. également ATF 127 V 298 consid. 4c in fine).
c) Selon les constatations de l’OAI consignées dans le rapport
final du 9 février 2012 relatif à la mesure de placement, les recherches
d’emploi effectuées par l’assurée dans le but de trouver un emploi au sein
de l’économie de 1
er
marché sont restées infructueuses, malgré
différentes mesures de soutien mises en place de concert par l’OAI et
l’Office régional de placement (ORP), dont un coaching personnel et la
bonne volonté de l’assurée. Au vu de ses limitations fonctionnelles et de la
conjoncture, une telle place s’était en effet avérée inaccessible, de sorte
qu’elle avait dû être orientée auprès d’ateliers protégés.
Force est ainsi de constater, au vu des éléments mis en
évidence précédemment, ainsi qu’au considérant 3b précité, que si l’état
de santé de la recourante n’a pas subi d’aggravation, l’échec de l’aide au
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placement a permis d’admettre que les possibilités de travail à disposition
de cette dernière étaient à ce point restreintes qu’elles apparaissaient
totalement irréalistes, malgré la bonne volonté soulignée de cette
dernière. En effet, non seulement elle n’est pas en mesure de pratiquer
des activités dont le rythme de travail est élevé et le rendement exigé
important, mais ses compétences ne correspondent pas non plus aux
critères requis par les employeurs pour effectuer un travail de dame de
cafétéria en entreprise. Dès lors, à ce stade, il est permis de douter de
l’exigibilité pour la recourante au sens de l’art. 16 LPGA d’exercer une
activité même simple et répétitive adaptée à son état de santé. Cette
éventualité apparaît totalement irréaliste, les concessions que devraient
faire un employeur pour engager la recourante n’étant pas
raisonnablement exigibles à ce jour et rendant l’exercice d’une activité
lucrative par la recourante incompatible avec les exigences actuelles du
monde économique.
5.a) L’intimé a certes relevé dans son courrier du 20 mars 2012
à l’intention de X.________ que le passage en atelier protégé, proposé à la
recourante, avait été induit par une conjoncture économique défavorable.
A cet égard, il relevait que le marché de l’emploi primaire était à flux
tendu et le nombre de places de travail peu qualifiées en nette régression.
Sur cette base une révision de la décision de mars 2011 était exclue, faute
de constituer un motif à prendre en considération par l’OAI.
b) A la différence de simples fluctuations conjoncturelles (arrêt
I 198/76 du 4 octobre 1976 consid. 2, in RCC 1977 p. 206), les
modifications structurelles que peut connaître le marché du travail sont
des circonstances dont il y a lieu de tenir compte en matière d'assurance-
invalidité (arrêt I 436/92 du 29 septembre 1993 consid. 4c et 5b). La
structure actuelle du marché du travail n'offre plus les conditions qui
permettaient encore à une personne comme la recourante, dans les
années 80, de trouver un emploi et d'exercer une activité lucrative.
L'augmentation de la productivité au sein des entreprises, la pression sur
la rentabilité ou encore les nécessités liées à la maîtrise des coûts
salariaux pèsent sur les salariés qui doivent désormais faire preuve
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16 -
d'engagement et d'efficacité, s'intégrer dans une structure d'entreprise et,
partant, montrer des facultés d'adaptation importantes (TF 9C_984/2008
précité consid. 6.2).
c) Si le marché du travail présentait par le passé une
souplesse suffisante permettant d'intégrer la personne de la recourante, la
nature de son atteinte à la santé et les limitations fonctionnelles qu’elle
engendre constitue, au regard des conditions actuelles du marché du
travail, des obstacles irrémédiables à la reprise d'une activité lucrative
salariée.
En ce sens, il convient d'admettre que la recourante n'est plus
en mesure de retrouver un emploi adapté à son état de santé sur un
marché équilibré du travail et ce déjà au moment de la décision du 21
mars 2011, ce qu’il n’a été donné d’admettre qu’à l’issue de la mesure de
placement.
Toutefois, faute de modification notable des circonstances
ayant prévalu entre la décision du 21 mars 2011 et la décision attaquée,
en ce sens que l’état de santé, les limitations fonctionnelles et les
conséquences de ces derniers sur les possibilités de la recourante de
retrouver un emploi sur un marché du travail équilibré sont restés
identiques, il convient de constater que la révision sur la base de
l’art. 17 LPGA n’est pas, dans le cas particulier, envisageable.
6.Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que
l’OAI devait entrer en matière et admettre la révision procédurale de la
décision du 21 mars 2011.
7.a) En définitive le recours, bien fondé, doit être admis et la
décision du 23 janvier 2013 annulée, la cause étant renvoyée à l’OAI pour
nouvelle décision.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
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prestations de l'AI devant le Tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI), à hauteur de 500 fr., qu’il
convient de mettre à charge de l'OAI, qui succombe.
c) Obtenant gain de cause, la recourante, assistée d'un
mandataire professionnel, a par ailleurs droit à des dépens, fixés in casu à
2’000 fr. (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 23 janvier 2013 rendue par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la
cause lui est renvoyée pour nouvelle décision.
III. Les frais fixés à hauteur de 500 fr. (cinq cent francs) sont mis à
la charge de l’intimé.
IV. L’intimé versera à la recourante un montant de 2'000 fr. (deux
mille francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Philippe Graf, avocat (pour F.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :