402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 100/13 - 182/2014
ZD13.015323
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Brélaz Braillard et M. Merz
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
I.________, à [...], recourante, représentée par Procap, Service juridique, à
Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 et 17 LPGA ; art. 17 et 28 LAI ; art. 87 RAI.
-
2 -
E n f a i t :
A.I.________ (ci-après : l’assurée), née le [...] 1973, s’est mariée le
[...] 1991 ; de cette union sont issus trois enfants nés respectivement en
1995, 1997 et 2002. Sans formation professionnelle, l’intéressée n’a
jamais exercé d’activité lucrative à l’exception d’une brève période, en
février 1994, durant laquelle elle a travaillé dans une entreprise de
cartonnage à [...].
En date du 11 octobre 2005, l’assurée a déposé une demande
de prestations de l’assurance-invalidité (AI) tendant à l’octroi d’une rente,
eu égard à des troubles affectant sa jambe gauche et, dans une moindre
mesure, sa jambe droite depuis l’âge de 11 ans. Dans le cadre de sa
demande, elle a signalé qu’elle était séparée de son époux depuis le mois
de juin 2005 et qu’elle émargeait à l’assistance publique. L’intéressée a
ultérieurement précisé que, bien portante, elle aurait travaillé dans un
établissement médico-social à 50% tant par intérêt personnel que par
nécessité financière, mais qu’elle ne savait pas depuis quand (cf.
formulaire 531bis du 10 novembre 2005).
Dans un rapport du 2 août 2006 à l’attention de l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), le Dr
V.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur, a posé le diagnostic avec impact sur la capacité de
travail d’instabilité des rotules des deux côtés sur dysplasie sévère
bilatérale opérée plusieurs fois dès l’âge de 11 ans. Il a précisé que
l’incapacité de travail était totale depuis le 1
er
novembre 2005. Il a ajouté
qu’une reprise chirurgicale par arthroscopie puis distalisation de la rotule
et plastie de l’aileron rotulien interne avait eu lieu le 22 novembre 2005,
que les suites post-opératoires avaient été simples dans un premier temps
mais que les épisodes de subluxation de la rotule s’étaient
progressivement répétés et étaient actuellement quotidiens. Le problème
n’était ainsi pas encore résolu et une nouvelle reprise chirurgicale était à
l’étude.
-
3 -
Le divorce de l’assurée a été prononcé le 22 août 2006, son
ex-époux se voyant attribuer l’exercice de l’autorité parentale sur leurs
trois enfants.
Sur mandat de l’OAI, une enquête économique sur le ménage
a été réalisée le 24 avril 2007. Dans son rapport du même jour,
l’enquêtrice a relevé que, lors de l’entretien, l’assurée avait déclaré ne
jamais avoir travaillé de sa vie, s’en sentant incapable, et ne pas avoir
supporté les quelques jours de travails effectués en 1994 dans une
fabrique de cartonnage. Il apparaissait en outre que l’intéressée était
incapable de se projeter dans une réalité professionnelle et que, mariée à
17 ans, elle n’avait jamais rien entrepris en dehors de son rôle de mère.
Attendu que la jeune femme vivait seule et se trouvait dans une situation
financière précaire, l’enquêtrice a estimé qu’il y avait lieu de retenir un
statut de 100% active. Quant aux empêchements ménagers, ils étaient
évalués à 6,8%.
L’assurée a fait l'objet d'un examen clinique orthopédique
effectué le 13 décembre 2007 par le Dr T., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie, du Service médical régional de l’AI (ci-
après : le SMR). Dans son rapport du 17 décembre suivant, ce médecin a
retenu les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de
subluxations récidivantes des deux rotules (M22.0), d’arthrose fémoro-
patellaire débutante à gauche (M17.5) et de status après multiples
interventions du genou gauche pour tentative de stabilisation rotulienne,
le genou droit n’ayant jusqu’alors pas été opéré. Concernant les
limitations fonctionnelles, le Dr T. a considéré que l’assurée
pouvait exercer un travail sédentaire ou semi-sédentaire lui permettant
d’étendre les genoux à sa guise, que de courts déplacements à plat
étaient possibles, mais qu’il y avait lieu d’éviter tout métier impliquant de
monter ou descendre les escaliers ou les pentes à répétition ainsi que le
travail accroupi ou à genoux. Cela étant, le Dr T.________ a conclu que
dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, l’assurée –
laquelle n’avait pratiquement jamais eu d’activité professionnelle à
-
4 -
l’exception de quelques jours en 1994 – disposait d’une entière capacité
de travail et ce depuis toujours. Ces conclusions ont été reprises par le Dr
S., du SMR, dans un rapport d’examen du 14 janvier 2008.
Par décision du 21 mai 2008, confirmant un projet de décision
du 11 avril 2008, l’OAI a nié le droit de l’assurée à des mesures
réadaptation ainsi qu’à une rente d’invalidité. Dans sa motivation, il a
retenu que la capacité de travail de l’intéressée était entière dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Cela étant, l’office a
déterminé le préjudice économique en comparant, sur la base de données
statistiques, le revenu que l’assurée pourrait réaliser en bonne santé dans
une activité non qualifiée (49'778 fr.) avec le revenu auquel elle pourrait
prétendre dans une activité adaptée (44'800 fr.). Il a observé que cette
comparaison mettait en évidence une perte de gain de 4'978 fr.
correspondant à un degré d'invalidité de 10%, insuffisant pour ouvrir le
droit à une rente AI ou à un reclassement professionnel. L'OAI a toutefois
précisé qu’une aide au placement pourrait être octroyée sur demande
écrite et motivée de l’intéressée.
Aucun recours n’a été interjeté contre de cette décision.
B.En date du 16 mars 2010, l’assurée a déposé une nouvelle
demande de prestations AI tendant à l’octroi d’une rente. A cette
occasion, elle s’est référée aux problèmes de jambes évoqués dans sa
précédente demande. En outre, elle a précisé qu’elle bénéficiait d’un suivi
psychologique à la Policlinique psychiatrique de la Fondation Q. et
qu’elle avait été hospitalisée pendant une semaine à l’Hôpital
psychiatrique de la Fondation Q.. Elle a par ailleurs produit un
certificat médical du Dr V. du 5 février 2010, faisant mention d’une
atteinte sévère des articulations fémoro-patellaires des deux genoux, plus
grave à gauche, ayant nécessité plusieurs opérations, et indiquant que la
mise en place d’une prothèse fémoro-patellaire était prévue
prochainement.
-
5 -
Le 20 août 2010, la Policlinique psychiatrique de la Fondation
Q.________ a fait savoir à l’OAI que l’assurée n’était plus suivie dans cette
structure depuis le 7 juillet 2010 et qu’il y avait lieu de s’adresser au
nouveau thérapeute, le Dr D., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie. Répondant au questionnaire de l’office le 4 janvier 2011,
ce dernier médecin n’a posé aucun diagnostic et a indiqué ce qui suit en
relation avec l’unique consultation ayant eu lieu le 14 juin 2010 :
"Cette patiente est venue me voir sous la pression du [Service de
protection de la Jeunesse]. Elle n’avait aucune demande d’aide
spontanée, mis [à] part une attente utilitaire (pouvoir rester dans
son appartement à haut loyer grâce à un soutien médical). J’ai bien
entendu refusé d’entrer en matière. Elle n’a pas évoqué
spontanément des accès d’anxiété ou des symptômes de la lignée
dépressive. Nous avons convenu d’une évaluation de sa situation sur
quelques séances. Elle n’est pas venu au rendez-vous suivant [...].
Elle ne s’est plus manifestée. [...]"
Entre-temps, le 24 décembre 2010, le Dr V. a indiqué
que l’assurée demeurait totalement invalidée par de graves problèmes de
l’appareil extenseur des deux genoux ; il a ajouté que la mise en place
d’une prothèse fémoro-patellaire au niveau du genou droit avait été
initialement prévue pour le 14 décembre 2010 mais que cette intervention
avait dû être repoussée pour des raisons familiales et qu’une nouvelle
date opératoire n’avait pas encore été fixée. Par la suite, aux termes d’un
rapport du 21 novembre 2011, ce médecin a précisé que l’assurée avait
subi une chondroplastie de la rotule du genou droit – qui présentait une
chondromalacie assez importante – le 8 septembre 2011, puis avait été
hospitalisée du 9 au 19 septembre 2011. Il a observé que les suites
postopératoires avaient été simples, que la fonction articulaire était
actuellement bonne et que l’articulation fémoro-patellaire était stable. Le
Dr V.________ a ajouté qu’il n’y avait pas de changement concernant le
genou gauche, qui présentait une importante instabilité fémoro-patellaire ;
il a signalé qu’il faudrait probablement avoir recours à une pièce
prothétique pour résoudre ce problème et que la date du 2 mars 2012
avait été retenue en vue de pratiquer cette intervention. Il a relevé que
l’incapacité de travail demeurait totale et s’est pour le surplus référé à son
précédent rapport.
-
6 -
Par envoi du 28 janvier 2012, l’Hôpital psychiatrique de la
Fondation Q.________ a transmis à l’OAI des comptes-rendus portant sur
deux précédents séjours de l’assurée auprès de ce même établissement :
-
aux termes d’un premier rapport du 25 novembre 2009, le Dr
W.________, médecin associé auprès de l’hôpital précité, indiquait que
l’assurée avait été hospitalisée du 18 au 26 septembre 2009 sur un mode
volontaire pour une mise à l’abri devant une idéation suicidaire persistante
et que les diagnostics retenus dans ce contexte consistaient en un épisode
dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32-2), un possible
trouble de la personnalité sans précision (F60.9) et des difficultés liées à
de possibles sévices sexuels infligés durant l’enfance (Z61.5). Ce séjour
confirmait l’impression clinique d’un grave trouble de la personnalité
associé alors à un trouble de l’humeur, dans le cadre d’une situation
familiale extrêmement compliquée, marquée par un vécu d’injustice. Il
était en outre souligné que l’assurée avait décidé de quitter l’hôpital au
bout d’une semaine, dès l’amélioration de son état symptomatique ;
-
à teneur d’un second rapport du 29 mars 2010, le Dr
W.________ et la Dresse H.________, médecin assistante au sein de l’hôpital
susmentionné, exposaient que l’assurée avait été hospitalisée du 8 au 16
février 2010 après s’être spontanément présentée à l’hôpital et avoir
requis son admission en urgence pour une mise à l’écart de sa situation
compliquée à domicile, les diagnostics retenus à cette occasion étant ceux
d’épisode dépressif moyen (F32.1), de trouble de la personnalité de type
psychotique (F60.8) et de difficultés liées à de possibles sévices sexuels
infligés durant l’enfance (Z61.5). L’assurée, qui présentait un épuisement
psychique en lien avec une situation familiale et psycho-sociale
compliquée, avait quitté l’hôpital après une semaine, dès l’amélioration de
son état psychique.
Le 13 janvier 2012, l’intéressée a récupéré l’autorité parentale
sur deux de ses enfants.
-
7 -
Par rapport du 20 février 2012, la Dresse L., médecin
interniste traitante, a retenu des diagnostics incapacitants sous forme de
status post multiples interventions sur les genoux depuis l’enfance (15
opérations au total) et de troubles de la personnalité ; en guise d’atteintes
n’ayant pas d’influence sur la capacité de travail, elle a mentionné un
status post état dépressif sévère en 2009 ainsi qu’un asthme versus
bronchopneumopathie chronique obstructive [BPCO]. Pour les détails des
atteintes orthopédiques, elle a renvoyé au Dr V.. Sur le plan
psychique, elle a relevé que l’assurée avait présenté un état dépressif
sévère en relation avec ses difficultés familiales en octobre 2009, ce qui
avait conduit à un séjour à l’Hôpital psychiatrique de la Fondation
Q.________ puis à un suivi à la Policlinique psychiatrique de cette même
structure, où le diagnostic de trouble mixte de la personnalité à trait
immature et dépendant avait été évoqué ainsi qu’un retard mental léger
avec un quotient intellectuel (QI) à 60. Concernant le pronostic, la Dresse
L.________ a renvoyé au Dr V.________ sous l’angle orthopédique et a
estimé, sur le plan psychique, que l’on pouvait s’attendre à une rechute de
l’état dépressif au vu des difficultés familiales privées. Elle a ajouté que
l’assurée présentait une incapacité de travail de 100% et qu’il existait des
restrictions physiques liées aux problèmes orthopédiques ainsi que des
restrictions psychiques liées à une intolérance au stress, à une difficulté
d’adaptation et à une fragilités mentale liée aux difficultés privées. La
Dresse L.________ a souligné que la problématique psychique jouait un rôle
très important dans l‘incapacité de travail de la patiente. S’agissant des
travaux pouvant encore être exigés dans le cadre d'une activité adaptée,
cette praticienne a indiqué qu'il y avait lieu d'éviter les activités
uniquement en position debout ou assise, les activités exercées
principalement en marchant, le travail en position accroupi ou à genoux
ainsi que les activité nécessitant de soulever/porter, de monter sur une
échelle ou un échafaudage ou de monter les escaliers ; en outre, la
capacité de concentration, de compréhension et d’adaptation ainsi que la
résistance étaient limitées. Enfin, dans la mesure où l’assurée n’avait
aucune formation professionnelle et n’avait jamais exercé d’activité
lucrative, la Dresse L.________ a estimé qu’une réadaptation
professionnelle serait indispensable.
-
8 -
Le 4 avril 2012, la Policlinique psychiatrique de la Fondation
Q.________ a communiqué à l’OAI un rapport d’examen psychologique du
28 septembre 2009 contresigné par les psychologues J.________ et
F., de ladite policlinique. Il en résultait notamment que cet
examen, mis en œuvre les 24 et 27 août 2009 dans le but de préciser la
structure de personnalité et le fonctionnement psychique de l’assurée,
avait révélé un tableau montrant une structure psychotique franche. Pour
faire face à une angoisse de morcellement et de déstructuration, on
observait un recours à des mécanismes de défense qui s‘avéraient
insuffisants : « ainsi les tentatives d’inversion des rôles, la méfiance, l’agir
et les traits de type caractériel ». En outre, l’examen du niveau intellectuel
avait mis en évidence un QI verbal de 62, un QI performance de 58 et un
QI total de 60 ; selon l’âge de l’assurée et l’échelle d’intelligence pour
adultes de Wechsler (WAIS III), un QI total de 60 correspondait à un niveau
très faible.
Dans un avis du 14 mai 2012, les Drs K. et G.,
du SMR, ont estimé qu’il y avait lieu de mettre en œuvre un examen
orthopédique et psychiatrique au SMR afin de préciser les limitations
fonctionnelles et la capacité de travail de l’assurée, ainsi que l’existence
d’un éventuel potentiel de réadaptation.
Dans un premier temps, l’assurée a fait l’objet d’un examen
clinique orthopédique réalisé le 3 septembre 2012 par le Dr T.,
lequel a fait part de ses conclusions dans un rapport du 1
er
octobre 2012
dont on extrait ce qui suit :
"DIAGNOSTICS
-
avec répercussion durable sur la capacité de travail
• SUBLUXATIONS RÉCIDIVANTES DES DEUX ROTULES. M22.7.
• GONARTHROSE PRÉDOMINANTE FÉMORO-PATELLAIRE À G. M10.5.
• STATUS APRÈS MULTIPLES INTERVENTIONS DES DEUX GENOUX POUR
TENTATIVE DE STABILISATION ROTULIENNE.
-
9 -
• CHONDROMALACIE DE LA ROTULE D.
• DORSALGIES.
-
sans répercussion sur la capacité de travail
• AUCUN.
APPRÉCIATION DU CAS
Assurée âgée de 39 ans, sans aucune formation professionnelle
particulière. Elle s’est occupée de son foyer. Elle a travaillé quelques
jours en 1994 en tant qu’ouvrière dans une fabrique. Depuis l’âge de
11 ans, elle fait des épisodes de luxation ou subluxation récidivantes
de la rotule G. Par la suite, elle a eu des subluxations récidivantes
aussi à D. Elle a été opérée à de multiples reprises des deux genoux,
Malgré ces interventions, elle continue à avoir des phénomènes de
subluxations des deux rotules.
En septembre 2011, elle a eu une arthroscopie du genou D, qui a
montré une chondromalacie de la rotule. Elle a bénéficié d’une
chondroplastie de la rotule et une résection de plica. Il n’y a eu
aucune amélioration après cette intervention. Une arthroplastie
fémoro-patellaire est programmée pour la fin de l’année 2012.
Limitations fonctionnelles
L’assurée peut exercer une activité sédentaire ou semi-sédentaire
dans laquelle elle puisse mobiliser ses genoux à sa guise. De courts
déplacements à plat sont possibles. Elle doit éviter de monter ou
descendre les escaliers ou les pentes à répétition. Elle doit éviter de
marcher en terrain irrégulier. Elle doit éviter de travailler accroupie
ou à genoux. Doit éviter le port de charges.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins ?
L’assurée na jamais exercé d’activité professionnelle lucrative. Le Dr
V.________ atteste une incapacité de travail à 100 % depuis le
01.11.2005.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
Elle n’a pas exercé d’activité professionnelle lucrative.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE SUR LE PLAN SOMATIQUE
DANS L’ACTIVITÉ HABITUELLE DE MENAGERE : 93 %
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE : 100 % SUR LE PLAN SOMATIQUE
DEPUIS LE : TOUJOURS"
Dans un second temps, l’assurée a fait l’objet d’un examen
clinique psychiatrique réalisé le 17 octobre 2012 par le Dr M.________,
-
10 -
psychiatre, du SMR. Ce médecin a rendu son rapport le 24 octobre 2012. Il
en ressortait notamment, sur le plan anamnestique, que l’intéressée avait
déclaré avoir été violée par un voisin à l’âge de six ans et qu’elle avait
précisé que son ex-époux n’avait jamais voulu qu’elle travaille. Le Dr
M.________ a en outre relevé ce qui suit :
"STATUS PSYCHIATRIQUE
[...] Le discours est cohérent et l’orientation aux 3 modes (temps,
espace et situation) normale. Au cours de l’examen qui a duré 1h20,
n’ont pas été objectivés de troubles de l‘attention ou de la
concentration. Il existe par contre des trouble de la mémoire
épisodique. Il n’y a pas d’anomalie du cours de la pensée, pas de
ralentissement psychomoteur. Le contenu de la pensée est lui aussi
normal, il n’y a pas d’idées délirantes ni de signes de la série
psychotique. L’examen n’objective pas d’anxiété généralisée en
l’absence d’attente craintive et de tension motrice continue. Il
n’existe pas non plus de signes en faveur d’un trouble panique. Il n’y
a pas de trouble phobique ou obsessionnel.
L’exploration de la thymie n’objective pas d’abaissement de
l’humeur. Il n’y a pas de diminution de l’intérêt et du plaisir. Il existe
par contre une réduction de l’énergie, mais celle-ci n’est pas
d’origine dépressive [...]. Par ailleurs, il n’y a pas de diminution de la
concentration et de l’attention, l’assurée déclare avoir confiance en
elle (« oui, j’ai confiance, je sais que j’ai la force pour mes
enfants »). Il n’y a pas d’attitude morose et pessimiste face à
l’avenir, pas d’idéation suicidaire, pas de trouble du sommeil
d’origine dépressive ni de diminution de l’appétit. Il existe par contre
une perte de poids, en relation avec des nausées et des diarrhées en
cours d’investigation. Enfin, tous les symptômes du syndrome
somatique de la dépression sont absents.
L’assurée [...] s’est montrée très calme durant l’examen, bien
qu’elle ait évoqué une certaine irritabilité et impulsivité. Ces
éléments n’ont pas été constatés ce jour et aucun trouble de
personnalité n’est retenu.
DIAGNOSTICS
-
avec répercussion durable sur la capacité de travail
• SUR LE PLAN PSYCHIATRIQUE, AUCUN.
-
sans répercussion sur la capacité de travail
• TROUBLE DÉPRESSIF RÉCURRENT, ACTUELLEMENT EN RÉMISSION F33.4
• DIFFICULTÉS LIÉES À DE POSSIBLES SÉVICES SEXUELS INFLIGÉS DURANT
L’ENFANCE Z 61.5
APPRÉCIATION DU CAS
-
11 -
Il s’agit donc d’une assurée de 39 ans, divorcée, trois enfants, qui
dépose une nouvelle demande le 17.03.2010 en relation avec
l’apparition de problèmes psychiques. Une 1
ère
demande en date du
18.10.2005 avait conduit à un refus sur la base d’un examen
clinique orthopédique SMR du 13.12.2007, qui retenait une capacité
de travail complète dans une activité adaptée.
L’assurée a commencé à consulter un psychiatre [...] à la
Policlinique de X.________ à partir de 2007. La fréquence des
consultations était de une par semaine. Il n’y avait alors pas de
traitement psychotrope institué. Celui-ci l’a été à partir de la 1
ère
hospitalisation à la Clinique de Q.________ entre le 18 et le
26.09.2009. Le compte rendu d’hospitalisation de la Clinique de
Q.________ du 25.11.2009 retenait les diagnostics d’épisode
dépressif sévère, sans symptômes psychotiques (F32.2), possible
trouble de la personnalité sans précision (F60.9) et difficultés liées à
de possibles sévices sexuels infligés durant l’enfance (Z61.5). Une
2
ème
hospitalisation est intervenue entre le 08 et le 16.02.2010. Le
compte rendu de l’hospitalisation de la Clinique de Q.________ du
29.03.2010 retenait les diagnostics d’épisode dépressif moyen
(F32.1), trouble de la personnalité de type psychotique (F60.8) et
difficultés liées à de possibles sexuels infligés durant l’enfance
(Z61.5).
Après la 2
ème
hospitalisation, l’assurée déclare qu’elle se sentait bien
et qu’elle a décidé d’arrêter tout suivi psychiatrique. Elle n’a pas
revu de psychiatre depuis, et n’a pas connu d’autre hospitalisation.
Elle est actuellement suivie par son médecin-traitant, la Dresse
L.________, qui prescrit les médicaments. L’assurée est venue sans
ordonnance ni liste des médicaments et le traitement reconstitué de
mémoire ne contient pas d’antidépresseur, mais seulement un
anxiolytique, le Seresta® le soir ainsi que du Temesta® en réserve.
L’examen psychiatrique de ce jour objective un trouble dépressif
récurrent, actuellement en rémission. En effet, les 3 critères majeurs
de la dépression sont absents : pas d’abaissement de l’humeur, pas
de diminution de l’intérêt et du plaisir, pas de réduction de l’énergie
d’origine dépressive. Par ailleurs, tous les critères mineurs de la
dépression sont eux aussi absents : pas de diminution de la
concentration et de l’attention, l’assurée déclare avoir confiance en
elle (« oui, j’ai confiance, je sais que j’ai la force pour mes enfants
»), pas d’attitude morose et pessimiste face à l’avenir, pas
d’idéation suicidaire, pas de trouble du sommeil d’origine dépressive
ni de diminution de l’appétit. Enfin, tous les symptômes du
syndrome somatique de la dépression sont absents.
Les préoccupations et plaintes actuelles de l’assurée se concentrent
sur ses problèmes somatiques qu’elle présente : non seulement
orthopédiques, mais aussi digestifs, thyroïdiens et pulmonaires. Elle
se dit par ailleurs très stressée par les problèmes administratifs
auxquels elle doit faire face (Aide sociale, SPJ) et par le harcèlement
dont elle est victime de la part de l’homme dont elle cherche
actuellement à se séparer.
Sur le plan strictement psychiatrique, il n’y a pas de diagnostic
incapacitant, et il n’y a jamais eu d’incapacité de travail durable.
-
12 -
Les limitations fonctionnelles
En l’absence de diagnostic incapacitant, il n’y a pas de limitations
fonctionnelles.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20 % au
moins ?
Sur le plan psychiatrique, il n’y a jamais eu d’incapacité de travail
durable.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
Sur le plan psychiatrique, sans objet.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE :
100 % DANS TOUTE ACTIVITÉ
DEPUIS LE : DÉBUT DE LA VIE LUCRATIVE DE L‘ASSURÉE."
Dans un rapport SMR du 1
er
novembre 2012 se référant aux
examens cliniques des 3 septembre et 17 octobre 2012, la Dresse
K.________ a retenu les atteintes principales à la santé de subluxations
récidivantes des deux rotules et de gonarthrose prédominantes fémoro-
patellaire gauche, tout en signalant à titre de pathologies associées du
ressort de l'AI un status après multiples interventions des deux genoux
pour tentatives de stabilisation rotulienne, une chondromalacie de la
rotules droite et des dorsalgies ; s'agissant des facteurs/diagnostics
associés étrangers à l'AI, elle a noté un trouble dépressif récurrent
actuellement en rémission (F33.4), ainsi que des difficultés liées à de
possibles sévices sexuels infligés durant l’enfance (Z61.5). Elle a considéré
que l'assurée disposait d'une capacité de travail de 93% en tant que
ménagère et de 100% dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles retenues par le Dr T.. Concernant plus
particulièrement l’intervention prévue pour la fin de l’année 2012, la
Dresse K. a estimé que celle-ci ne devrait pas changer l’exigibilité
retenue dans une activité adaptée, pas plus que les limitations
fonctionnelles, et ne devrait pas non plus entraîner une incapacité de
travail durable à moins d’une complication majeure.
-
13 -
Par décision du 25 février 2013, confirmant un projet de
décision du 14 janvier 2013, l’OAI a dénié le droit de l‘assurée à un
reclassement ainsi qu’à une rente d’invalidité. Considérant que les
rapports consécutifs aux examens cliniques des 3 septembre et 17
octobre 2012 étaient pleinement probants, l’office a retenu que
l’intéressée présentait une atteinte ostéoarticulaire dont découlait un
certain nombre de limitations fonctionnelles mais qui ne justifiait pas
d’incapacité de travail dans une activité adaptée à ces mêmes limitations,
et que, sur le plan psychiatrique, la capacité de travail était entière dans
toute activité dans la mesure où aucune limitation fonctionnelle n’avait été
retenue. Aussi l’OAI a-t-il conclu que la capacité de travail exigible était de
l’ordre de 100% dans une activité adaptée et ce depuis toujours. Cela
étant, l'office a procédé à une évaluation théorique de la capacité de gain
de l'assurée. Sur la base d'un revenu mensuel de 4’225 fr. en 2010 selon
l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) de 2010 (dans une
activité simple et répétitive dans le secteur privé [production et services]),
et compte tenu du temps de travail moyen effectué dans les entreprises
en 2010 (41,7 heures), de l'adaptation à l'évolution des salaires nominaux
de 2010 à 2012 (+ 1.00% + 1.31%), et d'un abattement de 10% eu égard
aux limitations fonctionnelles, l'OAI a estimé que le revenu annuel avec
invalidité s’élevait à 48'674 fr. 36. Pour le revenu sans invalidité, l'office
s'est fondé sur un montant de 54'082 fr. 62 en 2012 également fondé sur
l’ESS, considérant que sans atteinte à la santé, l'intéressée aurait exercé
une activité non qualifiée. La comparaison des revenus précités mettait en
évidence une perte de gain de 5'408 fr. 26 équivalant à un degré
d'invalidité de 10%, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente AI,
respectivement à un reclassement ; en revanche, il était loisible à
l’assurée de requérir une aide au placement.
C.Agissant par l’entremise de son conseil, I.________ a recouru le
12 avril 2013 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
à l’encontre de la décision précitée, concluant principalement à
l’annulation de cette décision et à la reconnaissance de son droit aux
prestations de l’AI, subsidiairement au renvoi du dossier à l’OAI pour
instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle requiert en outre le
-
14 -
bénéfice de l’assistance judiciaire limitée aux frais de justice. Sur le plan
somatique, la recourante fait valoir que l’analyse du Dr V.________
s’oppose à celle du SMR et que, dans la mesure où ces avis médicaux
contradictoires sont basés chacun sur des appréciations ayant un
caractère probant, il y a dès lors lieu de mettre en oeuvre une expertise
orthopédique. L’assurée estime qu’un complément d’instruction sous la
forme d’une expertise psychiatrique se justifie également eu égard aux
appréciations divergentes concernant son aptitude à exercer une activité
lucrative en lien avec ses problèmes psychiques. Elle ajoute que l’OAI a
omis de tenir compte de son « très faible quotient intellectuel ». Sous un
autre angle, la recourante confirme présenter un statut de 100% active
mais conteste le calcul de son préjudice économique tel qu’effectué par
l’intimé. Elle soutient sur ce point que, n’ayant pas pu acquérir de
connaissances professionnelles suffisantes à cause de son invalidité, son
revenu de valide aurait dû être calculé conformément à l’art. 26 RAI
(règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201) et
s’élèverait ainsi, pour l’année 2012, à 77'000 fr.
Appelé à se prononcer sur le recours, l’intimé en a proposé le
rejet dans sa réponse du 9 juillet 2013. Sur le plan médical, l’OAI estime
que les rapports d’examen clinique du SMR des 1
er
et 24 octobre 20102
sont probants et que leurs conclusions ne sont pas remises en doute par
les comptes-rendus des médecins traitants de la recourante. Sous l’angle
économique, l’office relève que même à admettre que l’intéressée n’ait
pas pu acquérir de connaissances professionnelles suffisantes à cause de
son invalidité (ce qui n’est pas établi en l’espèce), il demeure que
l’application de l’art. 26 al. 1 RAI n’a aucun impact concret dans le cas
particulier, dès lors que la tabelle prévue par cette disposition ne porte à
conséquence sur le revenu de valide – calculé conformément à l’enquête
de l’Office fédéral de la statistique sur la structure des salaires – que
jusqu’à l’âge de 30 ans révolus. En outre, dès lors que l’assurée s’est
mariée à 17 ans à un homme qui ne souhaitait pas la voir travailler et
qu’elle n’a jamais entrepris de formation professionnelle, l’art. 26 al. 2 RAI
n’entre pas en ligne de compte.
-
15 -
Aux termes de sa réplique du 19 août 2013, la recourante
confirme ses précédents motifs et conclusions, tout en soulignant que
l’abattement sur le revenu d’invalide devrait atteindre non pas 10% mais
20%, comme pourrait le démontrer une expertise complémentaire.
Dans sa duplique du 3 septembre 2013, l’intimé maintient sa
position.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’Al (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions en matière d’AI (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56, 58
LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
En l'espèce, formé en temps utile – compte tenu des féries
pascales (cf. art. 38 al. 4 let. a LPGA) – selon les formes prescrites par la
loi (cf. art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
-
16 -
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c ;
cf. ATF 110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations
de l’AI, à la suite de la nouvelle demande qu’elle a déposée le 16 mars
-
17 -
b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens des art. 4 al. 1 LAI et
8 LPGA. Ne sont pas considérées comme des conséquences d'un état
psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge
par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que
l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure
de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que
possible (cf. ATF 127 V 294 consid. 4c ; cf. TF I 1093/06 du 3 décembre
2007 consid. 3.1). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la
santé psychique suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant
d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un
système de classification reconnu (cf. ATF 130 V 396 consid. 5.3 ; cf. TF I
1093/06 du 3 décembre 2007 consid. 3.2).
c) Aux termes de l'art. 87 RAI (nouvelle teneur en vigueur
depuis le 1
er
janvier 2012), lorsqu’une demande de révision est déposée,
celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité, l’impotence ou
l’étendue du besoin de soins découlant de l’invalidité de l’assuré s’est
modifiée de manière à influencer ses droits (al. 2). Lorsque la rente,
l'allocation pour impotent ou la contribution d'assistance a été refusée
parce que le degré d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas
d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une
contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que
si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies (al. 3). Ces dispositions
correspondent aux alinéas 3 et 4 de l'art. 87 RAI en vigueur jusqu'au 31
décembre 2011, c'est-à-dire encore au moment de la nouvelle demande
déposée par l'assurée le 16 mars 2010. Les exigences découlant de cette
réglementation doivent permettre à l'administration qui a précédemment
rendu une décision de refus de prestations entrée en force, d'écarter sans
plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se
borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des
faits déterminants (cf. ATF 133 V 108 consid. 5.2, 130 V 68 consid. 5.2.3 et
117 V 200 consid. 4b avec les références ; cf. TF I 597/05 du 8 janvier
2007 consid. 2). A cet égard, une appréciation différente de la même
-
18 -
situation médicale ne permet pas encore de conclure à l’existence d’une
aggravation (cf. ATF 112 V 371 consid. 2b ; cf. TFA I 716/03 du 9 août
2004 consid. 4.1).
Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration
doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une
manière générale, plausibles ; si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée
d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en
matière (cf. ATF 117 V 198 consid. 3a ; cf. TF 9C_67/2009 du 22 octobre
2009 consid. 1.2). Le juge ne doit examiner comment l’administration a
tranché la question de l’entrée en matière que lorsque ce point est
litigieux, c’est-à-dire quand l’administration a refusé d’entrer en matière et
que l’assuré a interjeté recours pour ce motif (cf. ATF 109 V 108 consid. 2b
; cf. TF 9C_959/2011 du 6 août 2012 consid. 1.2 et TF 9C_316/2011 du 20
février 2012 consid. 3.2).
Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas
nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle
demande (cf. ATF 109 V 114 consid. 2b ; cf. TFA I 490/03 du 25 mars 2004
consid. 3.2 in fine). Dans une telle situation, il convient de traiter l'affaire
au fond et vérifier que la modification du degré d'invalidité ou de
l'impotence rendue plausible par l'assuré est réellement intervenue. Cela
revient à examiner, par analogie avec l'art. 17 LPGA, si entre la dernière
décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la
rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des
preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et la
décision litigieuse, un changement important des circonstances propres à
influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, s'est produit (cf.
ATF 133 V 108 et ATF 130 V 71 consid. 3.2). Si l’administration constate
que l'invalidité ou l'impotence ne s'est pas modifiée depuis la décision
précédente, passée en force, elle rejette la demande. Sinon, elle doit
encore examiner si la modification constatée suffit à fonder une invalidité
ou une impotence donnant droit à des prestations et statuer en
conséquence. En cas de recours, le même devoir de contrôle quant au
fond incombe au juge (cf. TFA I 238/03 du 30 décembre 2003 consid. 2).
-
19 -
4.a) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (cf. ATF 125 V 256 consid. 4 ; cf.
TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (cf. ATF 125 V
256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c et 105 V 156
consid. 1).
b) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF
125 V 351 consid. 3a et les réf. citées; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009
consid. 2.1.1). En ce qui concerne les rapports établis par le médecin
traitant de l’assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci
peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
-
20 -
raison de la relation de confiance qu’ils ont nouée (cf. ATF 125 V 351
consid. 3b/cc ; cf. TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
Pour remettre en cause la valeur probante d'une expertise
médicale, il appartient d'établir l'existence d'éléments objectivement
vérifiables – de nature clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés
dans le cadre de l'expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour
remettre en cause le bien-fondé des conclusions de l'expert ou en établir
le caractère incomplet (cf. TF 9C_584/2011 du 12 mars 2012 consid. 2.3 et
9C_268/2011 du 26 juillet 2011 consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée).
Cela vaut également lorsqu'un ou plusieurs médecins ont émis une
opinion divergeant de celle de l'expert (cf. TF 9C_268/2011 précité, loc.
cit., avec la jurisprudence citée).
Bien que les rapports d'examen réalisés par un SMR en vertu
de l'art. 49 al. 2 RAI ne soient pas des expertises au sens de l'art. 44 LPGA
et ne soient pas soumis aux mêmes exigences formelles (cf. ATF 135 V
254 consid. 3.4), ils peuvent néanmoins revêtir la même valeur probatoire
que des expertises, dans la mesure où ils satisfont aux exigences définies
par la jurisprudence, qui sont posées à une expertise médicale (cf. TF
9C_500/2011 du 26 mars 2012 consid. 3.1, 9C_28/2011 du 6 octobre 2011
consid. 2.2, 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.3 et 9C_204/2009 du
6 juillet 2009 consid. 3.3.2 avec les références ; cf. également consid.
3.3.2 non publié de l'ATF 135 V 254). Il convient cependant d'ordonner une
expertise si des doutes, mêmes faibles, subsistent quant à la fiabilité et à
la pertinence des constatations médicales effectuées par le service
médical interne de l'assurance (cf. ATF 135 V 465 consid. 4.6 ; cf. TF
9C_500/2011 précité loc. cit., 9C_28/2011 précité loc. cit. et 9C_745/2010
précité loc. cit.).
5.L'OAI est entré en matière sur la nouvelle demande de
prestations déposée le 16 mars 2010 et a repris l'instruction en procédant
notamment à un examen clinique orthopédique puis psychiatrique au
SMR. Il convient dès lors d'examiner si l'état de santé de la recourante
-
21 -
s'est modifié depuis la décision du 21 mai 2008, dans une mesure propre à
justifier désormais l'octroi de prestations de l’AI.
a) Pour statuer sur les prétentions de l'assurée dans le cadre
de la première procédure AI, l'office s'est essentiellement fondé sur le
rapport d’examen clinique orthopédique du Dr T.________ du 17 décembre
-
22 -
fonctionnelles, ce médecin a estimé que l’assurée pouvait exercer une
activité sédentaire ou semi-sédentaire lui permettant de mobiliser ses
genoux à sa guise, que de courts déplacements à plat étaient possible,
mais que l’intéressée devait en revanche éviter de monter ou descendre
des escaliers ou des pentes à répétition, de marcher en terrain irrégulier,
de travailler accroupie ou à genoux et de porter des charges. A l’aune de
ces éléments, le Dr T.________ a considéré que la recourante disposait
d’une capacité de travail de 93% dans l’activité habituelle de ménagère et
de 100% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, depuis
toujours.
bb) Rien au dossier ne vient mettre en doute les conclusions
du Dr T..
En ce qui concerne le Dr V., on rappellera que, le 5
février 2010, ce médecin a évoqué une atteinte sévère des articulations
fémoro-patellaires des deux genoux – plus grave à gauche – ayant
nécessité plusieurs opérations et a annoncé la mise en place prochaine
d’une prothèse fémoro-patellaire. Le 24 décembre 2010, il a signalé que
l’intéressée demeurait totalement invalidée par de graves problèmes de
l’appareil extenseur des deux genoux et que l’implantation d’une prothèse
fémoro-patellaire au niveau du genou droit, initialement prévue pour le 14
décembre 2010, avait été repoussée à une date indéterminée. Le 21
novembre 2011, le Dr V.________ a exposé que l’assurée avait subi une
chondroplastie de la rotule du genou droit – qui présentait une
chondromalacie assez importante – le 8 septembre 2011, que les suites
post-opératoires avaient été simples et que la fonction articulaire était
actuellement bonne, avec une articulation fémoro-patellaire stable. Il a
ajouté que la situation demeurait inchangée s’agissant du genou gauche,
qui présentait une importante instabilité fémoro-patellaire et nécessiterait
probablement l’implantation d’une prothèse, la date du 2 mars 2012 ayant
été retenue en vue d’une telle intervention. Enfin, il a mentionné que
l’incapacité de travail demeurait totale et s’est pour le surplus référé à son
précédent rapport.
-
23 -
Cela étant, on constate que le Dr V.________ a mentionné des
troubles somatiques parfaitement connus du Dr T., qu’il ne s’est
pas exprimé quant aux limitations fonctionnelles y relatives et qu’il a
affirmé péremptoirement que les atteintes en question justifiaient une
pleine incapacité de travail, sans motiver ses dires. Ce médecin s’est en
définitive limité à exposer succinctement sa propre appréciation de la
situation, sans étayer son point de vue par des éléments objectifs concrets
dont le Dr T. n'aurait pas eu connaissance et qui justifieraient de
s'écarter de la capacité de travail fixée par ce dernier à 100% dans une
activité adaptée sur le plan ostéoarticulaire. L’analyse du Dr V.________
s’avère ainsi bien trop sommaire pour pouvoir emporter la conviction de la
Cour de céans. Au demeurant, il convient d’ajouter que si ce médecin a
décrit une évolution post-opératoire favorable suite à l’intervention du 8
septembre 2011 (cf. rapport du 21 novembre 2011), le spécialiste du SMR
a quant à lui adopté une position plus nuancée en prenant note des
déclarations de la recourante selon lesquelles dite intervention n’aurait
apporté aucun bénéfice (cf. rapport du 1
er
octobre 2012 p. 2 et 4). A la
lumière de ce qui précède, on ne peut donc considérer l’appréciation du Dr
V.________ comme probante. Il convient par conséquent de donner la
préséance à l'analyse approfondie et détaillée effectuée par le Dr
T..
Pour le surplus, on relèvera encore que les indications fournies
par le chirurgien traitant concernant les opérations prévues sont
laconiques. On ignore notamment pourquoi l’implantation d’une prothèse
fémoro-patellaire a tour à tour été évoquée en relation avec le genou droit
puis avec le genou gauche de l’assurée, sans qu’aucune prothèse ne soit
au final mise en place – l’opération du 14 décembre 2010 (genou droit)
ayant été annulée sans qu’une nouvelle date ne soit fixée et l’intervention
du 2 mars 2012 (genou gauche) n’ayant manifestement pas non plus eu
lieu au vu du dossier. Tout au plus résulte-t-il de l’examen clinique mené
par le Dr T. qu’une arthroscopie fémoro-patellaire était prévue
pour la fin de l’année 2012 (cf. rapport du 1
er
octobre 2012 p. 4), étant
précisé que l’on ignore si cette opération a effectivement eu lieu mais
qu’en tout état de cause le Tribunal ne dispose d’aucun élément incitant à
-
24 -
s’écarter de l’avis de la Dresse K., considérant qu’une telle
intervention n’aurait pas d’influence durable sur la situation de la
recourante (cf. rapport SMR du 1
er
novembre 2012 p. 2).
Par ailleurs, il sied de noter que, dans son rapport du 20 février
2012, la Dresse L. s’est prononcée de manière lacunaire sur les
troubles somatiques de la recourante. En effet, bien qu’ayant retenu le
diagnostic incapacitant de status post multiples interventions sur les
genoux depuis l’enfance (15 opérations au total), cette praticienne a pour
l’essentiel renvoyé à l’avis du Dr V.________ concernant les atteintes
orthopédiques ainsi que le pronostic y relatif, et s’est contentée d’évoquer
une incapacité de travail de 100% ainsi que des restrictions au plan
orthopédique sans fournir la moindre précision sur ces questions. Quoi
qu’il en soit, la Dresse L.________ n’a pas formellement exclu l’exercice
d’une occupation conforme aux limitations ostéoarticulaires. Ainsi, invitée
à décrire les travaux encore exigibles de l’assurée dans une activité
adaptée, elle a mentionné des limitations somatiques s’inscrivant dans la
lignée de celles retenues par le Dr T.________ (à savoir : éviter les activités
uniquement en position debout ou assise, les activités exercées
principalement en marchant, le travail en position accroupi ou à genoux
ainsi que les activité nécessitant de soulever/porter, de monter sur une
échelle ou un échafaudage ou de monter les escaliers [cf. annexe au
rapport du 20 février 2012]). Par voie de conséquence, elle a
implicitement estimé que l’exercice d’une activité répondant à ces
exigences était envisageable. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi
l’avis de la Dresse L.________ permettrait de mettre en doute les
conclusions du Dr T..
cc) En définitive, sur le plan orthopédique, il ne se trouve au
dossier aucun avis médical qui inciterait à douter des conclusions
exposées dans le rapport du 1
er
octobre 2012 du Dr T., confirmées
par la Dresse K.________ du SMR le 1
er
novembre 2012. Par ailleurs, ce
rapport procède d’une analyse complète des pièces mises à disposition et
repose sur un examen clinique complet. L'appréciation de la situation
médicale est bien expliquée, et les conclusions médicales sont motivées
-
25 -
de manière cohérente et convaincante. Il y a par conséquent lieu
d'admettre que le rapport du Dr T.________ du 1
er
octobre 2012 répond en
tous points aux exigences jurisprudentielles en matière de valeur probante
(cf. consid. 4b supra).
Au surplus, il apparaît encore qu’outre ses troubles
ostéoarticulaires, l’assurée souffre de certains problèmes pulmonaires,
digestifs et thyroïdiens (cf. rapport de la Dresse L.________ du 20 février
2012 ; cf. rapport du Dr M.________ du 24 octobre 2012). Néanmoins,
aucune pièce du dossier n’incite à penser que ceux-ci pourraient avoir une
quelconque influence sur la capacité de travail et de gain.
Rien ne s’oppose dès lors à retenir, sur la base des conclusions
du Dr T.________, que l’assurée dispose d’une capacité de travail de 100%
dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles somatiques, et
ce depuis toujours – étant précisé qu’il n’y a pas lieu de faire cas de la
capacité de travail de 93% retenue par ce médecin dans l’activité de
ménagère, dès lors que l’intéressée doit être considérée comme 100%
active, ce dont elle ne disconvient pas (cf. recours du 12 avril 2013 p. 7
ch. 2).
Partant, sur le plan physique, il n’y a donc pas eu d’évolution
significative depuis la décision initiale de refus de prestations du 21 mai
c) Sur le plan psychique, la décision entreprise reconnaît à la
recourante une pleine capacité de travail dans toute activité, sur la base
du rapport d’examen clinique psychiatrique du Dr M.________ du 24
octobre 2012.
aa) Aux termes de son rapport du 24 octobre 2012, le Dr
M.________ n’a retenu aucune atteinte à la santé incapacitante, mais a
posé les diagnostics sans impact sur la capacité de travail de trouble
dépressif récurrent, actuellement en rémission, et de difficultés liées à de
possible sévices sexuels infligés durant l’enfance. A défaut d’un trouble
-
26 -
psychique se répercutant sur la capacité de travail, le psychiatre du SMR
n’a pas retenu de limitations fonctionnelles et a conclu que, sur le plan
psychiatrique, la capacité de travail était de 100% dans toute activité,
depuis le début de la vie active de l’assurée.
bb) Du point de vue strictement psychique, cette appréciation
n’est infirmée par aucun élément au dossier.
Il est constant que l’assurée a bénéficié d’un suivi à la
Fondation Q.________ – de 2007 ou 2008 (selon les versions) à juillet 2010 –
et qu’elle a en outre été hospitalisée dans cette structure tout d’abord du
18 au 26 septembre 2009, puis du 8 au 16 février 2010. Plus
particulièrement, lors d’un examen psychologique effectué les 24 et 27
août 2009 à la Policlinique psychiatrique de la Fondation Q., une
structure psychotique franche a été évoquée (cf. rapport du 28 septembre
2009). En outre, à l’occasion de la première hospitalisation, les médecins
de l’Hôpital psychiatrique de la Fondation Q. ont posé les
diagnostics d’épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, de
possible trouble de la personnalité sans précision et de difficultés liées à
de possible sévices sexuels infligés durant l’enfance. Ils ont plus
particulièrement observé que le séjour confirmait l’impression clinique
d’un grave trouble de la personnalité associé alors à un trouble de
l’humeur, dans le cadre d’une situation familiale extrêmement
compliquée, marquée par un vécu d’injustice, et que l’assurée avait
décidé de quitter l’hôpital au bout d’une semaine, dès l’amélioration de
son état symptomatique (cf. rapport du 25 novembre 2009). Lors de la
seconde hospitalisation, les médecins de l’Hôpital psychiatrique de la
Fondation Q.________ ont retenu les diagnostics d’épisode dépressif
moyen, de trouble de la personnalité de type psychotique et de difficultés
liées à de possible sévices sexuels infligés durant l’enfance. Ils ont
rapporté un épuisement psychique en lien avec une situation familiale et
psycho-sociale compliquée et ont indiqué que l’intéressée avait quitté
l’hôpital au terme d’une semaine et dès l’amélioration de son état
psychique (cf. rapport du 29 mars 2010). Cela étant, il apparaît que le Dr
M.________ a dûment pris position sur les troubles psychiques évoqués par
-
27 -
les médecins de la Fondation Q.. Comme ces derniers, le
spécialiste du SMR a également conclu à des difficultés liées à de possible
sévices sexuels infligés durant l’enfance. Il a par ailleurs expliqué les
raisons l’ayant incité à s’écarter des autres diagnostics retenus par ses
confrères de la Fondation Q.. Ainsi, il a exposé que le trouble
dépressif récurrent de la recourante était actuellement en rémission, les
trois critères majeurs de la dépression étant absents (cf. rapport du 24
octobre 2012 p. 5), que l’on ne constatait aucun signe de la lignée
psychotique et que, l’assurée s’étant montrée très calme durant l’examen,
sans présenter d’irritabilité ou d’impulsivité, un trouble de la personnalité
n’était pas retenu (cf. ibid. p. 4). Au final, rien au dossier ne tend à établir
que les observations du Dr M.________ lors de l’examen clinique du 17
octobre 2012 seraient erronées, respectivement qu’il y aurait lieu de leur
préférer les constatations formulées par les médecins de la Fondation
Q.________ en 2009 et 2010. A cela s’ajoute que ces derniers ne se sont
pas prononcés quant à la capacité de travail de la recourante du point de
vue psychiatrique, contrairement au Dr M.________ qui s’est exprimé de
manière claire et convaincante sur la question. Pour ces motifs,
l’appréciation du spécialiste du SMR ne saurait être remise en cause par
celle – plus ancienne et moins détaillé – des praticiens de la Fondation
Q..
On relèvera en outre que, dans ses observations du 4 janvier
2011, le psychiatre D. n’a mentionné aucun élément tendant à
discréditer les conclusions du Dr M.. Il n’a d’ailleurs retenu aucune
atteinte à la santé ou limitation fonctionnelle et a relevé que l’assurée, qui
l’avait consulté le 14 juin 2010 à des fins utilitaires (« pouvoir rester dans
son appartement à haut loyer grâce à un soutien médical »), n’avait pas
évoqué spontanément des accès d’anxiété ou des symptômes de la
lignées dépressive et ne s’était plus manifestée après un seul et unique
rendez-vous.
Dans son compte-rendu du 20 février 2012, la Dresse
L. a pour sa part retenu que l’assurée souffrait des troubles de la
personnalité incapacitants ; en outre, l’intéressée présentait un status post
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28 -
état dépressif sévère en 2009 sans impact sur la capacité de travail, étant
précisé qu’au vu des difficultés familiales et privées on pouvait s’attendre
à une rechute de l’état dépressif. La Dresse L.________ a de surcroît estimé
que la capacité de travail était nulle et a mentionné des restrictions
psychiques consécutives à une intolérance au stress, une difficulté
d’adaptation et une fragilité mentale liée aux difficultés privées. Elle a
ajouté que la problématique psychique jouait un rôle très important dans
l’incapacité de travail de l’assurée. Force est de constater, toutefois, que si
la Dresse L.________ a signalé des troubles de la personnalité
incapacitants, elle n’a en revanche pas motivé son point de vue mais s’est
tout au plus référée dans l’anamnèse à un diagnostic de trouble mixte de
la personnalité à trait immature et dépendant retenu en 2009 à la
Policlinique psychiatrique de la Fondation Q.________ (cf. rapport du 20
février 2012 ch. 1.4 p. 2). Or, à défaut de toute explication médicale, cette
seule référence (non documentée) à un diagnostic posé trois ans plus tôt
ne saurait suffire à infirmer l’appréciation du Dr M.________ concernant
l’absence de signes d’un trouble de la personnalité (cf. rapport du 24
octobre 2012 p. 4). Dès lors que l’unique atteinte psychique incapacitante
mentionnée par la Dresse L.________ ne résiste pas à l’examen, on voit mal
comment il pourrait en aller autrement s’agissant de l’entière incapacité
de travail et des limitations psychiques évoquées par cette praticienne.
Quant au risque de rechute de l’état dépressif mis en avant par la Dresse
L., il s’agit là d’une simple hypothèse qui n’est pas susceptible de
remettre en question les conclusions dûment étayées du spécialiste du
SMR selon lesquelles cette atteinte serait actuellement en rémission. Au
final, il apparaît que la Dresse L. – spécialiste en médecine interne
et non en psychiatrie – n’a fait qu’avancer sa propre évaluation de la
situation sous l’angle psychique, qui plus est très succinctement, sans
fournir d’éléments objectifs concrets qui auraient échappé à l’attention du
Dr M.. Les conclusions de celui-ci doivent donc l’emporter sur
l’analyse de celle-là.
cc) Pour le reste, le rapport d’examen du Dr M. –
auquel s’est ralliée la Dresse K.________ du SMR le 1
er
novembre 2012 –
satisfait en tous points aux réquisits jurisprudentiels en matière de valeur
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29 -
probante (cf. consid. 4b supra), dans la mesure où il comporte des
conclusions claires et bien motivées relevant d’un examen approfondi du
cas de la recourante.
Partant, on retiendra donc sur la base des conclusions du Dr
M.________ que, sur le plan strictement psychiatrique, l’assurée dispose
d’une entière capacité de travail dans toute activité.
d) On relèvera toutefois qu’aux termes du rapport du 28
septembre 2009 de la Policlinique psychiatrique de la Fondation
Q., il est ressorti que, lors des examens psychologiques effectués
en août 2009, la recourante avait été soumise à des tests du niveau
intellectuel qui avaient révélé un QI verbal de 62, un QI performance de 58
et un QI total de 60, ces trois résultats correspondant à un niveau très
faible selon l’âge de l‘intéressée et les normes de la WAIS-III.
Cette problématique, apparue au dossier pour la première fois
en avril 2012 lors de la communication du rapport susdit par la Fondation
Q., n’a toutefois fait l’objet d’aucun examen en bonne et due
forme jusqu’à aujourd’hui. Notamment, le Dr M.________ a certes évoqué
un QI de 60 en lien avec le compte-rendu du 28 septembre 2009 (cf.
rapport du 24 octobre 2012 p. 1), mais il reste que ce médecin s’est
abstenu de toute évaluation sous cet angle et s’est en définitive
exclusivement prononcé sur le plan psychiatrique.
Or, l’aspect mental ne saurait être négligé dans le cas
particulier. Il est en effet admis que la quantification exacte du QI peut
avoir un caractère invalidant (cf. TFA I 642/04 du 6 décembre 2005 consid.
3.2 et les références citées). Ainsi, selon le chiffre 1011 de la Circulaire sur
l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invaldiité (CIIAI) édictée par
l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l’OFAS), toute
diminution des facultés intellectuelles (oligophrénie, imbécillité, idiotie,
démence) doit être quantifiée au moyen de séries de tests adéquats. Un
quotient intellectuel inférieur à 70 s’accompagne en règle générale d’une
capacité de travail réduite. Il est toutefois nécessaire de procéder dans
-
30 -
chaque cas à une description objective des conséquences sur le
comportement, l’activité professionnelle, les actes ordinaires de la vie et
l’environnement social. La nécessité d’un tel examen dans chaque cas
particulier a du reste été confirmée par la jurisprudence fédérale (cf. TF
9C_198/2011 du 11 novembre 2011 consid. 6.2).
En l’espèce, le rapport d’examen psychologique du 28
septembre 2009 de la Policlinique psychiatrique de la Fondation Q.________
a conclu à un QI total de 60, inférieur à la valeur de 70 à compter de
laquelle la capacité de travail peut être considérée comme réduite
conformément au chiffre 1011 CIIAI. A cela s’ajoute que la recourante n’a
jamais travaillé – ayant alternativement expliqué sur ce point que son ex-
mari ne souhaitait pas la voir exercer une activité lucrative (cf. rapport
d’examen psychiatrique du 24 octobre 2012 p. 2), respectivement qu’elle
n’avait jamais occupé emploi dans sa vie car elle s’en était sentie
incapable (cf. rapport d’enquête économique sur le ménage du 24 avril
2007 p. 2) – et que même si elle a déclaré s’occuper seule de ses papiers
administratifs (cf. rapport d’examen clinique psychiatrique du 24 octobre
2012 p. 3), elle a également concédé devoir faire face à d’importants
problèmes avec différents services de l’administration (cf. ibid. pp. 3 et 5).
Or, rien au dossier ne permet de se prononcer en toute connaissance de
cause sur l’existence d’un éventuel lien entre l’absence de parcours
professionnel ainsi que les difficultés administrative de la recourante d’une
part, et ses facultés intellectuelles limitées d’autre part. A la lumière de
ces éléments et compte tenu des principes découlant de la CIIAI, il
incombait donc à l’OAI d’examiner l’existence d’une éventuelle incapacité
de travail en lien avec une atteinte à la santé mentale. Il appartenait plus
particulièrement à l’office de faire procéder à une évaluation objective des
répercussions concrètes du niveau intellectuel de la recourante sur la
situation de cette dernière, ou alors, s’il entendait mettre en cause les
conclusions du rapport d’examen psychologique du 28 septembre 2009,
de mettre en œuvre un nouveau test de QI.
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31 -
Dès lors que l’intimé a fait l’impasse sur cette problématique,
la Cour de céans n’est dès lors pas en mesure de statuer en l’état du
dossier.
e) En résumé, si l'instruction menée par l'OAI échappe à la
critique sur les plans somatique et psychique, des lacunes subsistent en
revanche en ce qui concerne l’aspect mental. La Cour de céans ne peut
donc trancher le litige à satisfaction de droit.
6.Attendu que le dossier de la cause présente des carences sur
le plan médical, il ne saurait être question de procéder ici à l'examen du
degré d'invalidité de la recourante. Les griefs soulevés sur ce plan n’ont
donc pas à être analysés dans le présent arrêt.
Cela dit, en ce qui concerne l’art. 26 RAI invoqué par la
recourante en relation avec le calcul du gain de valide, on relèvera par
surabondance que le revenu moyen des salariés à prendre en compte lors
de l'évaluation de l'invalidité sur la base de l’art. 26 al. 1 RAI pour un
assuré de plus 30 ans révolus est supérieur à 70'000 fr. depuis de
nombreuses années (il atteignait déjà 75'000 fr. en 2009 [cf. lettre
circulaire de l’OFAS du 25 septembre 2008], soit avant même le dépôt de
la nouvelle demande de prestations du 16 mars 2010, et se chiffre
actuellement à 77'000 fr. [cf. lettre circulaire de l’OFAS n° 324 du 27
novembre 2013]), et dépasse ainsi largement le gain de valide de 54'821
fr. 62 retenu aux termes de la décision entreprise. Partant, on peine à
comprendre l’argument de l’intimé selon lequel il serait concrètement
exclu que l’art. 26 al. 1 RAI – à supposer qu’il soit applicable – puisse avoir
un impact concret sur le revenu sans invalidité (cf. réponse du 9 juillet
2013 p. 1).
7.a) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment établis a en principe le choix entre deux solutions: soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
-
32 -
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (cf. TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l'inverse, le
renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme
il convient en cas de recours (cf. DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2). Le
Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence, en indiquant qu'un renvoi à
l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de trancher une
question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il
s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à
l'avis des experts interpellés par l'autorité administrative; a contrario, une
expertise judiciaire s'impose lorsque les données recueillies par
l'administration en cours d'instruction ne revêtent pas une valeur probante
suffisante sur des points décisifs (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et
4.4.1.5).
b) En l'occurrence, il s'avère que le dossier de la cause
présente des lacunes sur le plan médical, s’agissant de l’évaluation des
facultés intellectuelles de la recourante. Compte tenu de ces carences, ni
l'état de santé de la recourante dans sa globalité, ni les conséquences de
son état de santé sur sa capacité de travail n'ont pu être établis à
satisfaction de droit. Dans ces circonstances, il se justifie d’ordonner le
renvoi de la cause à l’OAI – auquel il appartient au premier chef d’instruire,
conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales, selon l’art. 43 aI. 1 LPGA –, cette
solution apparaissant comme la plus opportune. Il appartiendra dès lors à
l'intimé de compléter l’instruction concenrant l’évaluation des facultés
intellectuelles de l’assurée, dans la mesure définie au considérant 5d ci-
dessus, puis de statuer à nouveau sur le droit aux prestations de
l’intéressée.
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33 -
8.a) Le recours doit dès lors être admis et la décision attaquée
annulée, la cause étant renvoyée à l’intimé pour complément d’instruction
au sens des considérants puis nouvelle décision.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, il convient d'arrêter
les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre à charge de l'OAI, qui
succombe.
Obtenant gain de cause, la recourante, assistée d'un
mandataire professionnel, a droit à des dépens, qu'il convient d'arrêter en
l'occurrence à 1'500 fr. (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD ; cf.
également art. 7 TFJAS [tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et
des dépens en matière de droit des assurances sociales ; RSV
173.36.5.2]). A noter que, l'octroi de l'assistance judiciaire ayant été limité
aux frais de justice sans désignation d'un avocat d'office, aucune
indemnité n'est due à ce titre.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 25 février 2013 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause lui étant renvoyée pour complément d'instruction dans
le sens des considérants puis nouvelle décision.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
-
34 -
IV. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à la recourante un montant de 1'500 fr. (mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Procap, Service juridique (pour la recourante),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :