Recours en matière d’assurances sociales rayé du rôle après reconsidération

CASSO zd13-017819-ai11313-2412013/2013Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales20 sept. 2013Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ a recouru contre le refus de l’office vaudois de l’assurance-invalidité de participer aux frais d’une prothèse capillaire. Pendant la procédure de recours, l’office a reconsidéré sa décision et accordé la prestation auxiliaire demandée, avec effet rétroactif du 7 septembre 2012 au 30 septembre 2022. Invité à indiquer si l’affaire devait être rayée du rôle, X.________ a retiré son recours, tout en demandant des dépens. Le juge cantonal des assurances sociales a considéré que la reconsidération donnait entièrement satisfaction au recours et a rayé l’affaire du rôle. Il a alloué CHF 1,000 à titre de dépens et n’a perçu aucun émolument judiciaire.

Regeste Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; le recours devient sans objet à la suite d’une reconsidération par l’assureur social: lorsque, avant la transmission de la réponse à l’autorité de recours, la décision administrative attaquée est reconsidérée et que la nouvelle décision donne entièrement satisfaction aux conclusions du recourant, le litige devient sans objet et la cause doit être rayée du rôle (consid. 3). Dans un tel cas, la cour de recours statue également sur les frais et dépens; si le recourant obtient entièrement gain de cause, des dépens sont alloués en vertu de l’Art. 55 al. 1 LPA-VD, tandis qu’aucun émolument judiciaire n’est perçu lorsque les dispositions applicables en matière d’assurances sociales le prévoient.

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 113/13 - 241/2013 ZD13.017819 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 20 septembre 2013


Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffière:MmeBarman Ionta


Cause pendante entre : X.________, à [...], recourant, représenté par Me Thierry Amy, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD ; 53 al. 3 LPGA

  • 2 - Vu la décision du 26 avril 2013 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a rejeté une demande de moyens auxiliaires (participation aux frais d’une prothèse capillaire) présentée par X., vu le recours interjeté le 26 avril 2013 contre cette décision par X., représenté par Me Thierry Amy, vu la décision de reconsidération du 21 août 2013 notifiée à X.________ par laquelle l'OAI allouait le moyen auxiliaire demandé, pour la période du 7 septembre 2012 au 30 septembre 2022, après avoir complété l'instruction, vu le courrier du 18 septembre 2013 par lequel X.________ a retiré son recours mais conclut à l'allocation de dépens; attendu qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), un assureur social peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le recours sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle, qu’un juge unique du Tribunal cantonal est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), qu’il se prononce également sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD, par renvoi de l’art. 99 LPA-VD),

  • 3 - qu’en l’occurrence, l’intimé a reconsidéré le refus de prestations contesté par le recourant et alloué le moyen auxiliaire litigieux demandé jusqu’au 30 septembre 2022, qu’invité à se déterminer sur une éventuelle radiation de la cause du rôle ensuite de cette reconsidération, le recourant a déclaré retirer son recours, que, partant, il convient de considérer que cette reconsidération vide effectivement le litige et que la cause doit être radiée du rôle, que dans la mesure où l’intimé a fait droit aux conclusions du recourant, ce dernier peut prétendre des dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD), qui couvrent intégralement le montant de l’indemnité que Me Thierry Amy pourrait prétendre pour son mandat d’office, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera au recourant un montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. La juge unique : La greffière :

  • 4 -

  • 5 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Thierry Amy (pour X.________) -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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The reconsideration fully granted the appellant's request, so the appeal became moot and the case had to be struck from the docket.

Under Art. 53(3) LPGA, an insurer may reconsider a contested decision before forwarding its response to the appeal court. If the reconsideration fully satisfies the appellant, the dispute disappears and the proceedings are removed from the roll.

Yes. Because the respondent fully satisfied the appellant's conclusions, the appellant was awarded costs.

When the respondent grants the requested relief, the appellant may claim costs under Art. 55(1) LPA-VD; these costs also covered the office-appointed counsel's compensation.

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