402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 126/13 - 203/2014
ZD13.019538
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
N.________, à [...], recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat, à
Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17, 43 al. 1 LPGA ; art. 87, 88a et 88bis RAI.
-
2 -
E n f a i t :
A.N.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant
turc né en 1955, est entré en Suisse en 1979 et y a exercé l’activité de
tôlier en carrosserie. Il a été licencié par son dernier employeur avec effet
au 30 novembre 1997 et a recouru aux services de l’assurance-chômage.
Souffrant de lombo-sciatalgies droites et de gonalgies,
exacerbées en début d’année 1998, il s’est trouvé en incapacité totale de
travail de longue durée et a requis des prestations de l’assurance-
invalidité (AI) par dépôt du formulaire ad hoc le 9 septembre 1999 auprès
de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI
ou l’intimé).
Cet office a décidé de la mise en œuvre d’une expertise,
confiée au
Dr M.________, spécialiste en rhumatologie et médecine interne, lequel a
rendu son rapport le 25 novembre 2002. Retenant les diagnostics de
« trouble somatoforme douloureux sous forme de lombalgies chroniques
avec pseudo-sciatalgies droites et gonalgies bilatérales », « troubles
dégénératifs importants de la charnière lombo-sacrée », « hernie discale
L5-S1 extra-foraminale droite », « obésité » et « tachycardie », ce
spécialiste a estimé que la capacité de travail de l’assuré était de 50%
dans son activité habituelle et de 75% dans une activité adaptée à son
état de santé depuis le 17 août 1998.
L’OAI ayant déterminé un préjudice économique théorique
arrondi à 47%, l’assuré a été mis au bénéfice d’un quart de rente
d’invalidité dès le
1
er
août 1999 par décisions des 22 avril 2003 et 19 mai 2003.
Saisi d’une opposition formée le 27 mai 2003, l’OAI l’a
partiellement admise eu égard à la rectification du montant du quart de
rente servi à l’assuré par la caisse de compensation compétente et l’a
-
3 -
rejetée pour le surplus dans une décision sur opposition du 10 novembre
2003, laquelle a été confirmée par jugement du Tribunal cantonal des
assurances du 18 mai 2004 et arrêt du Tribunal fédéral des assurances du
17 mars 2005 (en la cause I 528/04).
B.L’assuré a présenté une demande de révision de son degré
d’invalidité le 18 août 2005 des suites d’une aggravation alléguée de son
état de santé, s’appuyant sur un rapport de son médecin généraliste
traitant, le Dr G., du 24 juin 2005.
L’OAI a dès lors sollicité un complément d’expertise auprès du
Dr M., réalisé le 29 mars 2006. Au terme du rapport corrélatif,
établi le
31 mars 2006, ce dernier a pris en compte les diagnostics de « cervico-
brachialgies chroniques, lombo-pseudosciatalgies bilatérales chroniques et
gonalgies dans un contexte de syndrome douloureux chronique »,
« troubles dégénératifs sévères de la charnière lombo-sacrée et modérés
de la colonne cervicale », « chondromalacie rotulienne et troubles
dégénératifs discrets du genou gauche », « status après arthroscopie du
genou gauche, méniscectomies et chondroplastie cartilagineuse » et
« obésité ». Il a estimé que la capacité de travail dans l’activité de tôlier
en carrosserie était réduite à 30%, persistant en revanche à considérer
une capacité de travail exigible à hauteur de 75% dans une activité
respectant les limitations fonctionnelles de l’assuré.
Sur la base des conclusions de l’expert et de l’avis du Service
médical régional AI (ci-après : SMR), l’OAI a maintenu le taux d’invalidité
de 47% précédemment reconnu. Il a ainsi refusé d’augmenté la rente
d’invalidité octroyée à l’assuré par projet de décision du 22 avril 2007,
confirmé par décision du
22 avril 2008 à l’issue de la procédure d’audition.
Saisi d’un recours, le Tribunal cantonal des assurances l’a
rejeté par jugement du 6 octobre 2008, entré en force.
-
4 -
C.Une seconde demande de révision des droits de l’assuré a été
initiée par le Dr G.________ le 11 juin 2010, tandis que l’OAI a entamé une
procédure de révision d’office par envoi du questionnaire correspondant le
8 juillet 2010.
Le praticien précité a complété un rapport à l’adresse de l’OAI
le
13 octobre 2010, attestant de l’incapacité totale de travail de son patient
depuis le
1
er
octobre 2010 du fait notamment d’un état dépressif réactionnel sévère
et de l’aggravation des gonalgies bilatérales, en dépit d’une
méniscectomie externe réalisée en mai 2010. Il a précisé que le suivi de
l’assuré était également assumé par les Drs H., spécialiste en
chirurgie orthopédique, et P., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie auprès du Centre Q..
Le 1
er
février 2011, le Dr H. a fait parvenir à l’OAI un
tirage du dossier constitué par ses soins dans le cas de l’assuré (incluant
les rapports adressés au médecin traitant, les rapports d’examens
complémentaires et les protocoles opératoires), tandis que le Dr P.________
a adressé un rapport médical initial en date du 29 août 2011. Celui-ci a
confirmé la présence d’un « épisode dépressif sévère sans symptômes
psychotiques » depuis août 2010 et considéré une incapacité totale de
travail pour toutes activités à compter de juin 2010 du fait de limitations
fonctionnelles du registre psychique.
Consulté pour avis, le Dr K., médecin au SMR a
recommandé l’organisation d’une expertise psychiatrique de l’assuré en
date du
27 septembre 2011.
Selon communication de l’OAI du 31 octobre 2011, ce mandat
a été confié au Dr S., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
qui a procédé à l’examen de l’assuré le 30 novembre 2011 avec la
collaboration d’une interprète de langue turque. Il a établi son rapport le 2
-
5 -
décembre 2011, concluant à l’absence de tout diagnostic psychiatrique
susceptible de se répercuter sur la capacité de travail de l’assuré et ne
retenant que celui de « dysthymie (F34.1) ». A l’issue d’une brève
anamnèse, il a relevé les éléments suivants sous rubrique « Status
psychiatrique » :
« La présentation, le contact et la collaboration de l’assuré sont
bons, la cognition est dans la norme, l’orientation aux trois modes
est bonne, il n’y a ni trouble de mémoire ni ralentissement
psychomoteur, ni agitation, le discours est cohérent : on ne retrouve
pas de trouble du cours ou du contenu de la pensée, l’assuré
partage le focus d’attention. Il est à noter que pendant l’entretien
psychiatrique, l’assuré n’adoptera pas de position antalgique.
L’assuré se présente comme extrêmement tendu
psychologiquement au début de l’entretien et se détendra au fil du
temps, il apparaît plaintif et très centré sur ses problèmes mais
reprendra un sens de l’humour au cours de l’entretien.
L’examen psychiatrique du 30.11.2011 met en évidence :
-
un moral plutôt préservé, sans irritabilité ni tristesse,
-
avec fatigabilité anamnestique sans trouble de concentration ni de
mémoire,
-
avec labilité émotionnelle et dramatisation des difficultés,
-
avec ruminations existentielles sans idées noires,
-
avec anhédonie partielle : l’assuré apprécie de voir ses petits-
enfants mais déclare une absence d’activité propre, il précise qu’il
apprécie de voyager en Turquie et en Suisse et d’aller au restaurant,
-
sans repli social : il déclare des amitiés et connaissances qui se
rencontrent régulièrement,
-
sans perte de l’estime de lui-même : il se déclare honnête et
sincère,
-
le sommeil serait perturbé par des réveils récurrents, l’appétit
serait augmenté, la libido serait suspendue depuis trois ans.
L’examen psychiatrique met aussi en évidence l’existence
d’éléments en faveur d’angoisses itératives avec sensations
d’oppression thoracique, qui passent seules, avec parfois difficulté à
gérer le stress (comme lors du présent examen), sans élément en
faveur d’agoraphobie, de claustrophobie, de crise d’anxiété
généralisée, de phobie sociale, de la lignée obsessionnelle.
L’examen ne retrouve ni signe floride de la série psychotique ni
critère CIM-10 de trouble de personnalité.
Sur le plan algique, l’assuré se plaint de douleurs permanentes des
genoux et du MIG [réd. : membre inférieur gauche].
Il déclare une consommation de tabac à hauteur d’un paquet et
demi de cigarettes par jour, une consommation nulle d’alcool et
drogue illicite. »
L’expert a enfin communiqué son appréciation du cas
notamment en ces termes :
« [...] L’examen psychiatrique du 30.11.1011 met en évidence :
-
6 -
-
les éléments anamnestiques d’un épisode dépressif diagnostiqué
par le psychiatre traitant comme d’intensité sévère, avec irritabilité,
troubles du sommeil, anxiété. Le traitement entrepris, psychiatrique
intégré, permet une évolution favorable avec selon les dires de
l’assuré, une moindre irritabilité perceptible dès début 2011,
-
les éléments d’un tableau de dépression chronique de l’humeur
dont la sévérité est insuffisante pour justifier actuellement un
diagnostic de trouble dépressif récurrent léger, avec moral préservé,
sans irritabilité ni tristesse, avec fatigabilité anamnestique sans
trouble de concentration ou de mémoire, labilité émotionnelle et
dramatisation, ruminations existentielles sans idées noires,
anhédonie partielle, sans repli social, sans perte de l’estime de lui-
même, sommeil perturbé par des réveils récurrents, appétit
augmenté. Le tableau est particulier de par sa fluctuation, avec à
raison de 70% du temps des moments où il se sent moins bien,
transpire, ne dort pas, mange et s’isole, à raison de 30% du temps,
des moments où il se sent mieux, s’occupe de ses petits-enfants, ce
qui le rend heureux de les rencontrer. L’intensité et la fluctuation du
tableau évoquent le diagnostic de dysthymie, où les sujets
présentent habituellement des périodes de quelques jours à
quelques semaines pendant lesquelles ils se sentent bien mais, la
plupart du temps, ils se sentent fatigués et déprimés, tout leur coûte
et rien ne leur est agréable, ils ruminent et se plaignent, dorment
mal et perdent confiance en eux-mêmes mais ils restent
habituellement capables de faire face aux exigences élémentaires
de la vie quotidienne, ce qui est le cas de notre assuré,
-
une absence de symptomatologie dépressive actuelle significative
d’un diagnostic,
-
une absence de symptomatologie anxieuse actuelle significative
d’un diagnostic,
-
une absence de signe floride de la ligne psychotique et de critère
CIM-10 de trouble de personnalité,
-
une absence de symptomatologie algique de grande intensité avec
détresse, sans comorbidité psychiatrique ni repli social.
Les plaintes somatiques de l’assuré semblent reposer sur des
difficultés organiques avec différentes opérations orthopédiques, si
bien que le diagnostic de trouble somatoforme persistant ne peut
être envisagé, de plus, manqueraient alors la détresse et l’intensité
des plaintes. L’absence de comorbidité psychiatrique et de repli
social ne permet pas d’envisager l’aspect incapacitant de cet
hypothétique trouble somatoforme.
Nous avons pris bonne note du rapport médical du psychiatre
traitant qui mentionne un épisode dépressif sévère sans symptôme
psychotique (F32.2) mais le traitement psychiatrique intégré
entrepris depuis septembre 2010 permet une évolution lentement
favorable, perceptible dès janvier 2011, mentionnée par l’assuré, qui
apprécie tout particulièrement depuis le printemps de voyager,
d’aller au restaurant et de passer ses vacances de deux mois en
Turquie.
Notre examen clinique psychiatrique n’a pas montré de signe de
dépression majeure, de décompensation psychotique, d’anxiété
généralisée incapacitante, de trouble phobique, de trouble de
personnalité morbide, de syndrome douloureux somatoforme
persistant incapacitant, de perturbation de l’environnement
psychosocial ni de limitations fonctionnelles psychiatriques.
Il est à noter que l’assuré est au bénéfice de l’aide sociale depuis
septembre 2010. Il a exposé que son patient se trouvait toujours sous
traitement médicamenteux et bénéficiait d’une psychothérapie de soutien
mensuelle, alors que « la sévérité de l’état dépressif [répondait] mal aux
antidépresseurs » au vu de la persistance des symptômes. Son pronostic
demeurait sombre quant à la reprise d’une activité lucrative.
Sur questions du Dr K.________ du SMR quant à l’évolution de
l’état de santé de l’assuré et sa compliance au traitement, le Dr P.________
a répondu contradictoirement par deux courriers datés du 3 décembre
2012, l’un indiquant que la compliance n’avait pas été contrôlée par
dosage sérique, l’autre attestant d’un tel contrôle qui aurait permis de
confirmer la prise régulière de la médication antidépressive.
Par avis du 14 janvier 2013, le Dr K.________ a retenu l’absence
de modification substantielle de l’état de santé de l’assuré depuis
l’expertise réalisée par le Dr S..
Partant, l’OAI a confirmé la teneur de son projet de décision du
14 février 2012 par courrier du 21 janvier 2013, tandis que le Dr P.
a adressé spontanément un nouveau rapport médical à l’administration en
date du
14 février 2013. Il a notamment relaté les éléments suivants :
« [...] [L’assuré] a bénéficié d’un prélèvement sanguin pour le
dosage de son traitement médicamenteux antidépresseur.
-
11 -
L’OAI a produit sa réponse au recours le 19 juin 2013, en
préavisant le rejet, non sans constater que le rapport du médecin traitant
du 1
er
mai 2013 n’apportait aucun élément objectif nouveau. Il a au
surplus renvoyé aux avis du SMR des 25 janvier 2012 et 14 janvier 2013.
Le recourant s’est déterminé le 4 juillet 2013, joignant un avis
du
Dr D., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur, daté du 13 juin 2013, lequel indiquait avoir procédé
aux examens du rachis lombaire de l’assuré et préconisait une « demande
de révision étayée » de son droit à des prestations AI.
Par pli du 9 septembre 2013, le recourant a adressé à la Cour
de céans un rapport de son psychiatre traitant du 19 juillet 2013, où le Dr
P. a confirmé l’incapacité de travail totale prononcée dans le cas
de son patient du fait d’un « état dépressif sévère ». Ce spécialiste a
rappelé la teneur de son précédent rapport à l’OAI daté du 14 février
2013, réitérant que la santé psychique de l’assuré ne s’était nullement
amendée et exposant que la présence d’un interprète dans le contexte de
l’expertise réalisée par le Dr S.________ avait vraisemblablement généré
une difficulté d’appréciation supplémentaire. Son patient rencontrait en
effet un embarras important à exprimer sa souffrance, craignant le
jugement de l’interprète, lequel était au demeurant susceptible de
tronquer les questions et les réponses. Au surplus, l’assuré a fourni un
tirage des correspondances échangées avec l’OAI des suites du dépôt
d’une nouvelle demande de révision de son droit à la rente, datée du 30
juillet 2013.
Sur prolongations de délai successives accordées par la juge
instructrice, le recourant a produit différentes pièces médicales
compémentaires en date des 31 octobre 2013, 25 novembre 2013 et 27
janvier 2014, à savoir notamment :
-
un échange de courriers d’octobre 2013 avec le Dr
A.________, spécialiste en urologie, lequel a confirmé la
-
12 -
vraisemblance d’un diagnostic de carcinome urothélial,
également relaté par le
Dr G.________ en date du 11 septembre 2013 ;
-
un rapport du Dr D.________ du 13 novembre 2013 ;
-
un rapport du Dr X., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie au Centre Q., daté du 16 décembre
2013 ;
-
un avis du Dr A.________ du 17 décembre 2013.
En sus du diagnostic oncologique relaté par le Dr A.________ et
de ses effets sur l’état dépressif du recourant, soulignés par le Dr
X., l’assuré a relevé l’appréciation étayée du Dr D. qui a
conclu sur le plan somatique à l’impossibilité d’exercer une activité
lucrative à un taux supérieur à 50% sous suite d’une baisse de rendement.
Ce dernier spécialiste a procédé à un examen orthopédique du
rachis lombaire et neurologique des membres inférieurs pour retenir les
diagnostics de « maladie discale dégénérative sévère en L5/S1 avec
sténose foraminale L5/S1 bilatérale et syndrome irritatif S1 gauche à
traduction clinique », « spondylarthrose lombaire diffuse entraînant un
syndrome lombo-vertébral douloureux dans le cadre d’un
déconditionnement musculaire global et focal avec une limitation du
périmètre de marche à 15 minutes », « surcharge mécanique de
l’articulation sacro-iliaque gauche » et « pathologie dégénérative des deux
genoux, à prédominance gauche » à compter de janvier 2011.
Il a précisé que « le pronostic des lésions lombaires [était]
réservé en raison des sténoses foraminales en L5/S1 prédominant du côté
gauche », détaillant les restrictions fonctionnelles suivantes :
-
soulever, porter, pousser, tirer de façon répétitive ou
fréquente des charges de plus de 5 kg ;
-
marcher longtemps ;
-
garder la même posture (debout ou assis) plus de 30 ou 60
minutes ;
-
13 -
-
travailler dans une position instable (échafaudages,
échelles, escaliers) ;
-
effectuer des mouvements répétitifs des membres
inférieurs (machine à commande à pied) ;
-
travailler en position accroupie ;
-
ramper, grimper ;
-
effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de
flexion, extension ou de torsion de la colonne lombaire,
même de faible amplitude ;
-
monter fréquemment plusieurs escaliers ;
-
marcher en terrain accidenté ou glissant ;
-
subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups
à la colonne vertébrale (provoqués par du matériel roulant
sans suspension par exemple).
Le recourant a en conséquence maintenu ses conclusions
tendant à l’octroi d’une rente entière d’invalidité ou à une instruction
complémentaire de sa situation. Il a par ailleurs observé qu’à son sens, le
cancer de la vessie – certes diagnostiqué postérieurement à la décision
litigieuse – avait déployé ses effets plusieurs mois aupravant, ce qui
justifiait d’autant la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire sous
l’égide de la Cour de céans.
L’OAI s’est déterminé sur les pièces produites par le recourant
et les arguments avancés dans une écriture du 4 mars 2014. Il s’est référé
à un avis du
Dr K.________ du SMR du 6 février 2014, lequel a concédé de la nécessité
de recourir à une expertise orthopédique compte tenu d’une aggravation
plausible de l’état de santé de l’assuré. L’intimé a en conséquence
proposé l’organisation d’une telle mesure d’instruction.
Par correspondance du 30 avril 2014, le recourant a insisté sur
la nécessité d’une expertise également sur le plan psychiatrique,
rappelant l’ancienneté du rapport du Dr S.________ et les griefs formulés à
-
14 -
son encontre. Il a derechef suggéré l’organisation d’une expertise
pluridisciplinaire dans le cadre de la procédure judiciaire.
L’OAI a cependant estimé, dans une détermination du 21 mai
2014, que le recourant n’avait pas démontré d’éléments objectifs
nouveaux du registre psychique susceptibles de justifier un examen
spécialisé.
La juge instructrice a requis la liste détaillée des opérations et
débours assumés par Me Carré par courrier du 7 juillet 2014, auquel le
mandataire de l’assuré a donné suite en date du 8 juillet 2014.
-
15 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné. Le recours doit
être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des
assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) In casu, le recours déposé le 6 mai 2013 contre la décision
de l’OAI du 28 mars 2013 a été formé en temps utile, compte tenu des
féries judiciaires pascales (art. 38 al. 4 LPGA sur renvoi de l’art 60 al. 2
LPGA), et dans le respect des formalités prévues par la loi au sens
notamment de l’art. 61 let. b LPGA, de sorte qu’il est recevable.
2.Est litigieuse en l’espèce, dans le contexte d’une procédure de
révision du droit à la rente initiée en juin 2010, l’appréciation médicale de
la situation du recourant sur les plans somatique et psychique,
singulièrement l’estimation de sa capacité de travail dans une activité
-
16 -
éventuellement adaptée à son état de santé global, ainsi que le maintien
du degré d’invalidité initialement reconnu à hauteur de 47%.
a) Selon l'art. 87 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.201 [dans sa teneur en vigueur depuis le
1
er
janvier 2012]), lorsqu’une demande de révision est déposée, celle-ci
doit établir de façon plausible que l’invalidité, l’impotence ou l’étendue du
besoin de soins ou du besoin d’aide découlant de l’invalidité de l’assuré
s’est modifiée de manière à influencer ses droits.
b) En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée.
Tout changement important des circonstances, propre à
influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à
une révision de celle-ci au sens de l'art. 17 LPGA. Le point de savoir si un
tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force
qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et cas
échéant – en cas d'indices d'une modification des effets économiques –
une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances
régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5b ;
125 V 368 consid. 2 et 112 V 372 consid. 2b ; TF [Tribunal fédéral]
9C_431/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1).
La rente peut être révisée en cas de modifications sensibles de
l'état de santé ou lorsque celui-ci est resté le même mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 130 V 343 consid. 3.5 et 113 V 273 consid. 1a).
Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
-
17 -
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation
du cas (ATF 112 V 372 consid. 2b ;
TFA [Tribunal fédéral des assurances] I 755/04 du 25 septembre 2006
consid. 5.1). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement
ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (cf. Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants
[AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3065
- 833).
- L’art. 88a al. 1 RAI prévoit que si la capacité de gain ou la
capacité d’accomplir les travaux habituels de l’assuré s’améliore ou que
son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant
de son invalidité s’atténue, ce changement n’est déterminant pour la
suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du
moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se
maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un
tel changement a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans
qu’une complication prochaine soit à craindre.
Selon l’art. 88a al. 2 RAI, si la capacité de gain de l’assuré ou
sa capacité d’accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son
impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de
son invalidité s’aggrave, ce changement est déterminant pour
l’accroissement du droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans
interruption notable. L’art. 29bis est toutefois applicable par analogie.
d) S’agissant des effets d’une modification du droit aux
prestations par voie de révision, l’art. 88bis al. 1 RAI vient préciser que
l’augmentation de la rente, de l’allocation pour impotent ou de la
contribution d’assistance prend effet, au plus tôt : si la révision a été
demandée par l’assuré, dès le mois où cette demande est présentée (let.
a) ; si la révision a lieu d’office, dès le mois pour lequel on l’avait prévue
(let. b) ; s’il est constaté que la décision de l’office AI désavantageant
-
18 -
l’assuré était manifestement erronée, dès le mois où le vice a été
découvert (let. c).
L’art. 88bis al. 2 RAI stipule que la diminution ou la
suppression de la rente, de l’allocation pour impotent ou de la contribution
d’assistance prend effet : au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui
suit la notification de la décision
(let. a) ; rétroactivement à la date à laquelle elle a cessé de correspondre
aux droits de l’assuré s’il se l’est fait attribuer irrégulièrement ou s’il a
manqué, à un moment donné, à l’obligation de renseigner qui lui incombe
raisonnablement selon l’art. 77 (let. b).
e) Dans le cas particulier, il convient de rappeler qu’à la suite
de la demande initiale de prestations AI, complétée par l’assuré le 9
septembre 1999, l’OAI a reconnu ce dernier invalide à hauteur de 47% et
lui a alloué un quart de rente d’invalidité dès le 1
er
août 1999 par
décisions des 22 avril 2003 et 19 mai 2003. Une décision sur opposition a
confirmé ces dernières le 10 novembre 2003, tandis que les recours de
l’assuré ont été rejetés successivement par le Tribunal cantonal des
assurances le 18 mai 2004 et par le Tribunal fédéral le 17 mars 2005.
Une demande de révision du 18 août 2005 s’est par ailleurs
soldée par un refus d’augmentation de la rente d’invalidité, communiqué
par décision du
22 avril 2008, laquelle a été confirmée par jugement du Tribunal cantonal
des assurances du 6 octobre 2008.
Au stade de la présente procédure, il y a en conséquence lieu
de se prononcer sur une éventuelle aggravation de l’état de santé du
recourant entre le
22 avril 2008 et le 28 mars 2013, date de la décision mettant un terme à
la procédure de révision entamée le 11 juin 2010.
3.a) De jurisprudence constante, le juge des assurances sociales
apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant
-
19 -
au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus
postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet d'une
nouvelle décision administrative (ATF 131 V 242 consid. 2.1 ; 121 V 362
consid. 1b).
Pour des motifs d'économie de procédure, la procédure
juridictionnelle administrative peut être étendue à une question en état
d'être jugée qui excède l'objet de la contestation, c'est-à-dire le rapport
juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée
à l'objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de fait commun, et à
la condition que l'administration se soit exprimée à son sujet dans un acte
de procédure au moins (ATF 130 V 501 consid. 1.2 ; 122 V 34 consid. 2a et
les références). Les conditions auxquelles un élargissement du procès au-
delà de l'objet de la contestation est admissible sont donc les suivantes :
la question (excédant l'objet de la contestation) doit être en état d'être
jugée ; il doit exister un état de fait commun entre cette question et l'objet
initial du litige ; l'administration doit s'être prononcée à son sujet dans un
acte de procédure au moins ; le rapport juridique externe à l'objet de la
contestation ne doit pas avoir fait l'objet d'une décision passée en force de
chose jugée (Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrecht, 2
e
éd., 1983, p. 43) et
les droits procéduraux des parties doivent être respectés (Ulrich
Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, 2005, n° 27 p. 446). Ces
principes, développés en premier lieu en lien avec un élargissement
matériel du procès, sont en principe également valables lorsque la
contestation a pour objet un état de fait qui produit des effets au-delà de
la période délimitée par la décision litigieuse (élargissement temporel ;
ATF 130 V 138 consid. 2.1 ; TF 9C_711/2011 du 26 avril 2012 consid. 3.1).
b) A titre préliminaire, il convient de déterminer précisément
l’objet de la présente contestation, en principe limitée à l’état de fait
régnant à la date de la décision querellée, soit au 28 mars 2013. Le
recourant soutient toutefois que la nouvelle atteinte à la santé – cancer de
la vessie – dont il est victime, certes diagnostiquée en juillet 2013, aurait
-
20 -
déployé ses effets plusieurs mois auparavant, soit vraisemblablement à
compter d’une date antérieure au 28 mars 2013.
L’on ne saurait se rallier à ce raisonnement, étant souligné que
le diagnostic corrélatif n’a de fait été définitivement posé qu’à l’issue de
l’intervention chirurgicale réalisée par le Dr A.________ le 24 octobre 2013.
Au demeurant, ce spécialiste a précisé, dans un courrier du
17 décembre 2013 au conseil de l’assuré, qu’une telle affection « pour
autant que le suivi [fût] régulier et adéquat n’[influait] pas durablement
sur la capacité de travail du patient ». Il est donc pour le moins
improbable, vu ces éléments, que les effets de cette nouvelle atteinte à la
santé eussent été perceptibles à la date du 28 mars 2013, les
répercussions de celle-ci se manifestant qui plus est essentiellement d’un
point de vue psychique (cf. courriers des Dr G.________ et X.________ à Me
Carré, respectivement datés des 11 septembre 2013 et 16 décembre
2013).
Au surplus, l’on remarquera que les conséquences actuelles du
cancer de la vessie ne sont pas connues en l’état de ce dossier et qu’elles
ont lieu d’être déterminées dans le cadre de la procédure de révision
initiée par l’assuré auprès de l’OAI le 30 juillet 2013.
Partant, il est exclu d’étendre la présente procédure aux faits
survenus postérieurement à la décision litigieuse, singulièrement aux
répercussions du cancer de la vessie diagnostiqué à l’été 2013.
4.a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident
(art. 4 al. 1 LAI).
En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
-
21 -
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un
autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
A teneur de l'art. 4 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (al. 1).
L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al.
2).
b) Selon l’art. 28 al. 2 LAI (en vigueur depuis le 1
er
janvier
2008), l’assuré a droit à une rente d'invalidité s’il est invalide à 40% au
moins ; la rente est échelonnée selon le degré d'invalidité, un degré
d'invalidité de 40% au moins donnant droit à un quart de rente, un degré
d'invalidité de 50% au moins donnant droit à une demi-rente, un degré
d'invalidité de 60% au moins donnant droit à trois-quarts de rente et un
degré d'invalidité de 70% au moins donnant droit à une rente entière.
L'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente aux conditions
cumulatives suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses
travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par
des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; il a
présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; au terme de
cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c).
-
22 -
5.Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les références citées). En
outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base
importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore
être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125
V 256
consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 2c ; 105 V 156 consid.
1 ;
TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2 et TF I 562/06 du 25 juillet 2007
consid. 2.1).
L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante d’un rapport médical, n’est
ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
-
23 -
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid.
3a ; 134 V 231 consid. 5.1 ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid.
2.1.1).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l’assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009
consid. 4.2).
6.a) En l’occurrence, il n’est pas contesté que le recourant
souffre d’atteintes à la santé somatiques, du fait desquelles il a été mis au
bénéfice d’un quart de rente d’invalidité dès le 1
er
août 1999.
L’appréciation constante de l’OAI à cet égard se fonde sur les conclusions
d’expert, communiquées par le Dr M.________ les 25 novembre 2002 et 31
mars 2006.
Dans le contexte de la révision initiée le 11 juin 2010, l’intimé
a considéré que les conclusions susmentionnées demeuraient valables en
dépit de leur relative ancienneté. Il n’a notamment pas jugé utile
d’interroger plus avant le chirurgien orthopédique en charge de l’assuré,
le Dr H.________, alors qu’il se serait justifié d’insister auprès de ce
médecin pour connaître son appréciation de spécialiste quant à la capacité
résiduelle de son patient dans une activité adaptée. En dépit du peu de
changement des diagnostics retenus auprès du recourant, il eût de même
été opportun d’en actualiser les répercussions concrètes, ce précisément
en présence d’atteintes à la santé essentiellement dégénératives.
L’on peut dès lors considérer que l’aspect médical de ce
dossier n’avait pas été élucidé à satisfaction avant l’émission de la
décision litigieuse, faute de document récent, exhaustif et détaillé se
prononçant sur la capacité de travail et les limitations fonctionnelles de
l’assuré sur le plan physique.
-
24 -
Ce constat s’impose d’autant plus au vu des pièces produites
au stade de la présente procédure, singulièrement du rapport d’examen
établi par le
Dr D.________ en date du 13 juin 2013, lequel a rendu plausible une
aggravation de l’état de santé somatique global du recourant dès janvier
2011, à tout le moins en termes de limitations fonctionnelles.
L’intimé a d’ailleurs convenu de la plausibilité d’une
aggravation antérieure à sa décision, par écriture du 4 mars 2014 après
consultation du SMR, dans la mesure où il a proposé la mise en œuvre
d’une expertise orthopédique.
b) Quant à la problématique psychique alléguée depuis l’été
2010, elle a fait l’objet de l’expertise réalisée par le Dr S.________ le 30
novembre 2011.
Le rapport corrélatif du 2 décembre 2011 ne remplit toutefois
à l’évidence pas les réquisitis jurisprudentiels rappelés supra (cf.
considérant 5) pour se voir accorder quelconque valeur probante, pas plus
d’ailleurs que les lignes directrices édictées par la Société suisse de
psychiatrie et psychothérapie (SSPP, Lignes directrices de qualité des
expertises dans le domaine de l’Assurance-invalidité, Berne, février 2012).
Le rapport d’expertise en cause doit en effet être qualifié de
succinct et lacunaire, à l’instar de ce qu’argue le recourant.
Ce document peine d’emblée à convaincre dès lors qu’il
apparaît comme une énumération laconique des listes de critères
diagnostiques, en l’absence de toute confrontation aux pièces médicales
constituant le dossier du recourant et d’observations cliniques détaillées.
Il contient en outre çà et là des éléments d’anamnèse peu
relevants, consignés sous rubrique « Appréciation du cas » (comme par
exemple la mention de la perception de l’aide sociale depuis 2008) sans
que l’on n’y voie quelconque pertinence avec le sujet discuté.
-
25 -
Précisément sous cette même rubrique, une appréciation
médicale étayée fait manifestement défaut, l’expert s’étant limité à
reprendre – sans véritable analyse – les constats cliniques précédemment
énumérés.
Par ailleurs, le Dr S.________ s’est borné à consigner les
déclarations de l’assuré sans se référer aux pièces du dossier
assécurologique, notamment sans mentionner les différents rapports de
ses médecins traitants, singulièrement de son psychiatre, le Dr P..
L’expert ne s’est aucunement prononcé sur les diagnostics et
symptômes mis en exergue à réitérées reprises par ce spécialiste, sans
discuter davantage la résistance au traitement avancée par ce dernier. Le
Dr S. s’est ainsi contenté, à l’issue d’une seule entrevue avec
l’assuré, de conclure à une amélioration de son état psychique sur la base
de quelques éléments anamnestiques (tels qu’un voyage en Turquie pour
prendre soin de ses parents souffrants et des promenades dans le jardin)
au mépris des observations du psychiatre traitant allant dans le sens
opposé d’une aggravation globale de l’état dépressif. Bien plus, l’expert
ne relève même pas cette contradiction, faisant purement et simplement
fi des explications de son confrère, le Dr P., lequel avait pourtant
assumé le suivi du recourant durant plus d’une année à la date de
l’expertise.
Vu ce qui précède, il y a lieu de se rallier aux griefs formés par
le recourant à l’égard de l’expertise du Dr S. et de considérer que
la problématique psychique diagnostiquée dans son cas n’a pas été
instruite à satisfaction.
7.Compte tenu des carences dont souffre le dossier de la cause
sur le plan médical, il ne saurait être question en l’état de statuer sur la
réalisation effective d’une aggravation de l’état de santé de l’assuré
depuis la décision du 22 avril 2008, pas plus que sur sa capacité de travail
-
26 -
et son degré d’invalidité, un complément d’instruction devant
incontestablement être mené à bien au préalable.
a) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui
prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir
d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des
prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du
19 novembre 2007 consid. 3.2). Si elle estime que l'état de fait
déterminant n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes
sérieux quant à la valeur probante des éléments recueillis, l'administration
doit mettre en œuvre les mesures nécessaires au complément de
l'instruction (ATF 132 V 93 consid. 6.4).
b) Lorsque le juge des assurances examine l'opportunité de
renvoyer la cause à l'administration afin qu'elle procède à un complément
d'instruction, son comportement ne doit être dicté que par la question de
savoir si une instruction complémentaire (sur le plan médical) est
nécessaire afin d'établir, au degré de la vraisemblance prépondérante,
l'état de fait déterminant sur le plan juridique
(TF U 571/06 du 29 mai 2007 consid. 4.2, in SVR 2007 UV n° 33 p. 111 ;
Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2ème éd., n° 12 et 17 ad art. 43 LPGA).
Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire (ATF
122 V 157 consid. 1d). Il en va cependant autrement quand un renvoi
constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des
circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure
probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît
-
27 -
disproportionné dans le cas particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008
consid. 2.3). A l'inverse, le renvoi à l'assureur apparaît en général justifié
si celui-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le
tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (DTA 2001 n°
22 p. 170, consid. 2).
Un renvoi à l'administration est en principe possible lorsqu'il
s'agit de trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun
éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une clarification, une précision
ou un complément quant à l'avis des experts interpellés par l'autorité
administrative ; a contrario, une expertise judiciaire s'impose lorsque les
données recueillies par l'administration en cours d'instruction ne revêtent
pas une valeur probante suffisante sur des points décisifs (ATF 137 V 210
consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).
c) En l’espèce, il ne fait pas de doute qu’il incombait à l’OAI –
entré en matière sur la demande de révision du 11 juin 2010 – de procéder
à l’ensemble des mesures d’instruction permettant d’élucider la situation
de recourant. Singulièrement, il lui appartenait d’actualiser les éléments
somatiques versés au dossier et de compléter le volet psychiatrique, cas
échéant, en sollicitant une nouvelle fois l’expert à cette fin ou en confiant
un mandat subséquent à un second spécialiste.
Le renvoi à l’intimé se justifie dès lors conformément à la
jurisprudence fédérale mentionnée ci-avant.
L’OAI se devra en conséquence d’organiser une expertise
pluridisciplinaire de l’assuré, laquelle comprendra des investigations
tenant compte de l’ensemble des diagnostics posés sur le plan physique,
en sus d’un examen psychiatrique approfondi.
8.Il résulte de ce qui précède que le recours, bien fondé, doit
être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour
instruction complémentaire dans le sens des considérants.
-
28 -
a) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI).
En l’occurrence, il convient d'arrêter ces frais à 400 fr. et de
les mettre à charge de l'OAI, qui succombe.
b) Obtenant gain de cause, le recourant, assisté d'un
mandataire professionnel, a par ailleurs droit à des dépens (art. 61 let. g
LPGA et 55 al. 1 LPA-VD, applicable sur renvoi de l’art. 109 al. 1 LPA-VD).
Selon l’art. 7 al. 3 TFJAS (Tarif des frais judiciaires et des dépens en
matière de droit des assurances sociales ;
RSV 173.36.5.2), les honoraires sont fixés d’après l’importance et la
complexité du litige, sans égard à la valeur litigieuse, et sont en règle
générale compris entre 500 et 5'000 francs.
In casu, l’importance et la complexité du litige justifient
l’allocation d’une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens, portée à la
charge de l’intimé.
c) Lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire, les frais judiciaires, ainsi qu'une équitable indemnité au conseil
juridique désigné d'office pour la procédure, sont supportés par le canton
(art. 122 al. 1 let. a et b CPC [code fédéral de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
L'octroi de l'assistance judiciaire ne libère toutefois que provisoirement la
partie qui en bénéficie du paiement des frais judiciaires et des
indemnités ; celle-ci est en effet tenue à remboursement dès qu'elle est en
mesure de le faire (art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD).
Le recourant dispose, au titre de l'assistance judiciaire, de la
commission d'office d'un avocat en la personne de Me Olivier Carré à
compter du
-
29 -
6 mai 2013 jusqu'au terme de la présente procédure (art. 118 al. 1 let. c
CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le 8 juillet 2014, Me
Carré a produit le relevé des opérations effectuées pour le compte du
recourant. Son activité a été contrôlée au regard de la conduite du procès
et rentre globalement dans le cadre du bon accomplissement du mandat,
de sorte qu'elle doit être arrêtée à douze heures et trente-quatre minutes
au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement cantonal
vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire civile ; RSV
211.02.3]), à quoi s'ajoutent les débours par 150 fr. et la TVA au taux de
8%, ce qui représente un montant total de 2’603 fr. 65 pour l'ensemble de
l'activité déployée dans la présente cause.
Cette rémunération n’est que partiellement couverte par les
dépens devant être acquittés par l’OAI, de sorte que le solde à hauteur de
1'103 fr. 65 est provisoirement supporté par le canton, ce dernier étant
subrogé à concurrence de ce montant (cf. art. 122 al. 2 in fine CPC,
également applicable par renvoi).
Le recourant est rendu attentif au fait qu'il est tenu de
rembourser la somme de 1'103 fr. 65 dès qu'il sera en mesure de le faire
en vertu de l’art. 123 al. 1 CPC précité. Il incombera au Service juridique et
législatif d’en fixer les modalités
(cf. art. 5 RAJ), la subrogation étant réservée.
-
30 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 28 mars 2013 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause lui
étant renvoyée pour complément d’instruction et nouvelle
décision, au sens des considérants.
III. Les frais judiciaires, fixés à 400 fr. (quatre cents francs) sont
mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents
francs) à titre de dépens.
V. L'indemnité d'office de Me Olivier Carré, conseil du recourant,
est arrêtée à 2’603 fr. 65 (deux mille six cent trois francs et
soixante-cinq centimes), débours et TVA compris.
VI. Le montant de 1'103 fr. 65 (mille cent trois francs et soixante-
cinq centimes), non couvert par les dépens alloués, est
provisoirement supporté par le canton, la subrogation de l’État
de Vaud demeurant réservée.
VII. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement du solde de l'indemnité du conseil
d'office mis à la charge de l'État.
La présidente : La greffière :
-
31 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à :
-Me Olivier Carré, à Lausanne (pour N.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :