Whether the appeal should be struck from the docket after withdrawal
Yes. The appeal was removed from the docket because the appellant withdrew it.
Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, a withdrawn appeal is struck from the docket.
CASSO zd13-020325-ai13613-1452013/2013•Recours rayé du rôle après son retrait; avance de frais restituée
CASSO zd13-020325-ai13613-1452013/2013Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales24 juin 2013Droit des assurances socialesRetiré
Extrait par Omnilex
La personne recourante a attaqué une décision de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances sociales vaudois, a versé l’avance de frais, puis a retiré le recours par l’intermédiaire de son conseil. Le juge unique a dès lors rayé la cause du rôle en application de l’Art. 94(1)(c) LPA-VD. La procédure ayant pris fin par le retrait du recours, le tribunal n’a mis aucun frais judiciaires ni dépens à la charge des parties et a ordonné la restitution intégrale à la personne recourante de l’avance de CHF 400.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours et conséquences procédurales; lorsqu’un recours est retiré, le tribunal raye la cause du rôle. Dans ces circonstances, aucun frais judiciaires ni dépens ne sont mis à la charge des parties (Arts. 91 and 99 LPA-VD), et toute avance de frais déjà versée doit être intégralement restituée à la personne recourante. La clôture est de nature procédurale et ne comporte pas de décision sur le fond (consid. implicite).
405 TRIBUNAL CANTONAL AI 136/13 - 145/2013 ZD13.020325 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 24 juin 2013
Présidence de M. M E R Z , juge unique Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre : O.________, à Vevey, recourante, représentée par Me Jean de Gautard, avocat à Vevey, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 - Vu le recours déposé le 26 avril 2013 par O.________ contre la décision prise le 20 mars 2013 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, vu l'avance de frais effectuée par la recourante le 23 mai 2013, vu la déclaration de retrait du recours adressée le 21 juin 2013 à la Cour des assurances sociales par Me de Gautard, au nom de la recourante; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD), qu'il convient ainsi de restituer à la recourante l'intégralité de l'avance de frais qu'elle a d'ores et déjà effectuée en date du 23 mai 2013. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. III. L'avance de frais de 400 fr. (quatre cents francs) d'ores et déjà effectuée par O.________ lui est intégralement restituée. Le juge unique : La greffière :
3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Jean de Gautard, avocat (pour O.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Whether the appeal should be struck from the docket after withdrawal
Yes. The appeal was removed from the docket because the appellant withdrew it.
Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, a withdrawn appeal is struck from the docket.
Whether court fees or party costs should be awarded
No court fees were charged and no party costs were awarded.
Because the proceedings ended through withdrawal, the court ordered no costs and no costs award.
Whether the fee advance should be refunded
The full fee advance of CHF 400 was to be returned to the appellant.
After the appeal was withdrawn, the advance had to be fully restituted.
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